ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 30 novembre 1976; article 14 de la loi du 17 juin 2013; article 4 de la loi du 17 juin 2016; article 5 de la loi du 17 juin 2016; article 84 de la loi du 17 juin 2016; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Arrêt no 261.192 du 24 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.192 du 24 octobre 2024
A. 243.039/VI-23.150
En cause : M.L., ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR, Mathieu THOMA
et Margaux DE GREEF, avocats, rue de la Régence 58/8
1000 Bruxelles, contre :
l’Agence régionale pour la Propreté – Bruxelles - Propreté, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Noamane LATRACHE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par Bruxelles-Propreté les 9 et 11 juillet 2024, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence : BP 22/2209) ayant pour objet “marché public de services ayant pour objet les conseils et la gestion de contentieux en recouvrement” est attribué à CSMG
(Exelia - Alterius) et par laquelle l'offre de la requérante est déclarée irrégulière » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Mes Mathieu Thomas et Margaux De Greef, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Gauthier Ervyn et Noamane Latrache, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
La partie requérante expose les faits comme il suit :
« 1. La requérante et Exelia exécutaient ensemble le marché de recouvrement pour le compte de la partie adverse. Le marché est terminé mais un certain volume de dossiers est encore en cours.
2. Par un avis de marché publié le 20 décembre 2023 au Bulletin des Adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne, Bruxelles-Propreté lance un marché public de services ayant pour objet des conseils et la gestion de contentieux de recouvrement, qui porte la référence “BP 22/2209”, lequel est régi par le cahier spécial des charges portant la même référence.
Le mode de passation choisi est la procédure ouverte.
Les critères d’attribution sont le prix et la méthodologie.
3. Le cahier spécial des charges précise l’objet du marché en ces termes (pièce n° 1) :
“ Le marché porte sur des services de conseils et de gestion de contentieux en recouvrement. Le recouvrement concerne les procédures amiables et judiciaires (en ce compris les procédures d’appel - tant comme demandeur que défendeur- d’opposition…) de recouvrement de créances relatives à des prestations découlant principalement de contrats commerciaux conclus avec l’Agence. Cela comprend :
‐ le recouvrement par procédure amiable de créances de l’Agence ; Celle-ci comprend une mise en demeure via un huissier de justice, avec relance ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 2/32
téléphonique et le cas échéant le suivi d’une demande de plan d’apurement ;
‐ le recouvrement non judiciaire de créances incontestées de l’Agence (procédure RCCI) ;
‐ le recouvrement par procédure judiciaire de créances contestées et non contestées de l’Agence ;
‐ le recouvrement dans le cadre de procédures de réorganisations judiciaires ;
‐ Le recouvrement de montants versés indument à des anciens agents ;
‐ Missions de conseils en matière de recouvrement”.
4. Les prix suivants sont estimés par le pouvoir adjudicateur au début du lancement du marché (pièce n° 9) :
5. La date limite pour la réception des offres est fixée au 22 janvier 2024.
Deux soumissionnaires introduisent une offre :
‐ [M.L.] pour un prix de 67.155,00 EUR TVAC ;
‐ Exelia-Alterius (SCRL CSMG et SRL Alterius) pour un prix de 105.754,00
EUR TVAC. Ce groupement est composé d’un avocat (SCRL CSMG
connue sous la dénomination Exelia situé à Bruxelles) et d’un huissier de justice (Alterius situé hors Bruxelles) (ci-après “Exelia-Alterius” ou “CSMG”).
6. Par un courrier du 6 février 2024, Bruxelles-Propreté interroge la requérante, dans le cadre de la procédure des prix anormalement bas de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sur ses prix pour les postes “procédure RCCI”, “Prix forfaitaire horaire dans le cadre de procédures de réorganisations judiciaires”, “Prix forfaitaire horaire dans le cadre d’un recouvrement à l’encontre d’anciens travailleurs de l’Agence” et “Prix forfaitaire horaire pour prestations de conseils”.
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7. Par courrier du 14 février 2024, la requérante communique à Bruxelles-
Propreté les justifications de prix demandées.
8. Bruxelles-Propreté n’a, dans un premier temps, pas considéré les prix de la requérante comme anormaux.
9. Par une décision du 7 mars 2024, Bruxelles-Propreté décide d’attribuer le marché à la requérante (pièce n° 3).
Les prix remis par les deux soumissionnaires sont les suivants :
Il ressort de cette décision d’attribution que :
“ Le fonctionnaire dirigeant de l’Agence régionale pour la propreté et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l’Agence régionale pour la propreté, sise Avenue de Broqueville 12 à 1150 Bruxelles, décident d’attribuer le marché public relatif à des conseils et la gestion de contentieux en recouvrement (22/2209) à [M.L.], situé […] pour un prix total estimé de 268.620,00 € HTVA, soit 325.030,20 € TVAC, et ce pour une durée de deux ans an à dater du 01/04/2024, éventuellement reconductible à deux reprises pour une année supplémentaire”.
10. Le 10 avril 2024, Bruxelles-Propreté décide, après avoir reçu un courrier du soumissionnaire évincé Exelia-Alterius, de revirer d’attitude et adopte une décision de retrait de la décision d’attribution susmentionnée pour les raisons suivantes (pièce n° 4) :
“ Considérant, premièrement, que l’offre du soumissionnaire Étude [M.L.] ne rencontre pas l’exigence de l’article 28 précité puisqu’elle n’inclut, dans 4 postes, ni les frais généraux, ni des bénéfices. En effet, il ressort de son offre et du courrier de justification de ses prix daté du 14 février 2024 que • le soumissionnaire Étude [M.L.] justifie ses bénéfices et ses frais généraux sur la base de son prix global ; cette justification n’est donc pas valable, puisque le détail de la composition de chaque prix unitaire doit être expliqué et justifié pour chaque poste soupçonné d’anormalité, et ce indépendamment du prix global ;
• pour les 4 postes ‘procédure RCCI’, ‘réorganisations judiciaires’, ‘recouvrement à l’encontre d’anciens travailleurs’ et ‘prestations de conseils’, les prix unitaires proposés sont à chaque fois de zéro euro et le soumissionnaire Étude [M.L.] ne transmet aucune justification détaillée de la composition de ces prix unitaires. Au contraire, ce soumissionnaire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 4/32
confirme l’anormalité des prix unitaires de ces 4 postes, reconnaissant qu’il ne réclame aucun prix pour ceux-ci, soit parce que ce prix serait compensé par les recettes générées par d’autres postes du marché, soit parce que la prestation est ‘non spécifiquement facturée’ ;
Considérant, de plus, qu’en remettant prix à zéro pour 4 postes, l’Étude de l’huissier [M.L.] empêche une comparaison utile des offres en fonction du critère du prix – premier critère d’attribution – par rapport aux autres soumissionnaires qui se sont efforcés de remettre des prix unitaires pour ces mêmes postes ;
Considérant que ces 4 postes sont non-négligeables, tant au vu du volume qu’à l’importance intrinsèque des prestations de recouvrement qu’ils représentent chacun dans le cadre du marché ;
Qu’en présence de ces 4 prix unitaires anormaux, ce seul motif suffit à constater que l’offre du soumissionnaire [M.L.] est substantiellement irrégulière et doit être écartée ;
Considérant, deuxièmement, que le soumissionnaire Étude [M.L.] explique que le ‘coût de l’avocat’ auquel il fait appel pour l’ensemble des missions reprises à l’inventaire des prix, est estimé à un montant global (précisé à la 2e ligne du tableau des charges produit en page 2 du courrier de justification) qui est supérieur au prix global qu’il a offert pour les postes du marché impliquant ces prestations d’avocats et devant les couvrir ;
Que, d’une part, ceci démontre l’anormalité des prix unitaires de tous ces postes, faute de couvrir les frais d’avocats qu’ils engendrent ;
Que ce seul motif suffit également à constater que l’offre du soumissionnaire [M.L.] est substantiellement irrégulière et doit être écartée ;
Que d’autre part, il ressort de ce courrier que le coût des avocats proposés par l’Etude [M.L.] est partiellement couvert par des prestations d’huissier estimées selon les tarifs de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, ce qui signifie que l’huissier est rémunéré pour ces prestations monopolistiques à des prix inférieurs aux prix réglementaires et qu’il partage ses honoraires avec un tiers pour rémunérer d’autres prestations non-barémisées”.
