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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.424

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 13 octobre 2016; ordonnance du 2 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.424 du 25 novembre 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.424 du 25 novembre 2024 A. é.874/XI-24.904 En cause : l’association sans but lucratif BUREAU D’ACCUEI ET DE DÉFENSE DES JEUNES, en abrégé : SDJ, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision datée du 9 décembre 2020, et notifiée le 14 décembre 2020, de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française (dite Fédération Wallonie- Bruxelles) refusant de subventionner pour un triennat débutant en 2021 la mission d’aide juridique de première [..] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 24.904 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, loco Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L’article 3, § 1er, des statuts de la partie requérante dispose qu’elle poursuit notamment les buts suivants : « 2. Créer et organiser des services d’aide préventive, sociale et éducative, au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environnement social. Cette aide consiste à fournir un accueil, un accompagnement et une éducation aux jeunes qui estiment que leurs droits n’ont pas été respectés par une personne publique ou privée. Elle s’adresse aux jeunes et à leur famille et vise à reconnaitre leur autonomie et à prévenir ou enrayer leur exclusion sociale par le recours au droit comme outil de travail social, en ce compris par leur assistance et représentation telles que visées à l’article 728 du Code judiciaire ; 3. Permettre aux jeunes et à leur famille de mieux connaître leurs droits et à cette fin, accompagner, éduquer et sensibiliser les jeunes et leur famille quant à l’existence de tels droits ». L’article 3, § 2, des mêmes statuts dispose que, en vue de réaliser ces buts, elle peut notamment : « 1. Organiser un service de permanences physiques, téléphoniques ou électroniques à destination des jeunes, de leur famille ou de toute personne intéressée par les droits des jeunes ». 2. Il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement agréée au titre d’organisation d’aide juridique de première ligne par l’État fédéral sous l’empire de la législation antérieure à la sixième réforme de l’État. XI - 24.904 - 2/13 3. Le 11 octobre 2017, la partie requérante a adressé à la partie adverse une demande de subventionnement pour des prestations d’aide juridique de première ligne. 4. Par un arrêté du 13 décembre 2017, la partie requérante a été agréée par la partie adverse pour exercer la mission d’aide juridique de première ligne pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. L’arrêté précise que « L’agrément prend effet le 1er janvier 2018 pour une durée de six ans ». 5. Par un courrier du 2 mai 2018, la partie adverse a informé la partie requérante que les limites budgétaires ne permettent pas le subventionnement de nouvelles prestations et qu’il n’est pas possible actuellement de subventionner son service pour l’exercice de missions d’aide juridique de première ligne. Ce courrier explique qu’« il a été décidé de donner la priorité aux prestations qui étaient déjà subventionnées en 2017 afin de respecter les principes et objectifs généraux décrits à l’article 4, 3° et 4° du décret du 13 octobre 2016 qui sont de favoriser la stabilité des emplois dans le secteur non marchand ainsi que la constitution et la pérennisation d’une expertise interne des partenaires ». Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 254.489 du 14 septembre 2022. 6. Par un arrêté du 29 septembre 2020, la ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de Bruxelles a fixé à zéro l’objectif annuel de prises en charge par la partie requérante pour le triennat 2021-2023 au motif que « les limites budgétaires ne permettent pas le subventionnement de nouvelles prestations et qu’il convient de donner priorité aux prestations qui étaient déjà exécutées lors du premier triennat de subventionnement afin de respecter les principes et objectifs généraux décrits à l’article 4, 3° et 4° du décret du 13 octobre 2016 ». Cet arrêté a été transmis à la partie requérante par un courrier électronique des services de la partie adverse du 30 septembre 2020. 7. Le 11 octobre 2020, la partie requérante a introduit une demande de subventionnement pour le second triennat. 