Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.989

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 décembre 2003; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 3 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 260.989 du 10 octobre 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.989 du 10 octobre 2024 A. 241.982/XI-24.800 En cause : O.S.B., ayant élu domicile chez Me Louise ZWART, avocat, rue de Roumanie 26 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mai 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2024 selon laquelle elle ne remplit pas les conditions pour être reconnue comme mineur et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIr - 24.800 - 1/9 Me Méthode Ndikumasabo, loco Me Louise Zwart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 23 octobre 2023, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la partie requérante de laquelle il ressort que : - celle-ci déclare être née le 1er février 2008 ; - son identité est établie sur la base de ses déclarations et aucun document n’est produit ; - un doute est émis sur la minorité invoquée. Le 26 octobre 2023, la partie requérante a subi un triple test de détermination de l'âge à l’hôpital UZ Leuven. La conclusion générale de l’expertise réalisée est que le requérant, à cette date, a 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 30 octobre 2023, se fondant sur les résultats de l’expertise médicale, la partie adverse décide que le requérant a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur. La partie requérante a ensuite transmis à la partie adverse un acte de naissance par reconstitution délivré le 9 juillet 2023 par la commune de Djougou. Le 15 janvier 2024, la partie adverse prend une nouvelle décision aux termes de laquelle elle décide, après réexamen du dossier, que la partie requérante a plus de dix-huit ans et qu’aucun tuteur ne sera par conséquent pas désigné. Le 28 mars 2024, l’avocat de la partie requérante transmet par courriel au service des Tutelles de la partie adverse une version légalisée de cet acte de naissance et l’invite à prendre une nouvelle décision. XIr - 24.800 - 2/9 Le 2 avril 2024, la partie adverse prend une nouvelle décision dans laquelle elle considère que la partie requérante a plus de dix-huit ans et qu’elle ne doit donc pas avoir de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que les moyens ne sont pas fondés. V. Moyens V.1. Premier moyen A. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l'article 7§3 de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) (art. 479) - Titre XIII - Chapitre VI: Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés et de la violation des articles 1, 2 et 3 de la Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Elle expose que « les triples tests osseux de détermination d'âge sont par essence, politiquement et scientifiquement douteux et non fiables » et se réfère à plusieurs déclarations de députés et d’associations ou comités. Elle soutient qu’il « y a donc un doute intrinsèque quant au résultat du test médical ; que ce doute a pour conséquence légale que l'âge le plus bas doit être pris en considération ». Elle avance qu’il lui est impossible de comprendre comment les médecins arrivent à la conclusion qu’elle est âgée de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans dès lors que « l'âge le plus bas des tests effectué est de 18 ans et non 19,5 comme le prétend la partie adverse ». Elle reproche à la partie adverse de ne pas prendre en compte les documents déposés en raison d’une différence d’âge trop importante alors que « si l'âge "médical" le plus bas avait été retenu, la différence entre l'âge médical et l'âge mentionné par les documents d'identité […] aurait été plus faible ». Elle soutient que la différence d’âge n’était pas trop grande et n’aperçoit pas « où se situe la limite de ce qui est acceptable pour la partie adverse en termes de différence d'âge ». Elle souligne que son acte de naissance était légalisé, qu’il aurait dû primer sur le test médical et « n'aperçoit pas pourquoi ce document est simplement balayé d'un revers de main » alors que « la partie adverse ne soulève absolument aucune irrégularité ». Elle estime qu’en « décidant d'écarter l'acte de naissance (sans donner de raison valable pour l'écarter) et en se basant sur un âge "médical" qui n'est pas le plus bas, la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.989 XIr - 24.800 - 3/9 partie adverse viole les articles repris au moyen et ne motive pas adéquatement sa décision » et que « la décision attaquée viole donc l'article 7§3 de la loi-programme du 24 décembre 2002 précitée en ce qu'elle ne prend pas en considération l'âge le plus bas alors qu'il y un doute quant au résultat du test médical ». B. Appréciation Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Le paragraphe 3 de la même disposition dispose qu’« en cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération ». S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que la partie requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. En l’espèce, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, il a été considéré qu’il s’agissait d'une personne avec un squelette mature, âgée d’au moins dix-huit ans. Pour l'examen orthopantomographique, le rapport mentionne un âge de vingt-trois ans, en retenant une probabilité de 99 % que le requérant soit âgé de plus de dix- huit ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique que le requérant est probablement âgé d’environ vingt ans, avec une marge d'erreur de deux ans. L’expert arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, le requérant est âgé de 21,5 ans avec un écart-type de deux ans. Il résulte ainsi de ce test prescrit par l’article 7, précité, que le requérant a plus de dix-huit ans, même en tenant compte de la marge d’erreur. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que l’expert ait émis le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.989 XIr - 24.800 - 4/9 moindre doute quant au fait que la partie requérante a au moins dix-huit ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que la partie requérante a plus de dix-huit ans et que son âge peut être évalué à 21,5 ans avec un écart-type de deux ans. