ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.238 du 29 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.238 du 29 octobre 2024
A. 243.247/XI-24.948
En cause : XXXX, représenté par XXXX, ayant élu domicile chez Me Alexis HAUMONT, avocat, Rue des Martyrs, 24
4800 Verviers, Contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg, 70
1180 Bruxelles,
2. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), représenté par son administrateur général, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, Avenue Reine Astrid, 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 7 octobre 2024 adoptée (par) l’organisme public WALLONIE-BRUXELLES Enseignement confirmant la décision de non-réinscription prise par l’école fondamentale de l’Athénée Royal (…) à l’égard de l’élève (A.S.) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2024.
La première partie adverse a déposé une note d’observations.
La seconde partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Alexis Haumont et Nadia El Mokhtari, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nelson Briou, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Durant l’année scolaire 2023-2024, la partie requérante était inscrite en troisième année de l’enseignement primaire.
Le 30 août 2024, le conseil de classe a décidé d’adopter à l’encontre de la partie requérante une sanction disciplinaire consistant en un refus de réinscription à partir de l’année scolaire 2024-2025, en application 1.7.9-4, § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
La partie requérante a formé un recours auprès de Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Le 7 octobre 2024, l’administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement a déclaré ce recours non fondé et a confirmé la décision de refus de réinscription du 30 août 2024.
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Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Mise hors cause de la Communauté française
L’auteur de la décision attaquée est Wallonie-Bruxelles Enseignement et non la Communauté française.
Wallonie-Bruxelles Enseignement dispose d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française, conformément à l’article 2 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française.
La Communauté française doit donc être mise hors de cause.
V. Assistance judiciaire
La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Elle produit une décision du bureau d’aide juridique lui accordant l’aide juridique totalement gratuite.
Conformément à l’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, cette décision constitue la preuve de l’insuffisance des moyens d’existence de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence.
VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
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La condition d’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
VII. Urgence et extrême urgence
VII.1. Thèses des parties
La partie requérante soutient que « (l)a décision adoptée le 7 octobre 2024 par les parties adverses est notifiée par courrier daté du même jour, et réceptionné le 9 octobre 2024 », que « (la) demande de suspension en extrême urgence étant introduite endéans les 10 jours de la réception de la décision, la partie requérante a fait preuve de toute la diligence requise », que « ni la procédure en annulation, ni la procédure de suspension ordinaire ne permettraient de prévenir utilement les inconvénients graves, dans la mesure où l’acte attaqué porte sur la non-
réinscription de l’élève pour l’année académique 2024-2025 au sein de l’établissement », que « (p)artant, la partie requérante a fait preuve de toute la diligence requise », que « l’acte attaqué refuse la réinscription (de la partie requérante) au sein de l’établissement scolaire de l’Athénée (…) empêchant donc ce dernier de poursuivre son cursus scolaire au cours de l’année scolaire 2024-2025
dans l’école qu’il fréquente depuis sa première primaire », que « (la partie requérante) risque donc de se retrouver “sans école” pour l’année scolaire 2024-
2025, dans la mesure où les établissements scolaires sont réticents à accueillir, à la mi-octobre, des élèves extérieurs ayant fait l’objet d’un refus d’inscription, soit la sanction disciplinaire la plus grave », qu’« à ce jour, (la partie requérante) n’est pas parvenu(e) à être inscrit(e), ne fût-ce qu’à titre conservatoire, dans un autre établissement scolaire », que « par un courriel du 2 octobre 2024, le conseil (de la partie requérante) informe l’agent en charge du recours des refus obtenus par les établissements scolaires (…) », qu’« en raison de l’acte attaqué, et faute d’inscription dans un autre établissement, (la partie requérante) est donc actuellement inscrit(e) à l’école à domicile, et ce, alors que sa maman ne dispose pas d’une maîtrise parfaite de la langue française, étant d’origine tchétchène », que « comme l’indique la logopède, il est important qu’il soit stimulé en français le plus possible, ce qui ne sera pas le cas si l’acte attaqué n’est pas suspendu », que « (c)ette situation risque – si elle perdure durant toute l’année scolaire 2024-2025 – d’engendrer des conséquences dramatiques sur l’apprentissage, l’évolution ainsi que sur le développement (de la partie requérante) lesquelles le poursuivront jusqu’à l’âge adulte », qu’« (i)l est donc impératif que (la partie requérante) puisse réintégrer, au plus vite, l’établissement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 XIexturg - 24.948 - 4/18
scolaire qu’(elle) fréquente depuis plusieurs années et poursuivre sa cinquième année primaire, à défaut de quoi, (cette dernière) pourrait subir un décrochage scolaire –
alors qu’(elle) est concerné(e) par l’obligation scolaire », que « (l)a mise en œuvre de l’acte attaqué présente donc des inconvénients d’une gravité suffisante que pour les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de suspension ordinaire », que « (p)artant, les inconvénients allégués sont d’une gravité telle qu’ils justifient la suspension, en extrême urgence, de l’acte attaqué », et que « (l)es conditions de l’extrême urgence sont remplies ».