11. Par une requête introduite le 25 avril 2024, la requérante sollicite, auprès du Conseil d’État, la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du 10 avril 2024 de la partie adverse de retirer sa décision d’attribution du marché public ayant pour objet les conseils et la gestion de contentieux en recouvrement (BP 22/2209), datée du 7 mars 2024 et notifiée le 25 mars 2024”.
12. Le même jour, la partie adverse interroge CSMG dans le cadre de la vérification des prix de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sur ses prix pour quatre postes : “procédure amiable”, “procédure RCCI”, “procédure en débats succincts” et “procédure judiciaire contestée”.
13. Le 10 mai 2024, CSMG transmet ses explications sur ses prix pour ces quatre postes.
14. Par un arrêt du 22 mai 2024, n° 259.817, le Conseil d’État rejete le recours en suspension contre la décision de retrait [
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].
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15. Par une décision, prise les 9 et 11 juillet 2024, Bruxelles-Propreté décide (pièce n° 5) :
‐ d’écarter l’offre de la requérante pour irrégularité en raison de prix anormaux et ;
‐ d’attribuer le marché à CSMG.
C’est presque deux mois plus tard, et sans explication sur ce timing, que la décision d’attribution est communiquée à la requérante par des envois du 6 septembre 2024 (pièce n° 8).
Il s’agit de l’acte attaqué ».
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse estime que la partie requérante n’a aucun intérêt aux moyens qu’elle invoque, puisqu’elle reconnaît, aux termes de sa requête, que l’offre qu’elle avait déposée pour le marché litigieux était irrégulière. Elle fait encore valoir que la partie requérante ne démontrerait pas que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué lui permettrait de récupérer une chance d’obtenir le marché.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Telle qu’elle est présentée dans la requête, l’exception d’irrecevabilité se comprend comme étant prise du défaut d’intérêt au recours de la partie requérante.
Selon le régime fixé par la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la recevabilité ratione personae des recours en annulation et en suspension dirigés contre la décision d’attribution d’un marché public ne se vérifie plus en considération d’une perspective d’avantage que procurerait l’annulation ou la suspension sollicitée, avantage qui s’identifierait notamment comme une nouvelle chance de se voir attribuer le marché, mais elle se vérifie au regard des conditions fixées par les articles 14 et 15 de cette loi.
L’article 14 de la loi du 17 juin 2013 précitée soumet la recevabilité du recours en annulation dirigé contre les décisions prises par des autorités adjudicatrices à deux conditions. Tout d’abord, le recours doit être introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché litigieux. Ensuite, les violations alléguées doivent avoir lésé, ou avoir risqué de léser, la partie requérante.
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Il suffit à la partie requérante pour justifier d’un intérêt au recours d’invoquer au moins un moyen fondé sur une violation l’ayant lésée ou ayant risqué de la léser.
L’article 15 de la même loi rend ces conditions applicables aux recours en suspension dirigés contre ces mêmes décisions.
En remettant offre pour le marché litigieux, la partie requérante a eu un intérêt à obtenir ce marché.
Par ailleurs, dans le premier moyen, la partie requérante soutient, en substance, que des prix unitaires d’Exelia - Alterius seraient anormaux, ce qui aurait dû conduire la partie adverse à écarter l’offre de ce soumissionnaire, et que la partie adverse n’aurait pas traité la partie requérante et Exelia - Alterius de la même manière, alors que les deux soumissionnaires se trouvaient dans la même situation.
Si ce moyen était déclaré sérieux, il serait établi que la partie adverse a attribué le marché litigieux à un soumissionnaire ayant remis des prix – à tout le moins apparemment – anormaux et a violé le principe d’égalité de traitement et de non-
discrimination des soumissionnaires. De telles violations auraient lésé ou risqué de léser la partie requérante.
L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
V. Moyen nouveau
V.1. Thèse de la partie requérante
Dans le prolongement d’une mesure d’instruction menée par l’auditeur adjoint, la partie requérante soulève à l’audience un moyen nouveau, qu’elle qualifie d’ordre public, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Elle observe tout d’abord que l’objet du marché litigieux est triple, en ce qu’il porte, premièrement, sur la récupération de créances commerciales, deuxièmement, sur la récupération de créances auprès des anciens agents de la partie adverse et, troisièmement, sur des prestations de conseil.
En ce qui concerne la récupération de créances commerciales, la partie requérante constate que la partie adverse estime, dans le courriel qu’elle a envoyé le 10 octobre 2024 dans le cadre de la mesure d’instruction menée par l’auditeur adjoint, que ce volet du marché serait directement lié à la mission dont la partie adverse est investie par l’article 4, § 2, 1°, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 portant création de l’Agence régionale pour la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 7/32
propreté, de sorte que les dépenses qui en résultent (par exemple celles du recouvrement de créances commerciales), s’assimileraient aux dépenses qui font l’objet des « missions particulières » de la partie adverse, au sens de l’article 8, § 2, de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011
déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, de sorte que, selon la partie adverse, aucune autorisation de l’objet de ces dépenses par le gouvernement ou le ministre ne serait requise.
La partie requérante estime que cette interprétation de l’article 8, § 2, de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011
précité prive cette disposition de son sens, et plus particulièrement la phrase selon laquelle une autorisation gouvernementale ou ministérielle n’est pas requise en cas « de dépense [qui] fasse l’objet de missions particulières dont l’Agence est chargée », puisque la partie adverse doit toujours agir dans les limites des missions dont elle est légalement investie.
En ce qui concerne la récupération de créances auprès d’anciens agents, elle observe que la partie adverse soutient que ce deuxième volet du marché concernerait des « dépenses courantes » pour lesquelles l’autorisation du gouvernement ou du ministre n’est pas non plus requise en vertu de l’article 8, § 2, de l’arrêté du 29 octobre 2011 précité. La partie requérante y répond que l’article 4
de l’ordonnance ne vise pas les marchés publics et donc pas non plus les délégations pour lancer un marché public de recouvrement de créances.
En ce qui concerne le troisième volet du marché, la partie requérante observe que la partie adverse ne fournit aucun élément de réponse, de sorte que pour les dépenses qui en résultent, une autorisation du gouvernement ou du ministre était bien nécessaire mais qui, en l’espèce, fait défaut.
V.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse excipe de l’irrecevabilité du moyen en ce que celui-ci aurait pu être soulevé au stade de la requête.
