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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-22 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.146 du 22 octobre 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.146 du 22 octobre 2024 A. 241.871/XI-24.792 En cause : A.H., ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat rue Saint-Quentin 3 bte 3 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2024, la partie requérante demande d’une part la suspension de l’exécution de la décision « de cessation de sa prise en charge par le service des tutelles, décision prise le 18 mars 2023 », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 24.792 - 1/15 Me Cédric D’Hondt, loco Me Pierre Robert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 17 mai 2023, la partie requérante a été prise en charge par le service des tutelles de la partie adverse et un tuteur a été désigné. Le 1er février 2024, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante. Le 14 mars 2024, la partie requérante a subi un triple test de détermination de l’âge à l’Hôpital Universitaire Sint-Rafaël. La conclusion de l’évaluation de l’âge mentionne que : « L’analyse de ces données indique, à mon avis, qu’en date du 14-03-2024, l’âge (de la partie requérante) est de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans ». Le 18 mars 2024, la partie adverse a adopté une décision au terme de laquelle elle a considéré que la requérante a plus de 18 ans et qu’elle n’aura plus de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Note d’audience La partie requérante a communiqué une note d’audience. La partie adverse a demandé que cette note soit écartée des débats. XIr - 24.792 - 2/15 Une note d’audience n’est pas prévue par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État, et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. V. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 7 du Titre XIII, Chapitre VI de la loi-programme du 24 décembre 2002, lu de manière conforme à l’article 25, paragraphe 5 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative aux procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après la directive 2013/32/UE) ; de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; du devoir de soin et de minutie comme principe de bonne administration. A. Thèses des parties Dans une première branche, la partie requérante, après avoir rappelé la portée de l’article 7 du Titre XIII, Chapitre VI de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002 et celle de l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), ainsi que l’article 24, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et la considération primordiale qui doit être faite à « l’intérêt supérieur de l’enfant », formule, en substance, les griefs suivants : - dès lors que c’est le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui a émis un doute quant à son âge, cela a pour conséquence que « la procédure de vérification de l’âge d’une demanderesse de la protection internationale mineure s’inscrit donc dans la mise en œuvre de l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2011/32/UE » ; et elle en déduit que la partie adverse aurait dû préciser pourquoi il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de procéder au triple test médical ; - la décision est dépourvue de la moindre appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant; ce qui équivaut à une violation de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, ainsi que du devoir de motivation contenu dans les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. XIr - 24.792 - 3/15 La partie requérante précise, dans cette branche, que si la partie adverse répond que les tests médicaux ont permis de constater sa majorité, « deux tests sur trois n’excluent pas de manière certaine qu’elle soit mineure ». Elle précise encore que :« Sur base de la radiographie du poignet, le médecin estime que l’âge de la requérante est “d’au moins 16 ans”. Par cette stipulation, il ne peut être exclu qu’elle soit âgée de moins de 18 ans. La radiographie de la clavicule estime l’âge de la requérante à “une moyenne d’âge d’environ 20 ans avec un écart-type de 2 ans”. En conclusion du rapport il est par ailleurs indiqué que “l’examen radiographique de la clavicule montre ici que la personne en question a probablement un âge d’environ 20 ans avec une déviation standard de 2 ans”. Cette motivation est imprécise. En effet, “environ 20 ans” signifie que son âge peut tout aussi bien être de 19 ou 21 ans. Or, s’il s’agit en réalité d’un âge de 19 ans, avec un écart-type de 2 ans, il ne peut être exclu qu’elle soit mineure, âgé de 17 ans, ce qui correspond à l’âge indiqué dans son passeport syrien. La conclusion est par ailleurs incertaine à cet égard, au vu de l’utilisation du mot “probablement”. Il en ressort que seul l’orthopantomogramme indique, selon la technique développée à l’hôpital Saint- Raphaël, que la requérante serait majeure. Pourtant