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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.033

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-15 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

décret du 30 mars 1995; loi du 11 avril 1994; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 3 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.033 du 15 octobre 2024 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 261.033 du 15 octobre 2024 A. 236.811/VIII-12.007 En cause : A.C., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Annabelle DELEEUW, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de I. P., inspectrice générale au département du support de la fonction publique régionale du Service Public Wallonie du 30 mai 2022, [l’]informant qu’elle ne répondait pas aux conditions générales d’admissibilité pour être nommée/engagée à un poste de collaborateur juridique ; - la décision prise à une date inconnue par une autorité inconnue d’engager d’autres candidats aux postes de collaborateur juridique [auxquels elle] avait postulé ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.007 - 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est titulaire d’un grade de bachelier en Droit. Depuis 2013, elle exerce des fonctions en qualité de membre du personnel statutaire de la Province du Brabant wallon. 2. Par un jugement du tribunal de première instance du Brabant wallon du 28 juin 2021, elle est condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement et à une amende de 400 euros pour faits de coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail pour des faits commis, dans le cadre de sa vie privée, en juillet 2019. 3. Le 16 février 2022, la partie adverse lance un appel à candidatures en vue du recrutement d’un agent contractuel pour le poste de collaborateur juridique au sein du département du Logement, qui prévoit notamment: « Pour être recevables, les actes de candidature doivent : • Répondre aux exigences communes et aux exigences reprises dans le profil de la fonction postulée : […] Un extrait de casier judiciaire, à fournir à l’engagement, sera demandé directement au Casier judiciaire central par la direction « Talents Wallonie » du SPW. VIII - 12.007 - 2/15 Les dossiers de candidature feront l’objet d’un premier examen par la commission de sélection destiné à vérifier que les personnes candidates répondent aux exigences générales, de qualification et d’expérience susmentionnées. Une première présélection pourra être effectuée sur base des lettres de motivation et des curriculum vitae. La procédure de sélection pourra comporter plusieurs épreuves successives. Exigences communes pour tout engagement dans la fonction publique régionale : Selon les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18.12.2003 relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, les personnes à engager par contrat de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Jouir des droits civils et politiques ; 2. Satisfaire aux lois sur la milice ; 3. Justifier de la possession de l’aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer ; 4. Être porteur d’un diplôme ou d’un certificat d’étude en rapport avec le niveau de l’emploi à conférer ; 5. Être d’une conduite correspondant aux exigences de l’emploi à pourvoir ; Ces conditions doivent être maintenues tout au long de l’exécution du contrat ». 4. La requérante pose sa candidature le 8 mars 2022. 5. Le 15 mars 2022, elle est invitée à une épreuve écrite et une épreuve orale, qu’elle passe le 23 mars suivant. 6. Selon les écrits de procédure respectifs des parties, le 5 mai 2022, elle reçoit un appel téléphonique des services de la partie adverse lui signalant qu’elle est lauréate de la sélection, et, à cette occasion, la requérante signale que son casier judiciaire n’est pas vierge. Il ressort du dossier administratif que la requérante est classée première sur sept candidats, avec la note de 18/20. 7. Le 9 mai 2022, elle communique à la partie adverse un extrait de son casier judiciaire et diverses attestations et recommandations et, deux jours plus tard, une copie du jugement précité du 28 juin 2021. 