Elle fait valoir ensuite qu’il ressort de l’article 8, § 2, de l’arrêté du 29 octobre 2011 précité que pour les dépenses liées aux missions particulières dont la partie adverse est chargée, aucune autorisation du gouvernement ou du ministre portant sur l’objet de la dépense n’est requise. Selon elle, l’objectif de cette disposition est de s’assurer que les dépenses résultant de marchés publics rentrent dans le « scope » de la partie adverse, c’est-à-dire soient relatives à des « objets »
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dont la partie adverse a été légalement et réglementairement chargée, principalement par l’ordonnance du 19 juillet 1990 précitée. Elle explique que cette ordonnance investit la partie adverse notamment de la mission d’éliminer les déchets provenant d’une entreprise sur demande et aux frais de celle-ci, ce qui s’apparente, selon elle, à une « mission particulière » au sens de l’article 8, § 2, de l’arrêté du 29 octobre 2011
précité. Elle en déduit que les auteurs de l’acte attaqué ne devaient pas récolter une autorisation gouvernementale ou ministérielle pour la dépense résultant d’un marché public lié à ladite mission. Elle observe, à titre subsidiaire, que la mission de recouvrement de créances est littéralement visée, et donc autorisée, par l’article 4, § 2, de l’arrêté du 29 octobre 2011 qui charge le fonctionnaire dirigeant adjoint de prendre toutes les mesures utiles en matière de recouvrement des créances de l’Agence.
Elle estime, en ce qui concerne en particulier les dépenses de personnel, qu’il est évident qu’il s’agit là de « dépenses courantes » au sens de l’article 8, § 2
de l’arrêté du 29 octobre 2011. Dès lors, selon elle, pour le recouvrement de sommes indûment versées à ses agents, qui ne constitue au demeurant qu’un objet accessoire du marché, aucune autorisation du gouvernement ou du ministre n’était nécessaire.
Elle indique encore que l’objet de ces dépenses est repris par un article budgétaire, consacré dans l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2024. Elle fait également état d’un avis favorable de l’inspecteur des finances du 15 juillet 2024 portant sur la décision attaquée, avis que la partie adverse joint à son courriel du 10 octobre 2024 adressé à l’auditeur adjoint.
Enfin, en ce qui concerne la mission de conseil en matière de recouvrement, elle observe que celle-ci ne va pas au-delà des missions de recouvrement des créances résultant de contrats commerciaux et des sommes perçues indûment par ses agents, de sorte qu’elle ne constitue pas une mission indépendante.
Elle conclut que le moyen nouveau n’est pas sérieux.
V.3. Appréciation du Conseil d’État
A. Quant à la recevabilité
La compétence de l’auteur de l’acte attaqué relève de l’ordre public. Dès lors, un moyen qui est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte peut être soulevé par la partie requérante même après le dépôt de sa requête.
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Toutefois, dans certaines circonstances propres au cas d’espèce, il peut se justifier que le moyen présenté comme étant d’ordre public par la partie requérante ne soit pas examiné lorsque l’invocation de ce moyen apparaît comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours (C.E., ass.
gén., n° 238.588 du 20 juin 2017 –
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).
En l’espèce, le moyen que la partie requérante a soulevé à l’audience est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et relève donc en principe de l’ordre public, de sorte qu’il n’est pas irrecevable du seul fait qu’il ne figure pas dans la requête.
Pour le reste, aucun élément ne permet de considérer qu’en soulevant ce moyen, la partie requérante aurait porté une atteinte avérée à la loyauté procédurale.
Tel est d’autant plus le cas que la partie adverse a affirmé à l’audience être prête à répliquer immédiatement au moyen nouveau, lequel a pu être débattu par les parties dans tous ses aspects.
Le moyen nouveau est recevable.
B. Quant au caractère sérieux du moyen
L’article 8 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, dispose comme il suit :
« § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs en matière de passation et d’exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services sont délégués :
1° au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant conjointement, pour les marchés dont le montant ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée :
- 744.000 euros, en cas d’adjudication publique ou d’appel d’offres général ;
- 372.000 euros, en cas d’adjudication restreinte ou d’appel d’offres restreint ;
2° au fonctionnaire dirigeant pour les marchés dont le montant ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée :
- 248.000 euros en cas d’adjudication publique ou restreinte et d’appel d’offres général ou restreint ;
- 74.500 euros, en cas de procédure négociée.
§ 2. Les délégations de pouvoir prévues au § 1er sont valables pour autant que l’objet de la dépense ait été autorisé par le Gouvernement ou le Ministre, soit par l’approbation d’un programme incluant cet objet, soit par une décision ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 10/32
particulière à cet objet, ou que la dépense fasse l’objet de missions particulières dont l’Agence est chargée. Cette autorisation n’est pas requise pour les dépenses courantes de service ou pour les dépenses dont le montant estimé ne dépasse pas 67.000 euros.
[…] ».
Le montant du marché public litigieux, attribué par procédure ouverte avec publicité européenne, ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, 744.000
euros. L’article 8, § 1er, précité, bien que visant encore la procédure d’appel d’offres général, y est donc applicable. En vertu de cette disposition, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant conjointement, se sont donc vu déléguer les pouvoirs pour attribuer le marché litigieux.
Dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence le permet, et compte tenu des explications fournies par la partie adverse, l’article 8, § 2, précité peut s’interpréter comme signifiant que la délégation de pouvoirs précitée n’est valable que (i) si elle porte sur une dépense dont l’objet a été expressément autorisé par le gouvernement régional ou le ministre investi de la gestion de l’Agence régionale pour la propreté, étant entendu que cette autorisation gouvernementale ou ministérielle doit prendre la forme tantôt d’une approbation d’un « programme incluant » l’objet de la dépense, tantôt d’une décision particulière ; ou (ii) si la dépense fait « l’objet de missions particulières dont l’Agence est chargée », selon une locution qui n’est pas exempte de toute ambiguïté. Enfin, (iii) pour les « dépenses courantes de service » ou pour les dépenses dont le montant estimé est inférieur à 140.000 euros, l’autorisation gouvernementale ou ministérielle précitée n’est pas requise.
Les missions de la partie adverse sont définies dans l’article 4 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 portant création de l’Agence régionale pour la propreté.
Ni cette disposition, ni un examen effectué en extrême urgence des travaux préparatoires de l’ordonnance précitée ne font apparaître que le législateur ordonnantiel aurait investi la partie adverse de missions « particulières », par opposition à des missions « générales ». Dans ce contexte, le renvoi, par l’article 8, § 2, de l’arrêté du 29 octobre 2011 précité, aux « missions particulières dont l’Agence est chargée » semble prima facie devoir s’interpréter comme visant toutes les missions dont la partie adverse est investie par le législateur ordonnantiel.
Contrairement à ce que plaide la partie requérante, cette interprétation ne prive pas l’article 8, § 2, de tout sens. Lorsque cette disposition fait état d’une autorisation gouvernementale ou ministérielle de l’objet d’une dépense, elle semble viser, prima
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facie et au terme d’un examen réalisé en extrême urgence, une autorisation pour des dépenses dont l’objet ne peut pas être directement rattaché aux missions de l’Agence régionale pour la propreté, mais qui s’inscrivent plus largement dans une certaine politique régionale.
Le marché litigieux porte principalement sur le recouvrement de créances issues de contrats commerciaux conclus entre la partie adverse et des entreprises. L’article 4, § 2, 1°, de l’ordonnance du 19 juillet 1990 précitée dispose que l’Agence régionale pour la propreté peut assurer la mission d’« éliminer les déchets provenant d’une entreprise sur demande et aux frais de celle-ci ». Il s’ensuit que pour la dépense résultant du marché litigieux portant sur le recouvrement de créances issues de contrats commerciaux, aucune autorisation gouvernementale ou ministérielle expresse ne devait être sollicitée.
Le marché litigieux porte également, de manière plus accessoire, sur le recouvrement de montants indûment versés à des anciens agents de la partie adverse.
Si le recouvrement de telles sommes ne peut naturellement être lié, en tant que tel, à une mission dont l’Agence est investie par l’ordonnance du 19 juillet 1990, la partie adverse peut être suivie lorsqu’elle affirme que le recouvrement de ces sommes est lié à des « dépenses courantes de services » pour lesquelles, en vertu de l’article 8, § 2, précité, aucune autorisation gouvernementale ou ministérielle n’est requise.