le Conseil national de l’Ordre des médecins a énoncé, à l’égard d’une image de la dentition que “les critères dentaires dépendent notamment des origines ethniques, du niveau socio-économique et nutritionnel de l’individu…” ». Pour la partie requérante, l’écartement de l’intérêt supérieur de l’enfant sur base des résultats du test de détermination d’âge ne serait qu’une justification a posteriori de toute absence d’un examen de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle souligne encore que certains tests sont dangereux pour la santé et que la partie adverse n’a pas mis en balance l’intérêt d’utiliser une méthode faillible et le risque pour sa santé. Dans une deuxième branche et une troisième branches, la partie requérante formule une critique générale quant à la fiabilité du test médical et estime que la motivation de la décision attaquée est incompréhensible, en particulier, parce qu’elle aurait dû bénéficier du doute au sens de l’article 7, § 3, du chapitre 6, Titre XIII, de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002, dès lors qu’il ressort des résultats du test médical qu’au moins deux des tests sur trois concluent à un âge inférieur à 18 ans. Elle estime ne pas être en mesure de comprendre comment le rapport médical aboutit à un âge de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans. Elle en conclut que l’acte attaqué viole l’article 7, § 3, précité, ainsi que les articles 2 et 3 de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 XIr - 24.792 - 4/15 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et « le devoir de soin et minutie ». Dans une quatrième branche, la requérante soutient que la motivation du rapport médical doit être considérée comme insuffisante dans ses explications relatives au résultat de la radiographie du poignet. Elle précise qu’il y a fait référence à deux méthodes différentes et que les conclusions médicales estiment son âge à minimum 16 ans « indépendamment de la méthode utilisée », ce qui ne lui permet pas de comprendre sur quelle méthode se base la conclusion générale. Dans une cinquième branche, la requérante prétend que la décision attaquée, en ne prenant en considération que son passeport, n’explique pas pourquoi l’extrait de l’état civil syrien, confirmant qu’elle est née le 1er janvier 2007, déposé dans le cadre de sa demande de protection internationale n’a pas été pris en considération. Ce faisant, elle estime que la décision querellée viole, tant le devoir de minutie, que les exigences requises par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La partie adverse fait valoir, concernant la première branche, que « le requérant se méprend en soutenant que lorsque le C.G.R.A. est l’autorité qui émet un doute quant à l’âge du requérant, ce doute s’inscrit dans le cadre de la demande de protection internationale et, par voie de conséquence, s’inscrit dans la mise en œuvre de l’article 25, § 5, de la directive 2011/32/UE », qu’ « en l’espèce, la procédure ayant conduit la partie adverse à adopter la décision attaquée s’inscrit non pas dans le cadre de l’examen de la demande de protection internationale introduite par la requérante, mais dans le champ d’application du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002 (…) », que « lorsqu’il existe un doute quant à l’âge déclaré d’un intéressé (quelle que soit l’autorité qui émet le doute), un test médical doit être effectué afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans », qu’« il n’est pas contestable, - ni contesté d’ailleurs -, qu’un doute a été émis par le C.G.R.A. », que « le service des Tutelles a été informé de ce doute et a régulièrement, en application de l’article 7, § 1er, précité fait procéder à un test médical », qu’« il a donc pu valablement recourir au test médical et prendre en considération ses résultats (…) », qu’« il en résulte qu’il n’était nullement exigé que la partie adverse justifie particulièrement en l’espèce pourquoi il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de procéder au test médical », que « partant, les dispositions et principes visés dans cette première branche du moyen ne sont pas violés et cette dernière n’est donc pas sérieuse ». XIr - 24.792 - 5/15 Au sujet des deuxième à quatrième branches réunies, la partie adverse répond qu’« en ce qui concerne le grief relatif à la fiabilité générale du test médical, ce dernier est écarté par votre jurisprudence constante (…) », qu’« en ce qui concerne le rapport médical en lui-même et la possibilité pour la partie requérante d’en comprendre le contenu et la conclusion, on relèvera, tout d’abord, que l’examen médical n’a pas permis d’infirmer le doute émis par le C.G.R.A. au sujet de l’âge déclaré par la partie requérante », qu’« au contraire, au terme d’un triple test, il est établi qu’en date du 14 mars 2024, la partie requérante était âgée de plus de 18 ans », que « la conclusion générale du rapport médical mentionne que “L’analyse de ces données indique, à mon avis, qu’en date du 