8. Le 9 décembre 2020, la ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des XI - 24.904 - 3/13 Sports et de la promotion de Bruxelles a adressé le courrier suivant à la partie requérante : « Objet : Subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables (2ème triennat) Notification de la décision relative à votre demande de subventionnement Madame [T.], En tant que partenaire agréé et subventionné apportant de l’aide aux justiciables, vous avez renouvelé votre demande de subventionnement pour un second triennat d’agrément, qui débutera en 2021. Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer de ma décision quant au nombre annuel de prises en charge octroyées à votre organisme pour le triennat d’agrément 2021-2023. Ce courrier a pour objet de vous communiquer le nombre annuel de prises en charge. La communication du montant de votre subvention vous sera adressée dans un second temps. En effet, la subvention unitaire est indexée chaque année en tenant compte de l’indice des prix à la consommation de l’année précédente. Pour le calcul de la subvention 2021, l’indice du mois de décembre 2020 entrera en ligne de compte. Comme ce dernier ne sera connu que fin de cette année, le calcul de la subvention ne pourra être réalisé qu’au début de l’année prochaine. Dès lors, le montant de votre subvention vous sera communiqué avec l’arrêté ministériel de subventionnement, ou l’arrêté du gouvernement le cas échéant, tout début de l’année prochaine. Je vous invite à prendre connaissance des objectifs annuels de prises en charge repris dans le tableau ci-dessous : Objectifs annuels de prises en charge pour le triennat d’agrément 2021-2023 PRESTATION NUMERO DE NOMBRE DE ARRONDISSEMENT L’ANNEXE PRISES EN JUDICIAIRE CHARGE Aide juridique de première ligne 1 0 Bruxelles-Capitale Permanence sans rendez-vous Aide juridique de première ligne 2 Permanence avec rendez-vous Aide juridique de première ligne 3 0 Bruxelles-Capitale Permanence téléphonique Je profite de ce courrier pour vous remercier de l’implication dont vous faites preuve au quotidien dans la mise en œuvre des missions du décret du 13 octobre 2016 ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours IV.1. Thèse de la partie requérante A. Mémoire en réplique La partie requérante expose qu’il y a lieu de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse et tenant, d’une part, au fait que l’acte attaqué se bornerait à informer la partie requérante du nombre de prises en charge, déjà fixées dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020, et ne modifierait donc pas XI - 24.904 - 4/13 l’ordonnancement juridique et, d’autre part, au fait que la partie requérante n’aurait aucun intérêt à l’annulation de l’acte attaqué puisqu’elle ne pourrait de toute façon pas se voir octroyer un subventionnement étant donné qu’elle n’a pas demandé l’annulation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020. Elle indique que, premièrement, il ne ressort pas du dossier administratif que l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 lui a régulièrement été notifié dès lors que le courrier électronique du 30 septembre 2020 n’indiquait pas les voies de recours et ne peut donc valoir notification ; que, deuxièmement, l’acte attaqué ne se borne pas à « informer du nombre de prises en charge par ailleurs déjà fixé de manière définitive par un arrêté ministériel », mais est matérialisé par un courrier qui s’intitule « Notification de la décision relative à votre demande de subventionnement » et ses termes démontrent à suffisance que c’est bien ce courrier qui contient la décision de la ministre de ne fixer aucune prise en charge, et donc implicitement de refuser tout subventionnement, ce courrier ne mentionnant d’ailleurs pas un arrêté ministériel du 29 septembre 2020 ; que, troisièmement, elle n’a pas été informée qu’il lui était loisible d’attaquer un arrêté ministériel simplement transmis par courrier électronique sans précision quant aux voies de recours ; qu’elle a intérêt à l’annulation de l’acte attaqué puisqu’il s’agit de la seule décision portant officiellement à sa connaissance le décision de la ministre compétente de fixer à zéro les prises en charge la concernant ; que l’acte attaqué est donc parfaitement susceptible d’être annulé ; et que, pour autant que besoin, elle sollicite l’extension de son recours à l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020. B. Dernier mémoire À titre principal, la partie requérante réfute que l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 a acquis un caractère définitif. Elle soutient, premièrement, que cet arrêté ministériel, tel qu’il lui a été communiqué le 30 septembre 2020, n’était pas signé par la ministre compétente ; que le Conseil d’État a déjà jugé que l’auteur d’un acte administratif s’identifie par sa signature et non par le papier sur lequel il est établi et que, s’agissant d’un acte authentique, sa signature en constitue un