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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.549

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-28 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 20 juillet 1971; arrêté royal du 20 juillet 1971; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.549 du 28 novembre 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.549 du 28 novembre 2024 A. 243.466/XI-24.981 En cause : R.C., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1080 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la Direction des Affaires générale, de la Sanction des études du Service général de l’Enseignement secondaire ordinaire de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement, d’une part refuse la demande de dérogation, pour circonstances exceptionnelles, à la date limite de dépôt des demandes d’équivalences fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’étude étrangers et, d’autre part, refuse de traiter la demande d’équivalence pour l’année académique 2024-2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure XIexturg - 24.981 - 1/9 Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Mes Xavier Drion et Emeline Duran, avocats, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la partie requérante, comparaissant en personne, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 17 juin 2024, la partie requérante a obtenu son diplôme d’études secondaires de l’ « Internationale Deutsche Schule Brüssel ». A une date indéterminée, elle tente de s’inscrire en sciences biomédicales à l’Université Libre de Bruxelles où, selon elle, le service d’inscription l’informe de la nécessité pour elle d’obtenir l’équivalence de son diplôme d’études secondaires. Toujours d’après elle, ce même service d’inscription lui fait cependant savoir que le délai pour demander cette équivalence est déjà passé en sorte qu’elle devra obtenir une dérogation. Le 4 octobre 2024, la partie requérante introduit une demande de dérogation afin de lui permettre d’obtenir une équivalence de diplôme d’études secondaires. Le 4 novembre 2024, la partie adverse rejette cette demande au motif que la partie requérante n’a fait valoir aucune circonstance exceptionnelle de nature à motiver l’octroi d’une dérogation. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 24.981 - 2/9 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie requérante sollicite l’annulation de l’acte attaqué, d’une part, en ce qu’il refuse sa demande de dérogation au délai pour introduire une demande d’équivalence de diplôme et, d’autre part, en ce qu’il refuse de traiter la demande d’équivalence pour l’année académique 2024-2025. La partie adverse estime que la requête est irrecevable en ce second objet dès lors que « [l]a requête ne contient aucun moyen dirigé à l’encontre de la décision de ne pas traiter sa demande d’équivalence et ne se prévaut d’aucune disposition contraignant la partie adverse à procéder à un examen au fond de la demande. Sauf à priver l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers de tout effet, ce n’est que si la partie adverse conclut que le demandeur peut effectivement se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant le non-respect de la date limite s’imposant à lui qu’elle est tenue de procéder à l’examen du fond de cette demande ». A l’audience, la partie requérante répond que, quant au second objet de sa requête, le cas échéant il conviendra effectivement que la partie adverse prenne une nouvelle décision. IV.2. Appréciation Le deuxième moyen est « pris de la violation de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence et certificats d’études étrangers, en particulier de son article 5, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation ». En page 10, n° 23, de sa requête la partie requérante affirme que « [l]a décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » et ce, notamment, au motif qu’on ne peut pas raisonnablement lui reprocher « de ne pas avoir pris ses renseignements au préalable quant à l’équivalence du diplôme qu’il a obtenu alors ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.549 XIexturg - 24.981 - 3/9 même que les responsables de l’école qu’il a fréquentée étaient eux-mêmes ignorants de cette exigence », que l’on ne peut pas raisonnablement considérer « que se voir refuser l’accès à un cycle d’études supérieures ne revêt aucun caractère imprévisible ni indépendant de la volonté d’un étudiant sérieux, motivé et engagé » et qu’on ne peut pas raisonnablement « empêcher un étudiant motivé de commencer (poursuivre) des études en lui refusant une dérogation à une date limite d’introduction d’une demande d’équivalence alors que le temps mis à l’examen de la dérogation (un mois) aurait largement permis l’examen de la demande d’équivalence sans imposer plus de travail à la partie adverse ». Si, ainsi que le soutient la partie requérante, l’acte attaqué est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation, il s’en suivrait que la partie adverse devrait accorder la dérogation demandée et examiner la demande d’équivalence. L’exception d’irrecevabilité de la partie adverse se confond donc avec le fond du deuxième moyen en ce qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L’extrême urgence et l’urgence VI. Les principes Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIexturg - 24.981 - 4/9 Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. VI.2. Thèses des parties La partie requérante expose que l’acte attaqué porte gravement atteinte à ses intérêts en la privant de la possibilité de commencer son parcours académique et en retardant son entrée dans la vie professionnelle. Selon elle, même le traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire ne lui permettrait pas de voir sa demande d’équivalence examinée – et éventuellement d’obtenir cette équivalence – pour l’année académique 2024-2025, en sorte qu’elle perdrait une année scolaire. Enfin, elle estime avoir fait preuve de diligence en introduisant sa requête le septième jour suivant la réception de la décision attaquée. La partie adverse indique qu’elle « estime que l’urgence à statuer n’est pas démontrée par la requête et les pièces déposées par le requérant » et elle « se réfère à Justice s’agissant de l’appréciation du délai dans lequel la