14-03-2024, l’âge (de la requérante) est de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans” », qu’« il en résulte qu’au regard de la conclusion générale du test médical, il n’y a aucun doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans, même si l’on applique la marge d’erreur vers le bas puisque dans ce cas, l’âge estimé serait de 19,7 ans », qu’« il n’y a dès lors pas de violation de l’article 7, § 3, précité qui dispose qu’“en cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération” », que « la conclusion générale du rapport médical détaille les résultats des trois tests réalisés : Au terme de la radiographie du poignet, il est constaté que la requérante a un squelette mature ; A cet égard, la méthodologie exposée dans le rapport médical permet de comprendre la signification du constat effectué par le médecin que le sujet examiné a un squelette mature (…) », qu’« au terme de la radiographie de la dentition, l’âge estimé est de 23,5 ans avec une estimation à 95 % que la partie requérante a un âge entre 19,6 et 25 ans et une estimation à 99 % qu’elle ait plus de 18 ans ; au terme de la radiographie de la clavicule, l’âge estimé est d’environ 20 ans avec une marge d’erreur de 2 ans », que «la conclusion générale du rapport médical précise ensuite que : “L’analyse de ces données indique, à mon avis, qu’en date du 14-03-2024, l’âge (de la partie requérante) est de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans” », que « cette conclusion générale du test médical est la moyenne arithmétique du résultat de la radiographie de la clavicule et des dents (23,5 +20/2 =21,7 ans) », que « la conclusion générale figurant dans le rapport médical est parfaitement compréhensible au regard des explications détaillées figurant dans ce dernier dont il ressort notamment : d’une part, qu’en raison de la constatation au terme de la radiographie de la main et du poignet que la requérante a un squelette mature, ce résultat n’est pas pris en considération et le rapport expose que les résultats des deux autres radiographies sont dès lors déterminants ; d’autre part, au terme des trois radiographies, chacun des résultats est interprété individuellement, puis une conclusion globale en est issue ; c’est donc la conclusion générale du test médical qui est déterminante dans l’estimation de l’âge de la partie requérante dans le seul objectif rappelé dans l’exposé de la méthodologie du triple test figurant dans le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 XIr - 24.792 - 6/15 rapport médical, à savoir déterminer si la personne examinée a plus ou moins de 18 ans ; », qu’« il ressort du rapport médical que la prise en considération des deux résultats déterminants, à savoir celui de la radiographie des dents et celui de la radiographie des clavicules a donné lieu à un résultat final dont l’estimation de l’âge est bien au-delà des 18 ans (21,7 ans) », que « la prise en considération de la marge d’erreur retenue vers le bas aboutit à un âge estimé de 19,7 ans », qu’« il en résulte qu’au terme du triple test, aucun doute n’est exprimé quant au fait que la requérante a plus de 18 ans », qu’« eu égard à ce qui précède, il est inexact de soutenir, comme le fait la partie requérante, qu’il faut considérer que le résultat de la radiographie de la main et du poignet indique qu’il ne peut être exclu qu’elle soit âgée de moins de 18 ans, dès lors qu’il est expressément mentionné dans le rapport médical que ce résultat ne sera pas pris en considération », que « les extrapolations effectuées par la partie requérante à propos des résultats de la radiographie de la clavicule ne sont pas admissibles », qu’« elle soutient que la conclusion de ce test serait trop imprécise en mentionnant qu’elle a “probablement” un âge d’environ 20 ans, avec une marge d’erreur de 2 ans, avec la conséquence qu’elle pourrait avoir un âge inférieur à 18 ans », que « cette analyse part du postulat qu’au terme du triple test médical, la conclusion générale de ce dernier ait constaté l’existence d’un doute “quant au résultat du test médical”, ce qui impliquait de prendre en considération l’âge le plus bas conformément à l’article 7, § 3, précité », que « tel n’est pas le cas en l’espèce, l’âge moyen de 20 ans est donc retenu », que « comme expliqué précédemment, l’estimation de l’âge final de l’individu est déterminé non pas à partir de l’extrapolation des résultats d’une seule des trois radiographies réalisées, mais au terme de l’analyse globale de ces trois tests », qu’« il est donc erroné de soutenir que “deux tests sur trois estiment que la requérante pourrait avoir moins de 18 ans” », qu’« il est, par ailleurs, établi que le rapport médical permet à la requérante d’en comprendre les résultats et qu’au terme de l’analyse des trois radiographies effectuées, les auteurs de l’examen médical ont pu estimer que la requérante avait plus de 18 ans et qu’aucun doute ne subsistait sur ce point (…) », qu’« il s’ensuit que conformément à la législation