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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.964

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-08 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 26 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 260.964 du 8 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.964 du 8 octobre 2024 A. 243.074/XI-24.922 En cause : F.L., ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du jury du 5 septembre 2024 d’ajourner l’étudiante et de la décision du jury restreint de délibération du Bachelier du 12 septembre 2024 rejetant le recours interne » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Xavier Drion et Emeline Duran, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg – 24.922 - 1/8 M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. La partie requérante a introduit une requête en réouverture des débats le 7 octobre 2024. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante est inscrite au programme du « Bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté » organisé par la Haute école Charlemagne, dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. Il lui reste à valider trois unités d’enseignement, dont l’unité d’enseignement PLFE0302-1 « Stages pédagogiques ». Il s’agit d’une unité d’enseignement non remédiable. A une date présentée comme le 25 juin 2024, le jury d’examens décide de ne valider aucune unité d’enseignement sur les trois que la partie requérante devait encore valider. Le 28 juin 2024, le jury restreint rejette les recours introduits contre la décision du 25 juin. A une date présentée comme le 5 septembre 2024, le jury d’examens décide de valider les deux autres unités d’enseignement que la partie requérante devait encore valider, mais ne valide pas l’unité d’enseignement PLFE0302-1 « Stages pédagogiques ». Il s’agit du premier acte attaqué. Le 10 septembre 2024, le jury restreint rejette le recours introduit contre la décision du jury d’examens du 5 septembre. Il s’agit du second acte attaqué. XIexturg – 24.922 - 2/8 IV. Demande de réouverture des débats IV.1. Thèse de la partie requérante Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 7 octobre 2024, alors que l’affaire a été plaidée le 3 octobre et était en délibéré, la partie requérante a sollicité la réouverture des débats. Cette requête mentionne ce qui suit : « 1. A l’audience, Votre Conseil a questionné la requérante afin de savoir s’il était envisageable qu’elle refasse son stage au premier quadrimestre et soit délibérée en janvier. La requérante n’a pas pu documenter Votre Conseil. Elle a questionné l’école ce 6 octobre en essayant d’obtenir réponse pour ce jour. Ce jour l’école lui a précisé que la réponse ne pouvait pas être fournie dans un délai si bref. Dans la mesure où cette information semble importante aux yeux du Conseil et que la requérante souhaite dès lors documenter Votre Conseil à cet égard, la requérante postule la réouverture des débats. 2. Compte tenu de l’enjeu de la procédure, la requérante ne peut pas ne pas rappeler ceci au sujet des débats sur la recevabilité de la requête quant son l’objet. A l’audience, Monsieur le Premier Auditeur a interrogé la requérante pour savoir s’il ressortait du dossier que la note globale de 9/20 attribuée aux stages avait été rediscutée lors de la délibération de septembre. Comme indiqué à l’audience, rien n’apparaît de tel dans la délibération de septembre. Cela étant, comme dit à l’audience, cela ne signifie pas que cette cote n’a pas été discutée. En réalité, elle a été le seul objet de la délibération puisque la requérante a réussi toutes les autres épreuves et que son seul échec (pour 1 point) est la note des stages. C’est parce que la délibération de septembre n’est pas motivée autrement que par une lettre qu’il n’apparait pas expressément que cette note a été débattue alors que la délibération n’a porté que sur cette note. La requérante rappelle également que, subsidiairement, en terme de plaidoiries, elle a sollicité l’extension de l’objet du recours à la délibération de juin 24. » IV.2. Appréciation du Conseil d’État La partie requérante justifie sa demande de réouverture des débats par le souhait de déposer des pièces relatives à la possibilité de suivre ou non son stage au premier quadrimestre et d’être délibérée au terme de celui-ci. XIexturg – 24.922 - 3/8 Cette problématique a trait à la gravité du préjudice que peut invoquer la partie requérante et donc à l’urgence pouvant justifier la suspension de l’exécution du premier acte attaqué. Toutefois, dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’urgence. Les développements relatifs à la portée du premier acte attaqué ne sont pas invoqués pour justifier la demande de réouverture des débats. Il y a donc lieu de rejeter la requête en réouverture des débats. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante indique qu’elle est destinataire de l’acte entrepris, qui lui cause grief et a donc intérêt à son annulation et à sa suspension ; qu’elle ne pouvait contester la décision du jury à l’issue de la délibération de première session puisqu’elle devait encore présenter deux examens ; et cite de la jurisprudence du Conseil d’État qui confirmerait cette thèse. Lors de l’audience, elle expose qu’il ressort d’arrêts du Conseil d’État qu’elle ne pouvait introduire son recours au mois de juillet ; que l’échec au stage ne devient définitif qu’après que le jury décide de ne pas octroyer les crédits en application de l’article 140 du décret paysage ; qu’il est inexact de soutenir que le jury d’examens ne se serait pas prononcé sur l’unité d’enseignement lors de sa délibération du 5 septembre 2024 ; que, lorsqu’il a envisagé s’il y avait lieu ou non de faire application de la faculté prévue par l’article 140, précité, le jury d’examens a nécessairement dû se prononcer sur l’unité d’enseignement en question ; qu’il est donc erroné de soutenir qu’il n’y a pas eu de nouvelle discussion sur l’unité d’enseignement en question puisque la simple discussion sur l’opportunité d’appliquer cette disposition suppose l’existence d’une nouvelle délibération. Elle ajoute que, lorsque le processus décisionnel est examiné, il est exact que la note du