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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.000

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 30 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.000 du 10 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.000 du 10 octobre 2024 A. 243.100/XI-24.925 En cause : W.L., ayant élu domicile chez Me Stéphane BOONEN, avocat, pace Guy d’Arezzo 18 1180 Bruxelles, contre : la Haute École Léonard de Vinci, ayant élu domicile chez Me Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2014, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - de la décision d’ajournement du 21 juin 2024 (pièce 13) (premier acte attaqué) - de la décision d’ajournement du 10 septembre 2024 (pièce 14) (deuxième acte attaqué) - de la délibération du jury restreint de la Haute Ecole Léonard de Vinci prise et notifiée le 16 septembre 2024 et reçue le 17 septembre 2024, qui a déclaré le recours introduit par la requérante et portant sur l’évaluation de l’unité d’enseignement “Travail écrit : mesures en sciences psychologiques” recevable et non-fondé (troisième acte attaqué) ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 24.925 - 1/12 M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Mes Stéphane Boonen et Emmanuel Gourdin, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Vanderstraeten, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante est inscrite en première année « Bachelier : assistant en psychologie, formation de type court en horaire de jour » organisé par la partie adverse. Ce programme comporte plusieurs unités d’enseignement, dont l’unité d’enseignement APSV1190-1 « Mesures en sciences psychologiques », valant pour 9 crédits, ci-après l’unité d’enseignement en cause, et l’unité d’enseignement APSV1150-1 « Anglais », valant pour 2 crédits. Selon la fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement en cause, l’évaluation repose sur une épreuve individuelle et sur un travail écrit en groupe. Dans le courant de l’année, la partie requérante remet un travail écrit avec trois autres étudiants. Au terme de la session de juin 2024, le jury de cycle refuse de valider les deux unités d’enseignement, précitées. Pour l’unité d’enseignement en cause, la partie requérante s’est vu attribuer une note de 9/20. Cette décision constitue le premier acte attaqué. Dans le cadre de la seconde session, la partie requérante communique un travail écrit modifié pour l’unité d’enseignement en cause. XIexturg - 24.925 - 2/12 Au terme de la session de septembre 2024, le jury de cycle refuse de valider les deux unités d’enseignement, précitées. Pour l’unité d’enseignement en cause, la partie requérante s’est vu attribuer une note de 6,1/20. Cette décision constitue le deuxième acte attaqué. Le 16 septembre 2024, le jury restreint rejette le recours introduit par la partie requérante contre la décision du jury de cycle relative à la session de septembre. Il s’agit du troisième acte attaqué. IV. Recevabilité du recours IV.1. Thèse de la partie requérante Lors de l’audience, la partie requérante expose que son recours est essentiellement dirigé contre le deuxième acte attaqué et qu’elle aurait intérêt à quereller le premier acte attaqué car son ajournement n’aurait pas dû être prononcé en juin à ce moment-là, mais qu’il a été remplacé par le deuxième acte attaqué. Elle ajoute que le premier acte attaqué et le troisième acte attaqué sont viciés. IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat A. Quant au premier acte attaqué Le premier acte attaqué est la décision du jury de cycle statuant sur les unités d’enseignement au terme de la première session d’examens. Cette décision constitue, s’agissant des crédits non validés, un constat provisoire que les compétences requises n’ont pas été acquises par l’étudiant concerné et ce dans l’attente d’une décision définitive prise dans le cadre de la seconde session. Il ne s’agit dès lors ni d’une décision définitive susceptible de recours auprès du Conseil d’État, ni d’un acte préparatoire à la décision prise par le jury en seconde session. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury de cycle relative à la session de juin 2024. XIexturg - 24.925 - 3/12 B. Quant au troisième acte attaqué Suivant l’article 134, alinéa 1er, et alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur établissent un règlement du jury qui fixe, notamment, « les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le jury restreint disposerait du pouvoir de réformer la décision du jury de cycle et ne soutient pas qu’il aurait d’autre pouvoir que celui de constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury de cycle, mais il est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury de cycle de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury de cycle, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury de cycle subsiste intacte. Il en résulte qu’en principe, lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury de cycle que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury de cycle, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de cycle reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint du 16 septembre 2024, qui constitue le troisième acte attaqué. XIexturg - 24.925 - 4/12 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante indique que le Conseil d’État a déjà jugé que la perspective de la perte d’une année scolaire revêt un degré de gravité suffisant pour justifier le recours à la procédure du référé administratif ; qu’il a également jugé qu’une décision imposant à un étudiant de recommencer sa troisième et, en principe, dernière année d’études l’empêche donc d’entamer sa vie professionnelle et que contraindre un étudiant à poursuivre des études pendant plusieurs mois alors qu’il n’y serait, par hypothèse, pas tenu constituent une atteinte suffisamment grave à ses intérêts ; qu’en l’espèce, « l’acte attaqué oblige la requérante à recommencer la première bloc du bachelier en assistant en psychologie, et à poursuivre des études pendant plusieurs mois, alors que par hypothèse elle n’y serait pas tenue » ; qu’elle renvoie à un arrêt du Conseil d’Etat qui en aurait jugé de même dans une affaire similaire, où il a également admis le recours à la procédure d’extrême urgence ; et qu’en conséquence, l’atteinte à ses intérêts est suffisamment grave et l’imminence du péril est avérée. Elle ajoute qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que le délai de recours ne commence à courir qu’à la réception de la décision rendue sur recours interne ; et que « l’acte attaqué a été confirmé sur recours interne par une décision du jury restreint non datée mais notifiée par courrier du 16 septembre 2024 […] et réceptionnée le jour suivant », de sorte qu’elle a saisi le Conseil d’Etat avec diligence. Lors de l’audience, elle indique qu’elle risque bien de perdre une année ; qu’en cas de suspension de l’acte attaqué, le jury de cycle pourrait décider de créditer l’unité d’enseignement en cause ; que, dans ce cas, le jury pourrait aussi décider de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.000 XIexturg - 24.925 - 5/12 créditer l’unité d’enseignement « Anglais » en application de l’article 140 du décret Paysage, auquel cas, elle aurait validé les 60 crédits du premier bloc ; qu’à supposer que le jury de cycle ne valide pas l’unité d’enseignement « Anglais », elle aurait quand même validé 58 crédits ; que le raisonnement de la partie adverse repose sur la possibilité, en vertu de l’article 100 du décret Paysage, d’inscrire plus de 60 crédits dans la troisième année de son bachelier ; que cela impliquerait toutefois un programme composé de 71 à 109 crédits ; qu’il faut tenir compte de la possibilité effective de réussir ces nombreux crédits ; qu’il pourrait y avoir des blocages, notamment en raison de prérequis ; que la partie adverse ne garantit pas que la partie requérante pourra effectivement avoir un programme de 71 crédits en troisième année puisqu’il existe des prérequis et qu’on ne connaît pas les cours qu’elle réussira ; qu’en réalité, il ne serait jamais possible de contester un échec dans le premier bloc puisqu’il est toujours possible de se rattraper ultérieurement ; que son préjudice est totalement consommé à la fin d’une année, de sorte que le recours en annulation n’est pas pertinent ; que le Conseil d’Etat a déjà décidé qu’il est nécessaire de le saisir d’un recours en suspension d’extrême urgence pour éviter que le préjudice soit consommé ; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne s’agit pas de devoir représenter deux unités d’enseignement mais bien de la perte d’une année d’études ; que la jurisprudence invoquée par la partie adverse concernant la possibilité d’obtenir son diplôme quelques semaines plus tard n’est pas pertinente puisqu’il n’est pas ici question de stage en fin de troisième bloc ; qu’il n’est désormais plus possible de contester les résultats à la fin du premier bloc ; qu’il résulte de l’article 100, § 1er, alinéa 4, du décret Paysage que, si le Conseil d’Etat suspend l’acte attaqué et que le jury de cycle valide 58 crédits, il est certain qu’elle pourra solder son premier bloc en 2024-2025 ; et que la thèse de la partie adverse repose sur l’hypothèse que la partie requérante va pouvoir compléter son programme dans deux ans et qu’elle pourra terminer ses études en trois ans. Elle ajoute que, en vertu de l’article 2.1.3.2 du Règlement général des études, si elle valide 49 crédits, elle ne pourrait inscrire plus de 60 crédits à son programme annuel ; qu’en