précitée, la partie adverse n’avait pas d’autre choix que d’adopter une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de la partie requérante après avoir constaté que le résultat du test médical ne laissait aucun doute quant au fait que le requérant a plus de 18 ans », que « l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 n’a pas été violé, pas plus que le principe général de droit de bonne administration et du devoir de minutie », qu’« il ne fait aucun doute que l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », que « l’acte attaqué comporte, dans son instrumentum, les considérations de droit fondant la décision attaquée », qu’« il est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 XIr - 24.792 - 7/15 fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre 2002 », que « ce faisant, l’acte attaqué répond à suffisance aux exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs », qu’« il en est de même en ce qui concerne les considérations de fait, dès lors que la décision est adéquatement motivée par le résultat de l’analyse du triple test médical effectué le 13 octobre 2023 dont les conclusions sont reprises expressément dans l’instrumentum de l’acte attaqué », que « cette mention suffit à justifier la décision de cessation de prise en charge du requérant », que « par cette indication, la partie requérante peut comprendre les raisons qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué, l’article 7, § 2, du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 disposant que dans pareille circonstance, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit », qu’« il convient de ne pas perdre de vue que le rapport médical est produit au dossier administratif, ce qui permet à votre Conseil d’en examiner la teneur », que « votre jurisprudence n’exige pas que l’acte attaqué mentionne dans son instrumentum plus que la conclusion générale du test médical (…) », que « surabondamment, le grief formulé par la partie requérante visant l’insuffisance de la motivation formelle du rapport médical en ce qui concerne précisément la motivation relative à la radiographie du poignet et de la main (4ème branche du moyen unique) est dénué de pertinence », qu’« ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, l’acte attaqué comporte une motivation formelle conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée », que « ce n’est pas le rapport médical qui doit répondre aux exigences de la motivation formelle des actes administratifs, mais bien la décision attaquée dans le présent recours », qu’« il en résulte qu’à supposer même que la motivation formelle du rapport médical puisse être critiquée sur un point, - quod non -, elle ne serait pas susceptible d’affecter la régularité de la motivation formelle de l’acte querellé », que « la partie requérante n’a pas intérêt au moyen en tant qu’il est fondé sur ce grief, dès lors que la critique de la motivation du résultat de la radiographie de la main et du poignet n’a aucun effet utile, puisque le résultat de ce test n’a pas été pris en considération dans la détermination de l’âge estimé de la partie requérante ainsi que l’expose le rapport médical », que « la partie requérante effectue une traduction en français inexacte du rapport médical », que « la méthodologie du test précité expose que deux méthodes sont les plus fréquemment utilisées (celle de GREULICH et PYLE et celle de TANNER) », que « le résultat obtenu au terme de la radiographie de la main et du poignet précise que “le sujet présente une fusion complète du radius diaphysaire et épiphysaire distal, ce qui correspond à un squelette biologiquement mature, quelle que soit la méthode utilisée [ et non pas indépendamment de la méthode utilisée], et équivaut à un âge d’au moins 16 ans” », que « la requérante est donc parfaitement à même de comprendre “sur quelle méthode se base la conclusion médicale”, soit en l’espèce, sur les deux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 XIr - 24.792 - 8/15 méthodes qui aboutissent au même constat d’un squelette mature avec la conséquence de la non prise en considération des résultats de ce test dans la conclusion générale de l’estimation de l’âge à l’issue du triple test réalisé », que « cette quatrième branche du moyen unique n’est pas sérieuse », que « la motivation formelle de la décision attaquée permet aisément à la requérante de comprendre pourquoi les résultats du triple test médical ont été privilégiés sur le document d’identité pris en considération », que « l’acte attaqué précise que le passeport produit par la requérante ne peut être pris en considération parce qu’il s’agit d’une simple photographie », que « ce motif rencontre les exigences requises par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », que « le moyen unique n’est pas sérieux en tant qu’il repose sur les deuxième à quatrième branches réunies », que « sur la cinquième branche, la requérante prétend que la décision attaquée, en ne prenant en considération que