La seconde partie adverse fait valoir que « (s)elon la jurisprudence du Conseil d’État, un élève qui fait l’objet d’une décision de non-réinscription ne risque pas de se retrouver sans école pour l’année scolaire prochaine compte tenu de l’existence de mécanismes mis en place, au sein de l’enseignement officiel subventionné, pour trouver de nouveaux établissements à des élèves qui ont fait l’objet d’une mesure d’exclusion ou de refus de réinscription », que « (l)es parents de l’élève n’établissent pas, dès lors, que l’exécution de la décision de non-réinscription leur cause un inconvénient d’une gravité suffisante pour justifier une procédure en référé », qu’« (e)n l’occurrence, l’article 1.7.9-8 du Code de l’Enseignement dispose que le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école », que « (d)e même, le Titre II du Livre VI organise des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale », qu’« (i)l ressort clairement du dossier administratif que les parents (de la partie requérante) ont systématiquement refusé toute collaboration avec le Centre PMS et, de manière générale, avec toute forme d’accompagnement ou de soutien proposés par l’école, compromettant ainsi les efforts de l’établissement pour mettre en place des mesures adaptées aux besoins spécifiques de l’élève », que « (l)a requérante n’agit pas avec la diligence requise en vue de prévenir utilement la survenance du dommage dès lors qu’elle se limite à introduire une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence lorsque le péril devient imminent », que « les parents ont refusé de faire appel aux pôles territoriaux alors qu’un formulaire leur avait été remis le 9 janvier 2024 suite à leur plainte et à l’entretien du 6 avril 2023 », que « (d)ans le cas (de la partie requérante), le fait d’être temporairement scolarisé à domicile, bien que non optimal, ne constitue pas un préjudice irréparable », que « (d)es solutions alternatives, comme l’inscription dans un autre établissement spécialisé ou adapté, peuvent être explorées sans avoir à recourir à une procédure en extrême urgence », que « (l)es parents n’ont pas agi avec diligence dans la recherche d’alternatives éducatives pour (la partie requérante) », que « (l)e recours à la procédure d’extrême urgence devrait être réservé à des situations où aucune autre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 XIexturg - 24.948 - 5/18
solution n’est possible », qu’« ici, les parents n’ont pas suffisamment contribué à la limitation de leur dommage avant de faire appel à l’extrême urgence », que « (b)ien que la perte d’une année scolaire soit préoccupante, (la partie requérante) est toujours soumis(e) à l’obligation scolaire et des alternatives (par exemple, des cours à domicile plus encadrés ou une réorientation vers une école plus adaptée) pourraient limiter les effets négatifs pendant que la procédure ordinaire suit son cours », que « (l)a scolarisation à domicile n’implique pas nécessairement un préjudice irréversible à court terme », qu’« (i)l est possible de corriger la situation dans un cadre temporel plus ordinaire, sans recourir à l’extrême urgence, si un établissement adapté est trouvé pour l’accueillir en cours d’année », que « (l)’extrême urgence suppose que l’inscription dans l’école actuelle soit absolument nécessaire », que « l’école elle-même a démontré qu’elle n’était plus en mesure de répondre à ses besoins spécifiques », qu’« (i)nsister pour que l’enfant réintègre cette école pourrait aller à l’encontre de son intérêt supérieur, en raison des limites pédagogiques de l’établissement », que « (d)ans plusieurs arrêts concernant l’exclusion d’étudiants ou d’élèves, l’urgence est reconnue car la sanction entraîne immédiatement la perte d’une année scolaire », que « (d)ans le cas (de la partie requérante), bien que la réinscription soit refusée, il est toujours inscrit à domicile », que « (c)ette solution ne constitue pas un préjudice aussi grave et irréversible qu’une perte immédiate de l’année scolaire due à une exclusion définitive », que « (c)ontrairement à certaines affaires où l’élève était confronté à une impossibilité immédiate d’inscription dans un autre établissement à un stade avancé de l’année scolaire, les parents (de la partie requérante) ont encore la possibilité de contacter d’autres établissements pour trouver une solution éducative », que « (l)e fait qu’(elle) ne soit pas encore inscrit(e) dans une autre école n’exclut pas la possibilité de trouver une solution dans un délai raisonnable, atténuant ainsi l’urgence », que « (l)a jurisprudence relative à l’extrême urgence insiste sur la diligence et la proactivité des parents ou du requérant », que « (d)ans le cas (de la partie requérante), les parents ont refusé plusieurs solutions proposées par l’école et n’ont pas coopéré pleinement, notamment en refusant l’intervention des Pôles territoriaux (…) et en omettant de fournir les informations nécessaires sur l’état de santé de l’enfant », que « (c)eci contredit l’argument des requérants selon lequel ils agissent avec la diligence requise pour prévenir le danger », et que « (l)’urgence n’est donc pas absolue, d’autant plus qu’il est possible de trouver une autre école en cours d’année ».
