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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-08 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 21 juillet 2023; arrêté royal du 5 décembre 1991; article 34quater de la loi du 14 août 1986; article 34ter de la loi du 14 août 1986; loi du 14 août 1986; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 28 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.317 du 8 novembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Ordonnée Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.317 du 8 novembre 2024 A. 243.314/XV-6.114 En cause : S.M., ayant élu domicile chez Me Thomas MOULIGNEAUX, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. Parties requérantes en intervention : 1. l’association sans but lucratif Société royale protectrice des animaux et Société contre la cruauté envers les animaux Veeweyde (en abrégé SRPA Veeweyde), ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, 2. l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PÉRIL, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue du Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de destination du 16 octobre 2024 prise par Bruxelles Environnement et par laquelle la partie adverse décide “que les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 1/47 animaux saisis sont sans appel confiés définitivement (donnés en plein propriété) aux refuges” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 28 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 novembre 2024, l’association sans but lucratif (ASBL) Société royale protectrice des animaux et Société contre la cruauté envers les animaux Veeweyde, en abrégé SRPA Veeweyde, demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 31 octobre 2024, l’association sans but lucratif (ASBL) Animaux en péril demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Mes Thomas Mouligneaux et Camila Dupret Torres, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la première partie requérante en intervention, et Me Valérie Schippers, avocat, comparaissant pour la seconde partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XVexturg - 6114 - 2/47 III. Faits 1. La partie requérante déclare être propriétaire de cinq équidés : un cheval, nommé Ishtar, une ânesse, Aneth, et trois poneys shetland, Clochette, Cowboy et Pirate. Elle expose qu’elle possède le cheval depuis 26 ans et qu’elle a recueilli les autres équidés pour les sauver de l’abattoir, il y a cinq ou trois ans selon les cas. Elle précise qu’à leur adoption, tous présentaient des pathologies liées à leur âge et à leur origine. Le poney Pirate est borgne, l’ânesse souffre d’un handicap à l’épaule gauche et les poneys présentent tous des problèmes de fourbure. 2. La partie requérante, qui travaille à temps partiel, déclare être locataire d’un terrain situé à Uccle, avenue Dolez, où elle a créé le « Ranch Dolez », qu’elle décrit comme « un lieu convivial où elle organise des ateliers gratuits pour les enfants (-12 ans) les mercredis et les samedis ». 3. Elle indique que les équidés, qui vivent au ranch à l’année, accompagnent familles et écoles en promenade. Elle précise que « [l]es activités sont gratuites, bien que les dons soient les bienvenus et qu’ils sont intégralement affectés aux frais liés aux animaux ». Elle ajoute que si elle assume seule l’organisation du ranch, elle est soutenue par de nombreux volontaires qui l’aident quotidiennement. 4. Dans la perspective de vacances à l’étranger prévues du 16 juillet au 24 août 2024, la partie requérante expose avoir organisé son absence en faisant appel à une équipe de bénévoles, avoir vérifié la disponibilité d’un vétérinaire et créé un groupe « WhatsApp » pour échanger à propos du planning, de l’entretien du ranch et des soins prodigués par chaque bénévole aux animaux. 5. À la suite de signalements reçus sur le groupe « WhatsApp » à propos de l’état des jambes de l’ânesse, le 31 juillet 2024, la partie requérante explique qu’elle organise une visite de la vétérinaire de la clinique Niv-Vet. La visite a lieu le 1er août 2024 et des soins quotidiens sont prescrits. Une des bénévoles, Madame I.D., demande du renfort et la partie requérante introduit Madame B.F., infirmière de formation, dans le groupe. XVexturg - 6114 - 3/47 6. La partie requérante expose qu’elle organise le 12 août 2024 la visite d’une autre vétérinaire. Celle-ci est programmée le 15, puis reportée au 20 août, apparemment en raison d’un malentendu concernant l’heure de son arrivée. 7. Le 17 août 2024, la partie requérante annonce sur le groupe « WhatsApp » sa décision d’abréger ses vacances pour arriver en Belgique le 22 août plutôt que le 24 initialement prévu. 8. Le 19 août 2024, deux inspecteurs de la zone de police locale se rendent au ranch. Un procès-verbal reprenant leurs constatations est dressé le même jour. Ce procès-verbal mentionne qu’à leur arrivée sur place, ils se sont entretenus avec deux témoins, qui déclarent faire partie de l’équipe des bénévoles et être des amis de la partie requérante. Le procès-verbal comprend également la description de l’état de l’ânesse et du poney shetland Cowboy et est accompagné d’un reportage photographique. 9. Le 20 août 2024, des inspecteurs, dont un vétérinaire, de la partie adverse se rendent sur les lieux, en présence de la police locale et de la vétérinaire dont la partie requérante avait sollicité la visite. Suivant le procès-verbal établi par l’inspecteur de police, l’inspectrice de la partie adverse et la vétérinaire déclarent sur place que les animaux ont besoin de soins d’urgence, que l’infrastructure n’est pas adaptée à cette fin, que les animaux souffrent, que l’âne a des plaies ouvertes où se trouvent des mouches, que deux poneys ont une démarche douloureuse et une fourbure non traitée et que la propriétaire n’est pas capable de leur apporter les soins requis. La partie requérante est avisée téléphoniquement de la saisie administrative décidée sur place et les documents en lien avec cette saisie sont envoyés à son domicile. Les cinq animaux sont confiés au refuge Le Rêve d’Aby qui, en raison d’un manque de place, est autorisé à faire appel à d’autres refuges. Le cheval y est emmené, tandis que l’âne est envoyé au Refuge du Marais, géré par la SRPA Veeweyde, le poney Cowboy est confié à Animaux en péril et les deux autres sont confiés à Help Animals. 10. Le 21 août 2024, un des inspecteurs vétérinaires de la partie adverse dresse un « rapport » de la visite de la veille. Sa conclusion est la suivante : « L’âne, le poney fourbu et le poney qui a les sabots trop longs nécessitent des soins urgents afin de soulager leur souffrance. Les infrastructures et le manque d’hygiène ne favorisent pas leur guérison. De plus : XVexturg - 6114 - 4/47 - La guérison de l’âne nécessite de pouvoir le placer dans un [box] propre et paillé, à l’abri de la lumière et de lui fournir des soins deux fois par jour, chose que la propriétaire ne peut logistiquement pas lui offrir ; - La fourbure du poney ne peut pas être traitée par soucis financiers ; - Le manque de soins est justifié par la propriétaire par le fait qu’il s’agit de la période de vacances ; - Le cheval et deux poneys ne sont pas enregistrés sur horse ID, ce qui constitue une infraction. Étant donné la souffrance des animaux, que la propriétaire […] est dans l’incapacité de leur offrir les soins nécessaires, qu’aucune autre mesure ne permet de garantir la sécurité des animaux dans un délai acceptable, une prise en charge des animaux est préconisée pour que les animaux blessés et malades reçoivent les soins nécessaires et de s’assurer de la bonne santé de tous les animaux ». 11. Le 4 septembre 2024, les conseils de la partie requérante adressent un courrier à la partie adverse. Ils indiquent notamment que leur cliente conteste les infractions, et par conséquent, la légitimité de la saisie. Ils concluent la note en indiquant, notamment, que la seule erreur de leur cliente est d’avoir fait confiance en des personnes mal intentionnées, qu’elle désire plus que tout récupérer ses animaux, dont seuls trois font l’objet de remarques spécifiques et que, pour prouver sa bonne foi, elle est prête à se conformer aux conditions que la partie adverse jugera utiles et nécessaires. 12. Le 7 septembre 2024, la partie requérante est auditionnée par la police d’Uccle de 11 heures 39 à 12 heures 55 et expose, notamment, son point de vue quant à l’état de santé de ses animaux. 13. Selon l’acte attaqué, le 25 septembre 2024, un des conseils de la partie requérante a un entretien « Teams » avec le chef du département bien-être animal de la partie adverse et une juriste du même département et, à cette occasion, il est convenu qu’au plus tard le 27 septembre 2024, l’avocate communiquera les éléments attestant de la situation avant le départ de la partie requérante en vacances, son plan financier afin de subvenir aux soins nécessaires des équidés, que sa cliente infirmera ou expliquera les raisons pour lesquelles les maladies des équidés n'avaient pas été diagnostiquées et pourquoi les soins adéquats n’avaient pas été administrés, qu’elle indiquera si elle était consciente que la situation au moment de la saisie était catastrophique et apportera des éléments par rapport au permis d’environnement et du permis d'urbanisme ainsi que tout élément à sa décharge. 14. Le 26 septembre 2024, le refuge Animaux en péril communique des nouvelles du poney Cowboy et du cheval Ishtar à la partie adverse. XVexturg - 6114 - 5/47 15. Le 27 septembre 2024, les conseils de la partie requérante adressent à la partie adverse la note convenue et un dossier de pièces. 16. Selon l’acte attaqué, la dernière pièce jointe à la note du 27 septembre 2024, qui devait reprendre la preuve que la maladie de Cushing dont souffrait le poney Cowboy était suivie et traitée depuis de nombreuses années, était manquante. Le 3 octobre 2024, un des conseils de la partie requérante informe la partie adverse que les vétérinaires tardent à envoyer une attestation relative aux médicaments de Cowboy pour le cushing. L’avocate transmet des photos de la boite de médicaments qui devaient être donnés à Cowboy pendant les semaines de vacances de la partie requérante, et expose que celle-ci a constaté que ces médicaments n'avaient pas été donnés. 17. Le 9 octobre 2024, le refuge Animaux en péril informe la partie adverse qu’à la suite d’une concertation entre les vétérinaires de la clinique et du refuge, il a été décidé de faire euthanasier le poney Cowboy afin de le libérer de ses souffrances. 18. Le 15 octobre 2024, la partie adverse adopte une « décision de destination d’un âne, d’un cheval et de trois poneys », fondée sur l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Cette décision est motivée comme suit : « Concerne : décision de destination d'un âne, d'un cheval et de trois poneys saisis en date du 20/08/2024 (procès-verbaux subséquents BR.[…] du 20/08/2024 et BR.[…] du 08/09/2024 au procès-verbal initial BR.[…] du 19/08/2024) Nous vous signifions la décision prise en application de l'art. 34quater de la loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Historique En date du 23/08/2024 et du 19/09/2024, la police de la zone Uccle / Watermael- Boitsfort/Auderghem nous a transmis le procès-verbal initial BR.[…] du 19/08/2024 et les procès-verbaux subséquents BR.[…] du 20/08/2024 et BR.[…] du 08/09/2024, concernant un âne, un cheval et trois poneys ayant été saisis sur une prairie située au 160 avenue Dolez à 1180 Bruxelles. Ils sont hébergés, dans l'attente d'une décision de Bruxelles Environnement aux refuges Animaux en Péril, Le Rêve d'Aby, Help Animals et la RSPA Veeweyde, le refuge du Marais. Les conditions de détention des animaux, en date du 19/08/2024 et du 20/08/2024, à l'adresse de saisie, sont décrites dans les procès-verbaux de Police dont référence ci-dessus. Les constatations font état de graves manques de soins, de mauvais états de santé et de conditions d'hébergement précaires. XVexturg - 6114 - 6/47 II ressort des constatations faites par les Policiers et l'Inspecteur vétérinaire [B.] de Bruxelles Environnement et des renseignements repris dans les procès- verbaux transmis par le service de Police que : - En date du 19/08/2024, à 14h25, l'Inspecteur de Police [A.], accompagné de l'Inspecteur de Police [A.], ont été envoyés par leur dispatching sur une prairie au numéro 160 de l'avenue Dolez pour des faits concernant le bien- être animal. - Sur place, ils ont eu contact avec les requérants. Ceux-ci leurs ont expliqué être des connaissances de Madame [S.M.] et de s'occuper bénévolement de ses animaux lorsque celle-ci partait en vacances. Elle était en vacances depuis le 16 juillet 2024 et serait de retour aux environs du 24 août 2024. La prairie était équipée de plusieurs jeux pour enfants comme des balançoires et des jeux gonflables. Ceux-ci étaient dispersés dans la prairie et certains jeux étaient recouverts d'herbes et de mauvaises herbes. Des excréments d’animaux se trouvaient également à proximité de ces jeux. Une visite de la petite maison située à l'entrée du terrain a révélé que les lieux n'étaient pas hygiéniques. Il y avait une cuisine, une salle à manger et un petit salon avec des récipients de nourriture pour les animaux, des vêtements et accessoires d'enfants et des jouets d'enfants. Cette pièce semblait servir aux activités pour enfants telles que des fêtes d'anniversaires que la propriétaire organisait sur la prairie. L'autre partie de la construction était destinée aux animaux. Il y avait deux abris avec du sol bétonné. Les animaux y faisaient leurs besoins et ces espaces ne semblaient pas être nettoyés régulièrement. Devant l'un des abris, il y avait de la boue mélangée à des excréments de cheval sur quelques mètres carrés. À l'extérieur se trouvait un petit abreuvoir. Les Inspecteurs ont constaté sur le terrain la présence de cinq équidés : un cheval, trois poneys et un âne. Un des requérants leurs a montré l'âne, nommé Aneth, qui présentait des plaies ouvertes au niveau de ses antérieurs et postérieurs. Les plaies saignaient et étaient pleines de mouches. Un des requérants leurs a expliqué avoir appelé un vétérinaire, le Dr [T.] (du centre NIV-VET, situé sur le Chemin Maxille 2 à Nivelles) en date du 01/08/2024 pour que celui-ci vienne traiter ses plaies car son état s'empirait. Le vétérinaire avait conseillé l'utilisation d'antibiotiques mais après un contact avec Madame [S.M.], celle-ci aurait refusé ce traitement car il était trop cher. C’est ainsi que de l'argile à mettre sur les plaies ainsi que de la crème (TIFENE) ont été prescrites afin d'éviter que les mouches ne viennent sur les plaies. Étant donné que l'utilisation de l'argile n'était plus suffisante, une vétérinaire (le Dr. [L.]) a été contactée. Sur base des photos, elle aurait conseillé un traitement d'urgence pour l'âne qui devait recevoir des antibiotiques. Les requérants ont confirmé que Madame [S.M.] ne désirait pas dépenser 8,90 euros pour un pot d'argile. Un des poneys, nommé Cowboy, avait les sabots courbés vers le haut. Il avait du mal à se déplacer et à sortir de l'abri car il y avait des masses d'excréments sur le sol à la sortie de l'abri. En date du 19/08/2024, à 16h, 1'Inspecteur de Police [A.] a pris contact par téléphone avec l'Inspecteur vétérinaire [B.] de Bruxelles Environnement afin d'obtenir un avis quant aux conditions des animaux. Un rendez-vous sur place est fixé le 20/08/2024 à 10h30. En date du 20/08/2024, les Inspecteurs vétérinaires [B.] et [P.], accompagnées du Commissaire [Z.], de l'Inspecteur [V.] et du Premier Inspecteur [V.] de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 7/47 zone de Police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem, ont effectué un contrôle des animaux sur la prairie située à l'adresse susmentionnée. Les constats suivants ont été réalisés : o Présence sur la prairie de : - Un cheval identifié 967 000 000 636 567 , - Un âne identifié 967 000 001 392 284 - Un poney identifié 981 100 000 258 638 - un poney identifié 967 000 001 357 403 - Un poney identifié 981 100 004 881 505 ; - Deux requérants - Une vétérinaire équine, le Dr [L.]