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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.039

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-15 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 17 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.039 du 15 octobre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.039 du 15 octobre 2024 A. 236.245/VIII-11.959 En cause : D. M., ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Benoît VERZELE et Axel CABY, avocats, drève Gustave Fache 3 bte 4 7700 Mouscron. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 avril 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège provincial de la province de Hainaut du 17 février 2022 qui a procédé à l’admission au stage de [C. Y.] en qualité de directrice de l’institution PROMSOC supérieur Mons-Borinage à dater du 26 juin 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.959 - 1/7 Par une ordonnance du 17 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, loco Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Gallet, loco Mes Benoît Verzele et Axel Caby, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent litige sont exposés dans l’arrêt n° 252.349 du 7 décembre 2021. Cet arrêt annule la décision du collège provincial de la province de Hainaut du 20 juin 2019 d’admettre au stage C. Y. en qualité de directrice de l’institution PROMSOC supérieur Mons-Borinage à dater du 21 juin 2019. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments supplémentaires suivants : 1. Le 18 novembre 2021, le collège provincial de la partie adverse décide de nommer C. Y. en qualité de directrice à l’« Institut provincial d’enseignement supérieur de promotion sociale Henri La Fontaine à Mons », soit l’institution PROMSOC supérieur Mons-Borinage, à dater du 29 octobre 2021. Il s’agit de l’acte auquel le requérant demande l’extension du recours, dans son dernier mémoire déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 21 juin 2024. 2. Le 17 février 2022, le collège provincial reprend la même décision que celle annulée par l’arrêt n° 252.349, en la faisant rétroagir au 26 juin 2019. VIII - 11.959 - 2/7 Il s’agit de l’acte attaqué. Dans le rapport au collège provincial qui précède l’adoption de cette décision, le député provincial rapporteur écrit, entre autres, ce qui suit : « […] Pour rappel, entre l’introduction du recours et l’arrêt du Conseil d’État, [C. Y.] a été nommée à titre définitif dans ce même poste à dater du 29 octobre 2021. La réparation de l’acte annulé permettra de régulariser la situation administrative de [C. Y.] dont la nomination définitive, qui constitue le prolongement du stage de deux années évalué favorablement, n’a par contre pas été contestée par [le requérant]. […] ». IV. Recevabilité IV.1. Exception soulevée d’office par l’auditeur rapporteur L’auditeur rapporteur relève d’office que le requérant ne justifie plus de l’intérêt à agir dès lors qu’il ressort du rapport au collège provincial annexé à l’acte attaqué que C. Y. a été nommée en qualité de directrice de l’institution PROMSOC supérieur Mons-Borinage à compter du 29 octobre 2021. Il souligne que, même si cette décision ne devait pas être notifiée au requérant, celui-ci a nécessairement dû en avoir connaissance, au plus tard le 20 juillet 2022, en accédant au mémoire en réponse et au dossier administratif via la plate-forme électronique du Conseil d’État. Or l’auditeur rapporteur relève qu’il n’a pas introduit de recours en annulation contre cette décision, laquelle est donc devenue définitive et le prive de son intérêt à agir contre l’acte attaqué. IV.2. Dernier mémoire du requérant Le requérant estime que « la perte d’intérêt considérée en l’occurrence résulte non de l’absence d’avantage [qu’il] retirerait de l’annulation mais de la position jurisprudentielle appliquée par [le] Conseil [d’État], qui isole et considère l’acte aux termes duquel un agent est admis au stage et l’acte par lequel il est nommé à titre définitif comme étant deux actes distincts sans lien de connexité entre eux ». Il observe néanmoins que l’annulation d’un acte administratif opère avec effet rétroactif et induit que l’acte est censé n’avoir jamais existé, de sorte qu’en cas VIII - 11.959 - 3/7 d’annulation de la décision d’admission au stage, « la nomination à titre définitif n’a automatiquement plus lieu d’être, son fondement premier n’existant plus et n’ayant jamais existé ». Il en infère que « compte tenu de la connexité indéniable entre l’acte d’admission au stage et la nomination subséquente intervenue, il y a lieu d’étendre automatiquement et logiquement, sans considération de délai, le recours en annulation introduit à l’acte nommant à titre définitif l’agent concerné ». Il ajoute que tout autre raisonnement donnant lieu à l’introduction de deux recours distincts pour contester l’admission au stage, d’une part, et la nomination à titre définitif, d’autre part, pose la question de son intérêt à agir puisque cela implique de demander l’annulation d’une nomination à titre définitif alors que lui-même n’a pas été admis au stage correspondant à cette nomination. Il en conclut qu’il recouvre une chance d’être admis au stage. Il demande en outre que, compte tenu de la connexité des décisions et pour la bonne forme, l’objet de la requête introduite à l’encontre de l’acte d’admission au stage soit étendu à la décision de nomination intervenue par après. IV.3. