ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250905.1F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Législation citée
loi du 30 juillet 2013
Résumé
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Texte intégral
N° F.24.0060.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, poursuites et diligences du conseiller général du centre grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite Rue, 4,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
EURO-M FLEXIBLE PACKAGING, société anonyme, dont le siège est établi à Mons (Ghlin), route de Wallonie, 140, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0418.543.914,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la troisième branche :
Aux termes de l’article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les arrêts d'annulation rendus par la Cour constitutionnelle ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge.
En vertu de l’article 8, alinéas 1er et 3, de la même loi, si le recours est fondé, la Cour constitutionnelle annule, en tout ou en partie, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui fait l'objet du recours et, si elle l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la Cour constitutionnelle rend un arrêt d’annulation, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’y attache s’étend à la décision de maintenir provisoirement ou définitivement des effets des dispositions annulées.
Cette décision fait dès lors obstacle à ce que le juge judiciaire retienne la responsabilité du législateur en raison de l’inconstitutionnalité de la norme annulée lorsque le dommage invoqué découle, soit des effets de la norme considérés comme définitifs, soit de l’application de la norme pendant la période au cours de laquelle ses effets ont été maintenus.
L’arrêt constate que la défenderesse a distribué un dividende de 1 999 597,61 euros durant la période imposable relative à l’exercice d’imposition 2016, qu’« en application de l'article 219ter du Code des impôts sur les revenus 1992, [la défenderesse a été soumise] à la cotisation spéciale instaurée par ladite disposition [sur] un montant de 1 993 290,18 euros, entraînant un impôt de 102 654,45 euros, augmenté d’un montant de 1 155,21 euros en raison de l'absence de versements anticipés », que « l'article 219ter du code […] qui instaure une fairness tax à l'impôt des sociétés, a été introduit dans ledit code par les articles 43 à 50 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses », que, « par son arrêt du 1er mars 2018, la Cour constitutionnelle a annulé les articles 43 à 49 et 51, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses », et que « la Cour [constitutionnelle] maintient toutefois les effets des dispositions annulées pour les exercices d'imposition 2014 à 2018 et ce, ‘pour tenir compte des difficultés budgétaires et administratives et du contentieux judiciaire qui pourrait découler de l'arrêt d'annulation’ ».
Il considère qu' « il ne peut se déduire de [l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle] qu'aucune action en responsabilité ne pourrait être intentée à l'encontre [du demandeur] en raison d'une faute commise par le législateur », que cette disposition « ne peut concerner l'examen des conditions de la responsabilité civile [du demandeur] en raison de la faute du législateur » et que « l'usage, par la Cour constitutionnelle, de l'article 8 de la loi spéciale ne peut, en d'autres termes, avoir pour effet d'exonérer [le demandeur] de toute responsabilité, privant le citoyen de son droit à être indemnisé du dommage subi à la suite d'une faute résultant de l'adoption d'une loi contraire à des normes supérieures ».
L’arrêt, qui, sur la base de ces énonciations, condamne le demandeur à indemniser la défenderesse de ce dommage, viole les articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250905.1F.6