stage ne peut être modifiée, mais cela ne signifie pas que le jury d’examens ne pouvait plus prendre aucune autre décision, puisque cela retirait sa plénitude de décision au regard d’une nouvelle situation, comme lorsque deux unités non validées en juin le sont en septembre ; que le jury d’examens ne pouvait délibérer que sur le tout en septembre et prend bien une nouvelle décision ; qu’il y a XIexturg – 24.922 - 4/8 lieu de dissocier la décision de septembre de celle de juin et qu’il n’y a pas lieu d’établir de lien entre elles; que, lors de la délibération de septembre, le jury ne pouvait certes pas remettre en question la note attribuée en juin, mais il pouvait néanmoins faire réussir l’étudiant ; qu’il serait excessif, au regard du droit d’accès à un recours, de déclarer son recours irrecevable ; et qu’il faut considérer qu’il existe une unité entre la décision de juin et celle de septembre ou à tout le moins étendre d’office le recours à la décision du mois de juin. Comme indiqué ci-dessus, la requête en réouverture des débats contient certains arguments sur la portée de l’acte attaqué. V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant aux arguments contenus dans la requête en réouverture des débats Les arguments contenus dans la requête en réouverture des débats constituent une répétition des arguments exposés à l’audience et sont donc superflus. A supposer qu’il s’agisse d’arguments non développés à l’audience, ils sont tardifs et partant irrecevables. B. Quant au second acte attaqué Suivant l’article 134, alinéas 1er et 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-après : le « décret paysage »), « les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur fixent le règlement, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury », lequel fixe, notamment, « les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le jury restreint disposerait du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens et ne soutient pas qu’il aurait d’autre pouvoir que celui de constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du second ne se substitue donc pas à celle du premier, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de celle-ci, la décision du jury d’examens subsiste intacte. XIexturg – 24.922 - 5/8 Il en résulte qu’en principe lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint du 10 septembre 2024, qui constitue le second acte attaqué. C. Quant au premier acte attaqué L’article 138 du décret paysage prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son alinéa 4, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, « les évaluations de certaines activités d’apprentissage [comme les stages] peuvent n’être organisées qu’une seule fois ». Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable » entre deux sessions d’examens et la note attribuée à l’évaluation n’a donc pas vocation à être modifiée. Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens a la possibilité de considérer que le déficit pour une unité d’enseignement est acceptable au vu de l’ensemble des résultats. Cette faculté offerte au jury concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une seule fois par année académique. La décision du jury d’examens du 25 juin 2024 refusant de valider l’unité d’enseignement « Stages » au terme de la première session ne fait pas l’objet du présent recours. La décision du 5 septembre 2024 est distincte de celle du 25 juin 2024 et il n’y a pas lieu de considérer qu’il existerait entre celles-ci une unité qui justifierait qu’en attaquant la première, la seconde le serait également. Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué lorsque, notamment, ils le modifient ou le XIexturg – 24.922 - 6/8 remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. Une demande d’extension de l’objet du recours ne peut être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou à des actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. La demande d’extension du recours à la décision du 25 juin 2024 est irrecevable dès lors que cette décision est antérieure à l’introduction du recours et que la partie requérante en avait connaissance lors de l’introduction de la requête. Le recours n’est donc prima facie pas recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision refusant de créditer l’unité d’enseignement « Stages pédagogiques » au regard des résultats de son évaluation, ce que ne constitue pas l’acte attaqué. Concernant la décision entreprise du 5 septembre 2024, il ressort en substance du présent recours que la partie requérante estime qu’elle lui cause grief car le jury a refusé illégalement de considérer que le déficit relatif à l’unité d’enseignement non remédiable était acceptable et de lui octroyer les crédits associés à cette unité d’enseignement. La partie requérante se méprend toutefois sur la portée de cette décision. En effet, lors de sa délibération du 5 septembre 2024, la partie adverse ne s’est pas prononcée sur la réussite de l’unité d’enseignement « Stages pédagogiques ». Dès lors que celle-ci n’était pas remédiable, la partie adverse n’a pas procédé, le 5 septembre 2024, à une nouvelle évaluation et à une nouvelle notation concernant cette unité d’enseignement. Par ailleurs, il ressort de cette délibération que le jury ne s’est pas davantage prononcé sur le caractère acceptable du déficit relatif à cette unité d’enseignement. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le jury n’a donc pas refusé, dans sa décision du 5 septembre 2024, de considérer que l’unité d’enseignement pouvait être créditée en raison du caractère acceptable du déficit. Il n’a pas statué à ce propos. XIexturg – 24.922 - 7/8 Dès lors que la décision attaquée du 5 septembre 2024 n’a pas la portée que lui donne la partie requérante et ne lui cause donc pas le grief invoqué, le recours est également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cet acte. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Béatrice Drapier, greffier. Le Greffier, Le Président, Béatrice Drapier Denis Delvax XIexturg – 24.922 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.964 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.120 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.426