Enfin, si le marché litigieux porte également sur des prestations de conseil en matière de recouvrement, celles-ci apparaissent toutefois comme limitées et accessoires aux deux autres objets du marché, principalement le premier qui, comme il est indiqué ci-dessus, peut-être rattaché à une des missions de la partie adverse. Il s’ensuit que pour des dépenses résultant du recouvrement de ces dépenses, aucune autorisation particulière ne devait prima facie être obtenue.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la délégation de pouvoirs au profit du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint agissant conjointement est valable, de sorte que ceux-ci ont régulièrement pu adopter la décision attaquée.
Le moyen nouveau n’est pas sérieux.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
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La partie requérante prend un premier moyen des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et du principe d’égalité et de non-discrimination, de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe patere legem quam ipse fecisti et des règles figurant dans le point 1
« Description » de la partie B « Prescriptions techniques/spécifiques » du cahier spécial des charges, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur, de l’inexactitude ou de l’inadéquation des motifs de droit et de fait, des articles 4 et 5
de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le résumé du moyen, établi par la partie adverse conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, se présente, pour les quatre branches du moyen, comme il suit :
« Première branche Le prix de 1 EUR par dossier remis par CSMG pour le poste “procédure de recouvrement non judiciaire des créances incontestées” est anormal. Ce poste a été qualifié de poste non-négligeable par la partie adverse. Celle-ci était donc tenue d’écarter l’offre de CSMG pour prix anormaux en application de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
Il est matériellement impossible de réaliser les prestations demandées à l’avocat pour 1 EUR par dossier. Par ailleurs, CSMG explique son prix en se référant aux quantités présumées fixées dans les documents du marché : cette explication ne permet pas d’expliquer le prix puisque les quantités qui seront mises en œuvre peuvent varier en cours d’exécution. Cette explication ne permet donc pas de s’assurer que le prix unitaire de 1 EUR par dossier est normal. En outre, CSMG
explique son prix en indiquant qu’il a regroupé le traitement des dossiers, pour lisser ses coûts : or, les prescriptions du cahier spécial des charges imposent de travailler à flux tendu. Cette explication démontre donc que le prix a été établi en contrariété avec les impositions du cahier des charges. Enfin le prix de 1 EUR
couvre également, pour CSMG, les prestations de l’huissier de justice, puisque, compte tenu du fait que ¾ du tarif des huissiers de justice devra être versé à l’huissier de justice délivrant, le partenaire huissier de justice du groupement attributaire ne peut pas réaliser les prestations demandées pour ce poste pour ¼ du tarif fixé par l’arrêté royal de 1976.
Deuxième branche Le prix de 15 EUR par dossier remis par CSMG pour le poste “procédure judiciaire en débats succincts” est anormal. Ce poste est un poste non-
négligeable. La partie adverse était donc tenue d’écarter l’offre de CSMG pour prix anormaux en application de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
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Il est matériellement impossible de réaliser les prestations demandées pour 15
EUR par dossier. Par ailleurs, CSMG justifie son prix au travers d’un “coût moyen de la gestion de ces prestations par audience”, c’est-à-dire des quantités ou des données qui ne figurent pas dans les documents du marché. Il ressort en outre des explications de CSMG que son prix est expliqué par le regroupement de plusieurs dossiers au cours d’une même audience : or, les prescriptions du cahier spécial des charges imposent de travailler à flux tendu. Cette explication démontre donc que le prix a été établi en contrariété avec les impositions du cahier des charges. Enfin, CSMG ne porte pas en compte tout le temps de déplacement de présence à l’audience des avocats, au motif que ces coûts sont supportés par d’autres clients de CSMG.
Troisième branche
La partie adverse a violé le principe d’égalité et de non-discrimination.
CSMG et la requérante ont procédé de façon identique. Ils ont intégré dans d’autres postes les coûts qu’ils supportent pour certains postes, comme les “procédures RCCI” et, pour CSMG, les “procédures en débats succincts”. Plus particulièrement, le prix de 1 EUR remis par CSMG pour les “procédures RCCI”
ne diffère pas fondamentalement du prix de 0 EUR remis par la requérante.
Les deux soumissionnaires ont en réalité remis prix de la même manière, en partant de deux “grandes masses” : d’une part, les revenus composés des prix du bordereau et des prix relevant du tarif des huissiers et, d’autre part, les charges composées des coûts de la phase amiable, de l’avocat, du personnel et de l’infrastructure. Ces deux “grandes masses” ont été panachées sur différents postes, sans nécessairement lier les produits et les charges aux prestations visées spécifiquement dans chacun des postes. La partie adverse a toutefois retenu l’offre de CSMG et écarté l’offre de la requérante, alors qu’ils se trouvaient dans des situations similaires.
En outre, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les prix de CSMG n’étaient pas suspects et, dans la mesure où la requérante et CSMG étaient dans une situation similaire, elle a fait reposer sa décision de rejeter l’offre de la requérante et d’accepter l’offre de l’attributaire sur des motifs inadéquats et inadmissibles en fait et en droit. La motivation de la décision d’attribution est également insuffisamment motivée sur le plan formel, en ce qu’elle n’indique pas pour quelle raison elle retient une offre et pas l’autre alors que les deux soumissionnaires se trouvent dans la même situation. Plus particulièrement, alors qu’il ressort des explications des deux soumissionnaires qu’ils ont tous deux appréhendés les produits et les charges comme deux grandes masses, sans nécessairement relier chaque coût ou frais et chaque produit à la prestation correspondante dans chacun des postes, la motivation n’indique pas pour quelles raisons les deux soumissionnaires ont été traités différemment.
Quatrième branche La partie adverse a violé le principe d’égalité et de non-discrimination.
Face à des explications incomplètes reçues de CSMG sur pied de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne permettant pas d’exclure tout doute sur le caractère normal des prix de CSMG, la partie adverse aurait dû enclencher la procédure de vérification de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. En ne le faisant pas, elle a traité de manière différente CSMG et la requérante qui se trouvaient pourtant dans la même situation, à savoir que les prix remis étaient suspects.
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Par ailleurs, CSMG a été interrogée sur ses prix à un moment où elle savait quelles explications ne convenaient pas pour justifier des prix. CSMG a été interrogée le 25 avril 2024, soit 15 jours après la notification le 10 avril 2024 de la décision de retrait indiquant pour quels motifs la partie adverse considérait que les prix de la requérante étaient anormaux. La requérante et CSMG n’ont pas été traitées de la même manière : alors qu’elles se trouvaient dans la même situation, c’est-à-dire que plusieurs prix nécessitaient des explications, CSMG a été interrogée sur ses prix après la requérante et après avoir pu prendre connaissance des motifs de rejet de l’offre de celle-ci, de sorte qu’elle a pu adapter sa réponse à la demande d’explications formulée par la partie adverse. L’acte attaqué ne contient aucune explication à cette différence de traitement ».
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Remarque préliminaire sur la portée du contrôle du Conseil d’État dans le cadre des première et deuxième branches du premier moyen
Les articles 33, 35 et 36, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques organisent la vérification des prix et des coûts selon deux étapes. Suivant l’article 33 de l’arrêté royal précité, « […] le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 36 ». Cette première étape est obligatoire ; il s’agit de vérifier tant les montants globaux des offres que les prix et les coûts unitaires qu’elles contiennent.
Le pouvoir adjudicateur peut, dans ce cadre, inviter les soumissionnaires à fournir toute information nécessaire (article 35). Il n’est procédé à l’examen visé à l’article 36 (deuxième étape) que si la vérification préalable, effectuée comme le prescrit l’article 35, révèle aux yeux du pouvoir adjudicateur des prix ou des coûts apparemment anormalement bas ou élevés.