procédure a été introduite ». Concernant l’urgence et l’extrême urgence, elle estime que la partie requérante « ne démontre pas avoir effectivement accompli et finalisé les démarches nécessaires à son inscription auprès de l’U.L.B. » ni qu’elle a effectivement suivi des cours dispensés au sein de cette université. XIexturg - 24.981 - 5/9 Dans l’hypothèse où il serait démontré que la partie requérante est provisoirement inscrite auprès de l’U.L.B., la partie adverse estime qu’ « il n’est pas démontré que l’acte attaqué entraînerait des conséquences dommageables irréversibles en telle sorte que le requérant ne pourrait pas valablement mettre en œuvre son projet d’études supérieures lors d’une année académique ultérieure ». Selon elle, le fait de voir son entrée dans la vie professionnelle retardée ne constitue qu’un préjudice économique susceptible de réparation. Quant aux faits de la cause, elle estime que le préjudice invoqué est du à l’inaction de la partie requérante et au délai qu’elle a pris pour introduire sa demande d’équivalence. Enfin, elle estime que la partie requérante ne démontre pas l’imminence du péril en sorte que le recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas justifié. VI.3. Appréciation En introduisant sa requête le septième jour ouvrable suivant la réception de l’acte attaqué, la partie requérante a fait preuve de suffisamment de diligence. Il est généralement admis qu’un refus d’équivalence de diplôme revêt des conséquences suffisamment importantes pour justifier le recours à la procédure en référé administratif lorsqu’un tel refus a pour conséquence la perte d’une année scolaire, lorsque l’équivalence tend à la poursuite d’un cursus en Belgique ou en raison de l’impossibilité qu’un tel refus implique quant à l’entame d’une carrière professionnelle. Toutefois, en l’espèce, la question se pose de savoir si, à ce jour, la partie requérante est encore provisoirement inscrite à l’Université Libre de Bruxelles. Concernant la preuve de son inscription provisoire à l’U.L.B., la partie requérante dépose un document composé de cinq captures d’écran de sa demande d’inscription sur lesquelles l’on peut notamment lire : « Equivalence enseignement secondaire Document inadéquat. Merci de renvoyer le bon document. La demande d’équivalence devait être introduite avant le 15 juillet, nous ne pourrons accepter votre dossier que si vous avez une dérogation positive. […] État de la demande Votre demande a été soumise en date du 30/09/2024. XIexturg - 24.981 - 6/9 Vous avez fourni tous les documents requis et vous pouvez les soumettre dès maintenant et ce jusqu’au 25/10/2024. Pour cela, veuillez appuyer sur “soumettre mes documents”. Historique des décisions  10/10/2024 Dossier en attente de document(s) pour l’analyse administrative  08/10/2024 Dossier en attente de document(s) pour l’analyse administrative […] Dernière sauvegarde : jeudi 10 octobre 2024 11:02:51 ». Il ressort donc de ce document que la partie requérante a introduit sa demande d’inscription le 30 septembre 2024 et qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 25 octobre 2024 pour déposer l’équivalence requise ou, à tout le moins, la dérogation au délai pour introduire la demande d’équivalence, ce dont elle a été empêchée par l’acte attaqué. La partie requérante ne démontre pas qu’elle a demandé, ni a fortiori obtenu, de prolongation du délai fixé au 25 octobre 2024, date à laquelle elle n’était pas encore en possession de l’acte attaqué. A l’audience, la partie requérante affirme suivre les cours et participer aux travaux pratiques. Elle n’a cependant déposé aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Par un courrier électronique du 22 novembre 2024, le Président f.f. a demandé à la partie requérante de « déposer, au plus tard lors de l’audience, une version lisible de la pièce 2 de son inventaire ou toute autre preuve de l’acceptation par l’U.L.B. de son inscription sous réserve de l’acceptation de la demande d’équivalence ». En réponse à cette demande, la partie requérante a déposé les captures d’écran précitées par courrier électronique du 25 novembre 2024. Elle n’a déposé aucune autre pièce. Interrogée sur la mention « Dernière sauvegarde : jeudi 10 octobre 2024 11:02:51 » qui figure au bas de chacune des cinq captures d’écran et qui semble indiquer que celles-ci datent du 10 octobre dernier, à l’audience, la partie requérante a fait observer que la troisième capture d’écran montre le dépôt d’une copie de sa requête en annulation avec demande de suspension d’extrême urgence, laquelle date du 14 novembre 2024. Si cette capture d’écran laisse effectivement entrevoir un document qui pourrait correspondre à la première page de la requête unique, le Conseil d’État note cependant qu’à côté de celle-ci figure un « X » dans un cercle XIexturg - 24.981 - 7/9 rouge, ce qui semble indiquer que le dépôt de la pièce a été refusé, contrairement à d’autres pièces à côté desquelles figure un « V » dans un cercle vert. Dans le cadre limité de l’examen auquel le Conseil d’État peut se livrer en extrême urgence, il en conclut que lorsque la partie requérante a voulu joindre une copie de sa requête unique à son dossier électronique de demande d’inscription, à une date qui se situe nécessairement entre le 14 et le 25 novembre 2024, cela lui a été refusé. Il semble ainsi qu’à cette période, la partie requérante avait perdu la qualité d’étudiant inscrit provisoirement ou, en tous cas, n’était plus autorisée à compléter son dossier de demande d’inscription. La capture d’écran concernée ne permet donc pas de penser que l’inscription provisoire de la partie requérante était valable au-delà du 25 octobre 2024. Par conséquent, force est de constater que la pièce fournie par la partie requérante ne démontre pas qu’à ce jour elle est toujours provisoirement inscrite à l’Université Libre de Bruxelles. Une éventuelle suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est donc pas de nature à empêcher la réalisation des préjudices invoqués par la partie requérante. L’extrême urgence n’est dès lors pas démontrée. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 24.981 - 8/9 Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 24.981 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.549 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.122