ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.179
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-16
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.179 du 16 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.179 du 16 septembre 2025
A. 244.791/XIII-10.716
En cause : M.G., ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations-Unies 7
4020 Liège, contre :
la commune de Dalhem, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
F.P., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 mai 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le collège communal de Dalhem délivre à F.P. et L.D. un permis d’urbanisme sous conditions ayant pour objet la régularisation de la démolition d’une habitation et la construction d’une habitation sur un bien sis Chenestre 70 à Dalhem (Saint-André)
et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision.
Par une requête introduite le 14 mai 2025 par la voie électronique, la partie requérante a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision.
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II. Procédure
L’arrêt n° 263.381 du 22 mai 2025 a accueilli la requête en intervention introduite par F.P., rejeté les demandes de suspension d’extrême urgence et ordinaire de l’acte attaqué et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.381
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 22 mai 2025.
Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 8 juillet 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 52 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence, de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.179
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