élément constitutif, à défaut de quoi il doit être considéré comme inexistant ; que l’arrêté du 29 septembre 2020, non signé et notifié par courrier électronique n’indiquant pas les voies de recours « ne peut être considéré comme un acte administratif emportant des effets définitifs existant, modifiant l’ordonnancement juridique, causant directement grief et lésant de manière définitive la [partie] requérante au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 » ; que cet acte ne pouvait donc être attaqué devant le Conseil d’État ; et que s’agissant d’une formalité substantielle d’authenticité d’un acte administratif, elle revêt un caractère d’ordre public. Elle avance, deuxièmement, que l’arrêté du 29 septembre 2020 est intitulé XI - 24.904 - 5/13 « Arrêté ministériel fixant, pour le triennat 2021-2023, l’objectif annuel de prises en charge du partenaire Service Droit des Jeunes », alors que l’acte attaqué est matérialisé par un courrier officiel signé par le ministre compétent et indiquant que « Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer de ma décision quant au nombre annuel de prises en charge octroyées à votre organisme pour le triennat d’agrément 2021-2023. Ce courrier a pour objet de vous communiquer le nombre annuel de prises en charge » ; qu’à supposer que l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 fût un acte attaquable, quod non, il faut constater que l’identité d’objet avec l’acte attaqué, adopté postérieurement, emporte que cette dernière a remplacé de façon implicite mais certaine l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 ; que, dès lors que la notification de cet arrêté ministériel était irrégulière, la seconde décision est intervenue dans le délai de recours, de sorte qu’elle a opéré le retrait de la première décision et sa disparition de l’ordonnancement juridique ; et que cette décision ne pouvait donc plus être attaquée devant le Conseil d’État. Elle considère, troisièmement, que, si la partie adverse avait effectivement considéré que l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 constituait un acte administratif existant régulièrement dans l’ordre juridique, quod non, et devenu définitif suite à sa notification régulière par courrier électronique du 30 septembre 2020, quod non, la demande de subventionnement introduite postérieurement aurait dû être déclarée irrecevable pour les mêmes motifs que ceux qu’elle invoque au titre d’exception d’irrecevabilité ; et que, si l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 constituait réellement un obstacle à ce qu’une décision utile pour la partie requérante fût adoptée, la partie adverse aurait dû le lui opposer dès l’introduction de sa demande de subventionnement, quod non. Elle en conclut qu’elle justifie donc d’un intérêt à son recours. À titre subsidiaire, à supposer qu’elle eût dû introduire un recours contre l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 et que sa demande d’extension du recours soit tardive, elle estime avoir été induite en erreur par les éléments de la cause et singulièrement par le fait que l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 n’était pas signé, par le fait que cet arrêté ministériel a été transmis par un courrier électronique d’un agent de la partie adverse, sans indication des voies de recours, par le fait que cet agent, à qui une représentante de la partie requérante a demandé des explications concernant cet arrêté, qu’elle n’avait pas compris, a conseillé d’introduire une nouvelle demande de subventionnement sans attaquer ledit arrêté, comme elle s’en est ouverte in tempore non suspecto auprès d’autres associations, par le fait que le courrier du 9 décembre 2020, répondant à la demande de subventionnement, a exactement le même objet que cet arrêté ministériel et par le fait que ce courrier ne déclare pas la demande de subventionnement irrecevable du fait de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 qui serait devenu définitif ; que le Conseil d’État considère que la force majeure permet d’exonérer le non-respect d’une règle et de la XI - 24.904 - 6/13 sanction prévue par celle-ci, ce qu’il a déjà admis en matière disciplinaire, que l’erreur peut être considérée comme invincible lorsqu’il peut se déduire des éléments avancés par la partie qui s’en prévaut qu’elle a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation, que le principe général de droit de la confiance légitime est celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou à des concessions ou promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret, et a jugé qu’une information erronée donnée par le greffe ne pouvait être reproché au justiciable ; qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attaqué