8. Le 30 mai 2022, I. P., inspectrice générale du département du Support de la fonction publique régionale, direction Talents Wallonie, lui adresse le courrier suivant : « Après un examen minutieux de la situation ainsi que des documents et de l’extrait du jugement que vous nous avez communiqués, je vous informe qu’en raison de vos antécédents judiciaires “Coups et Blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail - Emprisonnement de 6 mois avec sursis de 3 ans et amende 50€ (x8=400 €)”, vous ne répondez pas aux conditions générales d’admissibilités pour être nommée/engagée. En effet, nul ne peut être nommé/engagé s’il n’est pas d’une conduite répondant aux exigences de la fonction. Cette exigence est également valable tout au long VIII - 12.007 - 3/15 de la carrière étant entendu que les membres du personnel du SPW évitent, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. De plus, cette exigence propre au service public ne peut être excipée par la production de lettres de recommandation étant donné que les faits qui vous ont été reprochés ont été considérés comme suffisamment graves pour faire l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel. Par conséquent, en raison de [ces] éléments, il n’est pas possible de réserver une suite favorable à votre candidature […] ». Il s’agit du premier acte attaqué. 9. La partie adverse précise dans son mémoire en réponse que l’emploi litigieux est occupé par M. D., engagée sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée qui prend effet le 1er juillet 2022. Au regard du dossier administratif, il s’agit de la quatrième lauréate de la procédure litigieuse, classée ex aequo avec un autre candidat ayant comme elle obtenu la note de 14,5/20. La décision de date inconnue de recourir à cet engagement contractuel, non produite parmi les pièces du dossier administratif, constitue le second acte attaqué. IV. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. Lorsque le recrutement d’un agent contractuel s’inscrit dans le cadre d’une procédure ayant donné lieu à un appel aux candidats ainsi qu’à une procédure de sélection, l’acte unilatéral de retenir une des candidatures constitue un acte détachable du contrat de travail conclu avec le candidat retenu qui est, en tant que tel, soumis au contrôle de légalité exercé par le Conseil d’État. En l’espèce, il résulte sans équivoque de la requête en annulation, et il n’est au demeurant pas contesté par la partie adverse, que le présent recours a clairement et exclusivement pour objet l’annulation de la décision prise par la partie adverse, à une date non précisée par celle-ci, « d’engager d’autres candidats aux postes de collaborateur juridique auquel avait postulé la requérante ». Pareille décision constitue un acte détachable du contrat de travail afférent audit poste conclu avec M. D., auquel la requérante est au demeurant étrangère, qui peut, en tant que tel, régulièrement être soumis à la censure du Conseil d’État dans le cadre du contentieux objectif. En vertu de l’article 5bis, § 4, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ‘relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel’, les candidats VIII - 12.007 - 4/15 sont engagés « dans l’ordre de leur classement ». La requérante, première lauréate, justifie dès lors d’un intérêt suffisant à poursuivre l’annulation de l’acte détachable d’engager contractuellement M. D., quatrième lauréate ex aequo, dans la mesure où la partie adverse, qui est soumise aux principes de légalité et de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt d’annulation, devra nécessairement tirer les conséquences du vice de légalité éventuellement censuré par le Conseil d’État. La requérante a donc bien un intérêt à l’annulation du second acte attaqué. Le même constat s’impose à l’égard du premier acte attaqué dès lors que son éventuelle annulation entraînera l’annulation du second. Il y a lieu de constater d’office que le recours est recevable en ses deux objets. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête Le moyen est pris « de la violation de l’article 4, § 1er, 1°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ‘relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel’, […] de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, [et] du défaut de motivation ». La requérante relève que le premier acte attaqué considère qu’elle n’est pas d’une conduite répondant aux exigences de la fonction et qu’elle ne peut être engagée au motif qu’elle a été condamnée pour coups et blessures volontaires de sorte qu’elle ne répond pas aux conditions générales d’admissibilité, et « que les décisions d’engagement de tiers font suite au premier acte attaqué ». Elle fait valoir que la question de savoir si un candidat à une fonction publique est d’une conduite répondant aux exigences de la fonction doit être examinée concrètement et que le simple fait qu’une condamnation ait été prononcée ne suffit pas à permettre de juger qu’une personne n’est pas d’une conduite répondant aux exigences de la fonction. Elle estime qu’il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, sa