Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.288

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-05 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

Arrêté royal du 18 décembre 1986; arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 11 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.288 du 5 novembre 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.288 du 5 novembre 2024 A. 236.830 /XI-24.049 En cause : A.C., ayant élu domicile chez Me Olivia BOSQUET, avocat, avenue Général Michel 3 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2022, la partie requérante sollicite la cassation de la décision rendue le 15 juin 2022 par la deuxième chambre de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels dans le cadre de la procédure portant la référence M20-2-1795. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n 15.030 du 6 octobre 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 24.049 - 1/8 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 11 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Estelle Gilson, loco Me Olivia Bosquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il résulte de la décision attaquée que la partie requérante est le fils de V.C. roué de coups et défenestré par J.-R.M. et A.S. ; que ceux-ci ont été condamnés, pour J.-R.M., à une peine de 25 ans d’emprisonnement avec mise à disposition du tribunal d’application des peines pendant une période de 5 ans prenant cours à l’expiration de la peine principale d’emprisonnement et, pour A.S., à une peine unique d’emprisonnement de 10 ans ; qu’ils ont également été condamnés à payer à la partie requérante, la somme de 25.000€ ; que le 10 décembre 2020, la partie requérante a introduit auprès de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels une demande d’aide principale de 25.000€ et que, par une décision du 15 juin 2022, la commission « déclare la demande recevable mais manifestement non fondée au motif que, si le requérant est un successible au sens de la loi du 1er août 1985, Elle ne discerne aucun dommage moral et Elle prend acte que le dommage matériel a pu être couvert par les allocations familiales majorées ainsi que l'intervention du nouveau compagnon de leur mère ». Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée. XI - 24.049 - 2/8 IV. Première branche du moyen unique IV.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen unique « du défaut de motivation, de la violation des articles 149 de la Constitution, 31 et 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ainsi que 32 alinéa 1er, de l'Arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et du principe du contradictoire ». Dans une première branche, elle expose que la décision attaquée n’a pas répondu aux arguments développés « dans sa note d'observations, adressée en réponse au rapport établi par la secrétaire, approuvé et contresigné par le rapporteur ». Elle souligne que « malgré l'absence d'éléments de nature à étayer l'existence d'une maltraitance et en contradiction avec les propos du requérant et de sa mère, Madame F., la décision attaquée est toujours fondée sur le fait que "il ressort du dossier que ledit requérant a subi des maltraitances de la part de son père" ». Elle explique qu’elle invoquait également un arrêt du Conseil d’État relatif à la question de la cohabitation mais qu’il « n'a pas été répondu à l'application de cette jurisprudence à la situation du requérant alors que la décision attaquée fait toujours état du fait que "le requérant ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits" pour refuser l'aide sollicitée ». Elle reproche également à la décision attaquée de ne pas aborder le préjudice matériel invoqué et fait valoir qu’à « aucun moment, la question des allocations familiales n'a été débattue » et qu’il « s'agit d'un élément sur lequel la Commission fonde sa décision sans qu'il n'ait été soulevé dans le rapport approuvé et contresigné par le rapporteur », qu’il « n'a par conséquent pas pu être examiné par le requérant » et qu’il « n'y a eu aucune contradiction à ce sujet, en violation avec le principe du contradictoire ». Elle observe, en outre, qu’elle n’a perçu aucune allocation familiale et qu’il ne s’agit donc pas d’un élément pertinent. Elle relève qu’il en va de même de la circonstance que sa mère ait un nouveau compagnon puisqu’il ne lui a versé aucune aide, qu’aucune pièce ne démontre l’existence d’une telle aide et qu’il s'agit encore « d'un argument invoqué par la Commission alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun débat ». Elle avance que « L'absence de motivation adéquate de la décision de la Commission est, en outre, manifestement démontrée par le fait que la motivation de la décision du 15 juin 2022, constituant l'acte attaqué est pratiquement identique au rapport du 30 septembre 2021 ». Elle reproche également à la décision attaquée d’être « fondée sur le fait que "la Commission se doit de constater que les arguments exprimés par le requérant pour traduire son attachement à la victime sont exclusivement réduits à son aspect XI - 24.049 - 3/8 matériel" », alors que ses arguments « avaient pour but de rencontrer le rapport du rapporteur qui n'abordait pas le préjudice matériel » et qu’elle « sollicitait depuis l'introduction de la demande une aide destinée à couvrir tant le préjudice moral que le préjudice matériel ». Elle renvoie « à ce qui a été exprimé lors de l'audience du 28 mars 2022 au cours de laquelle la Commission relevait que "le conseil du requérant mentionne (...) qu'il y a une mauvaise interprétation de la douleur de son client" » et souligne que son conseil « insistait donc justement sur l'aspect moral du préjudice subi ». Elle fait valoir qu’en tout état de cause, « si la Commission estimait que l'attachement du requérant à son père était "exclusivement réduit à son aspect matériel", quod non est, elle aurait dû, à tout le moins, accorder une aide destinée à couvrir le préjudice matériel ». La partie adverse estime qu’il « n’est pas contestable qu’en l’espèce, la décision attaquée contient une motivation qui répond et satisfait aux dispositions visées au moyen, fut-elle illégale ou incomplète aux yeux de la partie requérante » et que cette motivation permet « à la partie requérante de comprendre pourquoi la Commission a déclaré sa demande d’aide recevable mais non fondée » et « fait ressortir , dans son ensemble, les raisons pour lesquelles les arguments repris dans la note d’observation de la partie requérante n’ont pas été retenus ». Elle observe que « la circonstance qu’un élément repris dans la motivation serait erroné, en droit ou en fait, comme l’invoque la partie requérante, ne peut constituer une violation des article 149 de la Constitution et 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ». Elle avance que c’est « à tort que la partie requérante soutient que la décision attaquée n’aborderait pas le préjudice matériel » puisque la « Commission a fondé sa décision de refus d’intervention en ayant relevé que "si le requérant est un successible au sens de la loi du 1er août 1985, elle ne discerne aucun dommage moral et elle prend acte que le dommage matériel a pu être couvert par les allocations familiales majorées ainsi que l’intervention du nouveau compagnon de leur mère"» et que « la décision attaquée précise encore que lors de l’audience, “le conseil du requérant mentionne : - que les maltraitances sont à relativiser car il s’agissait seulement d’une gifle, - que son client fait valoir que la mort de son père le prive de soutiens financiers pour se lancer dans la vie dont le coût augmente constamment, - qu’il y a une mauvaise appréciation de la douleur de son client” ». Elle explique que cet « aspect du préjudice a donc été dûment débattu en audience publique et examiné par la Commission ». S’agissant du grief relatif à la question des allocations familiales et au nouveau compagnon de la mère de la partie requérante, la partie adverse soutient que ce grief est irrecevable « en ce qu’il vise le non-respect d’une obligation de motivation, ou en ce qu’il vise une motivation insuffisante ou inadéquate » et que la critique n’est par ailleurs pas fondée « dès lors que la décision attaquée ne repose pas sur les seuls éléments dénoncés par elle» puisque la XI - 24.049 - 4/8 commission « constate en effet, de manière plus générale, l’inexistence de tout dommage, tant moral que matériel ». Elle insiste sur l’article 33 de la loi du 1er août 1985 qui précise que la Commission statue en équité et en déduit que « la victime d'un acte intentionnel de violence ou un sauveteur occasionnel ne se voit pas conférer un droit subjectif à l'octroi d'une aide de la part de l'Etat, mais un simple intérêt dont le contentieux a été attribué à une juridiction administrative, la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » qui « détient, dans ce cadre bien précis, un pouvoir d'appréciation à la fois quant à l'opportunité de l'octroi de l'aide et quant à la fixation de son montant dans les limites légales ». Enfin, elle observe « qu’au départ de la procédure devant la Commission, la partie requérante demandait une aide principale de nature à compenser un dommage moral » et que « c’est en réaction au rapport du secrétaire de la Commission, qui s’interrogeait "sur la pertinence de l’existence d’un dommage moral dans le chef du requérant dès lors que celui-ci déclare explicitement ' ne ressentir rien vraiment de spécial en lien avec la mort de son père'", que la partie requérante a, dans sa note d’observations du 29 novembre 2021, fait état d’un dommage, cette fois, “matériel” ». Elle expose qu’il « ne peut être reproché, dans ce contexte, à la Commission d’avoir estimé que “les arguments exprimés par la requérant pour traduire son attachement à la victime sont exclusivement réduits à son aspect matériel” ». La partie requérante réplique qu’il ne peut être admis « que la Commission aurait "effectivement" répondu à la demande concernant le dommage matériel par le simple motif qu'il est mentionné dans l'acte attaqué […] “que le dommage matériel a pu être couvert par les allocations familiales majorées ainsi que l'intervention du nouveau