l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 ; et que, si nécessaire, il convient d’étendre le recours, comme demandé dans son mémoire en réplique, ou à tout le moins d’écarter l’application de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 dans la présente procédure. C. Audience du 4 novembre 2024 Lors de l’audience, la partie requérante expose que, contrairement à ce qu’indique la partie adverse dans son dernier mémoire, l’acte attaqué n’est pas un acte confirmatif de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 puisque, d’une part, il ne fait aucune référence à cet arrêté et, d’autre part, il contient une référence expresse à la demande de subventionnement qu’elle a introduite ; qu’elle met en cause l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 en raison de l’absence de signature, qui porte atteinte à son authenticité, et qui lui a été adressé par un courrier électronique ne mentionnant pas les voies de recours ; qu’il ressort du dossier qu’elle a introduit sa demande de subvention sur le conseil d’un agent de la partie adverse, qui lui a déconseillé d’introduire un recours devant le Conseil d’État contre l’arrêté ministériel ; que l’acte attaqué est signé par la ministre et notifie la décision de cette dernière ; qu’il y a bien eu un réexamen puisque l’acte attaqué fait suite à une demande et est signé ; que l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 ne peut se voir reconnaître une quelconque valeur ou existence juridique ; et que son recours est donc recevable. IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’acte attaqué consiste, ainsi que l’indique expressément l’intitulé de son objet, dans un courrier adressé en réponse au renouvellement de la demande de subventionnement introduite par la partie requérante pour le triennat 2021-2023. Par ce courrier, la partie adverse l’informe de « [s]a décision quant au nombre annuel de prises en charges octroyées à votre organisme pour le triennat d’agrément 2021-2023. Ce courrier a pour objet de vous communiquer le nombre XI - 24.904 - 7/13 annuel de prises en charge ». Les objectifs annuels de prises en charge pour la partie requérante s’élèvent à zéro pour l’« Aide juridique de première ligne – Permanence sans rendez-vous » et à zéro pour l’« Aide juridique de première ligne – Permanence téléphonique ». Comme indiqué dans l’exposé des faits, la partie adverse avait déjà décidé, le 29 septembre 2020, que le nombre de prestations pour laquelle la partie requérante disposerait d’un subventionnement pour le triennat 2021-2023 est de zéro et ce notamment car « les limites budgétaires ne permettent pas le subventionnement de nouvelles prestations et qu’il convient de donner priorité aux prestations qui étaient déjà exécutées lors du premier triennat de subventionnement ». Il ressort de la motivation de cet arrêté que celui-ci trouve notamment son fondement dans l’article 33 de l’arrêté du Gouvernement du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l’agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables, qui énonçait, dans sa version applicable alors, que « Au plus tard le 30 septembre de la dernière année du premier triennat d’agrément, le ministre fixe l’objectif annuel de prises en charge pour le deuxième triennat d’agrément, sur la base d’une analyse des éléments d’information récoltés et contextualisés lors du suivi des prises en charge tel que prévu à la présente section, sur la base des rapports annuels rendus par le partenaire au cours du premier triennat ainsi que sur la base de l’analyse triennale visée à l’article 31 du décret ». Il résulte clairement de cet arrêté que la partie adverse a décidé que la partie requérante ne bénéficiera d’aucune subvention pour le triennat 2021-2023. Cet arrêté modifie l’ordonnancement juridique et, à ce titre, est un acte administratif susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante ne conteste pas que cet arrêté ministériel lui a été communiqué par un courrier électronique le 30 septembre 2020 et ne soutient pas que la décision du ministre aurait dû lui être notifiée d’une autre manière. La circonstance que la version de cet arrêté qui a été communiquée à la partie requérante le 30 septembre 2020 n’aurait pas été signée par la ministre – ce que soutient la partie requérante sans toutefois l’établir – n’emporte pas que cet arrêté n’existait pas et que la partie requérante pouvait en ignorer l’existence. Il ressort par ailleurs du dossier administratif que le ministre compétent a bien adopté, le 29 septembre 2020, l’arrêté en question. XI - 24.904 - 8/13 De même, le fait que ni l’arrêté du 29 septembre 2020 ni le courrier électronique du 30 septembre 2020 n’aient mentionné la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État n’emporte pas que la partie requérante pouvait ignorer l’existence de cet arrêté, la seule conséquence découlant d’une telle omission étant, aux termes de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que le délai pour introduire ce recours était prolongé d’une période de quatre mois. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits, la partie adverse a, le 29 septembre 2020, fixé à zéro le nombre de prestations prises en charge octroyées à la partie requérante pour le triennat 2021-2023. Cet arrêté est rédigé dans des termes dépourvus de toute ambiguïté et de toute réserve. Il a par ailleurs été communiqué le lendemain par courrier électronique à la partie requérante. La partie requérante ne pouvait ignorer qu’aucune de ses prestations ne serait prise en charge par une subvention de la partie adverse. L’acte attaqué consiste dans un courrier, adressé le 9 décembre 2020 à la partie requérante, à la suite de sa demande de subventionnement, ainsi que l’indique l’intitulé de son objet : « Objet : Subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables (2ème triennat) Notification de la décision relative à votre demande de subventionnement ». Si ce courrier mentionne certes que « [p]ar la présente, j’ai l’honneur de vous informer de ma décision quant au nombre annuel de prises en charge octroyées à votre organisme pour le triennat d’agrément 2021-2023. Ce courrier a pour objet de vous communiquer le nombre annuel de prises en charge » et que « [j]e vous invite à prendre connaissance des objectifs annuels de prises en charge repris dans le tableau ci-dessous », la chronologie des événements laisse apparaître que c’est parce que la partie adverse avait décidé, le 29 septembre 2020, que le nombre de prises en charge octroyées à la partie requérante était fixée à zéro qu’elle lui a adressé l’acte attaqué. L’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 n’a donc pas été remplacé par une autre décision prise à la suite de l’introduction de la demande de subvention, l’acte attaqué ayant uniquement pour objet de répondre à cette demande. L’argument selon lequel l’acte attaqué aurait remplacé l’arrêté ministériel ne donc peut être suivi. Sans qu’il faille s’interroger sur l’incidence que l’absence de déclaration d’irrecevabilité de la demande de subventionnement de la partie requérante en vertu de l’article 19 de l’arrêté du Gouvernement du 17 mai 2017, précité, serait XI - 24.904 - 9/13 susceptible d’avoir sur la légalité de l’acte attaqué, il suffit de constater qu’elle n’a pas pour effet que l’existence de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 ne pourrait pas lui être opposée dans le cadre de la présente procédure, l’existence de ce dernier arrêté et son opposabilité à la partie requérante n’étant pas contestables, ainsi qu’il a été exposé ci-avant. Il convient au demeurant de rappeler que la recevabilité des recours touche à l’ordre public et que le fait qu’une partie adverse n’aurait pas élevé une contestation à ce propos, soit dans le cadre de la procédure portée devant le Conseil d’État, soit à un stade antérieur, n’empêche pas le Conseil d’État de soulever au besoin d’office une exception d’irrecevabilité. Les irrégularités dénoncées et arguments invoqués par la partie requérante n’ont pas pour effet d’emporter la disqualification de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 en tant qu’acte administratif. La partie requérante ne soutient pas que la notification de cet arrêté ne pouvait intervenir par un courrier électronique et le Conseil d’État n’aperçoit pas la disposition qui aurait imposé un autre mode de notification de celui-ci. Le délai de recours en annulation de soixante jours au Conseil d’État à l’encontre de cet arrêté a donc commencé à courir à dater de la réception de sa notification par la partie requérante, soit le 30 septembre 2020, sachant toutefois qu’à défaut d’indication des voies de recours, ce délai a été prolongé de quatre mois, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, précitées. La demande d’extension de l’objet du recours a été formulée dans le mémoire en réplique. Sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur la possibilité d’étendre l’objet d’un recours en annulation qui ne serait pas lui-même recevable, il convient de constater, d’une part, que la partie requérante avait connaissance de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 au moment de l’introduction du recours et, d’autre part, que le mémoire en réplique a été déposé le 12 novembre 2021, soit au- delà du délai de quatre mois et soixante jours ayant pris cours lors de la notification