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef de l’auteur du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné. Cette conclusion est, en outre, parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. C’est donc légalement que la partie adverse en a déduit que le requérant avait plus de dix-huit ans, sans devoir faire application de l’article 7, § 3, visé au moyen. Le requérant, qui considère lui-même que l’âge le plus bas qu’il faudrait prendre en considération à l’issue du triple test qu’il a subi est celui de dix- huit ans (« le plus bas des tests effectués »), ne peut au demeurant affirmer sérieusement qu’il subsisterait encore un doute quant au fait qu’il n’est pas mineur. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, le premier moyen n’est pas fondé. C’est à tort que le requérant soutient que la partie adverse n’aurait pas pris en considération le document déposé par ses soins et que ce document aurait dû primer sur le résultat du test médical. L’acte attaqué a précisément été adopté à la suite du réexamen d’une précédente décision, réexamen effectué pour tenir compte de l’acte de naissance légalisé produit par le requérant. La partie adverse a en outre justifié dans l’acte attaqué son choix de faire prévaloir les résultats du triple test médical sur le contenu du document produit par l’appréciation que la différence entre l’âge résultant du test médical et l’âge renseigné dans ce document est trop grande. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, que lorsqu'elle est en possession de documents officiels, la partie adverse doit en tenir compte pour procéder à l'identification de l'étranger qui se dit mineur non accompagné. Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne lui impose de faire prévaloir ces documents sur les autres renseignements en sa possession, notamment sur le résultat de l'examen médical. Si le service des Tutelles devait donc procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués par la partie requérante, rien ne l’obligeait à les considérer comme ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.989 XIr - 24.800 - 5/9 plus fiables que, ni à les faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé, qui ne formule aucun doute quant à l’âge de la partie requérante. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé de sorte que, comme le relève l’acte attaqué, la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire. L’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [d’un acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu ». Il en résulte que le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la motivation permet de comprendre pourquoi la partie adverse a choisi de se fonder sur le résultat du test médical plutôt que sur l’acte de naissance légalisé qu’il a produit et pourquoi au regard de l’ensemble des examens réalisés, tout en ayant égard à une marge d’erreur, il est établi qu’il a plus de dix-huit ans. La motivation de l’acte attaqué permet de comprendre que la partie adverse a jugé trop important l’écart de 3,7 ans entre l’âge indiqué dans le document produit et la marge inférieure résultant du test médical - soit 19,5 ans -, et que c’est pour cette raison qu’elle a décidé de faire prévaloir les résultats du test médical sur le contenu de ce document. En tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le premier moyen n’est pas davantage fondé. Enfin, il n'appartenait pas à la partie adverse d'indiquer, d'une manière générale, quelle marge raisonnable peut être retenue ou quels éléments permettraient de la déterminer. Outre que ces éléments relèvent des motifs des motifs, le caractère raisonnable d'une telle marge résulte, en effet, des circonstances particulières de chaque espèce. En l'espèce, le requérant n’établit pas - en ne soutient même pas - XIr - 24.800 - 6/9 qu'en estimant cet écart trop important, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le premier moyen n’est pas fondé. V.2. Second moyen A. Thèse de la partie requérante Dans ce que la requête présente comme un second moyen intitulé « Quant au consentement donné par [le requérant] concernant les examens médicaux effectués sur sa personne », la partie requérante explique qu’elle ne s’est jamais vu désigner de tuteur, que l’examen médical s’est déroulé à Leuven en néerlandais et que « le rapport a d'ailleurs été rédigé en néerlandais sans qu'aucune traduction ne [lui] soit offerte ». Elle demande comment elle a pu donner son consentement au test médical alors qu'elle devait, au moment du test, être considérée comme mineur d'âge, et qu'en outre le test s'est fait en l'absence d'un interprète alors qu’elle ne parle pas le néerlandais. Elle demande au Conseil d’État d’apprécier. B. Appréciation Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du règlement général de procédure énonce que la requête en annulation doit notamment comprendre un exposé des moyens. L’article 2, § 1er, alinéa 2, du règlement précise, à cet égard, que « Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». L’exposé d’un moyen requiert donc non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie XIr - 24.800 - 7/9 adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont le moyen invoque la violation. En l’espèce, la partie requérante n’identifie pas de manière compréhensible la règle de droit qui aurait été méconnue par la partie adverse et n’explique pas davantage de manière concrète et précise en quoi cette règle de droit aurait été méconnue. Le second moyen est, dès lors, irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. En conséquence, le recours en annulation doit être rejeté. Il n’y, dès lors, pas lieu de se prononcer sur la demande de suspension. VI. Dépens Les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante qui succombe. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XIr - 24.800 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 octobre 2024, par la XIème chambre du Conseil d’Etat, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIr - 24.800 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.989