condamnation est intervenue en raison de faits liés à un différend familial et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’autres condamnations. Elle observe que sa condamnation ne l’a pas empêchée de demeurer titulaire d’une fonction publique et considère que ses attestations relatives à sa moralité devaient, à tout le moins, être examinées. VIII - 12.007 - 5/15 V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que l’appel à candidatures prévoit que les candidats doivent satisfaire aux exigences communes reprises à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ‘relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel’, que, parmi celles-ci, se trouve celle d’avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction, que la fonction convoitée est celle de collaborateur juridique pour le département du logement du SPW, et que, comme tout membre du personnel du SPW, le collaborateur juridique doit, en ce compris en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. Elle précise que l’acte attaqué l’indique expressément et que sa motivation permet donc à la requérante de comprendre pourquoi elle a considéré qu’elle ne répondait pas aux conditions générales d’admissibilité pour être engagée, soit en raison de sa condamnation pénale. Elle ajoute que lorsque la requérante a porté à sa connaissance que son casier judiciaire n’était pas vierge, elle a tenté de la convaincre que cette circonstance, « qui semble pourtant a priori grave, ne faisait pas obstacle à son engagement contractuel en produisant diverses recommandations et attestations ». Elle en déduit qu’elle savait que cette circonstance la conduirait à considérer qu’elle n’avait pas une conduite répondant aux exigences de la fonction. Elle considère que les lettres de recommandations en faveur de la requérante ne sont pas de nature à retirer à sa condamnation pénale son caractère grave, à l’instar de la circonstance qu’elle demeure, jusqu’à ce jour, titulaire d’une fonction publique à la Province du Brabant wallon. Elle estime que « les affirmations de la requérante sur l’absence de gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée sont l’expression de son point de vue, unilatéral[…], et qu’il n’a pas empêché sa condamnation par le Tribunal de première instance du Brabant wallon ». Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’en raison de sa condamnation pour coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail, la requérante n’avait pas une conduite répondant aux exigences communes de la fonction à pourvoir. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse estime que l’acte attaqué est adéquatement motivé parce qu’il en ressort que l’absence de conduite répondant aux exigences de la fonction n’est pas remplie en raison de la condamnation pénale grave de la partie requérante pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné l’incapacité VIII - 12.007 - 6/15 de travail et/ou la maladie ayant entraîné une peine d’emprisonnement et une amende de 400 euros. Elle expose qu’elle « a analysé le jugement condamnant la partie requérante (nature de l’infraction, sanctions, etc.) avant de conclure qu’il l’empêchait d’accéder à la fonction », que cette décision « procède d’une ligne de conduite constante du SPW selon laquelle tout membre du personnel quel qu’il soit doit éviter d’adopter un comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans ses services. Ce comportement peut avoir lieu en dehors de sa fonction ». Elle répond qu’au regard de cette ligne de conduite applicable à tout le personnel du SPW, la condamnation pénale récente de la requérante portant sur des faits de coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail pouvait compromettre la confiance du public dans le SPW et ne rencontrait donc pas la condition de conduite répondant aux exigences de la fonction. Force est donc de constater que l’acte est adéquatement motivé. Elle conteste qu’elle aurait dû vérifier le rapport entre la condamnation pénale et la fonction de collaborateur juridique notamment au regard des missions dévolues à celle-ci et indique que si elle n’a pas analysé la condamnation pénale de la requérante à l’aune de la fonction précise de collaborateur juridique, c’est parce qu’il existe au sein du SPW une politique globale applicable à tous les membres du personnel, indistinctement, selon laquelle tout agent s’abstient d’adopter un comportement susceptible d’ébranler la confiance du public dans ses services. Selon elle, la condamnation récente pour un délit ou crime d’un individu ne répond pas aux exigences d’une fonction quelle qu’elle