. - Deux abris ainsi que d'un espace sous un toit de tôle permettant à tous les animaux de s'abriter en même temps. La terre à l'entrée des abris était boueuse et quelques déjections y étaient également présentes , - Une annexe jouxtant les abris servant de stockage pour diverses affaires et la nourriture (deux contenants en plastique avec un mélange de graines et un contenant avec un sac de carottes, dont certaines présentaient des zones noircies) , - un bac en plastique noir avec de l'eau rafraichie quotidiennement qui se situait sous le toit de tôle et qui jouxtait une citerne à eau , - Une baignoire avec de l'eau verte. o L'âne présentait des lésions importantes sur ses antérieurs (plaies suintantes sur toute la longueur de la partie postérieure des antérieurs) et une lésion sur la partie latérale du boulet de son postérieur gauche. Les plaies étaient infectées et infestées de mouches. o À notre arrivée, l'un des poneys était couché dans l'un des abris. Il refusait de se lever. En lui présentant des carottes, il s'est levé difficilement et peinait à marcher. Il était évident qu'il était en souffrance. Les requérants nous ont informé qu'il était fourbu. o Un des poneys avait les sabots des antérieurs trop longs, lui rendant ses déplacements plus difficiles. o Les requérants nous ont expliqué que la propriétaire était en vacances depuis mi-juillet et que des personnes devaient passer au ranch venir s'occuper des animaux. Ces personnes ne seraient plus venues lorsque les plaies de l'âne sont devenues sérieuses. Les requérants se sont alors relayés pour venir en aide à l'âne. Ils auraient à plusieurs reprises envoyé des messages à la propriétaire pour qu'un vétérinaire vienne sur place. Suite à leur insistance, un vétérinaire du centre Niv-Vet est venu sur place le 01/08/2024. Il avait préconisé de laver les plaies à l'Iso-Bétadine rouge, de les sécher et d'appliquer une crème (Tifene) prévenant l'invasion bactérienne et favorisant la cicatrisation sur les plaies ainsi que de l'argile lorsque les plaies seraient un peu cicatrisées. Les requérants ont déclaré qu'il avait été difficile d'obtenir des réponses de Madame [S.M.] quant à l'achat d'argile et que celle-ci ne désirait pas engager trop de frais. Vu l'infestation de mouches, les plaies n'ont pas pu guérir et la situation n'a fait qu'empirer. Les requérants ont déclaré avoir alerté la propriétaire de la gravité de la situation à plusieurs reprises. o À notre arrivée, une vétérinaire équine, le Dr [L.], contactée par l'un des requérants, était présente sur les lieux pour soigner les membres antérieurs et postérieurs de l'âne. Elle a nettoyé les membres antérieurs et postérieurs avec de l'antiseptique (Iso-Bétadine diluée), mis de la solution antiseptique, emballé les membres avec de la pommade antibiotique et a fourni des antibiotiques par voie orale pour une semaine, des anti- inflammatoires ainsi qu'une crème aux corticoïdes pour diminuer l'inflammation localement. Pour la guérison de ses plaies, elle a prescrit des soins de plaie deux fois par jour et que l'âne soit mis dans un box ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 8/47 propre et paillé, à l'abri de la lumière lors de sa guérison. La vétérinaire a exposé ceci à Madame [S.M.] par téléphone (Madame étant en vacances). Madame [S.M.] a expliqué qu'il lui serait impossible de mettre l'âne dans ces conditions et qu'elle n'avait plus de paille depuis l'hiver. o La situation a été exposée à Madame [S.M.] en lui faisant également part de l'état de santé très inquiétant de son poney fourbu qui était en souffrance. Madame [S.M.] a déclaré qu'étant en vacances tout reprendrait en septembre. Quant au fait que la fourbure du poney n'était pas traitée, Madame [S.M.] a évoqué des difficultés financières. Il a alors été fait mention de la saisie des animaux ou de leur cession volontaire, chose à laquelle Madame [S.M.] s'est formellement opposée. o Suite à une recherche effectuée dans la base de données pour l'identification et l'enregistrement des équidés de Belgique, horse ID, en date du 20/08/2024, il s'avère que le cheval identifié 967 000 000 636 567 et les poneys identifiés 967 000 001 357 403 et 981 100 004 881 505 ne sont pas enregistrés. - Vu les constats précédents, il a été décidé de saisir administrativement les cinq équidés. La propriétaire, Madame [S.M.] a été prévenue par téléphone de la saisie administrative de ses cinq équidés. Les documents en relation avec la saisie ont été envoyés au domicile de Madame [S.M.] au 45 Kerkstraat à 1650 Beersel. En date du 19/09/2024, l'Inspecteur [A.] de la zone de police de Uccle nous a transmis le procès-verbal d'audition, BR.[…], de Madame [S.M.]. Lors de son audition en date du 07/09/2024, Madame [S.M.] a notamment déclaré : - Être propriétaire du Ranch Dolez depuis 4 ans , - Avoir 5 poneys, quelques poules (6) et un chien qui vivait à son domicile et qui l'accompagnait sur le Ranch - Avoir le cheval nommé Ishtar depuis 26,5 ans (depuis qu'il était poulain), l’âne et le poney Pirate depuis 5 ans. - Avoir deux autres petits poneys, nommés Clochette et Cowboy depuis 3 ans. - Que tous les équidés, excepté le cheval Ishtar, étaient destinés à l'abattoir. - Être majoritairement seule pour s'occuper des animaux mais avoir beaucoup de bénévoles, principalement des gens du quartier, qui l'aidaient. - Qu'elle pensait que les circonstances de vie des animaux étaient bonnes, ils disposaient de deux hectares de prairie. Le cheval était nourri en été mais pas les poneys car ils mangeaient beaucoup d'herbe. Les chevaux disposaient de deux boxes pour se protéger de la pluie et du soleil. La commune lui fournissait des copeaux de bois pour les mettre devant les boxes pour faciliter l'accès aux boxes et que ceux-ci restent secs. En hiver les animaux disposaient de paille et de foin. - Que son cheval avait 27 ans, qu'il allait très bien, qu'il avait des problèmes de dents mais que suite à des problèmes de santé (un cancer) il y a 14 ans, il avait failli mourir. Il avait eu beaucoup de mal à se réveiller de son opération suite à ce cancer. - Savoir que son cheval avait des problèmes de dents mais ne pas voir l'intérêt , à son âge, de l'endormir pour s'occuper de ses dents. - Qu'Aneth boitait et qu'elle était certaine qu'elle avait dû avoir une fracture non soignée avant qu'elle arrive au Ranch. Qu'elle allait cependant faire des balades avec les enfants et qu'elle les suivait. Qu'elle avait également un amas de gras au niveau de l'encolure. Cela faisait 4 ans qu'elle était au Ranch et que depuis elle se faisait piquer par des mouches charbonneuses. Ça faisait 4 ans qu'elle la soignait et que des amis lui avaient fabriqué des chaussettes hautes. XVexturg - 6114 - 9/47 - Que le poney Cowboy avait été diagnostiqué Cushing il y a deux ans, qu'il était sous traitement, que les médicaments étaient au ranch, qu'il recevait 1/4 de médicament tous les jours (dose prescrite par le vétérinaire), qu'il faisait de grosses crises de fourbures, ce qui faisait qu'il se mettait sur ses postérieurs et que ses sabots avant pointaient vers le haut. - Que Clochette avait un léger problème de fourbures, que Pirate n'avait qu'un œil mais qu'il était arrivé comme ça et qu'il avait des problèmes de fourbures mais que c'était tout. - Avoir récupéré tous ces animaux alors qu'ils étaient déjà mal en point et qu'ils avaient tous plus de 20 ans. - Ne pas comprendre pourquoi elle n'avait pas été appelée le 19/08/2024 pour dire qu'il y avait un problème. - Avoir pris un rendez-vous le 20/08/2024 avec la vétérinaire qui devait venir voir Aneth. La vétérinaire avait rendez-vous là-bas à 10h30, celle-ci lui avait signifié que les soins n'étaient pas prodigués convenablement et que les animaux allaient être saisis. - N'avoir jamais eu la moindre remarque ni le moindre signalement par les services de police concernant le bien-être des animaux, n'avoir eu aucune chance de trouver une solution alors qu'elle en avait et qu'elle aurait pu aller chercher de la paille chez son fournisseur qui était à 500 mètres de là. - Concernant le rapport du vétérinaire du 20/08/2024 stipulant que le poney Cowboy présentait des signes de souffrance importants (pieds douloureux, Cushing non soigné), que Cowboy était soigné, que les médicaments étaient au Ranch, que par rapport à ses pieds c'était à cause de promeneurs, de cyclistes et de bénévoles qui leurs donnaient trop à manger ce qui alimentait la problématique de la fourbure. Les animaux avaient mangé trop d'herbe et trop de carottes durant son absence. Que le maréchal-ferrant lui avait conseillé à sa dernière visite de mettre une muselière à Cowboy pour l'empêcher de manger mais qu'elle n'avait pas voulu le faire. - Ne jamais avoir dit que faire appel au maréchal-ferrant représentait un coût trop élevé et que quand il venait, il s'occupait des pieds de tous les animaux en une fois suite à la lecture de cette affirmation par la police. - Concernant le rapport du vétérinaire du 20/08/2024 stipulant que Cowboy souffrait de plaies ulcérées profondes aux gencives, qu'elle voulait bien le croire, qu'elle n'avait jamais été voir dans sa bouche, qu'elle l'ignorait et qu'il était vieux. - À la question de savoir si le traitement de Cowboy était correctement suivi depuis le diagnostic de la maladie, que c'était le cas et que Cowboy était soigné pour son Cushing depuis deux ans avec les médicaments qui étaient au Ranch. - Concernant le fait que le cheval Ishtar souffrait également de la maladie de Cushing et présentait des croûtes en réaction à des piqûres d'insectes, ne pas avoir fait de prise de sang chaque année à ses animaux et que donc elle l'ignorait. - Concernant la déclaration de témoins qui avaient énoncé que Madame ]S.M.] éprouvait des réticences à acheter des médicaments pour ses animaux en souffrance pour des raisons financières, que c'était faux, que 18kg d'argile avaient été livrés, qu'il y avait les factures des crèmes antibiotiques pour Aneth (deux pots de crèmes) et avoir simplement dit qu'après 18kg d'argiles, il fallait appeler une autre vétérinaire pour soigner Aneth. - Concernant le fait que les abris étaient impraticables, que les boxes étaient certes sur du béton mais qu'ils étaient secs, que devant les boxes c'étaient des copeaux de bois et non des excréments et que le mois d'août avait été très pluvieux ce qui engendrait la présence de boue devant les boxes. - Concernant les photographies de l'état des jambes d'Aneth, que c'était horrible qu'elle en soit arrivée à ce point-là, avoir demandé de mettre des chaussettes ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 10/47 sur les jambes de l'âne, d'arrêter d'enlever les croûtes et que les bénévoles ne lui avaient jamais montré des photos comme ça. - Ne pas comprendre pourquoi Madame [D.] et Madame [F.], bénévoles du Ranch, ne l'avaient pas prévenue que les jambes d'Aneth étaient dans cet état. - Concernant les déclarations d'un témoin qui dit que des photos des jambes d'Aneth avaient été envoyés 8 jours avant l'intervention de la police par WhatsApp et concernant la réponse de l'auditionnée “il n'y a presque plus de croûtes, cela semble en bonne voie”, qu'elle voulait voir la photo. - Avoir quand même pris contact avec une vétérinaire afin de trouver une solution plus efficace que 3 kg d'argile. - Concernant les déclarations des témoins quant aux chaussettes immettables (fermeture éclair qui ne fermait pas et présence de trous dedans). qu'il y avait trois paires de chaussettes, avoir expliqué où elles se trouvaient et avoir remarqué le vendredi 23/08/2024 qu'il n'y avait plus qu'une paire de chaussettes alors qu'avant de partir il y en avait bien trois. - Concernant les déclarations des témoins qu'en date du 17/08/2024, deux jours avant l'intervention de la police, des photos des jambes d'Aneth ont été envoyées sur “Whatsapp” avoir reçu des photos mais qu'elles ne montraient pas des blessures inquiétantes outre mesure et avoir pris rendez-vous avec la vétérinaire. - Que le premier rendez-vous du vétérinaire était le 01/08/2024, que le rendez- vous suivant avait été le 15/08/2024 mais qu'il n'y avait eu personne sur place. Le 19/08/2024, un rendez-vous a été fixé pour le lendemain à 10h30. - Qu'elle avait organisé la surveillance et les soins du Ranch durant ses vacances, qu'elle avait organisé des rendez-vous vétérinaires, que les poneys et l'ânesse avaient été faits par le maréchal-ferrant le 07/07/2024 et que des produits de soin avaient été achetés. - S'être demandé pourquoi Madame [F.] et [D.] avaient évincés les autres bénévoles des soins, pourquoi elles avaient refusé que d'autres bénévoles s'occupent des animaux, pourquoi les 18kg d'argile ainsi que les crèmes cicatrisantes avaient disparu et pourquoi avoir coupé par deux fois le collier avec des huiles essentielles à l'ânesse. - Ne plus avoir de contact avec Madame [F.] et Madame [D.]. - Que celles-ci avaient volontairement mal soigné son ânesse et avaient fait disparaitre les médicaments dont les animaux avaient besoin. - Que le ranch était visible de tous, les écoles du quartier, leurs collègues, des promeneurs, de familles entières qui venaient passer du temps avec les animaux, si un ou plusieurs problèmes de négligence ou de maltraitance avaient été signalé, elle aurait dû en être averti et qu'elle avait fait confiance à deux mauvaises personnes. En date du 11/09/2024, Bruxelles Environnement a reçu un témoignage écrit énonçant notamment - Que les équidés étaient montés et promenés régulièrement par beau temps contre participation financière , - Que Madame [S.M.] n'administrait pas les soins nécessaires à ses animaux à cause du prix jugé trop élevé de ceux-ci (traitement du Cushing du poney Cowboy, frais de dentisterie et de maréchalerie) - Que le poney Cowboy n'avait reçu qu'une boite de médicaments pour le Cushing, car Madame [S.M.] considérait que c'était difficile de donner un médicament tous les jours à un poney et qu'il n'en avait plus besoin - Que le poney Pirate avait des problèmes pour manger (notamment des carottes) et que lorsqu'il avait été suggéré de faire examiner la dentition de Pirate étant donné que Madame [S.M.] avait pris contact avec un dentiste pour son cheval, ceci a été refusé car jugé trop cher. Le poney n'a pas pu alors être examiné et son problème pour manger ne s'est pas amélioré ; XVexturg - 6114 - 11/47 - Que la propriétaire faisait appel à un maréchal-ferrant pour parer les pieds des animaux mais ceci de façon irrégulière et pas tous en même temps étant donné la difficulté de débourser une telle somme en une fois ; - Que la propriétaire avait fait appel à la commune d'Uccle pour recevoir gratuitement des copeaux car il n'était pas question d'en acheter. Qu'étant donné les nombreux passages devant les deux boxes et le temps souvent pluvieux, la couche de copeaux disparaissait trop rapidement laissant les animaux la plupart du temps les pieds dans la boue. En date du 25/09/2024, l'avocat de Madame [S.M.], Maître [D], s'est entretenu par “Teams” avec Monsieur [P.], chef du département bien-être animal et Madame [V.], juriste du département bien-être animal de Bruxelles Environnement. Lors de cet entretien, il a été convenu que l'avocat de Madame [S.M.] allait revenir auprès de Bruxelles Environnement au plus tard pour le vendredi 27/09/2024 avec des éléments attestant de la situation avant le départ de Madame [S.M.] en vacances, son plan financier afin de subvenir aux soins nécessaires des équidés, d'infirmer ou d'expliquer les raisons pour lesquelles les maladies des équidés n'avaient pas été diagnostiquées et que les soins adéquats n'avaient pas été administrés, d'attester de la conscience de Madame [S.M.] que la situation au moment de la saisie était catastrophique, d'apporter des éléments par rapport au permis d'environnement et du permis d'urbanisme et d'apporter tout élément à sa décharge. En date du 27/09/2024, Bruxelles Environnement a reçu une note relative aux éléments en faveur de la restitution des cinq équidés de Maître [D.]