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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-22 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 mars 1999; décret du 11 mars 1999; décret du 31 mai 2007; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 12 septembre 2024; ordonnance du 15 mai 2023

Résumé

Arrêt no 261.396 du 22 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.396 du 22 novembre 2024 A. 238.714/XIII-9959 En cause : la ville de Genappe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 23 mars 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, à la société à responsabilité limitée (SRL) New Wind un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes entre le lieu-dit Bruyère Madame et le village de Promelles dans un établissement situé route nationale 25 à Genappe sur des parcelles cadastrées Vieux-Genappe, section I, nos 15A, 28A, 49B, 39K et 183M et section E, n° 46B. XIII - 9959 - 1/86 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 2 mai 2023, la SRL New Wind a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 mai 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 9 mars 2022, la SRL New Wind dépose auprès de l’administration communale de Genappe une demande de permis unique visant à implanter et exploiter cinq éoliennes et une cabine de tête et à aménager des accès, de part et d’autre de la route nationale 25, entre le lieu-dit Bruyère Madame et le village de XIII - 9959 - 2/86 Promelles à Genappe, sur des parcelles cadastrées Vieux-Genappe, section I, nos 15A, 28A, 49B, 39K et 183M et section E, n° 46B. Il est précisé dans le formulaire de demande de permis qu’à ce stade, le modèle d’éoliennes à installer n’est pas encore déterminé et que, partant, plusieurs ont été étudiés dans l’étude des incidences sur l’environnement, ceux-ci ayant une puissance comprise entre 2,4 et 5 MW par éolienne, une hauteur maximale de 150 mètres et un diamètre maximal de rotor de 132 mètres. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Nivelles, adopté par un arrêté royal du 1er décembre 1981. La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement élaborée par le bureau d’étude agréé S. et datée de février 2022. Le 4 avril 2022, les fonctionnaires délégué et technique accusent réception de la demande de permis unique et la déclarent complète et recevable. Cette demande de permis fait suite à une première demande de permis unique, ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de six éoliennes, qui a donné lieu à la délivrance d’un permis unique le 25 octobre 2019, autorisant l’implantation et l’exploitation des éoliennes nos 1 à 4 et 6, mais refusant l’éolienne n° 5. Trois recours en annulation ont été introduits contre ce permis, pendants sous les nos A. 229.860/XIII-8855, A. 229.936/XIII-8861 et A. 230.046/XIII-8883. 4. Des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire de la commune de Braine-l’Alleud du 5 mai au 6 juin 2022 et des communes de Nivelles, Lasne et Genappe du 3 mai au 2 juin 2022. Les enquêtes publiques organisées sur le territoire des communes de Braine-l’Alleud, de Nivelles et de Lasne ne donnent lieu à aucune objection ou remarque défavorable, tandis que celle sur le territoire de la ville de Genappe suscite le dépôt de 46 lettres de réclamation. 5. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure au premier échelon administratif, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel du 27 avril 2022 du pôle environnement, l’avis défavorable du 3 mai 2022 de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF), l’avis favorable du 30 mai 2022 du pôle aménagement du territoire, l’avis défavorable du 13 juin 2022 du collège communal de Braine-l’Alleud et l’avis défavorable du 6 juillet 2022 du collège communal de Genappe. XIII - 9959 - 3/86 6. Par une lettre du 30 août 2022, les fonctionnaires technique et délégué informent la SRL New Wind que sa demande de permis est refusée par défaut. 7. Le 9 septembre 2022, la demanderesse de permis introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon. 8. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure sur recours administratif. Ainsi en est-il de l’avis défavorable du 18 octobre 2022 de la CRMSF. 9. Le 21 novembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse. 10. Le 21 décembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué transmettent aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement leur rapport de synthèse, ainsi qu’une proposition de décision. 11. Le 23 janvier 2023, les ministres délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Un second recours en annulation a été introduit contre l’acte attaqué, inscrit sous le n° A. 238.913/XIII-9996. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La requête 12. La partie requérante expose qu’une commune est intéressée par toute décision concernant l’aménagement du territoire et l’urbanisme sur son territoire et qu’elle a, partant, intérêt à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de toute décision qui affecte ce territoire et qui concerne l’exploitation d’activités réglementées qui s’y exercent. Elle estime qu’il en est d’autant plus ainsi en l’espèce qu’elle a émis un avis défavorable sur la demande de permis unique le 8 [lire : 6] juillet 2022, en raison de ses impacts sur le plan urbanistique et environnemental et de sa non-conformité avec son cadre territorial éolien. XIII - 9959 - 4/86 B. Le mémoire en intervention 13. La partie intervenante relève que la partie requérante a adopté un plan énergie climat en mai 2017, lequel consacre son engagement à mener une politique de