soit au sein du SPW. Elle explique qu’il n’a donc pas été nécessaire d’analyser si la conduite de la partie requérante répondait spécifiquement aux exigences de la fonction de collaborateur juridique car l’analyse préalable à cette dernière, soit l’analyse de la conduite de la partie requérante par rapport à toute fonction au sein du SPW, avait mené à une conclusion de rejet. Elle ajoute : « on relèvera d’ailleurs que l’arrêt n° 192.417 cité par Madame le Premier auditeur, précise que l’autorité ne peut, en principe, pas se satisfaire de la seule constatation de l’existence d’une condamnation pénale à charge du candidat mais doit vérifier s’il existe un rapport entre l’infraction constatée et la fonction que le candidat entend exercer. Comme il peut être déduit de la mention « en principe », dans certaines situations l’autorité semble pouvoir ne pas vérifier le rapport entre l’infraction constatée et la fonction que le candidat entend exercer ». Elle « estime, [que] le cas d’espèce pourrait être une situation “échappant” à cette règle » dans la mesure où, à la lumière de la politique constante et applicable à tout son personnel, l’existence d’une condamnation pénale récente et grave constitue une motivation suffisante pour conclure au non-respect de la condition de répondre aux exigences de la fonction. VIII - 12.007 - 7/15 Elle estime que l’acte attaqué repose sur son pouvoir d’appréciation et que le fait de considérer que la condamnation pénale de la partie requérante pour coups et blessures volontaires l’a empêché de répondre à cette condition n’est pas manifestement déraisonnable. V.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. L’article 4, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ‘relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel’ dispose notamment que : « Les personnes à engager par contrat de travail doivent tout au long de l'exécution du contrat satisfaire aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; […] ». Au regard de cette dernière disposition, il appartient à l’autorité de s’assurer, avant l’engagement d’un lauréat, que ce dernier est d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à pourvoir. L’extrait du casier judiciaire produit par la requérante indique qu’elle a été condamnée, par un jugement du tribunal de première instance du Brabant wallon du 28 juin 2021, à une peine de six mois d’emprisonnement et à une amende de 400 euros pour faits de coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail, pour des faits commis en juillet 2019 dans le cadre de sa vie privée. Il appartient à la partie adverse d’examiner si cette condamnation pénale implique que la requérante ne peut être considérée comme étant d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à pourvoir. Si l’autorité dispose d’un pouvoir d'appréciation pour apprécier cette condition, elle ne peut en principe pas se satisfaire de la seule constatation de l’existence d'une ou plusieurs condamnations pénales à charge du candidat. Elle doit vérifier s’il existe un rapport entre l'infraction VIII - 12.007 - 8/15 constatée par la juridiction répressive et la fonction que le candidat entend exercer et si, compte tenu de la publicité plus ou moins large qui leur a été donnée, les faits pénalement sanctionnés sont ou non de nature à nuire à la réputation de l'intéressé et, indirectement, à celle du service public où il souhaite occuper un emploi. Pour ce faire, une audition ou à tout le moins une interpellation du candidat s’impose. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la condamnation pénale de la requérante ne lui permettrait pas d’être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à pourvoir, à savoir celle de collaborateur juridique au Département du Logement. Il ressort en effet de l'appel à candidature pour cette fonction que la mission d'un collaborateur juridique au département du logement est : - avec l'aide d'une équipe dynamique, répondre, par une analyse motivée, à des problèmes juridiques qui se posent dans certains dossiers d'aide ou de contrôle gérés au sein du département et proposer des solutions, - mener une concertation juridique avec les partenaires essentiellement les UAP, dont les réglementations des impacts sur le travail du département du logement à travers des dossiers d'aides de contrôle. En outre, dans la rubrique « que fait un collaborateur juridique au SPW ? », l’appel à candidatures mentionne ce qui suit : « - Vous consultez et gérez des dossiers sur base de l'analyse de données juridiques, de l'examen de pièces et d'informations récoltées auprès de différents intervenants ; - Vous