. Cette note comprend les éléments suivants - Une copie d'échanges sur un groupe “Whatsapp” pour l'organisation des soins et nourrissage en l'absence de Madame [S.M.] (pièce 4.1. Groupe WHATSAPP — Organisation des soins et nourrissage au ranch du 18 juillet au 22 août) ; - Une copie d'échanges entre Madame [S.M.] et la vétérinaire Dr [L.] sur “Whatsapp” (pièce 4.2. Conversation WHATSAPP avec la vétérinaire [L.]) - Une copie d'échanges entre Madame [S.M.] et Madame [D] sur “Whatsapp” (pièce 4.3. Conversation WHATSAPP entre [S.M.] et [I.D.]) - Une copie d'échanges entre Madame [S.M.] et Madame [B.F.] sur “Whatsapp” (pièce 4.4. Conversation WHATSAPP entre [S.M.] et [B.F.]) ; - Une copie d'échanges entre Madame [S.M.] et Madame [B.F.] ainsi qu'une autre bénévole sur “Whatsapp” (Pièce 4,5. Conversation WHATSAPP entre [B.F.] et une autre bénévole) , - Une copie de l'ordonnance d'un vétérinaire du Centre Vétérinaire Niv-Vet datant du 01/08/2024 (Pièce 4.6. Ordonnance du vétérinaire Vet-Niv du 1er août 2024 et pièce 4.12. Prescription du Dr [L.] — Niv-vet du 1er août 2024). Celle-ci fait suite à la visite du vétérinaire le 01/08/2024 pour les plaies sur les jambes d'Aneth et il y est préconisé d'appliquer 10 mL d'un produit qui soulage les démangeaisons liées aux piqûres d'insectes (Itch) sur la ligne du dos (l'application peut être répétée une fois par semaine), de laver les plaies à l'Iso-Bétadine rouge, de les sécher et d'appliquer une crème (Tifene) prévenant l'invasion bactérienne et favorisant la cicatrisation sur les plaies ainsi que de l'argile lorsque le plaies seraient un peu cicatrisée. - Une copie du procès-verbal de la police du 20/08/2024 (Pièce 4.7. PV de police du 20 août 2024) ; - Une copie du rapport de Bruxelles Environnement du 21/08/2024 (Pièce 4.8. Rapport de Bruxelles Environnement du 21 août 2024) ; - Une copie d'un virement de 48 euros effectué le 20/08/2024 à Madame [B.F.] pour le produit pour Aneth et une copie d'une facture datée du 12/08/2024 d'un montant de 30,75 euros pour l'achat de 3000 g d'argile verte concassée ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 12/47 sur “Farmaline” par Monsieur [E.L.] (Pièce 4.9. Virement […] pour la crème prescrite) - Un document reprenant des copies de 15 témoignages de soutien envoyés par mail (Pièce 4.10. Témoignages de soutien). Les témoins sont principalement des personnes qui ont fréquenté le ranch et des bénévoles. La plupart des témoignages reprennent les éléments suivants : o Que les animaux ont été sauvés de l'abattoir et que leurs états généraux semblaient être liés à leurs âges avancés , o Que les animaux n'étaient jamais montés et que la rétribution pour la participation aux balades était libre , o Que Madame [S.M.] s'occupait bien de ses animaux. Le document reprend également la demande suivante écrite par Madame [S.M.] à l'un des témoins : “Je voulais te demander si tu pourrais m'écrire un petit mail de ton témoignage, en mentionnant que tu faisais partie de l'équipe de surveillance du ranch mais voyant que l'équipe était active et présente tu t'es retiré de l'équipe.. .enfin quelque chose dans le style. .Peut-être également mentionner qu'avant mon départ en vacances tu étais venu rencontrer mes poilus et que malgré que tu n'es pas expert en chevaux ils t'avaient semblé tous en bonne forme...enfin quelque chose dans le style...ton ressenti”. - Une copie d'une facture datée du 26/08/2024 de Monsieur [T.V.], maréchal- ferrant ([…]) adressée à Madame [S.M.], le ranch Dolez, avenue Dolez 160 à 1180 Uccle pour un montant de 125 euros (5 x 25) hors TVA (151,25 euros TVA comprise) pour une prestation de soins de sabots du 07/07/2024 (Pièce 4. 11. Facture du maréchal ferrant). - Trois témoignages de soutien repris séparément : celui de Monsieur [E.L.](ex- mari de Madame [S.M.]; pièce 4.14. Témoignage [E.L.] du 25 septembre 2024), de Madame [M.S.] (une amie de Madame [S.M.], pièce 4.15. Témoignage de [M]) et de Madame [S.M.] (bénévole au ranch, également reprise comme témoin dans le document précédent ; pièce 4.13. Témoignage 26.09.2024). Ceux-ci reprennent le rôle qui leur était attribué lors des vacances de Madame [S.M.]. - Un document écrit à l'ordinateur, daté du 25/09/2024, dont une photo de la signature de Monsieur [T.V.], maréchal-ferrant, y a été collée (Pièce 4.16. Facture du maréchal-ferrant). Dans ce document, Monsieur [T.V.] déclare o Être le maréchal-ferrant des animaux de Madame [S.M.] depuis de nombreuses années , o Connaître les pathologies des poneys (fourbures) et le problème de pied de l'âne , o Que son travail de parage était fait en fonction des pathologies des animaux. - Une lettre de Madame [S.M.](Pièce 4.17. Lettre de Madame [M]) dans laquelle elle déclare notamment que Les abris étaient vieux mais au sec et que la commune lui foumissait gratuitement des copeaux de bois qu'elle mettait devant les abris afin que les animaux aient les pieds au sec l'hiver ; o Les abris étaient fournis en paille et foin pour l'hiver ; o La nourriture était achetée chaque semaine (preuve factures) ; o Les animaux avaient tous une couverture l'hiver et recevaient une nourriture chaude (soupe spéciale). Les animaux étaient suivis par le maréchal-ferrant (preuve en annexe). o Son organisation journalière était la suivante - Arrivée le matin à 08h50 (nourriture, eau pour tous) ; - Promenade de son chien dans les bois en face de la prairie , - Retour à la prairie et départ pour son travail à 900 m (mi-temps à l'école de Verrewinkel) ; XVexturg - 6114 - 13/47 - Retour à 14h à la prairie, nettoyage des boxes, soins et nourriture - Départ de la prairie à 16h. o L'organisation avait été faite bien avant son départ, plusieurs bénévoles s'étaient portés volontaires ainsi que son ex-mari qui connaissait très bien ses animaux. Madame [M.] avait la responsabilité de donner à manger chaque matin à Ishtar, les poneys n'ayant que des carottes pour éviter le surpoids de l'été o Madame [S.] avait la responsabilité du nettoyage des abris chaque jour ainsi que d'éventuels soins ; o Monsieur [É] (ex-mari) avait la responsabilité d'apporter 2 sacs de 20 kg de carottes chaque semaine et était présent 4 jours par semaine pour d'éventuels bricolage à faire. o Madame [D] et Madame [F] (bénévoles en qui elle avait confiance et qui ont porté plainte) avaient la responsabilité des soins de son ânesse et également de donner le médicament pour le cushing de Cowboy. o Plusieurs petites familles avec enfants venaient tous les après-midi s'occuper des poneys (brossage, câlins, carottes). o Concernant les abris et l'environnement des animaux, elle avait pu bénéficier d'aide de bénévoles en étant passé dans une émission connue du grand public à la radio (“Belrtl”). o Concernant l'entretien du terrain, elle bénéficiait de l'aide de deux étudiants universitaires qui venaient chaque mois une matinée pour l'aider à entretenir la prairie. o Concernant l'organisation financière, celle-ci n'avait jamais posé problème, ses animaux étaient nourris et approvisionnés en foin et paille et elle n'avait aucune dette. o Les animaux du ranch avaient toujours apporté de la joie et de l'amour à ses enfants et aux enfants n'ayant pas la chance de pouvoir approcher des animaux dans la vie de tous les jours. o La décision qui a été prise sans préavis, sans prendre le temps de la contacter a été un choc terrible. Ses enfants ne comprenaient pas l'injustice qu'ils vivaient alors que leur maman, qui quand il pleuvait, neigeait, quand elle était malade (fièvre, grippe, etc.) allait toujours s'occuper des animaux. o Elle était consciente de la maltraitance qui pouvait arriver pour certains animaux mais qu'il fallait la croire sur parole elle n'avait jamais fait de négligence ou de maltraitance. o Le demande de permis d'environnement était en cours. o Suite à la saisie et tous les frais que cela engendrerait et aller engendrer, elle ignorait si elle pourrait faire face et ignorait à l'heure actuelle si une décision en sa faveur afin de lever la saisie pourrait réduire les frais et qu'elle pourrait assurer le retour de tous ses animaux. - Une copie d'un courrier simple envoyé au Ranch Dolez (Pièce 4.18. Courriel de la commune de Uccle à Madame [M]), à l'attention de Madame [S.M.], au 60 avenue Dolez à 1180 Uccle (date non lisible), par la commune de Uccle (service de l'Environnement), dans lequel il est indiqué o Que ce courrier faisait suite à ses différents échanges avec Madame [D], échevine, concernant le bien situé au 160 avenue Dolez à 1180 Uccle et dénommé Ranch Dolez o Que comme expliqué par le service de l'Urbanisme, un rappel lui était fait qu'une régularisation de la situation litigieuse était nécessaire , o Que la détention d'animaux était soumise à autorisation en fonction de l'ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d'environnement , o Que Madame [S.M.] devait prendre contact avec leurs services dans les plus brefs délais en vue de régulariser sa situation. - Une copie du courrier recommandé envoyé au Ranch Dolez (Pièce 4.18. Courriel de commune de Uccle à Madame [M]), à l'attention de Madame ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 14/47 [S.M.] , au 60 avenue Dolez à 1180 Uccle du 13/09/2022, par la commune de Uccle (service de Environnement et service de l'Urbanisme), dans lequel il est indiqué : o Que ce courrier faisait suite à ses différents échanges avec Madame [D.], échevine, concernant le bien situé au 160 avenue Dolez à 1180 Uccle et dénommé Ranch Dolez o Que d'un point de vue urbanistique, il apparaissait qu'aucun permis d'urbanisme n'avait été délivré pour la construction de ce Ranch , o Que l'abri pour chevaux qui était présent sur la parcelle en 1953 était dispensé de permis d'urbanisme mais qu'au fur à mesure du temps, celui-ci avait été agrandi jusqu'à la construction actuelle, et ce sans permis d'urbanisme préalable. o Qu'en outre, le bien se situait dans le site classé du Kauwberg et en zone verte au Plan Régional d'Affection du Sol o Que par ailleurs, le changement d'affectation de la prairie en site d'activité pour enfants avec la création d'évènements étaient des actes également soumis à permis d'urbanisme préalable. , o Qu'une régularisation de la situation litigieuse était nécessaire et qu'il fallait introduire une demande de permis d'urbanisme visant la régularisation de la situation infractionnelle , o Que d'autre part en ce qui concernait l'environnement, que les installations étaient soumises à autorisation en fonction de l'ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d'environnement. - Une copie du courrier recommandé envoyé au Ranch Dolez (Pièce 4.18. Courriel de commune de Uccle à Madame [M]), à l'attention de Madame [S.M.], au 60 avenue Dolez à 1180 Uccle du 05/12/2022, par la commune de Uccle (service de Environnement et service de l'Urbanisme), rappelant le courrier du 13/09/2022 dont copie en annexe et mettant Madame [S.M.] en demeure pour le 15/01/2023 l'introduire tous les renseignements et documents nécessaires à la régularisation de a situation vis-à-vis de l'Ordonnance relative aux Permis d'Environnement du 6/06/1997 ainsi qu'au permis d'urbanisme. - Une copie d'échanges de mails entre Madame [V] du Service de l'Environnement de la commune d'Uccle et Madame [S.M.] (Pièce 4,18. Courriel de la commune de Uccle à Madame [M]). En date du 16/09/2024, Madame [V] a envoyé un mail à Madame [S.M.] dans lequel elle l'informait que la situation actuellement en cours sur sa parcelle de l'avenue Dolez n'était pas conforme à la législation et qu'une telle installation nécessitait un permis d'urbanisme ainsi qu'un permis d'environnement. Il y est également fait mention : o que le site était colonisé par du Séneçon de Jacob qui était toxique pour les chevaux et bordé d'érables sycomores qui pouvaient quant à eux causer une myopathie atypique , o que le maintien des installations et des chevaux sur le site nécessitait donc des demandes de permis ainsi qu'une gestion de la végétation en place. Madame [I.D.] a répondu à ce mail le 18/09/2024 (avec Madame [S.M.] en copie) en mentionnant . o qu'elle supposait que le permis d'environnement concernait la détention d'animaux ; o qu'elle se demandait ce qu'il en était du permis d'urbanisme ; o le fait qu'il ressortait des documents en sa possession que cela faisait au moins 40 à 50 ans que des chevaux se trouvaient dans cette prairie et donc aussi les installations. Madame [M.V.] a répondu à Madame [I.D.] en date du 18/09/2024 avec Madame [S.M.] en copie que : XVexturg - 6114 - 15/47 o le permis d'environnement concernait les animaux , o le site n'était pas conforme question permis d'urbanisme depuis de longues années et qu'étant donné qu'il s'agissait d'un site classé il fallait un permis patrimonial o que la dame du Ranch avait pris contact avec leurs services afin de voir ce qu'il en était d'une mise en conformité. - Une copie d'un mail envoyé au Cabinet du Bourgmestre, à l'attention de Monsieur [D], par Madame [S.M.] en date du 24/09/2024 (Pièce 4.19. Courriel de Madame [M]à la commune d'Uccle), dans lequel elle déclare notamment : o Les tenir informé, comme convenu, de l'avancement de son dossier o Qu'elle avait été très surprise d'entendre de Bruxelles Environnement que la demande de régularisation n'émanait pas de chez eux. o Qu'elle avait donc immédiatement repris contact avec Madame [V] de la commune d'Uccle afin de vérifier cette information. o Que Madame [V] lui avait confirmé que la commune lui avait envoyé des courriers recommandés que Madame [V] lui avait transféré pour information et dans lequel Monsieur [D] était cosignataire. o Que l'adresse mentionné sur les courriers était erronée, qu'elle n'avait jamais été domiciliée à l'adresse mentionnée et que la parcelle (le Ranch) n'était pas non plus à cette adresse. o Qu'elle s'interrogeait sur la manière dont elle aurait pu recevoir ses recommandés. o Qu'elle s'interrogeait sur le fait que la commune n'ait pas cherché à la joindre directement voyant qu'elle ne recevait pas les recommandés. o Qu'elle s'interrogeait sur le fait que la commune n'ait pas envoyée de courrier à la propriétaire de la parcelle (la fabrique d'église à Uccle) car il était fait mention d'une régularisation urbanistique, la propriétaire étant la première concernée par la parcelle, Madame [S.M.] n'étant que locataire. - La dernière pièce de la note (pièce 4.20. Attestation de la vétérinaire) qui devait reprendre la preuve que la maladie de Cushing dont souffrait le poney Cowboy était suivie et traitée depuis de nombreuses années était manquante. II a été notifiée par Maître [D] dans le mail d'envoi des éléments qu'elle était encore manquante et que celle-ci serait transmise à Bruxelles Environnement dès réception. En date du 03/10/2024, Maître [D] a informé Bruxelles Environnement que les vétérinaires tardaient à envoyer l'attestation relative aux médicaments de Cowboy pour le Cushing et au suivi. Dans l'attente, Madame [S.M.] a transmis des photos de la boite de médicaments qui devaient être donnés à Cowboy pendant ses semaines de vacances et a déclaré qu'elle avait constaté que ces médicaments n'avaient pas été donnés. Trois photos d'une boîte de Prascend@ (60 comprimés de 1 mg, substance active : 1,0 mg de pergolide) qui expire en octobre 2024 et de deux tablettes de comprimés sont attachées au mail. Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des signes cliniques associés au dysfonctionnement du lobe intermédiaire de l'hypophyse ou de la pars intermadia pituitaire — PPID ou syndrome de Cushing équin. Raisons de la destination Considérant que la motivation de saisie administrative de l'animal du 20/08/2024 reprend les éléments suivants - Infrastructures inadaptées (manque d'hygiène) ; XVexturg - 6114 - 16/47 - Nécessité de soins urgents pour l'âne (plaies suintantes sur les membres infectées de mouches) et deux poneys (sabots, démarche douloureuse, fourbure non traitée) qui sont en souffrance ; - Incapacité d'offrir les soins nécessaires aux équidés. Considérant qu'il ressort des constatations vétérinaires résultant de l'examen des deux poneys identifiés 981 100 004 881 505 et 967 000 001 357 403 réalisés par le Dr [D], en date du 22/08/2024 que 1) Le poney shetland, femelle, nommé Clochette, âgé d'une vingtaine d'année et identifié 981 100 004 881 505 présentait a. Un score corporel de 4 sur 9 et était mince , b. Le poil terme avec des pellicules et de la dermatite au niveau de la crinière , c. Un état général mauvais ; d. Les sabots non entretenus avec des signes de fourbure chroniques ; e. La dentition non entretenue avec des lésions buccales sévères , f. Un pronostic de bon à réservé. 2) Le poney shetland, mâle castré, nommé Pirate, âgé d'une vingtaine d'années et identifié 967 000 001 357 403 . a. Un score corporel de 4 sur 9 et était mince , b. Le poil terne avec des pellicules et de la de dermatite au niveau de la crinière, c. Un état général mauvais ; d. Une atrophie et une nécrose de l'œil droit ; e. Des sabots “babouches”, fortement négligés avec des signes de fourbure chronique et des cercles au niveau des cornes avec un pouls digité. f. La dentition non entretenue avec des lésions buccales sévères. g. Présentait un pronostic bon à réservé. Considérant qu'il ressort des constatations vétérinaires résultant de l'examen du poney shetland mâle castré, nommé Cowboy, âgé d'une vingtaine d'années, et identifié 981 100 000 258 638 réalisé par le Dr [M], en date du 20/08/2024 qu'il présentait - Un score corporel de 2,5 sur 9 sur l’échelle de notation de l'état corporel de Henneke ; - Des parasites externes (présence objectivée) et forte suspicion de parasites internes , - Les poils anormalement longs ; - Les pieds mal entretenus et fortement déformés , - Des signes de souffrance importants révélés par une fréquence cardiaque au repos qui reste à 60 (au lieu de maximum 40), une expression faciale tirée et une énorme difficulté à se déplacer au pas ainsi qu'une posture anormale (antalgique) au repos. - Les pieds extrêmement douloureux suite à une fourbure chronique empirée par un manque de soins des pieds. II reporte son poids sur les postérieurs pour essayer de soulager la souffrance extrême ressentie dans ses pieds antérieurs. - Les pieds pas entretenus correctement et trop longs en pince (qui se recourbe vers le haut) et des talons trop longs ce qui va exacerber la souffrance due à la fourbure alors qu'il est essentiel en cas de fourbure d'effectuer un suivi très régulier des pieds pour compenser la pousse anormale. - La maladie de Cushing visiblement pas soignée étant donné la longueur anormale du poil (ce qui, avec les températures élevées de l'été, cause un inconfort thermique difficile à supporter pour les équidés). Cette suspicion a XVexturg - 6114 - 17/47 été objectivée par une prise de sang qui montre une valeur particulièrement élevée d'ACTH, à 610 pg/ml alors que la valeur doit être inférieure à 50. - Grave fourbure objectivée sur les radiographies qui montrent une bascule et une descente de la troisième phalange tellement importante qu'il y a une lyse de l'os de la troisième phalange et la formation d'ostéophytes. - Manque évident de parage correct objectivable sur les pieds et sur les radiographies, la difficulté extrême à se déplacer suite à de terribles douleurs dans les pieds et la non prise en charge de la maladie de Cushing. - Des plaies ulcérées profondes des gencives suite au non-entretien des dents et à la présence de surdents coupantes causant des lésions douloureuses sur les gencives. - Deux molaires au niveau des mandibules nettement plus grandes que les autres suite à des molaires maxillaires opposées endommagées ou manquantes (soins dentaires non réalisés). Ces dents dominantes doivent normalement être suivie de près pour les remettre régulièrement à une hauteur acceptable qui évite au cheval une souffrance inutile. Les soins dentaires semblent avoir été ignorés et les dents dominantes sont tellement hautes qu'elles poussent sur la muqueuse au-dessus et créent de la souffrance lors de la mastication mais également au repos en fonction de la position de la tête, et étaient sur le point de bloquer les mâchoires. - En conclusion, les soins de base à effectuer en routine sur les équidés par tout propriétaire responsable ont été ignorés ainsi que les pathologies de Cowboy lui causant une souffrance très importante surtout au niveau de ses pieds mais également de sa bouche. Considérant qu'il ressort des constatations vétérinaires résultant de l'examen du cheval hongre alezan, nommé Ishtar, de 27 ans et identifié 967 000 000 636 567 réalisé par le Dr [M], en date du 21/08/2024 qu'il présentait : - Un score corporel de 2 sur 5 ; - Une mue atypique (suspicion de Cushing) ; - Les pieds corrects mais un défaut d'aplombs (brassicourt devant et bouleté postérieur gauche) ; - De nombreuses croûtes en réaction à des piqûres d'insectes notamment sur l'encolure en regard de la trachée ; - Un comportement calme au côté de l'homme. Considérant qu'il ressort des constatations vétérinaires résultant de l'examen de l'âne nommé Aneth femelle, de 19 ans, identifiée 967 000 001 392 284 réalisé par le Dr [S], en date lu 21/08/2024, que l'âne présentait : - De multiples plaies aux jambes qui vont nécessiter des soins et des long pieds ; - Du sang dans les urines ayant donné suite à une prise de sang qui a révélé la maladie de Cushing qui est fortement avancée. L'âne doit recevoir un médicament tous les jours qui est coûteux et nécessite des soins et une gestion particulière , - Un fort handicap de l'épaule gauche qui nécessite un traitement particulier. Considérant que Madame [S.M.], contrairement à ses déclarations, n'a pas pu apporter les preuves que ses animaux étaient suivis régulièrement par un vétérinaire, traités pour leurs différentes pathologies dont notamment la maladie de Cushing du poney Cowboy et qu'il n'a notamment jamais été fait mention de l'administration du médicament de Cowboy dans le groupe “Whatsapp” (Pièce 4.1. Groupe Whatsapp — organisation des soins et nourrissage au ranch du 18 juillet au 22 août). Considérant que la prise en charge de la maladie de Cushing, maladie neurodégénérative progressive liée au vieillissement, courante chez les équidés ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 18/47 âgés, comprend en plus du traitement médicamenteux des signes cliniques, de soins de soutien pour l'amélioration de la qualité de vie des équidés atteints, ce qui n'a pas été appliqué, à savoir . • Une médecine préventive de qualité comprenant un suivi régulier dentaire (entretien des tables dentaires) et de maréchalerie (entretien des sabots) et l'administration régulière de vermifuges ou un contrôle parasitaire régulier ; • Un traitement encore plus régulier en cas de fourbure et l'administration d'antiinflammatoires en cas de douleurs , • Une tonte des poils lors de températures élevées pour améliorer le confort thermique de l'animal et pour réduire le risque d'infections cutanées, et ce, d'autant plus que Madame [S.M.] avait connaissance de cet inconfort thermique: sur le groupe “Whatsapp” (Pièce 4. I. Groupe Whatsapp — organisation des soins et nourrisage au ranch du 18 juillet au 22 août), en date du 21/07/2024 à 13:15:17, Madame [S.M.] a déclaré que Cowboy supportait très difficilement la chaleur. • La mise en place d'une alimentation particulière pour le maintien d'un score corporel idéal et limiter l'apport en sucres et en amidons. • Restreindre l'accès au pâturage pendant les périodes critiques (printemps et automne), à savoir quand l'herbe est fortement chargée en sucres, ou le port d'une muselière “panier” pour limiter la consommation d'herbe par l'animal. Considérant que Madame [S.M.] n’a fourni qu'une facture d'un maréchal-ferrant pour une prestation datant du 07/07/2024, alors que ses animaux nécessitaient des soins réguliers de leurs sabots, et ce d'autant plus mangerait automatiquement plus d'herbe ; alors que le port de la muselière permettrait d'éviter cela. Considérant qu'à la proposition de Madame [L.] sur le groupe “Whatsapp” (Pièce 4.1. Groupe Whatsapp organisation des soins et nourrissage au ranch du 18 juillet au 22 août) en date du 01/08/2024 15:49:12, que si le traitement ne fonctionnait pas pour les jambes d'Aneth d'ici une dizaine de jours d'envisager s'ils ne pouvaient pas faire appel à un refuge pour la recueillir le temps des mouches et de la soigner en boxe fermé, Madame [S.M.] a répondu qu'elle n'était pas favorable à ce qu'elle soit déplacée et qu'avec leurs bons soins et les bons produits cela allait s'arranger ; alors que cela aurait pu permettre à l'âne d'être soulagé et soigné correctement plus rapidement. Considérant que Madame [S.M.] n'a pas apprécié de manière adéquate l'état de santé de ses équidés, objets de la saisie étant donné qu'aucun de ses cinq équidés n'était en bonne santé, que les lésions observées n'étaient pas récentes (antérieures à son départ en vacances) et que ses déclarations à ce sujet diffèrent des constations vétérinaires. Considérant que Madame [S.M.] n'a pas apporté à ses animaux les soins nécessaires à garantir leur bonne santé et leur bien-être, notamment en : - Ne leur fournissant pas les soins vétérinaires nécessaires et ce, malgré la souffrance évidente de certains animaux. - Ne leur fournissant pas un environnement de vie adéquat et à leur bon développement, ceci aggravant leurs souffrances. - Ne leur fournissant plus de litière, telle que de la paille, depuis l'hiver, ne leur procurant pas le confort nécessaire et ce, malgré leurs âges, et ne garantissant pas l'hygiène de leur habitat. Considérant que Madame [S.M.] n'a pris aucune mesure efficace pour améliorer l'état de santé de son âne malgré les alertes reçues et qu'elle était dans l'incapacité XVexturg - 6114 - 19/47 de lui offrir les conditions favorisants sa guérison (soins deux fois par jour dans un boxe au propre, paillé et à l'abri de la lumière). Considérant que Madame [S.M.] a déclaré dans sa lettre que ses animaux n'étaient jamais montés, alors qu'une photo du cheval et de l'un des poneys montés par un enfant ont été postées sur le compte Facebook “Le ranch dolez” en date du 04/05/2023. Considérant que sur le fait que la maladie de Cushing du poney Cowboy n'était pas traitée Madame [S.M.]a déclaré à l'Inspecteur vétérinaire [B.] avoir des problèmes financiers, ne lui permettant pas de fournir les soins nécessaires et de routine à ses équidés. Considérant que Madame [S.M.], ne semble pas avoir de connaissances suffisantes en ce qui concerne les équidés, qu'elle ne semble pas en mesure d'évaluer les soins nécessaires à donner aux équidés, qu'elle se retranche derrière leur âge avancé et le fait qu'ils aient été sauvés de l'abattoir pour certains afin de justifier leur état au moment de la saisie; Considérant qu'étant donné l'avancement des signes cliniques et son état très préoccupant, Cowboy a dû être hospitalisé en clinique vétérinaire où il a été opéré par arthroscopie pour soigner un abcès au pied qui semblait atteindre sa gaine tendineuse. Cowboy n'était pas encore de retour au refuge car il a fait un gonflement de la couronne et une légère rechute. Le chirurgien qui suivait son cas n'était pas optimiste et appréhendait la perte du sabot. Préalablement à son hospitalisation, l'état général de Cowboy avait été stabilisé grâce aux soins reçus au refuge : dentisterie, maréchalerie, déparasitage et l'administration d'un traitement pour réguler son Cushing et mise en place d'une alimentation adaptée. Le pronostic le Cowboy était très réservé. En date du 09/10/2024, le refuge Animaux en Péril a informé Bruxelles Environnement que l'état du poney s'était fortement dégradé ces dernières heures. La surinfection de la gaine tendineuse avait entraîné le développement de bactéries et que malgré les différents traitements antibiotiques, la bactérie était résistante et a entrainé d'autres complications. Une euthanasie a été préconisée par le vétérinaire chirurgien et celle-ci a été réalisée pour libérer le poney de ses souffrances. Considérant que l'état des autres équidés placés en refuge suite à la saisie s'est fortement amélioré en 3 semaines, ce qui démontre du manque de soins et de confort que Madame [S.M.] est capable d'offrir aux équidés, à savoir que : Le cheval avait été intégré à un groupe de vieux chevaux où il s'épanouissait pleinement et avait accès à un boxe paillé. En raison de son âge avancé et du manque de soins, il a reçu plusieurs soins essentiels avant de pouvoir être placé en prairie à savoir des soins dentaires dont il avait grandement besoin et une remise en ordre de vaccination. L'âne commençait à aller mieux dans un environnement adéquat ainsi qu'avec des soins appropriés à son état. Les plaies aux jambes allaient beaucoup mieux (photos à l'appui). Le lourd handicap dont elle souffrait de l'épaule gauche nécessiterait son repos total à vie. Elle souffrait également de la maladie de Cushing qui nécessiterait un traitement médicamenteux journalier. Elle a été placée avec une autre ânesse handicapée. Le poney Pirate a reçu des soins dentaires pour limer les dents pointues, des soins de maréchalerie pour ses pieds en babouche (entretien et soin des pieds, XVexturg - 6114 - 20/47 fourchette pourrie), une remise en ordre de vaccination et l'administration d'un vermifuge. Le poney Clochette a reçu des soins dentaires avec la pose d'une pâte dans l'interstice interdentaire pour retarder le déchaussement des dents et empêcher le dépôt de nourriture, des soins de maréchalerie pour ses pieds en babouche (entretien et soin des pieds, fourchette pourrie), une remise en ordre de vaccination et l'administration d'un vermifuge. Certains soins de Pirate et Clochette ont été filmés et montrent le travail effectué. Considérant que la puce électronique de deux poneys et du cheval ne sont pas enregistrées dans la base de données Horse ID, ce qui constitue une infraction. Destination Nous décidons que l'âne, les deux poneys nommés Clochette et Pirate et le cheval saisis ne doivent pas être restitués à Madame [S.M.]