son passeport, n’expliquerait pas pourquoi l’extrait de l’état civil déposé dans le cadre de sa demande de protection internationale n’a pas été pris en considération », que « ce faisant, la décision querellée violerait tant le devoir de minutie que les exigences requises par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », que « ce moyen manque manifestement en fait », que « si certes la requérante dépose en annexe de son recours une copie d’un extrait d’état civil syrien qui aurait été remis dans le cadre de la demande de protection internationale, elle n’établit, ni ne prétend d’ailleurs, qu’un tel document aurait été remis entre les mains du service des Tutelles », qu’« il déjà été rappelé que la présente procédure ayant donné lieu à l’adoption de l’acte querellé ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions de droit étranger régissant la demande de protection internationale, mais bien dans le cadre de la procédure d’identification menée par le service des Tutelles qui s’inscrit dans le champ d’application du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 », que « le dossier administratif régissant cette procédure n’est pas celui qui est soumis au C.G.R.A. », qu’« on peut toutefois s’étonner que le conseil du requérant se soit abstenu, alors qu’il est désigné comme tel depuis le 17 mai 2023, de transmettre le document d’identité précité au service des Tutelles », que « toujours est-il qu’il doit être considéré, en l’espèce, que le service des Tutelles n’a pu prendre en considération un tel document d’identité au moment de l’adoption de l’acte attaqué », qu’« il en résulte que les dispositions et principes visés au moyen ne sont pas violés et, partant, que la cinquième branche du moyen n’est pas sérieuse », qu’« eu égard à ce qui précède, le moyen, dans son ensemble, n’est pas sérieux ». À l’audience, la partie requérante s’est référée aux écrits de la procédure. Elle a également soutenu en substance que la notion d’écart-type utilisée par la partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 XIr - 24.792 - 9/15 adverse rend probable le fait que dans une population âgée en moyenne de 20 ans avec un écart-type de 2 ans, il y ait des individus de moins de 18 ans ou de plus de 22 ans et qu’un écart-type de 2 ans dans une population âgée en moyenne de 20 ans ne permet pas de conclure que l’âge de la partie requérante se situe entre 19,7 et 23,7 ans. B. Appréciation B.1. Première branche Si le doute concernant l’âge de la partie requérante a été émis par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est une instance d’asile, la décision attaquée n’a pas été adoptée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mais par le service des tutelles qui relève du SPF Justice et qui n’est pas une instance d’asile. L’acte contesté n’a pas été pris dans le cadre de l’examen de la demande de protection internationale de la partie requérante mais dans celui de la désignation d’un tuteur. Les dispositions de droit de l’Union européenne, invoquées par la partie requérante et dont elle déduit que la décision entreprise aurait été adoptée dans le cadre de sa demande de protection internationale, ne sont pas applicables à l’acte attaqué dès lors que celui-ci n’a pas été pris dans le cadre de l’examen de la demande de protection internationale. Par ailleurs, les dispositions et principes applicables à la prise de décision contestée, n’imposaient pas à la partie adverse de motiver cet acte au regard de l’intérêt de l’enfant ou de procéder à la mise en balance invoquée. Il ressort de l’examen des différentes branches du moyen unique que la partie adverse a pu décider légalement que la partie requérante a plus de 18 ans de telle sorte qu’elle ne peut affirmer qu’elle est un enfant. La première branche manque donc en droit et n’est dès lors pas sérieuse. B.2. Deuxième, troisième et quatrième branches réunies Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit que les « actes administratifs des autorités ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 XIr - 24.792 - 10/15 administratives visées à l’article premier doivent faire l’objet d’une motivation formelle » et que la « motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. ». En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué répond aux exigences précitées. La partie adverse a exposé les considérations de droit et de fait qui l’ont menée à considérer que la partie requérante avait plus de 18 ans et que la tutelle devait cesser. La motivation critiquée est aussi adéquate. La partie adverse s’est basée sur l’examen médical subi par la partie requérante pour déterminer si elle avait ou non plus de 18 ans. Il ressort des conclusions de cet examen médical que la radiographie du poignet laisse apparaître que la partie requérante a un squelette mature, que l’examen de la dentition permet d’estimer l’âge de la partie requérante à 23,5 ans, que la radiographie de la clavicule indique que l’âge estimé est d’environ 20 ans avec