consultez des banques de données juridiques et utilisez des outils de recherche - Vous participez à l'élaboration ou à l'adaptation de textes à portée juridique (lois, décrets, arrêtés, circulaires, directives, conventions…) - Vous rédigez des documents (avis juridiques, notes thématiques, comptes rendus, synthèses, conclusions…) - Vous identifiez les documents et les informations juridiques à diffuser - Vous collaborez avec d'autres services administratifs internes ou externes - Vous assurez une veille législative et jurisprudentielle dans les matières liées aux missions du service - Vous participez, avec des intervenants internes et/ou externes, à des groupes de travail, des commissions techniques, des réunions, des colloques, des conférences… ». Les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre, au regard de ces spécificités de la fonction litigieuse, pourquoi l’unique condamnation pénale de la requérante pour des faits ponctuels, commis dans le cadre de sa vie privée, ne lui permettrait pas d’être d’une conduite répondant à celle-ci telle qu’elle est ainsi décrite. En outre, rien ne permet de comprendre, au vu des missions et fonctions d’un collaborateur juridique au sein de Département du Logement, en quoi la VIII - 12.007 - 9/15 condamnation de la requérante emporterait un comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans le service. Par ailleurs, la requérante a, dans le courrier produisant l’extrait de son casier judiciaire, expliqué les raisons pour lesquelles sa condamnation n’était, selon elle, pas de nature à constater qu’elle n’était pas d’une conduite répondant aux exigences de la fonction et a déposé, en annexe à ce courrier, plusieurs attestations de moralité. A cet égard, l’acte attaqué mentionne « De plus, cette exigence propre au service public ne peut être excipée par la production de lettres de recommandation étant donné que les faits qui vous ont été reprochés, ont été considérés comme suffisamment graves pour faire l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel ». Ce faisant, la partie adverse estime que la seule existence d’une condamnation suffit à considérer que la requérante n’est pas d’une conduite répondant aux exigences de la fonction alors que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation susvisé, la production de lettres de recommandation peut démontrer que, malgré une condamnation pénale, la condition d’être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction est susceptible d’être remplie. Enfin, la partie adverse ne peut reprocher à la requérante de ne pas avoir déposé un extrait de casier judiciaire lors de son inscription à la procédure litigieuse dès lors que l’appel aux candidats mentionnait expressément qu’« un extrait de casier judiciaire, à fournir à l’engagement, sera demandé directement au Casier judiciaire central par la direction ‘’Talents Wallonie’’ du SPW ». Le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris du défaut de motivation adéquate. VI. Second moyen VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’excès de pouvoir, et est libellé en ces termes : « En ce que le premier acte attaqué est pris par une fonctionnaire dont il n’est pas établi qu’elle ait reçu délégation pour décider qu’un candidat à l’engagement n’est pas d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; que les décisions d’engager des tiers font suite au premier acte attaqué ; Que l’acte attaqué ne contient aucune considération de droit relative aux pouvoirs de son auteur et aux dispositions que celui-ci appliquerait ; VIII - 12.007 - 10/15 Alors que tous les pouvoirs sont d’attribution de sorte qu’un fonctionnaire ne peut s’attribuer des pouvoirs qui ne lui auraient pas été attribués ou délégués ; Et que tout acte administratif doit mentionner les motifs de droit qui le fonde ». VI.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse cite l’article 5bis, § 4, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ‘relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel’, dont elle déduit que l’autorité compétente pour approuver les procédures de sélection est le directeur général du SPW, qui « est toutefois admis à déléguer ses compétences ». Elle rappelle les règles afférentes à la délégation de compétence et, renvoyant à la pièce 8 du dossier administratif, elle répond que le directeur général a expressément délégué ses compétences à I. P., inspectrice générale au département du Support de la fonction publique régionale du Service Public Wallonie. Elle explique que l’acte de délégation de compétences a été adopté le 3 février 2022 et a fait l’objet « d’une publication