. Nous décidons que les animaux saisis sont sans appel confiés définitivement (donnés en pleine propriété) aux refuges. L'euthanasie s'est justifiée pour le poney nommé Cowboy et identifié 981 100 000 258 638. La vente des animaux saisis par l'administration compétente ne se justifie pas, eu égard notamment au fait qu'une mesure à effet immédiat s'impose et au risque que les frais d'hébergement ne soient pas couverts par le prix de vente qui pourrait être éventuellement être obtenu. […] Transmission Une copie de la présente décision sera également envoyée à la police de la zone Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem. La décision sera également communiquée aux refuges, sociétés qui hébergent actuellement les animaux. Annexe Le document suivant est joint, en annexe, à la présente décision : - Rapports vétérinaires ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la partie requérante par un courrier daté du 16 octobre 2024. IV. Interventions XVexturg - 6114 - 21/47 Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 novembre 2024, l’association sans but lucratif (ASBL) Société royale protectrice des animaux Veeweyde, demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 31 octobre 2024, l’ASBL Animaux en péril demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Il résulte de l'article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 52, § 3, 4°, du règlement général de procédure que celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu'il peut retirer un avantage personnel soit de l'annulation de l'acte attaqué, soit du rejet du recours. Cet intérêt doit, tout comme celui requis dans le chef du requérant en annulation, être certain, direct et personnel. Le caractère direct de l'intérêt suppose qu'il existe une liaison causale directe, sans interposition d'un lien de droit ou de fait, entre l'acte attaqué et le requérant en intervention. C'est en fonction de l'intérêt invoqué dans la requête en intervention qu'il y a lieu d'apprécier la recevabilité de cette requête. Dès lors que l’ASBL SRPA Veeweyde gère le refuge qui a pris en charge l’âne Aneth lors de la saisie précédant l’acte attaqué et que, par le truchement de l’acte attaqué, cet âne lui a ensuite été donné en pleine propriété, elle justifie de l’intérêt requis à intervenir dans la présente procédure. Il y a donc lieu d’accueillir sa requête en intervention. L’ASBL Animaux en péril gère le refuge qui a pris en charge le poney Cowboy lors de la saisie précédant l’acte attaqué et dont les vétérinaires ont décidé le 9 octobre 2024, en concertation avec les vétérinaires de la clinique, de l’euthanasie de cet animal. Dans sa requête en intervention, elle expose qu’elle a un intérêt à intervenir dans la présente procédure « puisque l’acte attaqué [lui] attribue la propriété de l’animal saisi […] ». Elle ajoute qu’elle a constaté que « l’animal accueilli affichait des séquelles dues aux mauvais traitement infligés » et que « de par son objet social visant la protection des animaux, [elle] a intérêt à ce que la décision querellée soit maintenue ». Dans son exposé des faits, elle précise qu’elle a réglé la facture de la clinique qui s’est occupée du poney pour une somme de 4.234,56 euros et, à l’audience, elle expose qu’elle a donc aussi un intérêt pécunier à faire valoir. L’acte attaqué décide, dans l’ordre, que « l’âne, les deux poneys nommés Clochette et Pirate et le cheval saisis ne doivent pas être restitués à [la XVexturg - 6114 - 22/47 partie requérante] », que « les animaux saisis sont sans appel confiés définitivement (donnés en pleine propriété) aux refuges » et enfin que « « [l']euthanasie s’est justifiée pour le poney nommé Cowboy et identifié 981 100 000 258 638 ». Même si, interprétée de la sorte, elle paraît incongrue juridiquement, il ne peut être exclu que la décision prise par la partie adverse de confier définitivement « les animaux saisis » aux refuges porte également sur le poney Cowboy dont elle ne justifie qu’ensuite l’euthanasie, réalisée dès le 9 octobre 2024. L’acte n’étant pas dénué d’ambiguïté à cet égard, il peut être admis que l’ASBL Animaux en péril lui attribue une telle portée à l’appui de la justification de son intérêt à intervenir, en manière telle qu’elle se trouve, prima facie, dans la même situation par rapport à l’acte attaqué que la première partie intervenante. En outre, le recours met notamment en cause la motivation de l’acte attaqué, laquelle tient compte de l’état de santé du poney Cowboy que cette ASBL a accueilli, et dont elle a estimé qu’il était à ce point mauvais qu’elle a accepté son euthanasie. Son intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir personnellement que « l’animal accueilli affichait des séquelles dues aux mauvais traitement infligés » est suffisant. Il y a donc lieu d’accueillir sa requête en intervention. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties La partie adverse constate qu’il ressort de l’acte attaqué et des documents fournis par la partie requérante que cette dernière ne dispose pas des permis d’urbanisme et d’environnement nécessaires pour le maintien des installations et des équidés sur le site litigieux. Selon elle, dans ces conditions, la partie requérante ne dispose pas d’intérêt légitime à son recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable. La seconde partie intervenante affirme que les intérêts de la partie requérante « sont clairement frappés d'un caractère illégitime en termes de bien-être des animaux mais aussi de conformité à la réglementation sanitaire et administrative applicable ». Elle observe qu’« [à] ce jour, elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer un hébergement digne pour les animaux, dans un environnement adéquat où ils peuvent s’épanouir en toute sécurité », qu’elle « ne prouve pas non plus disposer des finances nécessaires pour leur fournir les soins XVexturg - 6114 - 23/47 quotidiens et médicaux requis » et qu’ « il n’est donc en aucune manière remédié aux infractions constatées en matière de bien-être animal ». Elle ajoute que « les animaux hébergés ne sont pas en ordre en termes d'identification et d'enregistrement ». Selon elle, « une amélioration future est impossible, étant donné qu'il a été constaté que [la partie requérante] ne possède tout simplement pas les connaissances nécessaires pour s'occuper de chevaux, a fortiori lorsque ceux-ci ont besoin de soins médicaux spécifiques ou d’une attention particulière en raison de leur âge avancé ». Elle conclut que la partie requérante poursuit un intérêt illégitime, en cherchant à obtenir la restitution des animaux saisis. La seconde partie intervenante fait également valoir qu’en poursuivant la suspension puis l'annulation de la décision de destination, la partie requérante entend manifestement obtenir une chance que l'autorité statue à nouveau et décide cette fois de lui restituer les animaux concernés alors que, selon elle, de par l'adoption de l'acte attaqué, les animaux concernés sont devenus la pleine propriété des refuges auxquels ils avaient été confiés et que les effets de droit civil ressortant du droit de propriété sont sortis dès l'adoption de l'acte attaqué. Elle en déduit que l’intérêt de la partie requérante, tel qu'il ressort de la requête, ne pourra en tout état de cause pas être satisfait puisque les refuges sont devenus propriétaires des animaux concernés et qu'une annulation ne permettra pas en soi de retirer ce titre. Quant au poney Cowboy, celui-ci ayant été euthanasié, il est à son estime évident que la suspension et l’annulation de la décision de destination ne pourraient en aucun cas lui permettre de récupérer l’animal. Cette situation définitive est, conclut-elle, de nature à faire perdre tout intérêt au recours à la partie requérante. La première partie intervenante soutient également que l’intérêt de la partie requérante est illégitime au motif que, « [s]auf erreur, à ce stade, ni le permis d’environnement ni le permis d’urbanisme ne sont en ordre ». V.2. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et XVexturg - 6114 - 24/47 lésant un intérêt légitime; d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’intérêt à agir est illégitime s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, c’est-à-dire d’une situation qui est contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’illégitimité ne se confond pas avec l’illégalité. L’illégitimité ne consiste pas en une simple illégalité mais tient à des circonstances répréhensibles et à l’intention d’enfreindre la loi. En l’espèce, il n’est pas contesté par la partie adverse que jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, la partie requérante détenait les équidés saisis en qualité de propriétaire et il n’est ni soutenu ni démontré qu’en cherchant à obtenir la restitution des animaux encore vivants, elle aurait l’intention d’enfreindre la loi. Il n’est pas prétendu non plus qu’elle serait coupable d’une infraction qui aurait fait l’objet d’une décision juridictionnelle définitive, laquelle l’empêcherait d’encore détenir des animaux tels que les équidés visés par l’acte attaqué. Les circonstances invoquées par la partie adverse tenant à l’absence de permis d’urbanisme et d’environnement pour le site où étaient hébergés les équidés jusqu’à leur saisie ne sont pas de nature à priver la partie requérante de l’intérêt dont elle dispose en qualité de détentrice de ces animaux. À supposer qu’une situation infractionnelle soit avérée à cet égard, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne permettrait pas de la maintenir, puisque l’annulation ne ferait pas obstacle à l’introduction des procédures pénales et administratives prévues pour y mettre fin. Il en résulte que l’intérêt de la partie requérante à voir annuler l’acte n’est pas illégitime pour ce seul motif. S’agissant des affirmations de la seconde partie intervenante relatives aux raisons pour lesquelles la partie requérante ne serait pas en mesure d’accueillir les animaux visés par l’acte attaqué pour des motifs tenant à leur bien-être mais aussi pour des raisons de conformité à la réglementation sanitaire et administrative applicable, elles se confondent en l’espèce avec l’objet et l’éventuelle motivation de l’acte attaqué, critiqués par le recours. Conclure sur cette seule base que l’intérêt à agir de la partie requérante serait illégitime reviendrait à la priver d’un recours effectif et permettrait à la partie adverse d'agir illégalement sans risquer de censure. L’intérêt à agir de la partie requérante ne peut être dénié pour le motif qu’elle n’aurait pas la capacité et la compétence pour détenir des animaux. En effet, c’est à XVexturg - 6114 - 25/47 l’autorité qu’il appartient de porter cette appréciation, notamment pour décider de la mesure de destination qu’elle estime devoir prendre et le Conseil d’État ne peut préjuger de cette appréciation. À ce stade de la procédure, il ne peut donc être conclu que l’intérêt au recours de la partie requérante est illégitime. Par ailleurs, l’acte attaqué, décision administrative unilatérale, est détachable des conséquences civiles qu’il entraîne et, plus particulièrement, des effets sur la propriété des animaux saisis. En introduisant le présent recours, la partie requérante demande au Conseil d’État d’exercer un contrôle de légalité sur une décision administrative unilatérale, de l’annuler et entre-temps d’en suspendre l’exécution. Indépendamment de l’incidence des éléments invoqués par la partie intervenante sur la question de l’extrême urgence ou sur celle de l’effet utile d’un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, il ne peut être conclu, à ce stade de la procédure, que la partie requérante n’aurait pas intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, que les équidés donnés en pleine propriété aux différents refuges soient ou non vivants à ce jour. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Exposé de l’extrême urgence VII. 1. Thèses des parties A. La requête XVexturg - 6114 - 26/47 Dans sa requête, la partie requérante fait valoir que l’acte attaqué « a été notifié le 17 octobre aux conseils de la partie requérante » et qu’ayant agi le 25 octobre 2024, celle-ci a fait preuve de la plus grande diligence. Elle expose que l’acte attaqué la dépossède de ses cinq équidés et que « [c]e grief est d’autant plus sérieux qu’un des animaux saisis a, depuis lors, subi une euthanasie en raison de complications suite à son hospitalisation, sans information préalable […], et que l’acte attaqué confie la propriété […] des 4 équidés encore en vie au refuge qui en avait la garde provisoire ». Elle produit un certificat relatif à son état de santé, étant « sujette à des insomnies et des palpitations depuis la saisie de ses animaux ». Elle affirme que « la suspension et, ultérieurement, l’annulation de l’acte attaqué [lui bénéficieront] de manière directe […] en ce que, conformément à l’article 34quater, §§ 2 et 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, la partie adverse pourrait décider de restituer les animaux à son propriétaire et qu’en toute hypothèse, la saisie pourrait être levée de plein droit dans le cas où aucune décision de destination ne serait adoptée dans un délai de deux mois à compter de la saisie ». Elle se réfère aux arrêts nos 228.917 du 24 octobre 2014 et 252.448 du 16 décembre 2021. La partie requérante estime que l’urgence, au sens de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est établie et « résulte indéniablement tant de la nature particulière de l’acte attaqué que des circonstances propres à l’espèce ». Elle observe que la décision attaquée prononce la non-restitution des animaux et en octroie définitivement la propriété aux refuges auxquels ils avaient été confiés dans le cadre de la saisie. Considérant qu’il s’agit « d’être[s] vivants ayant développé des liens non seulement avec son propriétaire, mais également avec les 2 enfants de celle-ci, tous deux âgés de 11 ans », elle estime que « la séparation avec ces animaux, brutale et sans avertissement, dont les visites et les soins rythmaient le quotidien est particulièrement préjudiciable à [sa] santé mentale […] et au développement de ses enfants ». Elle ajoute que « [l’]affaiblissement, voire l’anéantissement, des liens affectifs développés antérieurement […] avec les équidés est un préjudice grave que l’écoulement du temps aggrave de jour en jour », que « [l]e traitement de l’affaire en annulation mettra sérieusement en péril [ses] chances […] de pouvoir reprendre une relation avec ses animaux » et qu’il est « également de nature à perturber durablement le développement [de ses] enfants […], lesquels manifestent un attachement profond aux animaux