une marge d’erreur de 2 ans et que l’analyse de ces différentes données mène à considérer que la partie requérante a un âge de 21,7 ans avec une marge d’erreur de 2 ans. Ces explications permettent donc de comprendre de manière suffisante pourquoi la partie adverse a conclu que la partie requérante a plus de 18 ans. Certes, concernant la radiographie du poignet, le médecin a estimé que cet examen indiquait que la partie requérante avait au moins 16 ans. Toutefois, comme le relève la partie adverse, le médecin a expliqué pourquoi le résultat de ce test n’était pas déterminant à la différence du résultat des autres tests et la conclusion du médecin selon laquelle la partie requérante a un âge de 21,7 ans avec une marge d’erreur de 2 ans, est basée sur les résultats de ces autres tests déterminants. C’est au regard des examens effectués, dont deux examens déterminants ont permis d’estimer de manière plus fine l’âge de la partie requérante, que le médecin a pu conclure au fait que la partie requérante a un âge de 21,7 ans avec une marge d’erreur de 2 ans. S’agissant de l’examen de la clavicule, lorsque le médecin a indiqué que cet examen laisse apparaître que la partie requérante a probablement environ 20 ans, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 XIr - 24.792 - 11/15 cette probabilité est liée au fait que le médecin a pris en compte une marge d’erreur de 2 ans. Il en résulte que la partie requérante a au minimum 18 ans et non qu’elle aurait 19 ans et qu’en fonction de la marge d’erreur, elle serait mineure. La motivation de la décision attaquée est donc suffisamment précise. Elle permet de comprendre pourquoi, au regard des examens déterminants, tout en ayant égard à une marge d’erreur, il est établi que la partie requérante a plus de 18 ans. Par ailleurs, il ne résulte nullement des explications du médecin que celui-ci a émis un doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans. La partie adverse qui s’est ralliée aux conclusions de cet examen médical, n’a donc pas violé l’article 7 du chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », du Titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 en n’accordant pas le bénéfice du doute à la partie requérante étant donné qu’aucun doute n’existait. La partie adverse n’a dès lors pas méconnu les dispositions et le devoir allégués à l’appui de du moyen unique. Le rapport médical a identifié les différentes méthodes pouvant être utilisées en ce qui concerne l’examen du poignet et le médecin a précisé que quelle soit la méthode, il apparaissait que le squelette de la partie requérante était mature. Une telle explication est suffisante pour permettre à la partie requérante de comprendre la conclusion relative à l’examen de son poignet. La partie adverse ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs, en précisant la méthode spécifiquement utilisée. Concernant les développements énoncés à l’audience au sujet de la différence existant, selon la partie requérante, entre les notions « d’écart-type » et de « marge d’erreur » et relatifs à ce que recouvre, d’après la partie requérante, la notion « d’écart-type », ils ne peuvent être retenus. Il ressort en effet de manière claire du rapport médical que la notion de « standaarddeviatie » ne concerne pas la mesure statistique décrite par la partie requérante mais une marge d’erreur prise en compte par le médecin pour évaluer l’âge de la partie requérante. Les deuxième, troisième et quatrième branches ne sont donc pas sérieuses. B.3. Cinquième branche ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 XIr - 24.792 - 12/15 La partie adverse conteste que la partie requérante lui ait communiqué un extrait d’acte d’état civil. En annexe à sa requête, la partie requérante ne fournit qu’un inventaire de documents qu’elle affirme avoir transmis ainsi qu’un extrait de son état civil. Ces pièces ne permettent pas d’établir qu’elle a effectivement communiqué à la partie adverse l’extrait de son acte d’état civil qu’elle lui reproche de ne pas avoir pris en considération. Par ailleurs, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et le service des tutelles sont des services distincts de l’État belge, qui sont chargés de missions différentes. Si la partie requérante voulait que le service des tutelles ait égard à un extrait d’acte d’état civil la concernant pour statuer sur sa prise en charge, il lui appartenait de le lui communiquer et de s’en prévaloir. Elle s’en est abstenue de telle sorte qu’elle ne peut reprocher au service des tutelles de ne pas s’être se prononcé à son sujet dans l’acte attaqué étant donné qu’il n’était pas en mesure de le faire. En conséquence, la cinquième branche manque en fait et n’est donc pas sérieuse. Le moyen unique n’étant pas sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. XIr - 24.792 - 13/15 Les dépens sont réservés. XIr - 24.792 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr - 24.792 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.767