vertu de l’article 2.1.3.1 du même règlement, si elle valide 58 crédits, elle peut alors inscrire 65 crédits à son programme annuel et sauver son année ; et qu’il lui serait matériellement difficile de prolonger son parcours académique. Elle précise qu’il n’existe aucune certitude qu’elle pourrait, en termes organisationnels, terminer ses études en trois années ; que la question des prérequis se pose ; que, même si l’unité d’enseignement en cause n’est le prérequis d’aucun autre cours, il faut tenir compte des cours qu’elle ne pourrait pas suivre à présent, qui sont peut-être des prérequis ; que la thèse de la partie adverse ne peut être suivie que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.000 XIexturg - 24.925 - 6/12 s’il n’y a jamais de prérequis ; que l’incertitude dans laquelle elle pourrait se trouver serait levée si 58 crédits étaient validés et qu’elles inscrivait seulement 2 crédits à son programme pour l’année à venir ; et que, en termes d’accès à la justice, il convient de la faire bénéficier d’une présomption favorable et non de faire prévaloir le caractère hypothétique du préjudice qu’elle invoque. VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.000 XIexturg - 24.925 - 7/12 atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, la partie requérante soutient, dans sa requête, que l’acte attaqué l’oblige à recommencer la première année de ses études de bachelier en assistant en psychologie et à poursuivre celles-ci pendant plusieurs mois, alors que par hypothèse elle n’y serait pas tenue. La perte d’au moins une année d’études et le retard d’au moins une année pour accéder au marché du travail constituent, en principe, une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’un étudiant. La partie requérante ne conteste pas que son programme d’études implique qu’elle doit encore suivre deux années d’études et qu’elle obtiendra son diplôme au plus tôt au terme de l’année académique 2025-2026. En l’espèce, elle a validé tous les crédits du premier bloc du bachelier, à l’exception de 9 crédits liés à l’unité d’enseignement APSV1190-1 « Mesures en sciences psychologiques » et de 2 crédits pour l’unité d’enseignement APSV1150-1 « Anglais ». Elle ne conteste pas la non-validation de l’unité d’enseignement « Anglais ». Etant donné qu’elle n’a pas validé les 60 crédits de son programme annuel, elle est en « échec de la première année de cycle » en application de l’article 100, § 1er, alinéa 3, 2°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. Toutefois, l’article 100, § 1er, alinéa 4, in limine, de ce même décret prévoit que « si l’étudiant a acquis ou valorisé au moins 45 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d’enseignement du 1er bloc annuel non acquises et peut le compléter, moyennant validation du jury, par des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n’excède pas 60 crédits. » La substance de cette disposition est reprise au point 2.1.3.2 énoncé à l’article 57 du Règlement général des études de la partie adverse, cité à l’audience par la partie requérante. Par ailleurs, l’article 100, § 2, du même décret énonce que : XIexturg - 24.925 - 8/12 « Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle, le programme annuel d’un étudiant se compose : 1° des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n’aurait pas encore acquis les crédits correspondants à l’exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l’étudiant qu’il peut délaisser ; 2° des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l’accord du jury qui veille notamment à l’équilibre du programme annuel de l’étudiant et au respect des prérequis et corequis. En fin de cycle, sur décision individuelle fondée sur le parcours de l’étudiant, le jury peut transformer des prérequis en corequis. Le jury s’assure que la charge annuelle de l’étudiant est au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle, en cas d’allègement prévu à l’article 151, ou sous réserve de ce qui suit. Le jury peut, par décision individuelle et motivée, valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants : a) en cas de coorganisation avec des établissements d’enseignement supérieur hors Communauté française ou en cas de mobilité ; b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l’étudiant des unités d’enseignement pour lesquelles il n’a pas encore acquis des prérequis ; c) pour des raisons pédagogiques ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits ; d) à la demande de l’étudiant, afin d’équilibrer les crédits restants dans la poursuite des études ; e) lorsque, dans l’enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l’étudiant une unité d’enseignement de la catégorie des cours artistiques notamment pour laquelle, soit l’étudiant n’a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées. » La