En l’espèce, la partie adverse a procédé à une vérification des prix d’Exelia - Alterius, sur la base de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, à deux moments. Tout d’abord, il ressort du rapport d’examen des offres ayant précédé l’adoption de la décision d’attribution du marché du 7 mars 2024, retirée le 10 avril 2024 pour le motif que l’offre de la partie requérante était irrégulière, que la partie adverse a considéré que « les prix de l’entreprise CSMG ne semblent pas anormaux ». Ensuite, le rapport d’examen des offres ayant précédé la décision d’attribution attaquée fait apparaître que la partie adverse a procédé à une nouvelle vérification des prix d’Exelia - Alterius, et a demandé à ce soumissionnaire des « informations » quant à la décomposition de quatre de ses prix unitaires. Dans le rapport d’examen des offres, la partie adverse a examiné les « informations »
détaillées qui lui ont ainsi été fournies.
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Si cette dernière démarche peut s’apparenter dans les faits à l’examen de justifications de prix fournies sur la base de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, il n’en demeure pas moins qu’il est indéniable que la partie adverse a demandé à Exelia -Alterius de fournir des informations sur la seule base de l’article 35 précité, qu’elle n’a pas considéré que certains prix unitaires de ce soumissionnaire sont apparemment anormaux, et qu’elle n’a pas déclenché la procédure visée à l’article 36 de l’arrêté royal précité.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans le cadre des première et deuxième branches du premier moyen, le Conseil d’État est invité à contrôler l’appréciation que la partie adverse a effectivement portée sur certains prix unitaires d’Exelia - Alterius après avoir récolté des informations auprès de ce soumissionnaire quant à la composition précise de ces prix, dans le cadre de la seule procédure de vérification des prix effectuée sur la base de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité.
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la vérification des prix et des coûts au sens de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, tant dans le choix de la méthode de vérification des prix ou des coûts que pour considérer, au terme de ce contrôle, que certains prix ou coûts lui semblent anormalement bas ou élevés. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des motifs qui ont justifié la décision du pouvoir adjudicateur et de censurer une appréciation manifestement déraisonnable.
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer dans la motivation de la décision d’attribution du marché la raison pour laquelle un prix proposé ne présente, à son estime, aucun caractère anormal. Toutefois, il doit ressortir de cette décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu’il a bien procédé concrètement à la vérification des prix et coûts, exigée par cette disposition. Si la détermination des prix s’avère complexe, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer d’être en possession de l’ensemble des éléments utiles lui permettant de comprendre les prix proposés et de vérifier concrètement leur normalité.
B. Quant à la première branche
La partie requérante soutient que la partie adverse a violé l’article 36, § 3, 1°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 en n’écartant pas l’offre d’Exelia - Alterius pour irrégularité substantielle, en raison du prix anormalement bas que ce soumissionnaire a proposé pour le recouvrement non judiciaire de créances ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 16/32
incontestées (procédure dite « RCCI » visée à l’article 1394/20 et s. du Code judiciaire), en remettant un prix d’1 EUR HTVA par dossier pour ce poste.
Le rapport d’examen des offres mentionne à cet égard ce qui suit :
Premièrement, la partie requérante fait valoir que compte tenu du tarif horaire minimum d’un avocat-stagiaire du barreau de Bruxelles, de l’intégration des frais généraux et d’une marge bénéficiaire minimale dans le prix proposé d’1 EUR
HTVA par dossier, et de l’ampleur du travail qu’implique la première des cinq étapes composant la « procédure non judiciaire de créances non contestées », le prix unitaire d’Exelia - Alterius est anormal.
Il ressort du rapport d’analyse des offres que la partie adverse a considéré que le prix d’1 EUR HTVA par dossier n’a pas l’apparence d’un prix anormal, après avoir examiné et accepté, notamment, (i) l’explication d’Exelia -
Alterius selon laquelle ce prix couvre seulement les prestations des avocats dans la première des cinq étapes qui composent la « procédure non judiciaire de créances non contestées », les autres prestations, réalisées par les huissiers de justice, étant couvertes par l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, et (ii) les explications d’Exelia - Alterius relatives à la manière concrète dont les avocats réalisent les différentes opérations de validation et de transmission des dossiers à l’huissier de justice.
Le courrier confidentiel d’Exelia - Alterius du 10 mai 2024 contient un descriptif détaillé de la manière dont les avocats d’Exelia - Alterius interviennent ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 17/32
dans la première phase des « procédures RCCI ». Ce descriptif permet de comprendre comment un soumissionnaire peut être en mesure de réaliser les missions relatives à la première phase de la « procédure RCCI » pour 1 EUR HTVA
par dossier.
Dès lors, le fait pour la partie adverse d’avoir considéré que ces explications permettent de comprendre le prix litigieux d’1 EUR HTVA par dossier et, corrélativement, de ne pas avoir considéré que ce prix n’est pas (apparemment)
anormal, ne constitue pas prima facie une erreur manifeste d’appréciation, à savoir une erreur qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise.
Les développements de la requête tendant à démontrer qu’il est matériellement impossible pour un avocat de réaliser les prestations de la première des cinq étapes de la « procédure non judiciaire de créances non contestées » pour un tarif d’1 EUR HTVA par dossier (en partant du principe que l’avocat est rémunéré à 20 EUR/l’heure, que le prix proposé intègre les frais généraux et une marge bénéficiaire) ne peuvent conduire à un autre constat, sauf à amener le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle de la partie adverse quant au caractère apparemment normal du prix litigieux, ce qui excèderait le contrôle de légalité dont celui-ci est investi.
La partie requérante estime, deuxièmement, qu’Exelia - Alterius aurait utilisé un subterfuge pour expliquer le prix unitaire litigieux, en justifiant celui-ci non pas par unité, c’est-à-dire par dossier, mais par référence aux 1000 unités de quantités présumées, ce qui revient à justifier un prix global mais non pas un prix unitaire.
Selon l’article 17 du cahier des charges, le marché litigieux « doit être considéré comme un marché à bordeaux de prix », qui est défini par l’arrêté royal du 18 avril 2017 (article 2, 4°) comme le marché « dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre ». Les quantités exprimées au point 4 « Quantités »
du cahier spécial des charges apparaissent dès lors comme des quantités présumées et les soumissionnaires étaient invités à remettre des prix unitaires sur la base de celles-ci.
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Il n’est dès lors pas anormal qu’un soumissionnaire explique l’un de ses prix unitaires, dans le cadre de la vérification de prix, en se référant aux quantités présumées dont il a nécessairement dû tenir compte pour la fixation de ce prix. Il n’y a là aucun subterfuge et il n’apparaît pas prima facie que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en acceptant l’explication d’Exelia -
Alterius selon laquelle le montant d’1 EUR HTVA par dossier, multiplié par 1.000 à titre de quantités présumées annuelles, aboutit à une rémunération annuelle de 1.000
EUR HTVA et que « ces 1.000 EUR permettent de dégager, par mois, un montant de 83,33 EUR THVA qui couvre la durée de prestations calculée par CSMG ».
Enfin, le fait que les quantités qui seront effectivement commandées par la partie adverse pourront ne pas correspondre aux quantités présumées est propre à tout marché à bordereau de prix et n’implique pas que l’explication d’Exelia - Alterius, quant à la fixation du prix unitaire litigieux sur la base des quantités présumées, ne pouvait être retenue par la partie adverse.
