ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.079
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-17
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
strafrecht
Législation citée
ordonnance du 25 mars 1999
Résumé
Arrêt no 261.079 du 17 octobre 2024 Economie - Aéronautique Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.079 du 17 octobre 2024
A. 230.227/XV-4364
En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, bte 11
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 février 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 16 décembre 2019 de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 23 juillet 2019 de lui infliger une amende administrative du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises entre mai 2018 et juillet 2018 et de fixer le montant de cette amende administrative à 125.000 euros ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié à la partie adverse par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 11 juin 2024.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a rédigé une note le 24 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 25 juillet 2024, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour et que la partie adverse est réputée avoir reçu le 5
août 2024 après un rappel de notification le 30 juillet 2024, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par un courrier du 25 juillet 2024, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le greffe a communiqué le rapport à la partie requérante et l’a informée que la partie adverse n’avait pas demandé la poursuite de la procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
La partie adverse n’a pas demandé à être entendue.
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À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient d’apprécier si le dixième moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du dixième moyen
1. Dans le moyen, pris de l’absence de fondement légal, de la violation de l’article 52 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, des règles relatives à la récidive ou des articles 10 et 11 de la Constitution, la partie requérante observe que l’acte attaqué confirme la décision de Bruxelles Environnement d’infliger une amende administrative en s’appuyant sur le motif selon lequel « […] pour les mois où une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises aux mêmes mois d’au moins une des trois années précédentes a été constatée, l’élément de récidive est pris en considération ». Elle indique qu’aucune disposition légale ne permettait à Bruxelles Environnement, d’aggraver la sanction infligée à la requérante pour ce motif. Elle en déduit que c’est à tort que l’acte confirme cette décision.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’au jour de la décision attaquée, le collège d’Environnement ne pouvait retenir la récidive dans son chef car les précédentes infractions lui ayant été imputées n’avaient pas encore fait l’objet de condamnation définitive.
Or, elle soutient que la récidive ne peut être établie que par la constatation d’une condamnation passée en force de chose jugée, c’est-à-dire par la constatation d’une décision de condamnation définitive (soit ne pouvant plus être anéantie par l’exercice d’une voie de recours, y compris par un recours en cassation)
intervenue antérieurement à la réalisation des nouveaux faits délictueux.
Elle en infère que c’est à tort que l’acte attaqué a confirmé la décision de Bruxelles Environnement, qui a aggravé le montant de l’amende pour récidive en l’absence de condamnations définitives antérieures le permettant.
Elle ajoute que si, par impossible, le Conseil d’État estimait que l’article 52 du Code de l’inspection permettait au collège d’Environnement d’aggraver la sanction infligée pour le motif susvisé, elle dénonce l’existence d’une différence de
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traitement disproportionnée en matière de récidive entre, d’une part, le justiciable qui fait l’objet de poursuites pénales et qui, dès lors, se voit appliquer l’article 33 du Code de l’inspection et, d’autre part, le justiciable qui fait l’objet de la procédure administrative organisée par ce Code et qui se voit appliquer l’article 52 de ce Code.
Elle soutient que la situation de la personne faisant l’objet de poursuites administratives diverge de celle de la personne faisant l’objet de poursuites pénales :
la personne faisant l’objet de poursuites administratives se voit appliquer l’article 52
du Code de l’inspection, tandis que la personne faisant l’objet de poursuites pénales se voit appliquer l’article 33 du Code de l’inspection. Dans le premier cas, le justiciable est susceptible de voir sa peine aggravée pour état de récidive même en l’absence de condamnation coulée en force de chose jugée alors que, dans le second cas, le justiciable n’est susceptible de voir sa peine aggravée pour récidive qu’à la condition qu’il existe une condamnation coulée en force de chose jugée antérieure aux infractions en cause. À ses yeux, cette différence de traitement est disproportionnée.
Elle observe que la Cour constitutionnelle ne s’est encore jamais prononcée sur la différence de traitement en matière de récidive dénoncée mais devra bientôt le faire, ayant été saisie d’une question préjudicielle à cet égard par l’arrêt société de droit étranger Singapore Airlines Cargo, n° 241.596 du 24 mai 2018.
Elle sollicite de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se prononce sur cette question. Si la Cour constitutionnelle répondait à cette question par l’affirmative, il y aurait en effet lieu de déclarer le moyen fondé.
2. Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants :
« 1. L’acte attaqué confirme la décision de Bruxelles Environnement d’infliger une amende administrative en s’appuyant sur le motif selon lequel “ ‘l’élément de récidive est pris en considération’ pour les mois où a été constatée une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises les mêmes mois d’au moins une des trois années précédentes”.
2. Dans ses arrêts n° 254.790 à 254.810 du 20 octobre 2022, le Conseil d’État a jugé fondés les moyens tirés des règles visées à l’article 42 de l’ordonnance du 25 mars 1999, reprises ensuite à l’article 52 du Code de l’inspection.
3. Cette jurisprudence a été confirmée dans les arrêts du Conseil d’État Transportes Aereos Portugueses n° 255.900 du 24 février 2023 et Kalitta Air n° 258.837 du 16 février 2024.
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4. Le moyen examiné reprend une critique de légalité identique en substance à celle tranchée par les arrêts précités. Rien ne permet de se départir de cette jurisprudence ».
3. La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l'auditeur rapporteur.
Le dixième moyen est fondé. Il justifie l'annulation de l'acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse « aux dépens ».
À défaut pour la partie requérante de réclamer expressément une indemnité de procédure, aucune indemnité ne peut lui être accordée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du collège d’Environnement du 16 décembre 2019
confirmant la décision de Bruxelles Environnement du 23 juillet 2019 d’infliger à la société anonyme Brussels Airlines, une amende administrative de 125.000 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien est annulée.
Article 2.
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La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.079