non-validation de l’unité d’enseignement en question n’empêche donc pas la partie requérante de poursuivre son parcours académique et, le cas échéant, de valider 180 unités d’enseignement au terme de l’année académique 2025-2026 et ne lui impose donc pas de reporter l’entrée dans la vie professionnelle d’au moins une année. À l’audience, la partie requérante expose les raisons pour lesquelles, à son estime, une telle possibilité ne serait qu’hypothétique et ne devrait pas être prise en compte par le Conseil d’État, ce dernier devant la faire bénéficier d’une présomption favorable. Il convient à cet égard de rappeler que la charge de la preuve de l’urgence incombe à la partie requérante et qu’il n’y a pas lieu de la faire bénéficier d’une présomption d’existence de celle-ci. Il n’est pas contesté que la partie requérante a validé 49 crédits et que, tout en restant inscrite en premier bloc, elle peut inscrire dès à présent 49 crédits de la suite du programme à son programme annuel pour l’année 2024-2025, ce qu’elle a ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.000 XIexturg - 24.925 - 9/12 fait selon les déclarations de la partie adverse à l’audience, non contestée par la partie requérante. La partie adverse a, par ailleurs, en l’espèce, confirmé à l’audience, sans être contredite par la partie requérante, que l’unité d’enseignement en cause ne constitue le prérequis d’aucune autre unité d’enseignement. La partie requérante n’établit donc pas que, en raison de l’obligation dans laquelle elle se trouve d’inscrire 11 unités d’enseignement à son programme pour l’année scolaire 2024-2025, elle n’est pas en mesure d’inscrire à son programme des unités d’enseignement qui constitueraient des prérequis ou des corequis d’autres unités d’enseignement de la suite de son programme et que l’acte attaqué lui impose de poursuivre ses études pendant au moins une année. Etant donné que la charge de la preuve de l’urgence lui incombe, elle ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’urgence doit être tenue pour établie si la partie adverse n’établit pas l’absence de risque que des unités d’enseignement prérequises ne soient pas validées.  Il en va de même du risque de non-validation d’autres unités d’enseignement dans le cadre de la suite des études de la partie requérante. De tels échecs constituent certes un aléa auquel est soumis tout étudiant, mais ce risque ne pourrait être tenu pour justifiant l’urgence invoquée par la partie requérante. Enfin, la circonstance que, en cas de validation de l’unité d’enseignement en cause, la partie requérante pourrait, en vertu de l’article 100, 1er, alinéa 4, in fine, du décret du 7 novembre 2013, précité, dont la substance est reprise au point 2.1.3.1 énoncé à l’article 57 du Règlement général des études de la partie adverse, inscrire au programme de l’année académique 2024-2025 les 2 crédits de l’unité d’enseignement « Anglais » en sus des 60 crédits des unités d’enseignement afférentes à une deuxième année, situation plus favorable que celle dans laquelle elle se trouve actuellement, ne suffit pas établir que, dans cette dernière, elle pourrait bien se prévaloir d’un préjudice suffisamment grave, justifiant l’urgence. L’acte attaqué a pour effet de l’obliger à réinscrire l’unité d’enseignement « Mesures en sciences psychologiques » à son programme d’études et à représenter les épreuves y relatives. XIexturg - 24.925 - 10/12 L’obligation, pour la partie requérante, de suivre les cours et de représenter les épreuves d’évaluation ne constitue, toutefois, pas un inconvénient d’une gravité suffisante justifiant le recours à la procédure de suspension. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la circonstance qu’elle n’établit pas, dans son cas particulier, qu’il existerait une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation n’implique pas qu’une décision relative à la non-réussite d’une unité d’enseignement du premier bloc ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, mais uniquement que l’exécution de cette décision ne peut être suspendue dès lors qu’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat n’est pas remplie en l’espèce. L’examen de la possibilité, pour un étudiant, d’obtenir l’annulation d’une telle décision doit être effectué dans le cadre du traitement d’un éventuel recours en annulation et est indépendante du constat qu’en l’espèce, la partie requérante n’établit pas l’urgence dont elle se prévaut. L’urgence n’est donc pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il convient de de faire droit à sa demande dès lors qu’elle peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XIexturg - 24.925 - 11/12 Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.925 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.000