compagnon de leur mère” », car « ces deux considérants ne reposent sur aucun élément objectif du dossier administratif et n'ont nullement été examinés ou débattus durant l'instruction du dossier » et « sont, en outre, totalement erronés ». Elle fait valoir que cette « réponse ne constitue donc pas une réponse “effective” sauf à considérer qu'une réponse même dépourvue de tout sérieux et fondement soit admissible ». Elle constate que « la partie adverse ne répond pas à l'argument tiré de la violation de l'Arrêté royal du 18 décembre 1986 et du principe du contradictoire en ce [qui concerne] la question des allocations familiales et de l'aide qui aurait été versée par le nouveau compagnon de la mère de la partie requérante » puisque la partie adverse « se contente, en effet, de considérer que la critique de la partie requérante ne serait pas fondée “dès lors que la décision attaquée ne repose pas sur les seuls éléments dénoncés par elle” » alors que « la décision est totalement, ou à tout le moins, fondée en grande partie sur ces éléments » et que la « partie adverse demeure d'ailleurs en défaut de préciser quels seraient les autres éléments sur base desquels la décision attaquée reposerait ». Elle soutient qu’il « appartenait à la Commission de rouvrir les débats sur ces points qui ne ressortent XI - 24.049 - 5/8 d'aucun élément du dossier administratif déposé dans le cadre de la présente procédure ». Elle avance ensuite que « la partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle considère qu'au départ de la procédure devant la Commission, la partie requérante aurait demandé une aide principale de nature à compenser un dommage moral ». Elle souligne que le « courrier par lequel la demande est adressée vise à solliciter une “aide financière” » et cite des extraits de sa requête pour en déduire que la « demande d'aide dont la Commission était saisie portait effectivement sur l'octroi d'une aide de nature à compenser tant le dommage moral que le dommage matériel ». Elle en conclut que la « Commission n'a donc pas effectivement répondu à tous les chefs de demande portés devant elle ». Enfin, elle relève qu’à « aucun moment, la partie requérante n'a exposé qu'elle n'aurait rien ressenti de spécial à la mort de son père », qu’une « telle affirmation est totalement fausse et ne ressort d'aucun élément du dossier » et que la « partie adverse ne précise d'ailleurs la pièce dont cette affirmation serait tirée ». IV.2. Appréciation Il ressort de la décision de la commission que celle-ci « prend acte que le dommage matériel a pu être couvert par les allocations familiales majorées ainsi que l'intervention du nouveau compagnon de leur mère ». Cette « prise d’acte » figure dans le dispositif de l’arrêt et est déterminante pour la commission. Le respect des droits de la défense dont le principe du contradictoire fait partie implique que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure. Ce principe suppose donc que, lorsque la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels envisage de prendre en compte des éléments comme l’influence des allocations familiales majorées ou l’éventuelle intervention du nouveau compagnon de la mère de la partie requérante, elle invite, si ces éléments ne sont pas encore dans le champ des débats, les parties à faire valoir leurs observations à leur égard. En l’espèce, il peut être raisonnablement considéré que la question des allocations familiales majorées était dans le champ de débats dès lors que la partie requérante avait été invitée, par le secrétaire de la commission, à indiquer si la partie requérante et son frère « ont bien bénéficié des allocations familiales d'orphelins au taux majoré et auxquelles ils ont droit ainsi que la personne qui les percevait et ce, afin de satisfaire définitivement au critère de subsidiarité de l'aide financière ». Par contre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier de la procédure que les parties aient eu la possibilité de faire valoir leurs observations sur la question d’une éventuelle intervention du nouveau compagnon de la mère de la partie requérante avant l’adoption de la décision attaquée. En prenant en considération cet élément sans avoir permis aux parties de s’exprimer à son égard, la commission a, dès lors, méconnu le XI - 24.049 - 6/8 principe du contradictoire. La première branche du moyen, en tant qu’elle invoque une violation du principe du contradictoire, est fondée et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs de la première branche, ni sur la seconde branche du moyen unique qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande de mettre les dépens à la charge de la partie adverse en ce compris une indemnité de procédure fixée à 700€. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 15 juin 2022 rendue dans l’affaire M20-2-1795 par la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est cassée. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Article 4. XI - 24.049 - 7/8 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.049 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.288