dont dispose l’acte attaqué ». À XVexturg - 6114 - 27/47 son estime, « [c]e constat s’impose d’autant plus s’agissant du cheval Ishtar, adopté 26 ans auparavant […], soit par conséquent bien avant la naissance [de ses] enfants […] ». La partie requérante estime que l’extrême urgence est également établie, au motif que « [l’]âge avancé et l’état de santé déclinant des équidés emporte un risque croissant de jour en jour que ne soit rendu impossible la reprise pure et simple de toute relation avec ses animaux ». Ce risque est selon elle « d’autant plus prégnant que, entre la décision de saisie et l’acte attaqué, il s’est d’ores-et-déjà matérialisé en ce qui concerne le poney Cowboy, lequel a fait l’objet d’une euthanasie, décidée en quelques jours seulement […] », de sorte qu’il ne peut être écarté pour les quatre animaux survivants. Elle en déduit que ni une suspension ordinaire, ni une procédure en annulation ne sauraient pallier les conséquences préjudiciables qu’entraineraient la poursuite de l’exécution de la décision litigieuse. B. La note d’observations Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que la partie requérante ne démontre pas concrètement que la procédure en annulation ou la procédure en référé ordinaire auraient pour effet d’estomper ou d’aggraver l’estompement des liens affectifs qu’elle dit avoir noués avec les équidés saisis. Elle constate que la partie requérante indique elle-même avoir recueilli l’âne et les deux poneys depuis seulement 3 ans et 5 ans alors qu’ils avaient déjà un âge avancé et qu’ils étaient destinés à l’abattoir. Elle relève en outre que la partie requérante s’est absentée cinq semaines pour partir en vacances et que les animaux se trouvaient quotidiennement dans une prairie non attenante à son domicile. À son avis, la partie requérante se prévaut tout au plus d’un préjudice moral qui peut être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Pour la partie adverse, la partie requérante échoue de même à démontrer l’imminence du péril puisque l’état de santé des équidés tel qu’attesté par les vétérinaires des différents refuges, s’améliore depuis la saisie et ce, tenant compte des soins qui leur ont été apportés. Elle rappelle que la décision d’euthanasier le poney Cowboy a été prise en raison de l’état dramatique dans lequel il se trouvait, précise que l’état de santé des autres animaux saisis a été stabilisé grâce aux différents soins fournis par les refuges et conclut que leur pronostic vital n’est donc pas engagé. Le risque avancé par la partie requérante, « notamment d’euthanasie » est donc à son avis purement hypothétique. Dans tous les cas, considère-t-elle, « la XVexturg - 6114 - 28/47 partie requérante ne démontre pas que le préjudice vanté est à ce point grave ou irréparable ». C. Les requêtes en intervention La première partie intervenante estime que l’extrême urgence n’est pas démontrée pour un ensemble de raisons qui tiennent toutes en substance au fait que la partie requérante n’a pas contesté la décision de saisie et qu’elle est dès lors séparée de ses équidés depuis le 20 août, que son argumentation quant à la relation qu’elle souhaite reprendre avec ses animaux est difficile à comprendre dès lors qu’elle a évoqué ses difficultés financières pour faire face aux soins dont ceux-ci ont besoin, qu’elle ne décrit pas les mesures qu’elle aurait mises en place pour leur garantir ces soins et des conditions d’accueil hygiéniques, qu’ils ne sont pas en ordre d’identification ou d’enregistrement et qu’elle ne dispose pas des permis d’urbanisme et d’environnement requis. Elle ajoute qu’en invoquant l’état de santé déclinant des équidés pour justifier l’extrême urgence, la partie requérante « invoque en réalité sa propre turpitude ». La seconde partie intervenante relève tout d’abord que la partie requérante « n’a pas attaqué, en référé, la décision de saisie, ce qui aurait pu éviter la donation des animaux aux refuges et donc le préjudice allégué aujourd’hui, alors que la suspension de l’acte attaqué ne peut entraîner la restitution des animaux ». Elle en déduit que le préjudice vanté ne peut être réparé par la suspension de l’acte attaqué. Elle est d’avis que « [l]e lien affectif prétendu entre [la partie requérante] et les animaux n'est pas démontré, ni celui entre ses enfants et les animaux » et qu’au contraire, « on pourrait légitimement se demander s’il en existe réellement un, compte tenu de la grave négligence dont les animaux ont souffert ». « En tout état de cause », ajoute-t-elle, « cet argument ne suffit pas à justifier l’urgence extrême invoquée, d’autant plus que ce lien affectif supposé n’a pas empêché [la partie requérante] de partir en vacances pendant de longues périodes cet été, loin de ses animaux ». Le manque affectif vanté relève à son estime « d'un point de vue purement égoïste et ne saurait primer sur le bien-être des animaux, qui doit, en toute hypothèse, demeurer prioritaire ». VII.2. Appréciation XVexturg - 6114 - 29/47 Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgences incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. En outre, le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence à agir s’apprécie en fonction de la date de la notification de l’acte attaqué et de son caractère exécutoire, et en fonction de l’attitude de la partie requérante. XVexturg - 6114 - 30/47 Contrairement à l’urgence qui est à la fois une condition de fond de tout référé et une condition de recevabilité, l’extrême urgence est évaluée en tenant compte de la diligence de la partie requérante et de l’imminence du péril, lesquelles constituent exclusivement des conditions de recevabilité du recours à ce type de procédure extrêmement rapide. En d’autres termes, il peut être justifié de recourir à une procédure d’extrême urgence dans certains cas où la procédure en référé ordinaire serait impuissante à prévenir le dommage ou l’inconvénient craint, ce qui n’empêche pas que l’examen de la demande de référé révèle que la condition de fond de l’urgence, c’est-à-dire la condition de fond qui justifierait qu’une suspension puisse être prononcée, n’est pas remplie parce que le dommage ou l’inconvénient craint n’est pas avéré ou qu’il ne présente pas un certain degré d’importance. Enfin, tant pour la démonstration de l’urgence que de l’extrême urgence, il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. En l’espèce, la diligence à agir de la partie requérante, qui doit être calculée à compter de la notification de l’acte attaqué, et non de celle de la décision de saisie qui l’a précédée, n’est pas contestable. L’acte attaqué, dont les effets sont déjà en cours, prive définitivement la partie requérante des quatre équidés encore vivants qu’elle détenait et qu’elle espère récupérer. Il s’agit d’êtres sensibles au sens de l’article 7bis, alinéa 2, de la Constitution, dont la partie requérante s’occupe quotidiennement depuis leur adoption, il y a trois ou cinq ans selon le cas pour l’ânesse et les poneys encore vivants, et il y a vingt-six ans pour le cheval. Même si la partie adverse et les parties intervenantes mettent en cause la qualité des soins qu’elle leur a prodigués, les pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard attestent de son attachement à ses animaux, autour desquels elle organise l’essentiel de ses journées, attachement que son départ en vacances ne suffit pas à démentir. Le fait pour la partie requérante d’être privée de ses équidés peut légitimement faire craindre, dans son chef, l’affaiblissement ou l’anéantissement des liens affectifs qu’elle a noués avec ces animaux. La durée de traitement d’un recours en annulation est bien de nature à emporter de tels inconvénients, l’acte attaqué n’épuisant, de ce point de vue, pas tous ses effets par le seul fait de la cession des équidés saisis. L’acte attaqué a une incidence directe, concrète et significative sur les conditions de vie personnelle de la partie requérante, ce que le certificat médical qu’elle dépose corrobore, ainsi que sur celles des animaux que l’acte attaqué lui soustrait définitivement. Dans ces XVexturg - 6114 - 31/47 conditions, la demande présente une urgence justifiant de se prononcer au provisoire, les inconvénients retenus présentant un caractère difficilement réversible, voire irréversible, et étant d’une gravité suffisante pour que soit reconnue une urgence à statuer. La circonstance que la partie requérante s’est abstenue d’attaquer la décision de saisie de ses équidés ne dément pas l’urgence, qui tient essentiellement aux inconvénients qu’elle invoque dans sa requête et qu'on ne peut laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Quant à l’extrême urgence, elle peut être admise au regard du grand âge des équidés saisis et de leur état de santé, l’euthanasie du poney Cowboy réalisée avant même l’adoption de l’acte attaqué incitant, en dépit de l’affirmation de la partie adverse selon laquelle le pronostic vital des quatre équidés encore vivants ne serait pas engagé, à ne pas exclure le risque de décès d’un ou plusieurs autres équidés dans un délai inférieur au délai de traitement de la demande de suspension suivant la procédure ordinaire. La partie requérante a, par ailleurs, intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué dès lors que, si elle est ordonnée, elle pourrait conduire la partie adverse à reconsidérer la situation et, le cas échéant, à retirer sa décision pour la remplacer par une autre qui lui serait plus favorable. La demande de suspension ne peut être rejetée au motif qu’elle serait privée d’effet utile en raison de droits acquis que les refuges pourraient revendiquer sur les animaux saisis. Les effets civils attachés à la décision de destination attaquée – comme à un éventuel retrait de celle-ci – échappent à la compétence du Conseil d’État. L’extrême urgence est établie. VIII. Absence de résumé des moyens dans la requête La partie requérante soulève deux moyens à l’appui de sa demande de suspension d’extrême urgence. Alors qu’ils sont accompagnés de longs développements, elle n’en fournit aucun résumé dans sa requête, comme prescrit pourtant par l’article 16, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, rendant applicables en l’espèce l’article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure. XVexturg - 6114 - 32/47 Suivant le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 juillet 2023 qui a introduit cette exigence nouvelle, l'absence, dans la requête, du résumé d'un grief comprenant un développement important n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité du moyen, mais cette absence a pour conséquence que la partie requérante prend « le risque que la portée de son grief ne soit pas correctement résumée et donc appréhendée dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt ». IX. Second moyen IX.1. Thèses des parties A. La requête La partie requérante soulève un moyen, le second, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, du principe de proportionnalité, des principes généraux de bonne administration, en particulier le principe général de droit du raisonnable, du principe de motivation matérielle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, « l’acte attaqué décide de ne pas restituer l’ensemble […] des animaux saisis à la requérante et en octroie la pleine propriété aux refuges à qui la garde avait été confiée dans ce cadre et valide l’euthanasie d’un des animaux confiés », alors que « l’acte attaqué échoue à motiver adéquatement la décision de non-restitution qu’il prononce ». Elle fait valoir, en substance, que la motivation de l’acte attaqué présente d’importantes et nombreuses « erreurs manifestes de fait ». Une première critique concerne la motivation de l’acte attaqué, en tant qu’il se réfère à « l’incapacité d’offrir les soins nécessaires aux équidés », sans en qualifier la nature. Selon la partie requérante, à supposer que la partie adverse entende viser son éventuelle impécuniosité, elle n’en établit pas la réalité. Si elle jouit de revenus modestes, la partie requérante estime avoir apporté la preuve de dépenses récurrentes à destination de ses équidés, payées en temps et en heure, avoir consenti à l’achat répété de quantités importantes d’argile, de crèmes ou de protections à destination de l’âne Aneth, avoir diligenté la visite d’un vétérinaire dès les premières alertes qui lui ont été transmises par les bénévoles en charge de la gestion du ranch en son absence, et cela à deux reprises. Elle affirme qu’il est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 33/47 inexact de présenter ses réserves concernant l’achat de quantités supplémentaires d’argile comme de la négligence animale, « alors même qu’il s’agit là d’une volonté de sa part de préférer l’expertise de professionnels de la santé équine et, le cas échéant, de privilégier de nouvelles mesures de soins prescrites par ceux-ci, prenant acte de l’inopérance des soins administrés jusqu’alors […] ». Elle juge encore « fallacieux de présenter, comme le fait l’acte attaqué, les activités organisées au ranch comme des activités rémunérées », alors que, « [s’]il est effectivement proposé aux participants de participer financièrement à cette occasion, cette participation est libre, facultative et destinée à l’entretien des animaux et du ranch ». Elle rappelle qu’« [e]n soutien de son investissement personnel, tant en finance qu’en temps, [elle] a tissé autour d’elle un réseau de bénévoles actifs qui lui viennent en aide tout au long de l’année ». Une deuxième critique porte sur le passage de l’acte attaqué relatif au fait qu’elle n’a produit qu’une seule facture de maréchal-ferrant, alors que, selon elle, en raison du régime organisé par l’article 53, § 2 du Code de la TVA, qui lui est applicable, les prestataires auxquels elle fait appel pour prodiguer tous les soins nécessaires aux équidés sont dispensés d’émettre une facture. « Partant », estime-t- elle, « il ne peut lui être reproché d’être dans l’impossibilité de produire certaines factures qu’elle n’a pu recevoir en premier lieu » et « [i]l ne peut davantage en être inféré que ces soins n’ont pu, par conséquent, être réalisés ». Une troisième critique est relative au passage suivant de l’acte attaqué : « Considérant que [la partie requérante] n'a pas apprécié de manière adéquate l'état de santé de ses équidés, objets de la saisie étant donné qu'aucun de ses cinq équidés n'était en bonne santé, que les lésions observées n'étaient pas récentes (antérieures à son départ en vacances) et que ses déclarations à ce sujet diffèrent des constations vétérinaires. » Sur ce point, tout d’abord, la partie requérante fait grief à l’acte attaqué de lui imputer nécessairement les lésions constatées sur les animaux « sans tenir compte d’aucune façon de l’âge avancé des animaux concernés, ni davantage des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été recueillis au ranch Dolez ». Ensuite, elle reproche à l’acte attaqué de se fonder, par ailleurs, sur le témoignage de deux bénévoles du ranch ayant administré des soins aux équidés en son absence, alors que ce témoignage est contredit par les nombreux autres témoignages de soutien qu’elle a reçus et qui attestent des soins réguliers et de l’attention qu’elle porte à ses animaux. Elle rappelle avoir émis de sérieuses réserves ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 34/47 à l’égard des deux