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touche à l’ordre public et doit, partant, être examinée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. VIII - 11.959 - 4/7 Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Dans le cadre d’une procédure de sélection à un emploi public, il est de jurisprudence constante que l’avantage que procure l’annulation consiste, en principe, en une nouvelle chance pour la partie requérante d’être nommée à l’emploi litigieux, et qu’il lui revient en conséquence de veiller à introduire un recours en annulation contre les actes afférents à cette procédure qui, s’ils devenaient définitifs, pourraient lui faire perdre toute chance d’être nommée, particulièrement lorsque ces actes ne sont pas inattendus mais constituent, au contraire, la suite de la procédure de sélection à laquelle elle participe. À défaut, le seul fait de n’avoir pas été nommée ou désignée ne constitue pas un intérêt moral suffisant au maintien de l’intérêt légalement requis, dès lors que toute candidature emporte le risque d’aboutir à un résultat défavorable qui, sauf éléments concrètement invoqués, ne constitue pas en soi une atteinte à l’honneur ou à la réputation du candidat. Un recours peut, par ailleurs, être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué, lorsque, notamment, ils sont la suite logique et nécessaire de l’acte attaqué et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit. De plus, une telle demande ne peut être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou d’actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. Enfin, comme les décisions d’admission au stage ou de nomination ne doivent être ni publiées ni notifiées à un candidat évincé à ce poste, le laps de temps dont celui-ci dispose pour introduire un recours en annulation à leur encontre commence à courir au moment de la connaissance de ces actes, étant entendu que la personne concernée doit veiller à s’informer et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ de ce délai. En l’espèce, il résulte d’une mesure d’instruction de la chambre que, par une décision du 18 novembre 2021, C. Y. a été nommée en qualité de directrice de l’institution PROMSOC supérieur Mons-Borinage à compter du 29 octobre 2021. Cette nomination fait suite au stage de cette personne dans cette fonction, dont la décision d’admission constitue l’acte attaqué. VIII - 11.959 - 5/7 Il y est fait expressément référence dans le rapport au collège provincial qui précède l’adoption de l’acte attaqué et qui constitue la pièce n° 22 du dossier administratif. Partant, indépendamment de la question de savoir si la décision du 18 novembre 2021 est connexe ou non à cet acte, le requérant en a eu, ou a dû, en avoir connaissance à tout le moins à la suite de l’envoi au Conseil d’État du dossier administratif, concomitamment avec le mémoire en réponse, par un courrier recommandé du 11 juillet 2022. Le requérant ne le conteste pas dans son dernier mémoire. De surcroît, en tout état de cause, il ne ressort pas de éléments du dossier, et le requérant ne le soutient pas, qu’il aurait veillé à se tenir informé auprès de la partie adverse des suites qu’elle aurait réservées à ce poste de direction qu’il convoitait, plutôt que d’attendre le dépôt du rapport de l’auditeur dans la présente affaire. La décision du 18 novembre 2021 de nommer C. Y. en qualité de directrice de l’institution PROMOSOC Supérieur Mons-Borinage est donc devenue définitive. La demande du requérant d’étendre l’objet du présent recours à cet acte ne peut, en conséquence, être accueillie. L’éventuelle annulation de l’acte attaqué serait impuissante à modifier ce constat. De même, l’argument du requérant selon lequel il se trouverait dans l’incapacité de justifier de l’intérêt requis à solliciter l’annulation de la nomination à titre définitif de C. Y., à défaut d’avoir été admis au stage correspondant à l’emploi concerné, ne peut être suivi. Sa non-admission audit stage résultait d’une décision qui n’était pas définitive lorsque celle susvisée du 18 novembre 2021 a été adoptée. Dès lors, son intérêt à agir contre cette nomination ne pouvait être mis en cause sur cette base. Il s’ensuit qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne procurerait aucun avantage au requérant, en ce qu’elle ne lui restituerait aucune possibilité d’obtenir, en exécution d’un tel arrêt, une nomination en cette qualité. Il a dès lors perdu intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.959 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.959 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.039 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015