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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.233

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-28 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 19 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.233 du 28 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Nouvelle fixation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 261.é du 28 octobre 2024 A. 241.350/XI-24.731 En cause : M.F., ayant élu domicile en Belgique contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la direction générale de l'enseignement supérieur de l'enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique, direction de l'enseignement de promotion sociale, prise le 06 février 2024 à son encontre et notifiée le 15 février 2024, par courrier recommandé qui déclare son recours externe non recevable » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 259.061 du 7 mars 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.061 ) a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé à statuer sur les dépens. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.é XI - 24.731 - 1/4 L’arrêt a été notifié par courrier électronique à la partie adverse le 7 mars 2024 et par un courrier recommandé avec accusé de réception à la partie requérante daté du 11 mars 2024. La partie requérante en a accusé réception le 20 mars 2024. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 16 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 25 mai 2024. Par des courriers des 5 et 8 juin 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Réouverture des débats L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.é XI - 24.731 - 2/4 La partie requérante a sollicité à être entendue dans un délai de quinze jours, comme l’y a invité le courrier du greffe dont elle a accusé réception le 25 mai 2024. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024. Cette ordonnance a été adressée au domicile élu de la partie requérante par courrier recommandé avec accusé de réception remis aux services de Bpost le 24 septembre 2024. Toutefois, cet envoi a été retourné au greffe du Conseil d’État par les services de Bpost avec la mention : « ADRESSE INSUFFISANTE/INCORRECTE ». Le greffe du Conseil d’État a procédé le 30 septembre 2024, à un nouvel envoi à la même adresse, lequel lui a à nouveau été retourné avec la même mention. A l’audience du 21 octobre 2024, la partie requérante n’était ni présente ni représentée. Il ressort du dossier de procédure que la partie requérante a fait élection de domicile à l’adresse mentionnée dans l’en-cause du présent arrêt, que les différents plis antérieurs aux notifications de l’ordonnance de fixation pour cette audience qui lui ont été adressés à cette adresse lui ont été distribués sans encombre par les services de Bpost. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’ordonnance de fixation de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024 a été régulièrement notifiée à la partie requérante de sorte qu’il a lieu de rouvrir les débats et de remettre l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 13 janvier 2025 à 14h00. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L’affaire est fixée à l’audience de la XIe chambre du 13 janvier 2025 à 14h00. Article 3. Les dépens sont réservés. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.é XI - 24.731 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.é XI - 24.731 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.233 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.061 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.081