bénévoles en question, lesquelles n’ont cependant pas été effectivement prises en compte dans l’acte attaqué. À son estime, la partie adverse ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, tenir pour prépondérants ces seuls témoignages entachés de partialité, au détriment des autres témoignages exprimés. Une quatrième critique est dirigée contre le passage suivant de l’acte attaqué : « Considérant que l'état des autres équidés placés en refuge suite à la saisie s'est fortement amélioré en 3 semaines, ce qui démontre du manque de soins et de confort que [la partie requérante] est capable d'offrir aux équidés, à savoir que : Le cheval avait été intégré à un groupe de vieux chevaux où il s'épanouissait pleinement et avait accès à un boxe paillé. En raison de son âge avancé et du manque de soins, il a reçu plusieurs soins essentiels avant de pouvoir être placé en prairie à savoir des soins dentaires dont il avait grandement besoin et une remise en ordre de vaccination. L'âne commençait à aller mieux dans un environnement adéquat ainsi qu'avec des soins appropriés à son état. Les plaies aux jambes allaient beaucoup mieux (photos à l'appui). Le lourd handicap dont elle souffrait de l'épaule gauche nécessiterait son repos total à vie. Elle souffrait également de la maladie de Cushing qui nécessiterait un traitement médicamenteux joumalier. Elle a été placée avec une autre ânesse handicapée. Le poney Pirate a reçu des soins dentaires pour limer les dents pointues, des soins de maréchalerie pour ses pieds en babouche (entretien et soin des pieds, fourchette pourrie), une remise en ordre de vaccination et l'administration d'un vermifuge. Le poney Clochette a reçu des soins dentaires avec la pose d'une pâte dans l'interstice interdentaire pour retarder le déchaussement des dents et empêcher le dépôt de nourriture, des soins de maréchalerie pour ses pieds en babouche (entretien et soin des pieds, fourchette pourrie), une remise en ordre de vaccination et l'administration d'un vermifuge. Certains soins de Pirate et Clochette ont été filmés et montrent le travail effectué. » Pour la partie requérante, cette motivation, si elle fait état de la nécessité de soins à administrer aux équidés, ce qu’elle ne conteste pas, ne démontre pas en quoi il était indispensable de soustraire les animaux à sa propriété aux fins d’y procéder et, fait-elle valoir, ce constat s’impose d’autant plus, s’agissant du cheval Ishtar, à l’égard duquel la motivation de la décision de restitution manque manifestement en fait. Elle ajoute que, s’il ressort encore de cette motivation que l’état de santé des équidés a pu s’améliorer nettement durant les semaines passées dans les refuges, « il est indubitable que cet état a semblablement pu se dégrader durant une même période, soit durant [son] congé […] ». Elle estime qu’« [i]l ne peut dès lors lui être XVexturg - 6114 - 35/47 attribué par automatisme et en intégralité, comme le fait pourtant l’acte attaqué, la responsabilité de la détérioration de l’état de santé de ses animaux ». Selon elle, « [l]a vraisemblable non-administration de ses médicaments au poney Cowboy durant le congé démontre encore, pour autant que de nécessaire, l’erreur de jugement de la partie adverse », dans la mesure où, « [a]lors que le rapport de la vétérinaire du refuge Animaux en Péril rapporte que la maladie du cushing du poney n’a pas été traitée, c’est à tort qu’elle [lui] en impute la responsabilité […] ». Elle affirme avoir, le 1er et le 14 octobre 2024, apporté la preuve de l’achat (par la production de factures) et de photographies du médicament prescrit au poney Cowboy. Elle en déduit que la motivation de l’acte attaquée est donc erronée et qu’elle entache d’illégalité l’ensemble de la décision lorsque qu’elle dispose en ces termes : « Considérant que [la partie requérante], contrairement à ses déclarations, n'a pas pu apporter les preuves que ses animaux étaient suivis régulièrement par un vétérinaire, traités pour leurs différentes pathologies dont notamment la maladie de Cushing du poney Cowboy et qu'il n'a notamment jamais été fait mention de l'administration du médicament de Cowboy dans le groupe “Whatsapp” (Pièce 4.1. Groupe Whatsapp - organisation des soins et nourrissage au ranch du 18 juillet au 22 août). » La partie requérante précise encore que l’absence de mention de l’administration du médicament sur le groupe « WhatsApp » n’est pas de nature à contredire sa position, ce dernier canal n’étant en aucun cas l’unique moyen de communication auquel elle recourt. Une cinquième et dernière critique concerne le défaut d’enregistrement sur « Horse ID » de deux poneys et du cheval. Elle s’estime dans l’impossibilité de comprendre en quoi ce motif, retenu dans l’acte attaqué, est de nature à fonder une mesure aussi attentatoire que la décision de non-restitution. B. La note d’observations Selon la partie adverse, l’acte attaqué « est longuement motivé sur les raisons pour lesquelles les animaux saisis n’ont pas été restitués », notamment en page 15 : « Considérant que [la partie requérante] n'a pas apprécié de manière adéquate l'état de santé de ses équidés, objets de la saisie étant donné qu'aucun de ses cinq équidés n'était en bonne santé, que les lésions observées n'étaient pas récentes XVexturg - 6114 - 36/47 (antérieures à son départ en vacances) et que ses déclarations à ce sujet diffèrent des constations vétérinaires. Considérant que [la partie requérante] n'a pas apporté à ses animaux les soins nécessaires à garantir leur bonne santé et leur bien-être, notamment en - Ne leur fournissant pas les soins vétérinaires nécessaires et ce, malgré la souffrance évidente de certains animaux. - Ne leur foumissant pas un environnement de vie adéquat et à leur bon développement, ceci aggravant leurs souffrances. - Ne leur fournissant plus de litière, telle que de la paille, depuis l'hiver, ne leur procurant pas le confort nécessaire et ce, malgré leurs âges, et ne garantissant pas l'hygiène de leur habitat. Considérant que [la partie requérante] n'a pris aucune mesure efficace pour améliorer l'état de santé de son âne malgré les alertes reçues et qu'elle était dans l'incapacité de lui offrir les conditions favorisants sa guérison (soins deux fois par jour dans un boxe au propre, paillé et à l'abri de la lumière). Considérant que [la partie requérante] a déclaré dans sa lettre que ses animaux n'étaient jamais montés, alors qu'une photo du cheval et de l'un des poneys montés par un enfant ont été postées sur le compte Facebook “Le ranch dolez” en date du 04/05/2023. Considérant que sur le fait que la maladie de Cushing du poney Cowboy n'était pas traitée [la partie requérante] a déclaré à l'Inspecteur vétérinaire [B.] avoir des problèmes financiers, ne lui permettant pas de fournir les soins nécessaires et de routine à ses équidés. Considérant que [la partie requérante], ne semble pas avoir de connaissances suffisantes en ce qui conceme les équidés, qu'elle ne semble pas en mesure d'évaluer les soins nécessaires à donner aux équidés, qu'elle se retranche derrière leur âge avancé et le fait qu'ils aient été sauvés de l'abattoir pour certains afin de justifier leur état au moment de la saisie ». La partie adverse ajoute que la partie requérante « a elle-même déclaré à la partie adverse au téléphone en date du 20/08/2024 avoir des soucis financiers, justifiant que le poney ne soit actuellement pas traité de sa maladie de Cushing » et le fait qu’elle bénéficie de l’aide juridique « démontre également qu’elle ne dispose pas des moyens financiers pour soigner ses animaux et offrir un hébergement adéquat ». Elle estime qu’il est erroné de prétendre que le constat selon lequel la partie requérante n’a pas apprécié de manière adéquate la santé des équidés serait fondé uniquement sur le témoignage de deux bénévoles du ranch, alors qu’il est fondé sur le rapport des inspecteurs vétérinaires de la partie adverse, sur le constat de la vétérinaire équine présente lors de la saisie le 20 août 2024 et sur les constats des rapports vétérinaires des différents refuges. Selon la partie adverse, les témoignages des deux bénévoles n’ont eu aucun poids dans la prise de décision et n’ont été aucunement repris dans la justification. XVexturg - 6114 - 37/47 Selon la partie adverse, il ressort à suffisance de la motivation de l’acte attaqué les raisons pour lesquelles il était indispensable de soustraire les animaux à la propriété de la requérante pour s’assurer de leur bonne santé, « tenant compte du fait que le pronostic vital du poney Cowboy était engagé, de l’état inquiétant de l’âne et de la démarche des deux autres poneys, mettant en doute la capacité de la partie requérante à s’occuper correctement de ses animaux ». La partie adverse affirme encore que « [l’]état des animaux et la négligence sont antérieurs au départ en vacances de la partie requérante, certaines lésions et maladie étant progressives » et que « [l]a prétendue absence volontaire d’administration du médicament de Cowboy lors de ses vacances ne peut en aucun cas expliquer son état avancé lors de la saisie ». Selon elle, la preuve de l’achat du médicament ne prouve pas non plus que le poney était traité, puisqu’au regard de ce que la partie requérante explique, si on prend en compte la posologie qu’elle évoque et le fait qu’il s’agit d’un médicament à donner quotidiennement, le poney n’avait plus de comprimés depuis au moins le mois de juillet. Pour la partie adverse, concernant l’absence de mention de l’administration du médicament sur le groupe « WhatsApp », étant donné que dans la discussion « WhatsApp », les soins de l’âne ainsi que la démarche du poney Cowboy y sont souvent évoqués, il lui semble « particulier que personne n’évoque la bonne prise du médicament par le poney alors que ceci est précisément un poste important ». Elle affirme qu’aucune preuve n’a pu être fournie quant à la prise en charge de l’administration du médicament au poney par un bénévole ou tout autre personne en son absence et aucun témoin n’a déclaré être en charge de l’admission du médicament au poney. Enfin, selon la partie adverse, l’absence d’enregistrement des équidés dans la base de données, outre que cela constitue une infraction, est également un élément qui démontre la négligence et l’incapacité de la partie requérante à s’occuper correctement de ses animaux. Elle conclut que la décision de destination est adéquatement motivée, que le moyen n’est pas sérieux et doit être rejeté. C. Les requêtes en intervention La première partie intervenante estime que l’acte est suffisamment et adéquatement motivé. Elle constate qu’il « comporte de nombreux développements XVexturg - 6114 - 38/47 et se réfère au procès-verbal BR. […] d’infraction au Code du Bien-être animal en raison d’actes de maltraitances manifestes, ainsi qu’au rapport de visite du 20 août 2024 » et que ces documents comportent des photos du terrain « démontrant que le lieu ne bénéficie pas de l’entretien nécessaire » et des photos des animaux avec « leurs blessures et démontrant leur besoin de prise en charge urgente ». Elle ajoute que la partie requérante « ne conteste par ailleurs pas ne pas disposer des permis d’urbanisme et d’environnement adéquat[s] », qu’elle « n’a pas été en mesure de démontrer avoir apporté des soins vétérinaires réguliers », qu’elle « reconnaît par ailleurs ne plus être en mesure de fournir la paille » et que les copeaux de bois ne sont apparemment pas fournis par elle mais par la commune, ce qui contraint les équidés à se coucher dans la souffrance. La première partie intervenante relève encore que la partie requérante « a reconnu lors de l’entretien téléphonique du 20 août 2024 ne pas pouvoir traiter la maladie de cushing de Cowboy en raison du coût du médicament », qu’elle « n’a jamais évoqué la maladie d’Aneth, alors que le médecin vétérinaire [du refuge] a pu constater un état fort avancé de la maladie de cushing », ce qui signifie que l’âne n’était pas du tout pris en charge à cet égard. La première partie intervenante constate enfin que l’acte attaqué « a égard à toutes les pièces déposées par la [partie] requérante ainsi qu’à tous les procès-verbaux de constat établis, décrit l’état des animaux lors de la saisie de manière précise et a égard à l’amélioration de leur état après trois semaines en refuge ». La seconde partie intervenante commence par affirmer que « la décision de saisie précédant l’acte attaqué a été adéquatement prise et motivée », constate que la partie requérante ne conteste pas que des infractions en matière de bien-être animal ont été « dûment constatées par une personne compétente pour ce faire, conformément aux dispositions légales applicables », ni que « les différentes infractions constatées existent et sont avérées ». Se référant à l’article D.170, § 1er, du Code – wallon – de l’Environnement, qui dispose que la saisie administrative d’animaux vivants peut être décidée « lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée », la seconde partie intervenante en conclut que le fondement légal de la saisie administrative est valable. Elle ajoute que la décision de saisie contient les motifs de fait et de droit permettant à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles les animaux ont été saisis et affirme que la décision de destination finale a également été correctement motivée, « en reprenant les justifications de la décision de saisie et en faisant largement référence aux constatations effectuées par des vétérinaires agréés », les déclarations de la partie requérante étant, de plus, confrontées à la réalité et largement réfutées. La seconde partie intervenante est d’avis que cette motivation formelle est adéquate et qu’elle XVexturg - 6114 - 39/47 permet de comprendre « les raisons, concrètes et précises, pour lesquelles l’administration a estimé que le bien-être des animaux concernés était compromis ». IX.2. Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise. Le contrôle juridictionnel d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend au respect de cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux qui sont exprimés dans l’acte. La motivation d’une décision qui confie définitivement et donne en pleine propriété, à un tiers, un ou plusieurs animaux saisis doit indiquer les motifs qui justifient qu’une mesure aussi radicale soit imposée à leur propriétaire. En l’espèce, la partie de l’acte attaqué contenant les « raisons de la destination » reproduit les motifs qui ont justifié la saisie administrative, le résultat des constatations vétérinaires réalisées sur le poney Cowboy le 20 août 2024, sur le cheval Ishtar le 21 août 2024, sur l’âne Aneth le 21 août 2024 et sur les poneys Clochette et Pirate le 22 août 2024. Ensuite, l’acte attaqué discute les déclarations de la partie requérante et considère en substance que, contrairement à celles-ci, elle n’a pu apporter les preuves que ses animaux étaient suivis régulièrement par un vétérinaire, traités pour leurs différentes pathologies et régulièrement pris en charge par un maréchal-ferrant. Toujours au vu des déclarations de la partie requérante, l’acte attaqué considère qu’elle n’a pas apprécié de manière adéquate l’état de santé de ses équidés, objets de la saisie, étant donné qu’aucun d’eux n'était en bonne santé, que les lésions constatées n’étaient pas récentes (antérieures à son départ en vacances) et que ses déclarations à ce sujet diffèrent des constatations vétérinaires. Il XVexturg - 6114 - 40/47 dresse une liste de soins nécessaires qu’elle ne leur a pas apportés pour garantir leur bonne santé et leur bien-être (ne pas leur avoir fourni les soins vétérinaires nécessaires et ce, malgré la souffrance évidente de certains animaux ; ne pas leur avoir fourni un environnement de vie adéquat et à leur bon développement, ceci aggravant leurs souffrances ; ne plus leur avoir fourni de litière, telle que de la paille, depuis l'hiver, ne leur procurant pas le confort nécessaire et ce, malgré leurs âges, et ne pas avoir garanti l'hygiène de leur habitat). Il constate que la partie requérante n'a pris aucune mesure efficace pour améliorer l'état de santé de son âne malgré les alertes reçues, qu'elle était dans l'incapacité de lui offrir les conditions favorisants sa guérison (soins deux fois par jour dans un boxe au propre, paillé et à l'abri de la lumière) et qu’une photo du cheval et d’un des poneys montés par un enfant a été postée sur le compte Facebook du ranch le 4 mai 2023, en contradiction avec la déclaration faite par la partie requérante dans sa lettre. Il relève encore que la partie requérante a déclaré à l'inspecteur vétérinaire avoir des problèmes financiers, ne lui permettant pas de fournir les soins nécessaires et de routine à ses équidés, qu’elle ne semble pas avoir de connaissances suffisantes en ce qui concerne les équidés, qu'elle ne semble pas en mesure d'évaluer les soins nécessaires à donner aux équidés, qu'elle se retranche derrière leur âge avancé et le fait qu'ils aient été sauvés de l'abattoir pour certains afin de justifier leur état au moment de la saisie. L’acte attaqué explique ensuite les circonstances qui ont mené à l’euthanasie du poney Cowboy avant de décrire la forte amélioration de l’état des autres animaux en trois semaines, ce qui démontre le manque de soins et de confort que la partie requérante est capable d'offrir aux équidés. Il constate enfin que les puces électroniques de deux poneys et du cheval ne sont pas enregistrées dans la base de données Horse ID, ce qui constitue une infraction. La partie « Destination » de l’acte attaqué se présente finalement comme suit : « Nous décidons que l'âne, les deux poneys nommés Clochette et Pirate et le cheval saisis ne doivent pas être restitués à [la partie requérante]. Nous décidons que les animaux saisis sont sans appel confiés définitivement (donnés en pleine propriété) aux refuges. L'euthanasie s'est justifiée pour le poney nommé Cowboy et identifié 981 100 000 258 638. La vente des animaux saisis par l'administration compétente ne se justifie pas, eu égard notamment au fait qu'une mesure à effet immédiat s'impose et au risque que les frais d'hébergement ne soient pas couverts par le prix de vente qui pourrait être éventuellement être obtenu ». La partie requérante est recevable à critiquer l’ensemble des motifs qui fondent la décision de destination, même si certains d’entre eux ont également servi ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 XVexturg - 6114 - 41/47 de fondement à la décision de saisie qui est devenue définitive. La question que pose le second moyen est en substance de savoir si les motifs qui y sont critiqués peuvent justifier le choix de la partie adverse, parmi les mesures disponibles en vertu de la loi du 14 août 1986 visée au moyen, de priver définitivement la partie requérante de l’ensemble de ses équidés encore vivants pour en faire don à des tiers. À cet égard, il convient de distinguer le bien-être des animaux au moment de leur saisie (lequel pouvait être gravement compromis en raison des constats posés lors de celle-ci et alors que la partie requérante achevait un séjour de plusieurs semaines à l’étranger) de la considération que la seule manière de remédier à ces constats une fois l’état de santé des animaux stabilisé est de prendre la mesure radicale qui a été adoptée, alors que l’article 34quater, § 2, de la loi du 14 août 1986 visée au moyen, offre à l’autorité le choix entre plusieurs mesures, dont une restitution avec ou sans caution au propriétaire, laquelle peut être suivie de contrôles, d’ordres et de demande d’informations conformément à l’article 34ter de la loi du 14 août 1986. L’acte attaqué est, de ce point de vue, contesté en plusieurs de ses motifs par la partie requérante. Si l’acte attaqué fait état de la nécessité de soins à administrer aux équidés, ce que la partie requérante ne conteste pas, et critique clairement la manière dont celle-ci a géré à distance, pendant ses vacances, l’état de santé préoccupant de l’âne Aneth et du poney Cowboy, la suspectant de « ne pas avoir de connaissances suffisantes en ce qui concerne les équidés » et de ne pas être « en mesure d’évaluer les soins nécessaires à [leur] donner […] », au motif qu’elle « se retranche derrière leur âge avancé et le fait qu’ils aient été sauvés de l’abattoir pour certains afin de justifier leur état au moment de la saisie », il est également fondé sur le motif que « [la partie requérante] n'a pas apprécié de manière adéquate l'état de santé de ses équidés, objets de la saisie étant donné qu'aucun de ses cinq équidés n'était en bonne santé, que les lésions observées n'étaient pas récentes (antérieures à son départ en vacances) et que ses déclarations à ce sujet diffèrent des consta[ta]tions vétérinaires » et sur le motif que leur état de santé s’est fort amélioré en trois semaines à la suite de la saisie, « ce qui démontre du manque de soins et de confort que [la partie requérante] est capable d'offrir aux équidés ». Prima facie, et au terme d’un examen réalisé dans le cadre d’une procédure en extrême urgence, de telles considérations, que le second moyen XVexturg - 6114 - 42/47 critique, ne permettent toutefois pas de comprendre en quoi il était indispensable de soustraire définitivement l’ensemble des équidés encore vivants à la propriété de la partie requérante aux fins de remédier à ses erreurs de jugement, constatées pour la première fois, l’acte attaqué ne faisant état d’aucun contrôle antérieur qui aurait donné lieu à un constat d’infraction ou à des mesures imposées en vertu de l’article 34ter de la loi du 14 août 1986. Certes encore, il est indiqué dans l’acte attaqué que la partie requérante aurait déclaré à un des inspecteurs vétérinaires au téléphone qu’elle avait des problèmes financiers ne lui permettant pas de fournir les soins nécessaires et de routine à ses équidés. Cette considération, dont l’acte attaqué déduit à tout le moins en partie « l’incapacité d’offrir les soins nécessaires aux équidés » justifiant la décision de destination, motif que le second moyen critique également, était pourtant contredite par les conseils de la partie requérante dans leur note du 27 septembre 2024, dans la mesure où ils écrivaient que, concernant « l'organisation financière, cela n'a jamais posé problème jusqu'à ce jour, les animaux étaient nourris et approvisionnés en foin et paille », qu’« elle n'a aucune dette » et, surtout, qu’elle « reçoit beaucoup d’aide en dons et financière (notamment chaque mois un parrainage de 10€ par poney) », arguments financiers auxquels l’acte attaqué ne répond pas. Les motifs précités, insuffisants ou inadéquats, figurent parmi ceux que la partie adverse identifie spécialement dans sa note d’observations comme justifiant « notamment » la décision de ne pas restituer les animaux saisis à la partie requérante. Or, il ne ressort pas de l’acte attaqué qu’une hiérarchie est instaurée entre les différents et nombreux motifs qui y sont exprimés : ils apparaissent chacun comme le soutien nécessaire à la décision de destination entreprise. Dès lors, l’illégalité de l’un d’eux suffit à mettre à mal le caractère suffisant et adéquat de la motivation de cette décision, voire à rendre impossible le contrôle du respect du principe de proportionnalité, demandé tant dans le premier que dans le second moyen de la requête et qui requiert qu'il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Il en va d’ailleurs encore ainsi de la considération figurant dans l’acte attaqué, et critiquée dans le second moyen, selon laquelle « la puce électronique de deux poneys et du cheval ne sont pas enregistrées dans la base de données Horse ID, ce qui constitue une infraction ». L’acte attaqué ne permet pas de déterminer l’importance de ce motif au regard des autres alors qu’il est manifeste que ce grief XVexturg - 6114 - 43/47 adressé à la partie requérante ne pourrait raisonnablement justifier le choix de la mesure prise par la partie adverse. La motivation de la décision de destination apparaît d’autant plus incomplète à cet égard qu’alors que la partie adverse y décide que le choix de l’euthanasie de Cowboy était justifié et motive expressément son choix de ne pas opter pour la vente des (autres) animaux saisis, elle ne répond pas formellement à la demande de restitution, à tout le moins partielle, formulée par la partie requérante alors que, d’une part, ses conseils avaient indiqué, dans leur courrier du 4 septembre 2024 et dans la note adressée à la partie adverse le 27 septembre 2024, que « [s]ur les cinq animaux saisis, seuls trois font l’objet de remarques spécifiques dans les procès-verbaux » et que leur cliente était « prête à se conformer aux conditions [qui seraient jugées] utiles et nécessaires » et que, d’autre part, la lettre de la partie requérante annexée à la note précitée (pièce 4.17) contenait la déclaration suivante, non reprise dans le résumé en apparence exhaustif que la partie adverse semble avoir voulu faire de ce document dans l’acte attaqué : « Je suis totalement prête à vous rencontrer à vous accueillir à la prairie à tout vous expliquer de vive voix [et] je suis également prête à prendre en considération et de suivre vos conseils pour le futur. » Dans leurs écrits de procédure et à l’audience, les parties adverse et intervenante ajoutent que le refus de restituer les animaux saisis à la partie requérante est justifié en substance en raison des considérations qui les ont amenées à contester la légitimité de l’intérêt de la partie requérante à son recours, dont en particulier le fait qu’elle ne dispose pas des permis d’urbanisme et d’environnement requis pour le site où étaient hébergés les équidés jusqu’à leur saisie. Il lui est également fait grief de ne pas s’être remise en question pendant la période où ses équidés étaient saisis et de n’avoir présenté aucun plan de mesures correctrices alors que l’occasion lui en a été donnée jusqu’au 27 septembre 2024. Outre que cette dernière affirmation, qui ne figure pas dans l’acte attaqué, est contraire aux pièces du dossier, puisque les conseils de la partie requérante ont adressé la note demandée, l’appréciation défavorable de la qualité de sa teneur est, elle aussi, fournie a posteriori, ce qui ne permet pas de pallier le défaut de motivation de la décision litigieuse. Il se déduit de ce qui précède qu’en raison de l’illégalité de certains de ses motifs, l’acte attaqué ne justifie pas adéquatement une mesure aussi radicale que celle adoptée par la partie adverse et, en particulier, pourquoi l’adoption d’une XVexturg - 6114 - 44/47 mesure de restitution sous caution et conditions – moins attentatoire aux droits de la partie requérante – ne pouvait être privilégiée. Dans cette mesure, le second moyen est sérieux. Au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué dans la demande de suspension d’extrême urgence. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. X. Irrecevabilité de la demande de mesures provisoires La partie requérante présente le dispositif de sa requête, intitulée « Requête en annulation et demande de suspension d’extrême urgence », comme suit : « Par ces motifs, Plaise au Conseil d’État,  de déclarer le présent recours recevable et fondé ; par conséquent,  de suspendre, et d’annuler, la décision de destination du [15] octobre 2024 de Bruxelles Environnement décidant “que les animaux saisis sont sans appel confiés définitivement (donnés en plein propriété) aux refuges” (acte attaqué) ;  d’ordonner, au titre de mesure provisoire, la restitution de l’ensemble des animaux saisis survivants à la partie requérante ;  à titre subsidiaire, d’ordonner, au titre de mesure provisoire, la restitution du cheval Ishtar à la partie requérante ; en toute hypothèse,  de condamner la partie adverse aux dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à son montant de base de 770 Euros, conformément à l’article 67 de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 ou, si par impossible, le recours ne devait pas être déclaré recevable et fondé, limiter l’indemnité de procédure à laquelle la partie requérante serait condamnée à son montant minimum. L’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État est rédigé comme suit : XVexturg - 6114 - 45/47 « Art. 8. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient, en plus des mentions qu'énumère l'article 2, § 1er, 2° et 4°, et 2, du règlement général de procédure : 1° l'intitulé “demande de suspension” ou “demande de mesures provisoires”, ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de “requête en annulation”; 2° l'indication de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande de suspension; 3° le cas échéant, la référence du recours en annulation dont la demande est l'accessoire; 4° un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées; 5° le cas échéant, la description des mesures provisoires sollicitées et un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande ». La requête ne satisfait pas à la condition visée au 1° de l’article 8, précité, puisque son intitulé ne contient pas la moindre référence à une demande de mesures provisoires. Elle ne contient pas davantage un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de la partie requérante, comme l’exige pourtant l’article 8, 5°, précité. La demande de mesures provisoires formulée exclusivement dans le dispositif de la demande de suspension d’extrême urgence est par conséquent irrecevable. Il en va a fortiori de même de la demande formulée à titre subsidiaire à l’audience relativement à l’octroi d’un droit de visite auprès du cheval Ishtar, laquelle est au demeurant tardive, à défaut d’avoir été mentionnée dans la requête. XI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros à charge de la partie adverse. La demande de suspension assortissant un recours en annulation, il y a lieu de réserver à statuer sur les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure demandée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XVexturg - 6114 - 46/47 Les requêtes en intervention introduites respectivement par l’ASB société royale protectrice des animaux et Société contre la cruauté envers les animaux Veeweyde et l’ASBL Animaux en péril sont accueillies. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision de destination prise par Bruxelles Environnement le 15 et notifiée par un courrier daté du 16 octobre 2024, et par laquelle la partie adverse décide “que les animaux saisis sont sans appel confiés définitivement (donnés en plein propriété) aux refuges” » est ordonnée. Article 3. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Joëlle Sautois XVexturg - 6114 - 47/47 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.656 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910