VII.2. Appréciation
La seconde partie adverse soutient qu’en raison de l’existence de mécanismes mis en place au sein de l’enseignement officiel subventionné, la partie
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requérante ne risque pas de ne pas être inscrite dans une autre école pour l’année scolaire en cours.
Toutefois, la seconde partie adverse se borne à faire état de ces mécanismes sans établir une possibilité concrète pour la partie requérante d’obtenir à bref délai une nouvelle inscription alors qu’elle vient de faire l’objet d’une mesure d’exclusion.
La partie requérante indique qu’à ce stade, elle n’a pas pu bénéficier d’une inscription dans une autre école et la seconde partie adverse ne le conteste pas.
La partie requérante est donc bien, à ce stade, exposée au risque de ne pas obtenir une nouvelle inscription alors que l’année scolaire est déjà en cours.
Il s’agit d’un inconvénient d’une gravité suffisante pour considérer que la condition d’urgence est remplie. Le péril est en outre imminent dès lors que l’année scolaire a débuté.
La seule éventualité, avancée par la seconde partie adverse, qu’une nouvelle inscription pourrait intervenir en cours d’année, outre qu’elle n’est en rien avérée, ne permet pas de considérer que l’exécution immédiate de l’acte attaqué n’expose pas la partie requérante, qui n’est plus inscrite dans un établissement scolaire, à une atteinte grave à ses intérêts.
Un arrêt rendu, selon la procédure de référé ordinaire et a fortiori en annulation, ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir cette atteinte.
Il n’appartient pas au Conseil d’État, en particulier dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, de déterminer si, comme l’avance la seconde partie adverse, il serait préférable pour la partie requérante d’être scolarisée temporairement à domicile ou d’être orientée vers l’enseignement spécialisé.
Il apparaît manifeste, au regard des explications des parties, que la partie requérante est un enfant qui semble être en difficulté et qui a des besoins spécifiques.
Il est certes permis de s’interroger quant au point de savoir s’il est souhaitable que la partie requérante réintègre une école qui manifestement, ne souhaite plus sa présence.
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Toutefois, le fait que la partie requérante soit exclue de cet établissement scolaire sans qu’une solution de réinscription dans une autre école pouvant l’accueillir soit établie, porte à l’évidence gravement atteinte aux intérêts de cet enfant. Une proposition raisonnable d’inscription dans une autre école, postérieure à la prise de la décision contestée, que les parents de la partie requérante devraient être amenés à accepter pour garantir les intérêts de leur enfant, ne semble pas être intervenue.
L’attitude qu’auraient pu adopter les parents de la partie requérante avant l’adoption de l’acte attaqué, ne permet pas de considérer que leur enfant serait à l’origine des inconvénients graves que la décision entreprise lui cause.
Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc recevable.
VIII. Le premier moyen
VIII. 1. Thèses des parties
La partie requérante prend un premier moyen « de la violation du Code de (l’enseignement fondamental) et de l’enseignement secondaire, et plus précisément de ses articles 1.7.9-1 a 1.7.9-11, de la violation de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, de la Convention internationale des droits de l’enfant, violation des principes d’égalité et de non-discrimination, des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur, de l’insuffisance, de la contradiction dans les motifs, de bonne administration, et plus précisément du principe de bonne minutie, de légitime confiance et de sécurité juridique ».
