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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.128

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-22 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 26 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.128 du 22 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.128 du 22 octobre 2024 A. 241.368/XIII-10.280 En cause : 1. P.L., 2. J.M., ayant tous deux élu domicile chez Me Alfred TASSEROUL, avocat, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : la ville de Marche-en-Famenne, représentée par son collège communal, Partie intervenante : U.T., ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 février 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le collège communal de la ville Marche-en-Famenne octroie à U.T. un certificat d’urbanisme n° 2 ayant pour objet la construction d’un immeuble de 5 appartements et d’un car-port sur un bien situé rue de Bastogne, à Hollogne et cadastré 7ème division, section B, n° 142F. II. Procédure Par une requête introduite le 13 mai 2024, U.T. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Les parties requérantes ont régulièrement déposé un mémoire ampliatif. XIII - 10.280 - 1/4 Par un courrier du 29 août 2024, la partie intervenante a informé le Conseil d’État de sa décision de renoncer à l’acte attaqué. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Amandine Huart, loco Me Alfred Tasseroul, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention La requête en intervention introduite par U.T., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Recevabilité Par un courrier du 29 août 2024, la partie intervenante a informé le Conseil d’État de sa décision de renoncer à l’acte attaqué au motif qu’elle a décidé de construire sa propre maison sur ce terrain et qu’elle introduira pour ce faire une nouvelle demande de certificat d’urbanisme n° 2 ou une demande de permis d’urbanisme. Compte tenu de la renonciation au certificat d’urbanisme par le bénéficiaire, les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus leur faire grief. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. XIII - 10.280 - 2/4 V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours des parties requérantes ne résulte ni du fait de celles-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la partie intervenante de renoncer aux effets du certificat d’urbanisme n° 2. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief aux parties requérantes. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par U.T. est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. XIII - 10.280 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 10.280 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.128