Troisièmement, la partie requérante considère qu’il ressort du rapport d’analyse des offres, qui fait état d’un prix de 83,33 EUR HTVA par mois et d’une « durée moyenne de prestations par semaine et par mois », qu’Exelia - Alterius a expliqué le prix d’1 EUR HTVA par dossier par référence à une méthode de travail qui consiste à regrouper les dossiers pour leur traitement, ce qui est toutefois contraire aux prescriptions du cahier des charges.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il n’est prima facie pas possible de déduire du cahier des charges que la partie adverse aurait imposé une méthode de travail « en flux tendu » – pour emprunter les termes de la partie requérante –, qui s’opposerait à tout regroupement de dossiers en vue de leur traitement par l’adjudicataire. Certes, le cahier des charges impose, sous peine de pénalité spéciale, le téléchargement par l’adjudicataire des dossiers sur la plateforme Evorec dans les deux jours ouvrables suivant l’envoi de la demande de la partie adverse, ainsi que le respect de certains délais, applicables à chaque dossier individuellement, dans la phase de recouvrement par procédure amiable. Il n’empêche que lorsque les dossiers sont récupérés par l’adjudicataire à l’aide de la plateforme et que le recouvrement par procédure amiable n’a pas abouti, l’adjudicataire pourra, en phase de recouvrement non judiciaire de créances incontestées, procéder à un certain regroupement des dossiers sans que ce procédé ne déroge aux prescriptions du cahier des charges.
Dès lors, le fait que la partie adverse a accepté l’explication du prix unitaire litigieux tenant à un certain regroupement des dossiers ne constitue pas prima facie une erreur manifeste d’appréciation.
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Quatrièmement, la partie requérante fait valoir que le prix proposé d’1 EUR HTVA par dossier est inférieur à l’estimation du prix, faite par la partie adverse, au moment du lancement du marché, à savoir 10 EUR par dossier.
Il ressort du dossier administratif que le prix estimé de 10 EUR par dossier était un prix forfaitaire moyen. La partie adverse précise dans la note d’observations que ce prix était un prix moyen établi sur la base des prix remis lors de précédents marchés.
Si le fait qu’un prix unitaire proposé par un soumissionnaire ne correspond pas à l’estimation de prix faite par le pouvoir adjudicateur pour le même poste peut être un indice d’un prix anormal, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la partie adverse a sollicité des informations auprès d’Exelia - Alterius pour comprendre ce prix unitaire et, sur la base des explications fournies, a estimé que le prix litigieux ne revêt pas un caractère apparemment anormal. Il n’apparaît pas qu’en procédant de la sorte, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, si le rapport d’analyse des offres ne mentionne pas expressément pourquoi la partie adverse a estimé que le prix unitaire litigieux n’est pas apparemment anormal au regard de cet écart, il permet globalement de comprendre le raisonnement de la partie adverse quant au caractère normal du prix unitaire litigieux. Le rapport d’analyse des offres permet donc aussi de comprendre la raison pour laquelle l’écart entre le prix estimé et le prix proposé n’a pas été considéré par la partie adverse comme impliquant un prix unitaire apparemment anormal.
Cinquièmement, la partie requérante avance que le prix litigieux d’1
EUR HTVA par dossier doit couvrir nécessairement une partie des prestations réalisées par les huissiers de justice d’Exelia - Alterius, puisque la rémunération de ces derniers, sur la base de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, est insuffisante pour couvrir toutes les prestations demandées. La partie requérante observe, plus précisément, que l’étude Alterius est basée à Charleroi, de sorte que les huissiers d’Exelia-Alterius seront amenés à partager leurs droits, en vertu de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 précité, avec les huissiers territorialement compétents auxquels ils devront faire appel pour l’exécution du marché.
Aucun élément dans le courrier d’Exelia - Alterius du 10 mai 2024
contenant les explications relatives au prix litigieux d’1 EUR HTVA par dossier, ne permet de constater que les prestations effectuées par Alterius pour le recouvrement non judiciaire de créances incontestées seraient rémunérées, en tout ou en partie, autrement que sur la base de l’arrêté royal du 30 novembre 1976. Au contraire, il y ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 20/32
est expressément précisé que seule la demande de l’avocat à l’huissier au sens de l’article 1394/20 du Code judiciaire fera l’objet d’une rémunération au tarif d’1 EUR
HTVA par dossier. Quant à l’offre de ce soumissionnaire, elle mentionne clairement que la sommation sera facturée au tarif de l’arrêté royal du 30 novembre 1976. Le grief manque donc en fait.
Il suit de ce qui précède que le premier moyen, en sa première branche, n’est pas sérieux.
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C. Quant à la deuxième branche
La partie requérante soutient que la partie adverse a violé l’article 36, § 3, 1°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 en n’écartant pas l’offre d’Exelia - Alterius pour irrégularité substantielle, en raison du prix anormalement bas que ce soumissionnaire a proposé pour le poste « procédure judiciaire de créances non contestées (débats succincts) », en remettant un prix de 15 EUR HTVA par dossier pour ce poste.
Le rapport d’analyse des offres indique à ce propos ce qui suit :
La partie requérante considère, premièrement, que compte tenu du tarif horaire minimum d’un avocat de 20 EUR/l’heure, de l’intégration des frais généraux et des bénéfices dans le prix unitaire, ainsi que de l’ampleur des prestations de l’avocat au cours d’une procédure judiciaire pour le recouvrement de créances incontestées, le prix unitaire de 15 EUR HTVA par dossier d’Exelia - Alterius est anormal. Ce prix reviendrait à exiger que l’avocat traite un dossier en moins de 40
minutes, ce qui est, selon la partie requérante, matériellement impossible.
Il ressort du rapport d’analyse des offres que la partie adverse a considéré que le prix unitaire de 15 EUR HTVA par dossier n’a pas l’apparence d’un prix anormal, après avoir accepté les explications d’Exelia - Alterius relatives à l’informatisation des processus de travail, aux contacts privilégiés de ce soumissionnaire avec les greffes, au regroupement des dossiers par audiences afin de maximiser l’efficacité des prestations et aux économies d’échelle. La partie adverse ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 22/32
a en effet indiqué, dans le rapport d’analyse des offres, que ces explications « permettent de comprendre comment CSMG peut réduire la durée d’intervention devant être comptabilisée pour chaque dossier individuel ».
Le courrier confidentiel d’Exelia - Alterius du 10 mai 2024 comporte un descriptif détaillé de la manière dont les avocats de ce soumissionnaire gèrent les procédures judiciaires de créances non contestées.
La partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’acceptation des explications fournies par Exelia - Alterius pour ce poste et il n’apparaît pas, prima facie, que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’un avocat puisse effectuer les prestations imposées par le cahier des charges à un tarif de 15 EUR HTVA par dossier. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de la partie adverse.
Deuxièmement, la partie requérante critique le fait qu’Exelia - Alterius a fixé le prix unitaire litigieux sur la base d’un « coût moyen de la gestion de ces prestations […] estimé par audience ».