La partie requérante soutient qu’« une décision d’exclusion – ce qui englobe une décision de non-réinscription – ne peut être adoptée à l’égard d’un élève que si ce dernier s’est rendu coupable de faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave », que « la partie requérante ne s’est rendue coupable d’aucun fait pouvant entraîner une sanction disciplinaire d’exclusion », que « les parties adverses commettent une erreur de fait en invoquant un prétendu retard cognitif – qui, de toute évidence, ne pourrait immanquablement justifier une sanction disciplinaire aussi grave », qu’« (u)ne décision visant à refuser une inscription d’un élève, sanction qui s’assimile à une exclusion définitive, ne peut être prise que si ledit élève s’est rendu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 XIexturg - 24.948 - 8/18
coupable de faits qui portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave », qu’« (e)n l’espèce, les motifs de l’acte attaqué sont fondés sur un prétendu retard cognitif du requérant, ses troubles d’apprentissage et l’attention qu’il demande, alors que ces éléments sont écartés de manière unanime par l’ensemble des professionnels de santé ayant pu interagir avec ce dernier », que « (l)es motifs d’exclusion retenus par les parties adverses sont donc étrangers au spectre disciplinaire », qu’« (a)ucun dossier disciplinaire ne vient d’ailleurs appuyer la position défendue par les parties adverses, qui traduit une sanction discriminatoire », qu’« (e)n tout état de cause, les parties adverses ont adopté cette décision afin d’exclure le requérant, en raison des relations avec sa mère, ce qui ne peut être légitimement admis à l’égard d’un élève de 9 ans », qu’« (i)l ressort de ces dispositions qu’un refus de réinscription d’un élève devant être assimilé à une exclusion définitive, soit la sanction disciplinaire la plus grave, cette décision ne peut être adoptée que dans le cadre strict des faits graves de violence pouvant porter atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave », qu’« (e)n l’espèce, une procédure disciplinaire a été initiée à l’encontre de la partie requérante, sans que ce dernier ne se soit rendu coupable de faits graves ni de faits susceptibles d’entraîner une quelconque sanction, dans le but d’aboutir à une décision de non-
réinscription au sein de l’établissement scolaire de l’Athénée (…) », que « (c)ette décision disciplinaire repose sur le prétendu retard cognitif du requérant, alors que cela ne peut constituer un fait négatif lui imputable qui pourrait justifier une sanction disciplinaire », qu’« (a)ucun comportement répréhensible n’a jamais été pointé à l’égard du requérant », que « (l)e requérant n’a jamais adopté un comportement qui l’aurait rendu coupable de porter atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave », que « le texte législatif reprend expressément le terme “coupable”, lequel étant défini par le dictionnaire “Larousse” comme étant un acte normalement condamnable, blâmable, répréhensible », que « (l)e comportement reproché à la partie requérante n’entre pas sous cette qualification, de sorte qu’elle ne peut se voir appliquer les sanctions prévues aux articles 1.7.9.4 e 1.7.9.11 dudit Code », qu’« (u)n retard cognitif ou une quelconque difficulté scolaire ne sont nullement repris dans la liste –
bien que non exhaustive – des faits/comportements pouvant justifier une exclusion, lesquels faits/comportements ont tous trait à des faits de violences physiques, psychologiques ou menaces », qu’« (u)n retard cognitif ne peut être rapproché d’aucun de ces comportements », qu’« (u)n tel motif ne repose pas plus sur le Règlement d’Ordre Intérieur de l’établissement scolaire dont question », qu’« (e)n ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 XIexturg - 24.948 - 9/18
l’espèce, aucun fait de violence, de bagarre, d’injure, de menace ou autre n’est reproché à la partie requérante », que « (l)es parties adverses ne reprochent pas non plus, dans le chef du requérant, d’une remise en cause grossière de l’autorité de ses institutrices ou de sa direction ou un manque de respect qui pourrait compromettre l’organisation ou la bonne marche de l’école », que « (d)’ailleurs, lors de l’audition tenue le 30 août 2024, la mère et le conseil du requérant s’interrogeant sur le motif de la procédure questionnent la Direction de l’établissement scolaire quant à savoir si le règlement d’ordre intérieur prévoit une liste de faits involontaires qui justifieraient une exclusion », que « (l)a réponse négative apportée par la Direction est non équivoque sur le motif erroné qui sous-tend la procédure disciplinaire