sur l’intranet du SPW ». Elle en conclut que les conditions relatives à la délégation de compétences sont remplies et qu’I. P. était compétente pour adopter le premier acte attaqué. Elle est d’avis que « rien ne commandait à I. P. de justifier plus amplement dans la décision attaquée, sa compétence ». Elle ajoute que la requérante ne peut raisonnablement soutenir que l’attaqué ne lui permet pas d’identifier les dispositions de droit sur lesquelles elle se fonde pour l’adopter, qu’il indique clairement que sa candidature est écartée parce qu’elle ne satisfait pas aux « conditions générales d’admissibilité pour être nommée/engagée », et que « nul ne peut être nommé/engagé s’il n’est pas d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ». Elle en conclut que l’acte attaqué se réfère expressément à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et que la requérante n’a eu aucune difficulté à identifier cet article dans la mesure où elle ne manque pas d’invoquer sa violation dans son premier moyen. Selon elle, la référence à cette disposition est d’autant plus claire que l’appel à candidatures précisait que les candidats devaient satisfaire aux exigences communes reprises à cet article 4 et que les candidatures ne répondant pas à ces exigences seraient écartées. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse admet que la jurisprudence citée par l’auditeur rapporteur est constante et prend acte que, selon celui-ci, la délégation accordée à I. P. par le directeur général du SPW n’est pas opposable à la requérante faute d’avoir été portée à sa connaissance, la publication de l’acte de délégation sur l’intranet du SPW ne rencontrant pas l’exigence d’opposabilité dans la mesure où la VIII - 12.007 - 11/15 requérante n’est pas un agent de la partie adverse et n’y avait donc pas accès. Elle invoque toutefois des arrêts n° 152.815 du 15 décembre 2005 rendu en référé et n° 181.156 du 17 mars 2008 prononcé ensuite au fond pour « questionner cette jurisprudence ». Selon elle, « par ces arrêts, [le] Conseil [d’État] semble reconnaître qu’un acte de délégation peut fonder valablement la compétence de l’auteur d’un acte même si la délégation n’a pas été portée directement à la connaissance de l’intéressé. Cette hypothèse est uniquement admissible lorsque l’acte de délégation repose sur une norme, accessible à tous, permettant la délégation de la compétence (i) et que l’acte de délégation peut être transmis à la partie requérante en vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration (ii) ». Elle déduit de ces arrêts « une autre lecture du dossier » et explique, d’une part, que l’article 5bis, § 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 permet au directeur général du SPW de déléguer à I. P. la compétence de vérifier le respect des conditions d’admissibilité dans le chef du candidat avant son engagement, qu’il est publié au Moniteur belge et qu’il est donc présumé connu de la requérante. Elle ajoute, d’autre part, qu’elle est soumise au décret du 30 mars 1995 ‘relatif à la publicité de l’administration’, « pendant, pour les autorités administratives régionales, de la loi du 11 avril 1994 mentionnée dans [les deux arrêts susvisés] », qu’en vertu de l’article 4 dudit décret, toute personne peut introduire une demande de consultation d’un document administratif ainsi qu’en recevoir une copie auprès d’une autorité administrative régionale, et en conclut que « la partie requérante pouvait avoir accès à l’acte de délégation du directeur général SPW en introduisant une demande d’accès auprès de la Région wallonne » et qu’« à la lumière de ces deux éléments, le raisonnement des arrêts n° 152.815 et n° 181.156 peut s’appliquer en l’espèce ». VI.2. Appréciation La délégation de pouvoir consiste pour une autorité administrative investie d’une compétence à transférer une partie de l’exercice de celle-ci à une autre autorité administrative. Dans la mesure où cette opération constitue une exception au principe de l’attribution des compétences instauré par l’article 33 de la Constitution, elle n’est admise, selon la jurisprudence constante, qu’à certaines conditions et doit être vérifiée d’office dès lors qu’elle concerne la compétence de l’auteur de l’acte administratif. Comme l’a précisé l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État par son arrêt n° 192.102 du 31 mars 2009 ( ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.102 ), pour pouvoir valablement fonder la compétence de l’autorité délégataire, la délégation doit, entre autres, avoir été rendue opposable à la personne concernée par sa décision, ce qui implique qu’elle soit