Tout d’abord, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la partie adverse n’aurait pas pu accepter le prix unitaire qu’Exelia - Alterius a fixé sur la base d’un nombre de dossiers par audience, c’est-à-dire au regard de quantités qui ne figurent pas dans les documents du marché mais qui ont été fixées arbitrairement par ce soumissionnaire. En effet, comme il ressort du courrier d’Exelia - Alterius du 10 mai 2024, ce soumissionnaire a calculé son prix avant tout sur la base des quantités présumées indiquées dans le cahier des charges pour le poste « procédure judiciaire pour créances non contestées », à savoir 300 dossiers par an. Il a calculé ensuite, sur la base de ces quantités annuelles présumées, une moyenne de dossiers pour un certain nombre d’audiences par mois. Ce calcul, s’il implique au sens strict l’intégration d’une donnée non fixée dans le cahier des charges (le nombre d’audiences par mois), revient toutefois simplement à répartir la quantité annuelle estimée de 300 dossiers par an sur un certain nombre d’audiences par mois, nombre dont le soumissionnaire peut avoir connaissance grâce à son expérience professionnelle. Le Conseil d’État n’aperçoit pas prima facie en quoi cette méthode de calcul d’un coût moyen, liée à un procédé de travail consistant à regrouper les dossiers dans une certaine mesure, serait critiquable. Dès lors, le fait d’avoir exposé cette méthode de calcul et ce procédé de travail à la partie adverse a pu permettre à celle-ci de comprendre le prix unitaire litigieux de 15 EUR HTVA
par dossier. La partie requérante ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle soutient qu’il n’y aurait pas eu, ou pu y avoir, de contrôle de ce prix unitaire.
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Ensuite, le cahier spécial des charges ne s’oppose prima facie pas à un certain regroupement de dossiers pour leur traitement lors de la phase judiciaire pour recouvrement de créances incontestées (à l’instar de la phase de recouvrement non judiciaire de créances incontestées, cf. supra). Certes, le cahier des charges ne permet pas, comme le craint la partie requérante, que l’attributaire attende « de longs mois » avant de regrouper un nombre suffisant de dossiers, mais implique au contraire un traitement continu des dossiers. Il n’apparaît toutefois pas en quoi un tel traitement continu s’opposerait à ce que l’attributaire procède à un certain regroupement de dossiers, tenant compte, par ailleurs, des nombreux autres contentieux de masse qu’il gère, comme il l’indique dans ses explications à la partie adverse.
Enfin, le fait que les audiences n’ont pas toutes lieu devant la même juridiction et que le nombre de dossiers peut varier selon la commune du débiteur ne change pas ce constat. Comme il vient d’être exposé, Exelia - Alterius a indiqué à la partie adverse réaliser de nombreux contentieux de masse, aussi pour d’autres clients, ce qui lui permet de réaliser des économies d’échelles profitant à tous ses clients. Certains coûts sont donc répartis entre plusieurs clients, ce qui n’est pas une pratique interdite. Une telle explication, liée aux économies d’échelle et à la répartition de certains coûts sur plusieurs clients, peut assurément être acceptée par un pouvoir adjudicateur pour considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’un prix unitaire n’est pas apparemment anormal.
Le fait pour la partie adverse d’avoir accepté cette explication ne constitue dès lors pas une erreur manifeste d’appréciation.
Le premier moyen, en sa deuxième branche, n’est pas sérieux.
D. Quant à la troisième branche
La différence de traitement dénoncée par la partie requérante repose sur la prémisse qu’Exelia - Alterius aurait intégré, à l’instar de la partie requérante, des coûts résultant des postes « procédures non judiciaires de créances incontestées (procédures RCCI) » et « procédures judiciaires de créances incontestées (débats succincts) » dans d’autres postes de prix.
Il ne ressort pas d’un examen effectué en extrême urgence, tant de l’offre d’Exelia - Alterius que de son courrier du 10 mai 2024 que ce soumissionnaire aurait intégré les coûts résultant des « procédures RCCI » et des « procédures judiciaires en débats succincts » dans d’autres postes de prix. Le regroupement des prestations ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 24/32
et des dossiers, dont il est effectivement fait état dans le courrier d’Exelia - Alterius du 10 mai 2024, concerne uniquement des regroupements de dossiers au sein de la même phase de travail et donc au sein du même poste de prix.
Par ailleurs, le fait que la partie requérante a proposé un prix unitaire de 0 EUR par dossier pour les « procédures RCCI » ce qui, selon la partie requérante, ne diffèrerait pas fondamentalement du prix unitaire d’1 EUR par dossier remis par Exelia - Alterius pour ce même poste, ne signifie pas que les deux soumissionnaires auraient, tous les deux, intégré des coûts liés aux « procédures RCCI » dans d’autres postes de prix. Il en va de même pour les « procédures en débats succincts ». Le seul fait qu’Exelia - Alterius a remis un prix unitaire de 15 EUR HTVA par dossier ne démontre pas que ce soumissionnaire aurait intégré les coûts liés à ce poste dans d’autres postes de prix.
Pour le reste, aucun autre élément porté à la connaissance du Conseil d’État ne permet de constater que la prémisse sur laquelle est fondée la troisième branche du premier moyen est exacte en fait.
De ce point de vue, la troisième branche du premier moyen manque en fait.
Par ailleurs, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le groupement Exelia - Alterius aurait pu tenir compte, au moment où il a été invité à fournir à la partie adverse des informations sur la composition de ses prix, des motifs pour lesquels celle-ci avait estimé que l’offre de la partie requérante contenait des prix anormaux, car Exelia - Alterius s’était vu notifier peu avant, la décision de retrait du 10 avril 2024 contenant ces mêmes motifs. En effet, la partie adverse a demandé à Exelia - Alterius d’expliquer la manière dont ce soumissionnaire avait établi ses propres prix au moment de l’établissement de son offre. Dans ces circonstances, le Conseil d’État n’aperçoit pas, et la partie requérante ne démontre pas concrètement, en quoi la connaissance ultérieure de l’appréciation de la partie adverse quant au caractère anormal des prix différents d’un concurrent aurait pu influencer la manière dont Exelia - Alterius avait établi ses prix bien avant la décision de retrait.
Il n’apparaît dès lors pas prima facie que la partie adverse aurait traité les deux soumissionnaires de manière discriminatoire.
Enfin, la partie requérante ne peut pas non être suivie lorsqu’elle soutient que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les prix d’Exelia - Alterius ne semblaient pas anormaux, contrairement à ceux de la partie requérante, alors que les deux soumissionnaires se ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 25/32
trouvaient dans la même situation. D’une part, il a été jugé à propos des première et deuxième branches du moyen, que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant les explications fournies par Exelia - Alterius quant aux prix unitaires pour les « procédures RCCI » et les « procédures judiciaires de recouvrement de créances incontestées ». D’autre part, il a été jugé ci-dessus que rien ne permet de constater que les deux soumissionnaires auraient structuré leurs prix unitaires de la même manière et, plus particulièrement, qu’Exelia - Alterius aurait intégré les coûts résultant des postes « procédures RCCI » et « procédures judiciaires débats succincts » dans d’autres postes de prix. Qui plus est, un prix d’1
EUR HTVA par dossier pour une quantité présumée de 1.000 dossiers par an (et donc un prix annuel de 1.000 EUR HTVA) ne peut être considéré comme équivalent ou « n’étant pas fondamentalement différent » d’un prix unitaire de 0 EUR qui, quelque soient les quantités présumées, restera un prix de 0 EUR. La jurisprudence du Conseil d’État est d’ailleurs fixée en ce sens qu’un prix « 0 EUR » doit en principe toujours être considéré comme un prix apparemment anormal, ce qui n’est pas le cas pour un prix d’1 EUR. Pour ces raisons, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut prima facie être décelée.
Le premier moyen, en sa troisième branche, n’est pas sérieux.
E. Quant à la quatrième branche
La partie requérante estime que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination a été violé, en ce que la partie adverse a traité de manière différente la partie requérante et Exelia - Alterius, alors que ces deux soumissionnaires se trouvaient, selon la partie requérante, dans une situation similaire.
Par un courrier du 7 février 2024, la partie adverse a demandé à la partie requérante de fournir, conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, les justifications relatives à la composition de certains prix unitaires considérés comme anormaux. Par un courrier signé le 24 avril 2024, la partie adverse a demandé à Exelia - Alterius de lui transmettre, dans le cadre de la vérification des prix effectuée sur la base de l’article 35 du même arrêté royal, toutes les « informations nécessaires sur la composition précise » de quatre prix unitaires que la partie adverse n’a pas considérés anormaux.