initiée à l’encontre du requérant, se bornant à faire passer – à n’importe quel prix – une réorientation vers l’enseignement spécialisé de l’élève, malgré les avis défavorables », que « la décision d’instance adoptée par le Conseil de classe, et confirmée par les parties adverses, est fondée sur le retard cognitif du requérant, son manque d’autonomie et de concentration, ses comportements inadaptés, son retard de langage, ses difficultés scolaires et son besoin d’attention », que « (d)e tels motifs ne permettent manifestement pas d’enclencher une procédure disciplinaire à l’égard d’un élève », que « (d)’ailleurs, les parties adverses reconnaissent elles-mêmes que ces motifs ne peuvent fonder une sanction disciplinaire d’exclusion », que « par un courriel du 25 septembre 2024, les parties adverses – par le biais de sa Ministre de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, (…), après avoir pris connaissance de la décision d’instance et du recours externe introduit, confirmaient le non-fondement des motifs de non-réinscription (…) », que « (d)e toute évidence, les parties adverses ont adopté des décisions contradictoires, étant entendu qu’elle confirme la sanction, alors même que les motifs invoqués ne permettent pas d’infliger une sanction disciplinaire », qu’« (e)n sus de ces informations contradictoires, violant manifestement le principe général de légitime confiance, et des attentes qui ont pu naître dans le chef du requérante de voir la décision d’instance être infirmée à la suite de la réception de ce courrier, l’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles les parties adverses opèrent un tel revirement de position, et ce, alors que cela requière une motivation renforcée », que « (b)ien que le terme “retard cognitif” ne soit plus repris expressément dans la motivation de l’acte attaqué, force est de constater que l’ensemble des motifs soulevés ont trait à l’apprentissage du requérant, ses “besoins spécifiques”, son “état de santé”, un “manque de stimulation”, son “manque d’autonomie”, qui renvoient inévitablement au prétendu retard cognitif ou d’un déficit mental du requérant », que « comme exposé lors de l’audition tenue le 30 août, et retranscrit dans le procès-verbal (…), le requérant dispose d’un QI de 95, soit un score se situant dans la moyenne (…) », que « (l)’absence de tout retard cognitif, ou d’un déficit mental est également confirmée par le Professeur (…) neuropédiatre (…) », qu’« (i)l ressort de ces nombreuses ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 XIexturg - 24.948 - 10/18
attestations que, hormis une compréhension imparfaite de la langue française, le requérant ne souffre d’aucun retard cognitif, ne présente aucune difficulté particulière d’apprentissage, n’adopte pas de comportement inadapté et dispose de capacité psychomotrices adéquates pour son âge », que « le requérant était admis en 4e primaire, ce qui traduit le caractère erroné et contradictoire de l’acte attaqué », qu’« (à) suivre le raisonnement des parties adverses, le requérant devrait être exclu de tout enseignement francophone dans la mesure où il ne dispose pas d’une parfaite maîtrise de la langue », que « (c)ontrairement à ce qui est prétendu par les parties adverses, le requérant ne souffre d’aucun problème de concentration », que « (d)isposant d’une intelligence moyenne, les parties adverses ne peuvent être suivies lorsqu’elles prétendent – sans élément probant, et fait jamais exposé auparavant –
qu’il pourrait constituer un danger pour lui ou les autres en ce qu’il ne percevrait pas – contrairement aux autres élèves âgés de 9 ans – les dangers de la natation », que « (c)et élément s’inscrit en contrariété avec les observations du Service d’aide à la jeunesse », que « (s)eule sa difficulté en langue française, qui nécessite une plus lente compréhension ainsi qu’une réexplication des exercices, est mise en lumière », qu’« (i)l est, en outre, particulièrement piquant de lire les motifs de l’acte attaqué alors que le site internet de l’établissement précise que son enseignement est individualisé et qu’il respecte le rythme des enfants », que « (t)el n’est manifestement pas le cas en l’espèce », que « (l)es motifs de l’acte attaqué – qui ne reposent sur aucun document probant – sont donc erronés », que « (l)’acte attaqué ne reposant pas sur des motifs de fait et de droit exacts, et légalement admissibles, la motivation ne peut être qualifiée d’exacte, de sorte qu’elle est entachée d’illégalités », que « (l)’ensemble de ces documents et attestations rédigés par des spécialistes étaient joints au recours externe introduit, de sorte qu’ils ont été portés