portée à sa connaissance. Les formalités préalables afférentes à cette VIII - 12.007 - 12/15 publicité dépendent du public susceptible d’être concerné par l’exercice de cette compétence déléguée. Lorsqu’il s’agit de la généralité des citoyens, une publication de l’acte de délégation en principe au Moniteur belge est requise. En revanche, lorsqu’un arrêté donne délégation à une autorité pour prendre des décisions qui n’affectent que les agents de l’administration, cet arrêté n’intéresse pas la généralité des citoyens. Il est opposable aux agents concernés dès le moment où il a été porté à leur connaissance par une note de service ou par la mise à leur disposition d’un recueil de textes applicables à leur administration dans lequel il est inséré, voire par un affichage, un accès à un intranet ou toute communication électronique établis par le dossier administratif. En l’espèce, l’article 4, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ‘relatif aux conditions d’engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel’, dispose que « les personnes à engager par contrat de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction […] », et ce « tout au long du contrat » (article 4, § 2). Il en résulte qu’à l’instar du recrutement statutaire, les conditions d’admissibilité, parmi lesquelles figure notamment l’exigence d’une conduite conforme aux exigences de la fonction, doivent être présentes dans le chef de l’agent et vérifiées avant l’engagement par contrat de travail et au plus tard au moment de son entrée en fonction. L’article 5bis, § 4, du même arrêté stipule par ailleurs que « le directeur général du Service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins approuve les procédures de sélection dont il n’a pas présidé la commission et engage le ou les candidats qui conviennent dans l’ordre de leur classement dans les quinze jours de la réception du rapport de sélection ». Cette disposition doit être interprétée comme permettant au directeur général ou son délégué du rang A3 au moins de vérifier si les conditions d’admissibilité sont présentes avant l’engagement. En l’espèce, la pièce 8 du dossier administratif démontre certes qu’une délégation a effectivement été accordée par le directeur général à I. P. pour l’application de l’article 5bis, § 4, précité. La partie adverse reste toutefois en défaut de démontrer, quant à l’opposabilité de cette délégation, qu’elle a été publiée dans les formes requises par une procédure de sélection qui a vocation à s’appliquer indistinctement à tout candidat potentiel, soit à la généralité des citoyens remplissant les conditions requises, ou qu’elle aurait été individuellement portée à la connaissance de la requérante avant l’adoption du premier acte attaqué. La requérante n’étant, à ce même moment, pas un agent régional de la partie adverse mais un agent provincial, elle n’était pas en mesure de prendre connaissance de l’acte de délégation publié sur l’intranet du SPW. VIII - 12.007 - 13/15 La jurisprudence invoquée dans le dernier mémoire de la partie adverse n’est pas transposable en l’espèce dès lors que, dans cette affaire, l’acte de délégation concernait un agent de la partie adverse et qu’en tout état de cause, eu égard à l’interprétation restrictive qui, comme rappelé ci-avant, s’impose en matière de délégation, les formalités préalables visant à assurer l’opposabilité de celle-ci doivent être assurées par l’autorité administrative elle-même et non pas être subordonnées à une démarche proactive du justiciable dans le cadre de la législation applicable en matière de transparence administrative et d’accès aux documents administratifs. Le moyen est fondé en ce qu’il est pris de l’incompétence de l’auteur du premier acte attaqué. Cette irrégularité s’étend au second acte attaqué qui en est la conséquence directe. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulées : - la décision d’I. P., inspectrice générale au département du support de la fonction publique régionale du Service Public Wallonie du 30 mai 2022, informant A.C. qu’elle ne répondait pas aux conditions générales d’admissibilité pour être nommée/engagée à un poste de collaborateur juridique ; - la décision de date inconnue de désigner M. D. au poste de collaborateur juridique au sein du département du Logement de la partie adverse, avec effet au 1er juillet 2022. Article 2. VIII - 12.007 - 14/15 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Dimitri Yernault, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.007 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.033 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.102