Dès lors, il est exact que la partie adverse a traité les deux soumissionnaires de manière différente.
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Toutefois, d’une part, il a été jugé dans les première et deuxième branches du moyen que la partie adverse n’a prima facie pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les prix unitaires d’Exelia - Alterius n’étaient pas (apparemment) anormaux, alors qu’elle a considéré que ceux de la partie requérante l’étaient, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que les deux soumissionnaires se sont trouvés dans la même situation. Il ne peut donc être reproché à la partie adverse de ne pas avoir déclenché la procédure d’examen des prix anormaux prévue par l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 à l’égard d’Exelia - Alterius.
D’autre part, la partie requérante fait valoir, à titre de désavantage résultant de la différence de traitement critiquée, le seul fait qu’Exelia - Alterius a été interrogée sur ses prix à un moment où, en raison de la notification de la décision de retrait du 10 avril 2024, ce soumissionnaire « savait quelles explications ne convenaient pas pour justifier des prix ». Or, comme il a été jugé ci-dessus, cet argument ne peut être retenu, compte tenu du fait qu’Exelia - Alterius a été invitée à exposer la manière dont elle avait établi ses propres prix au moment de l’établissement de son offre, c’est-à-dire bien avant la notification de la décision de retrait.
Il n’apparaît donc pas, prima facie, que la différence de traitement revêtirait un caractère discriminatoire.
En conséquence, la quatrième branche du premier moyen n’est pas sérieuse.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses branches.
VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et du principe d’égalité et de non-discrimination, de l’article 84
de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe patere legem quam ipse fecisti et des règles figurant dans le point 1 « Description » de la partie B « Prescriptions techniques/spécifiques » du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 27/32
cahier spécial des charges, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur, de l’inexactitude ou de l’inadéquation des motifs de droit et de fait.
Faute d’un résumé du moyen établi par la partie requérante conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le moyen peut être résumé comme il suit.
La partie requérante estime que l’offre d’Exelia - Alterius est affectée d’une irrégularité substantielle, en ce que ce soumissionnaire propose un traitement regroupé des dossiers pour les « procédures RCCI » (première branche) et pour les « procédures en débats succincts » (seconde branche), ce qui serait contraire aux prescriptions du cahier des charges. Selon la partie requérante, en n’écartant pas l’offre d’Exelia - Alterius pour ce motif, la partie adverse aurait violé les dispositions et principes visés au moyen.
VII.2. Appréciation du Conseil d’État
Il a été jugé dans les première et deuxième branches du premier moyen que les prescriptions du cahier des charges ne peuvent être interprétées comme s’opposant à un certain regroupement des dossiers dans la phase « procédure RCCI » et « procédures judiciaires en débats succincts » en vue d’un traitement efficace des dossiers par l’attributaire.
En conséquence, l’offre d’Exelia - Alterius, qui propose un tel regroupement de dossiers dans ces phases, ne déroge pas au cahier des charges. Elle n’est donc pas irrégulière.
Le deuxième moyen n’est sérieux en aucune de ses deux branches.
VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèses des parties
A. Requête
La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et du principe d’égalité et de non-discrimination, de l’article 5
de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et du principe de concurrence, des articles 58 et 89 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 28/32
marchés publics dans les secteurs classiques, du principe patere legem quam ipse fecisti et de l’article 6.5 du cahier spécial des charges, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur, de l’inexactitude ou de l’inadéquation des motifs de droit et de fait.
Faute d’un résumé du moyen établi par la partie requérante conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le moyen peut être résumé comme il suit.
La partie requérante soutient que le marché a été attribué à un soumissionnaire dont l’offre n’était plus valide.
Ensuite, à supposer qu’une demande de prolongation du délai de validité de l’offre ait été adressée à Exelia - Alterius, la partie requérante considère que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des soumissionnaires a été violé, en ce que la partie adverse ne lui a pas adressé une telle demande, alors que son offre n’a été écartée qu’au stade de la décision d’attribution attaquée.
B. Note d’observations
Le résumé de sa réponse au moyen établi par la partie adverse conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du Règlement général de procédure se présente comme il suit :
« Le troisième moyen est irrecevable pour défaut d’intérêt, car même s’il était considéré sérieux, il ne permettrait pas au soumissionnaire d’obtenir le marché en question. Ce moyen critique uniquement le fait que le marché aurait été attribué alors que la validité de l’offre de l’adjudicataire aurait expiré, sans remettre en cause la légalité de la décision d’attribution elle-même.
De plus, le troisième moyen n’est pas sérieux, car il manque en fait. À la date d’attribution et à ce jour, l’offre d’Exelia - Alterius est toujours valide.
La partie adverse a, par ailleurs, correctement appliqué l’article 89 AR 8/04/17 et n’a commis aucune discrimination en ne demandant pas au requérant de prolonger le délai de validité de son offre ».
VIII.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 58 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 est rédigé comme il suit :
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« Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu’elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.
Avant l’expiration du délai d’engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai, sans préjudice de l’application de l’article 89 dans le cas où les soumissionnaires ne donnent pas suite à cette demande.
Le présent article n’est pas d’application en cas de procédure négociée sans publication préalable ».
Le cahier des charges a fixé le délai de validité des offres à 120 jours calendrier à compter de la date limite de remise des offres, soit le 22 janvier 2024.
L’article 89 du même arrêté royal détermine les modalités auxquelles le pouvoir adjudicateur doit procéder « lorsque le délai d’engagement éventuellement prolongé expire sans que le marché ne soit conclu » et que le pouvoir adjudicateur ne renonce pas à l’attribution du marché. Selon l’article 89, alinéa 2, « avant d’attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur demande par écrit au soumissionnaire concerné s’il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l’attribution et à la conclusion du marché ».
Il ressort du dossier administratif que le marché a été attribué à une date où l’offre d’Exelia - Alterius était valide puisque ce soumissionnaire avait, sur demande de la partie adverse, accepté de prolonger le délai de validité de son offre, sans réserve, jusqu’au 26 août 2024.
Le premier grief manque donc en fait.
Concernant le second grief, qui reproche en substance à la partie adverse de ne pas avoir invité la partie requérante à prolonger la validité de son offre, il y a lieu de constater que la manière dont la partie adverse a agi en l’espèce, c’est-à-dire le fait de n’avoir demandé qu’au « soumissionnaire concerné » s’il consent au maintien de son offre, correspond à la démarche qui est expressément prévue par l’article 89, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
Dès lors, à supposer même que la partie requérante justifie d’un intérêt au moyen, il y a lieu de constater que le moyen manque, en toute hypothèse, en fait et en droit.
Le moyen n’est pas sérieux.
IX. Confidentialité ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192 VIexturg - 23.150 - 30/32
La partie adverse dépose à titre confidentiel les offres de la partie requérante et d’Exelia - Alterius (pièces A et B). Elle dépose également à titre confidentiel le courrier de la partie requérante contentant les justifications de ses prix (pièce C), le courrier d’Exelia - Alterius contenant les informations relatives à ses prix (pièce D) et une analyse des offres et un formulaire de soumission du précédent marché (pièce E). Elle demande que la « confidentialité des offres » soit maintenue.
Cette demande doit raisonnablement s’interpréter comme visant toutes les pièces déposées à titre confidentiel par la partie adverse et non pas uniquement les offres. Par ailleurs, puisqu’elle n’est pas contestée, il y a lieu de faire droit à cette demande et, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les pièces A à E du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f.,
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Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Michèle Belmessieri
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.192
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.060
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.588
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.817
cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.953