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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.448

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-25 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 261.448 du 25 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 261.448 du 25 novembre 2024 A. 240.687/XV-5701 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence, 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER, Marie BAZIER, et Basile PITTIE, avocats, avenue Tedesco, 7 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ENTREPRISES JAZY, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Lara THOMMÈS, avocats, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 décembre 2023, la requérante demande, d’une part, l’annulation de « l’arrêté du 13 juillet 2023 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant sur recours un permis d’urbanisme à la société anonyme Entreprises Jazy visant “la construction de 3 immeubles de logements comportant un total de 133 logements, 3 parkings souterrains de 136 emplacements de parcage, la construction de 3 maisons unifamiliales avec leur garage respectif, le réaménagement et l’extension de l’habitation existante et son changement partiel de destination en crèche, et la XV - 5701 - 1/4 création d’une nouvelle voirie arborée avec 42 places de stationnement de voiture” rue de l’Aérodrome à Haren (cadastré 21821C0175/00B002) » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cet arrêté. II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 259.868 du 27 mai 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.868 ), a accueilli la demande en intervention introduite par la société anonyme Entreprises Jazy, a rejeté la demande de suspension, a ordonné que l’identité de la requérante ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 mai 2024, les parties adverse et intervenante en ont pris connaissance le jour même et la requérante est réputée l’avoir reçu le 7 juin, après un rappel de notification du 3 juin. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 12 juillet 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 17 juillet 2024, et dont la requérante a pris connaissance le 21 juillet, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Un courrier a également été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 17 juillet 2024 à l’attention des parties adverse et intervenante, les informant que la requérante s’était abstenue de demander la poursuite de la procédure dans le délai prévu. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte XV - 5701 - 2/4 ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros, soit le montant de base indexé majoré de 20 % pour la demande en suspension, à la charge de la requérante. La partie adverse ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, er § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/3 de ce même règlement, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure limitée à 770 euros. V. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt n° 259.868, précité, l’identité de la requérante ne sera pas mentionnée lors de la publication du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XV - 5701 - 3/4 Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5701 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.448 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.868