à la connaissance des parties adverses », qu’« (a)lors que ces constatations selon lesquelles le requérant n’a aucun trouble ni retard particulier dressées par des professionnels de la santé sont toutes unanimes, les parties adverses sont en défaut d’exposer les raisons pour lesquelles elles écartent ces différents avis », qu’« (a)ucune référence à des attestations ne figure dans l’acte attaqué », que « (l)a motivation de l’acte attaqué ne permet vraisemblablement pas à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la sanction disciplinaire a été adoptée à son encontre en dépit des attestations déposées », qu’« (à) l’appui de l’acte attaqué, les parties adverses estiment que le requérant devrait poursuivre son cursus scolaire au sein d’un établissement spécialisé », que « (c)ette position ne manque pas d’interpeller dans la mesure où les parties adverses ont estimé, et confirmé par courriel du 8 juin 2023, que le requérant ne devait pas être transféré dans un établissement d’enseignement spécialisé », que « (l)es parties adverses s’étaient également opposées à ce que le requérant ne double sa troisième primaire (…) », qu’« (u)ne nouvelle fois, l’acte attaqué est entaché de contrariétés et n’offre pas une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 XIexturg - 24.948 - 11/18
motivation renforcée relative à son revirement de position, entachant sa légalité », que « la sanction disciplinaire ne repose sur aucun dossier disciplinaire établi concernant le requérant », que « (c)omme indiqué dans le procès-verbal d’audition (…), aucun dossier disciplinaire n’a été transmis, étant entendu qu’aucun fait imputable au requérant pouvant entrainer une sanction disciplinaire ne lui a jamais été reproché », que « (seul) un document intitulé “ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE (…)”, reprenant les prétendues troubles et difficultés rencontrés par le requérant, ainsi que les aménagements mis en place au sein de l’établissement scolaire existe, qu’« (i)mmanquablement, ce document ne constitue pas un dossier disciplinaire, décrivant de manière précise des faits individualisés, pouvant être à l’origine de l’entame d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant », qu’« (i)l est donc particulièrement étonnant de constater qu’une décision disciplinaire aussi grave, et lourde de conséquences, est adoptée par les parties adverses en l’absence de tout dossier disciplinaire, ce qui traduit une erreur manifeste d’appréciation », que « (c)es prétendus troubles et difficultés listés par le corps enseignant – qui ne dispose d’aucune compétence/formation en matière médicale, psychologique ou paramédicale – s’inscrivent en opposition avec les bilans et attestations de professionnels de la santé », que « par ailleurs, à considérer – quod non – que le requérant ait un retard cognitif, la Convention Internationale des Droits des Personnes handicapées, et plus précisément son article 24, interdit l’exclusion du système d’enseignement général d’un élève sur le fondement de son handicap », que « le motif d’exclusion est donc illégal, et se heurte au respect des principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination », qu’« il est communément admis que l’état de santé ou un handicap ne peut justifier qu’une sanction disciplinaire soit infligée », qu’« (e)n ce que l’acte attaqué est fondé sur une discrimination à l’égard de la partie requérante en raison d’une situation (de handicap) soutenue par les parties adverses, cette décision est discriminatoire », qu’« (u)n courrier en ce sens dressé par la Ligue des Droits de l’Enfant, s’indignant de la situation réservée au requérant, avait été porté à la connaissance des parties adverses », que « (l)’acte attaqué est une nouvelle fois muet quant à ce », que « de toute évidence, la décision d’exclusion repose, in fine, sur le comportement de la mère du requérant qui ne peut être imputé à ce dernier », que « (l)e comportement de la mère du requérant n’est pas imputable audit requérant, de sorte qu’il ne permet dès lors pas l’application de la sanction disciplinaire de l’exclusion », que « (c)ontrairement à ce qui est indiqué dans l’acte attaqué, le comportement de la mère du requérant ne peut baser une procédure de refus d’inscription d’un élève mineur – de surcroît non complice, et ce, conformément à l’article 1.7.9.-4, §2, alinéa 2 dudit Code », qu’« (a)u vu de ce qui précède, il est indéniable que l’acte attaqué repose sur des motifs – erronés – qui ne touchent pas au comportement qu’aurait pu avoir le requérant, et qui ne peuvent justifier l’adoption d’une sanction disciplinaire assimilée à une exclusion ».
