ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.002
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-10
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 27 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.002 du 10 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.002 du 10 octobre 2024
A. 243.087/XI-24.924
En cause : B. B., ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
Ecole pratique des hautes études commerciales, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Félicien DENIS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 septembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision du 12 septembre 2024 du jury restreint de l’EPHEC jugeant la plainte introduite par [la partie requérante] non conforme à l’article 137 du Règlement des études et des examens de l’EPHEC et par conséquent irrecevable ;
-la décision du 3 septembre 2024 du jury d’examen du bachelier en Normale préscolaire de l’EPHEC d’ajourner [la partie requérante] à l’issue de la seconde session de l’année académique 2023-2024 et de ne pas lui octroyer le diplôme de bachelier ».
Par la même requête, la même partie requérante sollicite au titre de mesures provisoires d’« enjoindre la partie adverse à [lui] délivrer […] le diplôme de bachelier en Normale préscolaire ou, à tout, le moins, enjoindre la partie adverse à adopter une nouvelle décision au sujet du diplôme de la requérante et de l’examen des conditions de réussite de son bachelier dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la notification de l’arrêt à intervenir ».
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II. Procédure
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Emmanuel Gourdin et Félicien Denis, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante est inscrite au bachelier en Normale préscolaire à l’EPHEC pour l’année académique 2023-2024, année diplômante pour elle.
Elle a inscrit 37 crédits à son programme annuel d’études.
Le 3 septembre 2024, à l’issue de la seconde session, le jury d’examen décide qu’elle n’a validé que 35 crédits sur les 37 de son programme.
Il s’agit du second acte attaqué.
Le 6 septembre 2024, la partie requérante introduit un recours interne contre cette décision.
Le 12 septembre 2024, le jury restreint de l’EPHEC décide que ce recours est irrecevable.
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Il s’agit du premier acte attaqué.
IV. Procédure gratuite
La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors qu’elle produit la décision visée à l'article 508/13/1 §2, 1°, du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et de l’article 667 du Code Judiciaire.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Condition liée à l’urgence et à l’extrême urgence à statuer
VI.1. La requête en suspension d’extrême urgence
La partie requérante invoque la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle il est satisfait à la condition de (l’extrême) urgence lorsque l’acte attaqué retarde d’une année l’entrée de la partie requérante dans la vie professionnelle.
Elle expose que les actes attaqués la privent de son diplôme de bachelier et de l’accès à la vie professionnelle alors que, étant donné sa situation financière, elle espérait pouvoir commencer à travailler dès cette année et que les actes attaqués ont pour effet de l’obliger à recommencer une année, ce qui prolonge son parcours scolaire.
VI.2. La note d’observations
La partie adverse relève, sans être contredite, que l’unité d’enseignement litigieuse sera organisée au premier quadrimestre de l’année académique 2024-2025
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en sorte que l’entrée de la partie requérante dans la vie professionnelle ne sera, tout au plus, retardée que de quelques mois.
Elle ajoute que la profession d’institutrice maternelle étant répertoriée par la Communauté française comme une profession en pénurie, l’absence du titre requis n’empêche pas la partie requérante de commencer à travailler.
Enfin, toujours sans être contredite, la partie adverse expose que l’unité d’enseignement litigieuse ne vaut que deux crédits, qu’ « en 2024-205, elle se donnera en autonomie (support de cours en ligne) », « que la requérante a déjà eu cette UE, à plusieurs reprises dans son PAE » et qu’ « [e]lle sera évaluée en fin de quadrimestre par un examen écrit », en sorte que le fait de devoir représenter cette UE ne l’empêche pas de travailler.
VI.3. L’audience
A l’audience, la partie requérante expose que s’il est exact qu’elle peut commencer à travailler, il n’en reste pas moins que les détenteurs du titre requis bénéficient d’une priorité au recrutement. Elle ajoute que l’année passée elle n’a pu travailler qu’un mois et que cette année elle a postulé mais sans suite favorable à ce jour. A ce sujet, elle souhaite déposer des courriers électroniques de postulation. Elle estime pouvoir le faire dès lors qu’il ne s’agirait, selon elle, non pas d’une pièce qu’elle aurait d’emblée pu déposer à l’appui de l’urgence qu’elle invoque mais uniquement d’une réponse à la note d’observations de la partie adverse.
La partie adverse expose le contenu de sa note d’observations. Quant aux courriers électroniques que la partie requérante souhaite déposer, elle relève qu’ils sont antérieurs à la requête en suspension d’extrême urgence et demande au Conseil d’Etat de se prononcer sur la recevabilité de cette pièce déposée à l’audience.
VI.4. Appréciation
La procédure d’extrême urgence réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire. La partie requérante doit dès lors être particulièrement minutieuse et vigilante lors de la rédaction de sa requête et la composition de son dossier de pièces. Elle doit veiller à développer dans sa requête tous les arguments utiles à la défense de sa thèse et y joindre toutes les pièces dont elle dispose. Tant pour la démonstration de l’urgence que de l’extrême urgence, il ne peut, en principe, être tenu compte que des éléments
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que la partie requérante fait valoir dans sa requête et des pièces qu’elle dépose en annexe à celle-ci.
En l’espèce, les courriers électroniques que la partie requérante a souhaité déposer lors de l’audience datent du 28 juin, du 8 juillet et du 13 août 2024, soit plus d’un mois avant le dépôt de la requête en suspension d’extrême urgence. La partie requérante avait donc tout le loisir de les joindre à sa requête. L’argument pris par la partie adverse de la possibilité pour la partie requérante de commencer à travailler avant même de disposer du titre requis était parfaitement prévisible pour la partie requérante qui indique, elle-même, avoir déjà travaillé l’année passée. Si la partie requérante estime que cette pièce est de nature à contribuer à démontrer l’existence d’une urgence dans son chef, il lui revenait de la joindre à sa requête en suspension d’extrême urgence, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, ces courriers électroniques sont écartés des débats.
La condition d’urgence, prévue par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert notamment la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué.
La perte d’au moins une année d’études et le retard d’au moins une année pour accéder au marché du travail constituent, en principe, une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’un étudiant. En l’espèce, cependant, la partie adverse expose, sans être contredite que l’unité d’enseignement litigieuse sera organisée au premier quadrimestre de l’année académique 2024-2025. L’exécution des décisions attaquées ne retardera donc l’obtention de son diplôme que de quelques mois. Il n’est pas non plus contesté que la partie requérante peut d’ores et déjà travailler. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, elle indique elle-même avoir déjà travaillé l’année dernière, même si elle affirme que ce n’était que pendant un mois. L’exécution des actes attaqués ne l’empêche donc pas de travailler. Certes, les titulaires du titre requis disposent d’une priorité par rapport à la partie requérante. S’agissant d’une profession dont il n’est pas contesté qu’elle est en pénurie et cette situation ayant déjà permis à la partie requérante de travailler l’année dernière, il n’y a cependant pas lieu d’y voir une cause d’urgence. L’exécution des décisions attaquées n’empêche donc pas la partie requérante de d’ores et déjà accéder au marché du travail. Enfin, la partie adverse expose, à nouveau sans être contredite et de manière convaincante, que le fait de devoir encore présenter l’unité d’enseignement litigieuse est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
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Dans ces circonstances, l’atteinte aux intérêts de la partie requérante ne revêt pas la gravité suffisante pour que la condition d’urgence soit remplie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise n’est pas donc pas satisfaite.
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse et la demande de suspension doit être rejetée.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Dès lors qu’elle obtient gain de cause, la partie adverse est en droit d’obtenir une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
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