de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020. Aucun recours en annulation n’a été introduit par la partie requérante contre l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 dans le délai imparti, en manière telle qu’il est devenu définitif, ce qui implique que sa légalité ne peut plus être contestée devant le Conseil d’État. XI - 24.904 - 10/13 La partie requérante n’a pas intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. En effet, une telle annulation ne permettrait pas qu’une subvention fixée sur d’autres objectifs de prises en charge que ceux fixés dans l’arrêté ministériel, précité, puisse lui être accordée. Dès lors que la partie requérante ne tirerait aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué, elle n’a pas intérêt à son recours. Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, que l’application de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 soit écartée ou que son recours soit étendu à celui-ci. Le Conseil d’État constate à cet égard que les circonstances avancées par la partie requérante ne pourraient justifier qu’elle a valablement pu s’abstenir de quereller l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 dans les délais. Tout d’abord, pour les motifs déjà exposés, le fait que l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 communiqué à la partie requérante le 30 septembre 2020 n’aurait pas été signé ou que ni cet arrêté ni le courrier électronique du 30 septembre 2020 n’aient mentionné la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État ne pourraient justifier que la partie requérante a légitimement pu considérer que cet arrêté ne devait pas faire l’objet d’un tel recours. L’existence de cet arrêté lui était connue et l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, précitées, organise une sanction spécifique à l’omission de l’indication de la possibilité d’introduire un recours en annulation. Par ailleurs, il ne ressort aucunement du récit que la partie requérante donne de l’échange qu’elle a eu avec l’agent de la partie adverse qui lui avait communiqué l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 que cet arrêté ne devait ou ne pouvait pas faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. En effet, la partie requérante présente cet échange comme suit dans un courrier électronique qu’elle a adressé au mois d’octobre 2020 aux autres associations concernées par la problématique : « Je viens d’avoir Monsieur [F.] au téléphone qui m’indique qu’il s’agit d’un arrêté qui confirme que nous n’aurons aucune subvention durant cette année car c’est une enveloppe fermée Je lui ai indiqué que cet arrêté était très peu compréhensible… Cela laisse à penser que nous n’aurons pas de subvention en raison du fait que nous n’avons pas eu de prise en charge… Alors que ce n’est pas la réalité puisque nous encodons les chiffres… Donc, il me dit que ce n’est pas comme ça qu’il faut le lire et il nous demande de remplir notre demande subvention avant le 15 octobre… Bien à vous ». XI - 24.904 - 11/13 Il ne peut en effet nullement être déduit des termes de cet échange que cet agent aurait laissé sous-entendre que l’arrêté ministériel, précité, ne pouvait ni ne devait faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, cette question n’étant même pas évoquée. Par ailleurs, comme il a été exposé ci-avant, l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020 n’a pas été remplacé par l’acte attaqué et l’existence de ce dernier ne pouvait donc pas justifier que la partie requérante n’introduise pas de recours contre l’arrêté ministériel, précité. La circonstance que la partie adverse n’a pas déclaré la demande de subventionnement de la partie requérante irrecevable n’implique pas que cette dernière pouvait s’abstenir d’introduire un recours contre l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020. En effet, l’acte attaqué n’ayant pas remplacé l’arrêté ministériel du 29 septembre 2020, la partie requérante n’avait pas à considérer qu’une telle omission la dispensait d’introduire un tel recours. Enfin, outre qu’une demande d’extension de l’objet du recours n’est recevable qu’à la condition que celui-ci le soit également, quod non, il y a lieu de conclure, pour les motifs exposés ci-avant, que la demande d’extension du recours formulée dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire est irrecevable. Le recours est en conséquence irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base indexé. Dès lors que le recours est rejeté et qu’elle peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. XI - 24.904 - 12/13 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.904 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.424