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La seconde partie adverse fait valoir que « (l)’article 1.7.9-4 du Code de l’enseignement fondamental et secondaire mentionne que l’exclusion définitive peut être décidée si les faits “compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école” », que « (l)e Conseil d’État interprète cette disposition de manière large, considérant qu’un comportement perturbant, même non violent, peut justifier une exclusion s’il compromet la bonne marche de l’établissement », que « (b)ien que l’article 1.7.9-4 énumère des faits graves liés à la violence physique ou morale, il ne limite pas les motifs d’exclusion à ceux-ci », que « (l)’utilisation du terme “notamment” dans le texte légal laisse la porte ouverte à d’autres comportements jugés perturbants pour le bon fonctionnement de l’école », qu’« (e)n l’espèce, les besoins spécifiques (de la partie requérante), son manque d’autonomie ou ses difficultés scolaires perturbent l’organisation de l’école et justifient une non-réinscription, même en l’absence de faits graves de violence », que « (l)a jurisprudence du Conseil d’État confère à l’autorité disciplinaire une marge d’appréciation souveraine pour évaluer si le comportement d’un élève justifie une sanction », que « (l)e Conseil d’État ne peut que vérifier si l’autorité n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation », que « (d)ans le cas (de la partie requérante), la partie adverse a agi dans les limites de son pouvoir d’appréciation en décidant qu’un autre établissement serait plus adapté », que « cette décision n’est pas manifestement déraisonnable », que « (m)ême si les parents (de la partie requérante) avancent qu’aucune infraction grave n’a été commise par leur fils, là n’est pas la question », que « (l)a gestion des besoins éducatifs spéciaux (de la partie requérante) perturbe l’organisation quotidienne de la classe et des ressources de l’école », que « (l)a jurisprudence a reconnu qu’une perturbation significative de la bonne marche de l’école peut être un motif suffisant pour une exclusion », que « (m)ême si un élève ne peut être sanctionné pour les actions de ses parents, l’intérêt de la communauté scolaire prime », que « (s)i le comportement des parents rend difficile la gestion de l’élève au quotidien et perturbe le bon fonctionnement de l’établissement, la décision de non-réinscription peut être justifiée sur la base de l’intérêt général et de la bonne gestion de l’école, conformément à l’article 1.7.9-4 du Code », que « (l)a décision du Chef d’établissement du 30 août 2024, suivant l’avis unanime du Conseil de classe, est parfaitement motivée, de même que la décision sur recours de la partie adverse du 7 octobre 2024, adoptée au terme d’une motivation particulièrement exhaustive et circonstanciée », que « (c)es décisions peuvent d’autant moins traduire un manque de minutie quelconque dans le chef de la partie adverse que, selon les circonstances particulières de l’espèce, les parents (de la partie requérante) ont systématiquement refusé de fournir les informations médicales nécessaires à sa réorientation », que « (s)ur le fond, on relèvera que (la partie requérante), bien qu’étant née en Belgique et scolarisée depuis plusieurs années, ne maîtrise pas le français à un niveau adéquat ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 XIexturg - 24.948 - 13/18
pour son âge, ce qui affecte directement ses performances scolaires et son intégration dans l’école », que « (l)a décision n’est pas uniquement fondée sur un prétendu retard cognitif, mais aussi sur le fait que (la partie requérante) présente des comportements inadaptés, un manque d’autonomie, et des difficultés à se concentrer, comme l’a constaté le Conseil de classe », que « (c)es éléments, combinés à son retard de langage et ses besoins spécifiques, perturbent le fonctionnement normal de l’établissement », que « (b)ien que les parents contestent l’idée de retard cognitif, les faits objectifs (comme l’incapacité à suivre les cours en français) révèlent des lacunes qui justifient des mesures éducatives plus adaptées », que « (m)algré les recommandations de l’équipe éducative et des spécialistes pour une réorientation (de la partie requérante) vers un enseignement plus adapté à ses besoins spécifiques, les parents ont catégoriquement refusé cette solution », que « (c)e refus témoigne d’un manque de considération pour l’intérêt supérieur de l’enfant, en l’empêchant de bénéficier du soutien pédagogique nécessaire pour son épanouissement scolaire », que « (l)a partie adverse a agi dans le cadre légal en se fondant sur les éléments éducatifs et comportementaux qui compromettent la bonne marche de l’école », que « (c)ontrairement aux allégations des parents, la partie adverse ne se base pas sur une simple différence linguistique mais sur des faits qui démontrent que (la partie requérante) n’est pas en mesure de suivre correctement les cours et que son maintien dans l’enseignement ordinaire sans soutien spécifique n’est pas viable », que « (l)e refus de réinscription (de la partie requérante) n’est pas fondé sur une quelconque discrimination liée à un handicap, mais bien sur des observations factuelles et éducatives concernant ses besoins spécifiques non satisfaits dans le cadre d’un enseignement ordinaire », que « (l)’établissement a constaté des difficultés d’apprentissage et de comportement qui dépassent les moyens d’accompagnement offerts dans un cadre ordinaire, ce qui justifie une réorientation vers une structure adaptée », qu’« (i)l est essentiel de rappeler que les parents ont refusé de fournir les informations médicales nécessaires à une évaluation complète de la situation », que « (s)ans cette coopération, l’établissement est dans l’incapacité de conclure officiellement sur un handicap reconnu ou des besoins médicaux particuliers », que « (c)ela ne constitue donc pas une discrimination fondée sur un handicap, car ce dernier n’a pas été formellement établi par des preuves médicales, malgré les signes manifestes de difficultés scolaires », que « (l)a Convention internationale des droits des personnes handicapées prévoit un droit à l’éducation, mais elle ne garantit pas un droit absolu à rester dans un enseignement ordinaire, quelle que soit la situation », que « (l)’article 24 de la Convention appelle à ce que des aménagements raisonnables soient mis en place pour répondre aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap, tout en prévoyant que certains enfants peuvent nécessiter une scolarisation spécialisée », que « (l)a partie adverse a déjà mis en place plusieurs aménagements pour soutenir (la partie requérante) dans un cadre ordinaire (soutien personnalisé, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 XIexturg - 24.948 - 14/18
