ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.202
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-24
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997
Résumé
Arrêt no 261.202 du 24 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBREno 261.202 du 24 octobre 2024
A. 240.706/XV-5704
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13
1000 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marie BAZIER, Dominique VERMER, Cindy MOPALANGA et Basile PITTIE, avocats, avenue Tedesco 7
1060 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme ENTREPRISES JAZY, ayant élu domicile chez Mes Lara THOMMES et Michel KAROLINSKI, avocats, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du 13 juillet 2023 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant sur recours un permis d’urbanisme à la SA Entreprises Jazy visant “la construction de 3 immeubles de logements comportant un total de 133 logements, 3
parkings souterrains de 136 emplacements de parcage, la construction de 3 maisons unifamiliales avec leur garage respectif, le réaménagement et l’extension de l’habitation existante et son changement partiel de destination en crèche, et la création d’une nouvelle voirie arborée avec 42 places de stationnement de voiture”
rue de l’Aérodrome à Haren (cadastré 21821C0175/00B002) », et d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
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II. Procédure
L’arrêt n° 259.869 du 27 mai 2024 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.869
)
a accueilli la requête en intervention, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 mai 2024 et la partie adverse en a pris connaissance le jour même. Après un rappel de notification le 3 juin 2024, la partie requérante est réputée l’avoir reçu le 7
juin 2024.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 17 juillet 2024 et dont la partie requérante a pris connaissance le 21, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par des courriers déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 17 juillet 2024 et dont les parties adverse et intervenante ont pris connaissance respectivement les 22 et 17 juillet 2024, le greffe les a informées que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
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La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie requérante supporte le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente f.f.,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.202
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.869