Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.936

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 11 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 260.936 du 7 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.936 du 7 octobre 2024 A. 242.934/XI-24.907 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique contre : 1. l’Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision […] du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain du 05/07/2024 intitulée - Décision d’exclusion prononcée à l’égard de Monsieur [J] en application de l’article 95/2 du décret Paysage - PH/BR-2023-005 - du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 11 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2024. XIexturg - 24.907 - 1/7 Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, Me Noémie Cambier, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Par une requête introduite le 19 décembre 2023, la partie requérante a demandé, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain intitulée “Votre inscription à l’UCLouvain en 2023-2024” notifiée le 08.11.2023 par laquelle le Professeur [P.H.] en sa qualité de vice-recteur aux affaires étudiantes notifie sa décision de renvoyer le requérant de l’UCLouvain ainsi qu’un refus de toute inscription dans un établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française pendant un délai de trois ans à compter de l’année académique 2023-2024 et ce, conformément à l’article 16 du Règlements des Études et des Examens de l’UCLouvain ainsi qu’à l’article 95/2 du décret Paysage » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. Il est renvoyé à l’arrêt n° 259.543 du 18 avril 2024 pour l’exposé des faits ayant menés à ce premier recours. Le 16 mai 2024, la première partie adverse a retiré sa décision du 8 novembre 2023. Le même jour, la première partie adverse a convoqué la partie requérante en vue d’une nouvelle audition. Le 3 juillet 2024, la déléguée du Gouvernement de la Communauté française près l’UCLouvain a rendu un avis par lequel elle estime que la partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.936 XIexturg - 24.907 - 2/7 requérante s’est rendue coupable de fraude et que la procédure interne de l’UCLouvain ainsi que les droits de la défense ont été respectés. Le 5 juillet 2024, le vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain décide de renvoyer la partie requérante « pour une durée de trois années académiques de tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française ». Il s’agit de l’acte attaqué. Par une requête introduite le 8 juillet 2024, la partie requérante a demandé, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de cette décision et, d’autre part, son annulation. Par un arrêt n° 260.431 du 15 juillet 2024, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension en raison de l’absence de preuve d’une urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Procédure gratuite Par une requête introduite le 10 septembre 2024, la partie requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Recevabilité V.1. Thèse des parties Les parties adverses font observer que la requête unique a été introduite plus de 60 jours après la notification de la décision attaquée. Elles en concluent que la requête est tardive et, partant, irrecevable. V.2. Appréciation L’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section du Contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : XIexturg - 24.907 - 3/7 « Les recours visés à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». L’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle […] ». En l’espèce, l’acte attaqué se clôture par la mention suivante : « Cette décision, confirmée par la Déléguée du Gouvernement, ne peut plus faire l’objet d’un recours interne devant un quelconque organe de l’Université. Une voie de recours externe reste possible, notamment par un recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d’État, selon les modalités et délais visés par les lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973. Le délai pour l’introduction d’un recours au Conseil d’État est de 60 jours à compter du lendemain de la présente notification. La requête est adressée au greffe du Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site internet du Conseil d’État ; http://www.raadvst-consetat.be) ». Cette mention répond aux exigences de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le délai pour l’introduction du recours était donc de 60 jours à dater du lendemain de la notification de l’acte attaqué. La partie requérante indique que cette notification a eu lieu en date du 5 juillet 2024. Dès lors, le dernier jour utile pour l’introduction d’un recours en annulation, le cas échéant assorti d’une demande de suspension, était le 3 septembre 2024. La requête introduite le 10 septembre 2024 était donc tardive et, partant, irrecevable. De surcroît, dans l’hypothèse même où il faudrait considérer que la partie requérante a uniquement voulu introduire une nouvelle demande de suspension dans le cadre du recours en annulation déjà inscrit sous le numéro de rôle G/A XIexturg - 24.907 - 4/7 242.379/XI-24.852 – ce qui est contredit tant par l’intitulé de la requête que par son contenu et son dispositif – encore faudrait-il constater qu’en agissant le 67ième jour suivant la notification de l’acte attaqué, la partie requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise pour pouvoir agir en extrême urgence. Enfin, dans l’exposé qu’elle consacre à l’article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État – selon lequel « Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. » –, la partie requérante confond la notion de « nouveaux éléments » avec celle de « nouvelles pièces en lien avec des éléments déjà invoqués antérieurement ». Or, les nouvelles pièces déposées à l’appui de la recevabilité de sa nouvelle demande de suspension d’extrême urgence concernent des éléments déjà invoqués dans sa requête du 8 juillet 2024. Il s’agit donc de nouvelles pièces, et non de nouveaux éléments au sens de l’article 17, § 2, alinéa 3, précité. Dans tous les cas, la demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Confidentialité La partie requérante dépose à titre confidentiel la pièce 51 en annexe à sa requête. Dès lors que cette pièce n’est pas nécessaire à la solution du présent litige, il y a lieu d’en maintenir la confidentialité à ce stade de la procédure. XIexturg - 24.907 - 5/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure. Article 2. La confidentialité de la pièce 51 annexée à la requête est maintenue à ce stade de la procédure. Article 3. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 6. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg - 24.907 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 24.907 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.936