aide à la langue, accompagnement pédagogique renforcé) », que « (t)outefois, ces mesures se sont révélées insuffisantes pour combler ses lacunes scolaires, notamment en raison de ses difficultés de langage et d’attention », que « (p)ar conséquent, l’orientation vers une école spécialisée n’est pas une forme de discrimination, mais une mesure éducative appropriée pour offrir à (la partie requérante) un encadrement mieux adapté à ses besoins », que « (l)a partie adverse a tenté de répondre aux besoins (de la partie requérante) mais les efforts fournis n’ont pas permis d’éviter des difficultés significatives dans son parcours scolaire », que « (l)a législation permet à l’établissement d’intervenir dans l’intérêt de la bonne marche de l’école et des autres élèves, mais surtout pour répondre aux besoins de l’enfant », qu’« (i)l est important de rappeler que l’établissement ne stigmatise pas (la partie requérante) pour un handicap supposé ou avéré », que « (l)’observation des besoins spécifiques qui l’empêchent de suivre le rythme scolaire ne relève pas d’une discrimination, mais d’une adaptation des moyens d’éducation à ses besoins », que « (l)’école a le droit et l’obligation d’agir dans l’intérêt de l’enfant lorsqu’il est évident que l’enseignement proposé ne convient pas à ses capacités », que « (l)a partie adverse se doit de maintenir un environnement scolaire où chaque élève reçoit l’éducation la plus adaptée à ses capacités », que « (p)ermettre à (la partie requérante) de continuer dans une école ordinaire, où il accumule des retards et où les aménagements pédagogiques se révèlent inefficaces, serait contraire à ce principe », que « (l)’acte attaqué est légalement motivé », et que « (l)e moyen n’est pas fondé ».
VIII.2. Appréciation
Il ressort, en substance, de la motivation de l’acte attaqué que la seconde partie adverse a estimé pouvoir se fonder sur l’article 1.7.9-4, § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire pour refuser la réinscription de la partie requérante.
Cette disposition prévoit que : « Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. (…) ».
Comme le relève la partie requérante, l’article 1.7.9.-11 du même Code précise que « (l)e refus de réinscription l’année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive ».
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La seconde partie adverse estime, en substance, que les besoins spécifiques de la partie requérante, son manque d’autonomie, ses comportements inadaptés ou ses difficultés scolaires compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école et portent atteinte à l’intégrité psychologique des professeurs et de la direction de l’établissement scolaire.
Contrairement à ce qu’affirme la seconde partie adverse, l’article 1.7.9-4, er § 1 , du Code de l’enseignement ne subordonne pas la sanction d’un élève par une mesure d’exclusion définitive à la seule condition de l’existence de faits portant atteinte à l’intégrité psychologique d’un membre du personnel ou compromettant l’organisation ou la bonne marche de l’école.
L’article 1.7.9-4, § 1er, du Code de l’enseignement conditionne également l’adoption d’une telle sanction à la circonstance que l’élève se soit « rendu coupable » de ces faits.
Or, prima facie, une telle culpabilité suppose que l’élève ait commis volontairement des faits répréhensibles. Tel n’est manifestement pas le cas de la partie requérante. Il ne peut être considéré que cet enfant est coupable de ses comportements inadaptés dont la seconde partie adverse admet qu’ils sont causés par ses besoins spécifiques et par les difficultés qu’il éprouve. Pour les mêmes raisons, il ne peut être jugé coupable de son manque d’autonomie et de l’attention importante qu’il requiert.
L’une des conditions requises pour que la partie requérante puisse être sanctionnée en vertu de l’article 1.7.9-4, § 1er, du Code de l’enseignement, fait donc défaut.
En adoptant l’acte attaqué, la seconde partie adverse dès lors violé l’article 1.7.9-4, § 1er, du Code de l’enseignement.
Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux Il n’y a pas lieu de statuer sur le reste du premier moyen et sur le second moyen.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont remplies.
IX. Dépersonnalisation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.238 XIexturg - 24.948 - 16/18
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence est accordé à la partie requérante.
Article 2.
La Communauté française est mise hors cause.
Article 3.
La suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2024, prise par l’administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, par laquelle il déclare le recours non fondé et confirme la décision de non-réinscription de la partie requérante, est ordonnée.
Article 4.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 5.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 6.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Charles-Henri Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Charles-Henri Van Hove Yves Houyet
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