lutte contre le réchauffement climatique et prévoit notamment que soit établie une « cartographie qui désigne les zones favorables à l’implantation d’éoliennes, d’unités de biométhanisation, de centrales hydroélectriques ». Elle relève qu’à la demande de la partie requérante, le bureau d’études S. a identifié 22 sites éoliens potentiels sur son territoire parmi lesquels la partie requérante a retenu les sites nos 5, 9 et 10 en vue d’un examen plus détaillé par le bureau précité, sans toutefois exposer les raisons de son choix. Elle observe que le site du projet en cause correspond au n° 6 parmi les 22 sites potentiels. Elle indique que l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée dans le cadre de ce projet a examiné les trois sites retenus par la partie requérante à titre d’éventuelles alternatives à la zone du projet mais ne les a pas retenus compte tenu de l’existence de contraintes objectives. Elle reproche à la partie requérante de ne pas mentionner d’élément objectif permettant de justifier les raisons pour lesquelles elle ne retient pas le site du projet comme une alternative envisageable, alors que celui-ci a été retenu par le bureau d’études S. Elle s’interroge sur l’intérêt de la partie requérante à mandater un tel bureau afin d’examiner les zones de développement éolien prioritaires, puis critiquer un projet éolien qui se situe précisément au sein d’une des zones retenues comme prioritaires. Elle estime qu’elle ne démontre pas son intérêt au recours dans ce contexte particulier. C. Le mémoire en réplique 14. La partie requérante considère que la partie intervenante se méprend tant sur le processus décisionnel qu’elle a mis en place, que sur son intérêt au recours. Concernant la mise en œuvre du plan climat énergie, elle expose que les 22 sites retenus l’étaient dans le cadre d’une présélection, que, parmi ces sites, trois zones potentielles de développement ont été retenues par elle en mai 2020 pour être analysées de manière plus détaillée par le bureau d’étude S. et qu’il est ressorti de cette analyse comparative que la zone n° 5 était celle qui laissait apparaître le moins de contraintes pour un développement de parc éolien et qui générait le moins de nuisances sur le territoire communal. Elle précise que le site retenu dans le cadre du projet en cause ne correspond pas à cette zone n° 5, ce qui justifie déjà son intérêt à agir sur le plan de la localisation du projet. Elle ajoute avoir fait état de plusieurs objections au projet et s’autorise de l’avis défavorable du 8 [lire : 6] juillet 2022 de XIII - 9959 - 5/86 son collège communal. Elle considère que ces éléments justifient à suffisance son intérêt à agir. D. Le dernier mémoire de la partie intervenante 15. La partie intervenante est d’avis que l’opposition de la partie requérante au projet résulte davantage d’une posture politique que d’une analyse objective et circonstanciée d’un projet éolien sur un site pourtant identifié comme étant potentiellement susceptible d’accueillir des éoliennes. Elle estime que l’intérêt au recours de la partie requérante n’est pas suffisamment démontré dans ce cas précis, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt. IV.2. Examen 16.1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. 16.2. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit XIII - 9959 - 6/86 également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. 16.3. Il est de principe qu’une commune a intérêt, compte tenu des prérogatives qui lui sont reconnues en matière d’urbanisme et d’environnement, à demander l’annulation de tous les actes qui affectent l’aménagement de son territoire ou la préservation de l’environnement sur celui-ci. 17. En l’espèce, le projet litigieux est destiné à s’implanter sur le territoire de la commune requérante. Par un avis défavorable du 6 juillet 2022, son collège communal a critiqué notamment la modification du cadre paysager induite par le projet, la puissance des machines et a mis en exergue la problématique des infrasons. Il y est encore relevé que le résultat de la consultation citoyenne qu’elle a menée est défavorable au développement éolien sur le territoire de la commune. Ces circonstances justifient à suffisance l’intérêt au recours de la partie requérante, celui-ci n’étant pas démenti par l’adoption du plan climat énergie de 2014. 18. Il s’ensuit que le recours est recevable. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 19. Le premier moyen est pris de la violation des articles D.1, D.29-1, § 4, b, 1°, D.29-2, alinéa 3, D.29-5, D.29-13 à D.29-19, D.64, D.74, D.75 et D.77 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 20. Par un premier grief, la partie requérante critique le fait que le dépôt de la demande de permis, laquelle concerne un projet soumis à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement, n’a pas été précédé d’une réunion d’information préalable du public en violation de l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’environnement. Elle en infère qu’en application de l’article D.77, alinéa 2, du même code, l’acte attaqué est entaché de nullité. Elle observe que la précédente demande de permis unique, introduite le 8 octobre 2018, avait fait l’objet d’une réunion d’information préalable du public et XIII - 9959 - 7/86 que la nouvelle étude d’incidences sur l’environnement de février 2022 s’y réfère. Elle estime cependant que cette référence est inadéquate dès lors qu’une telle phase de participation du public, lorsqu’elle est imposée, est une formalité substantielle, même si une demande de permis en tout point identique a précédemment été introduite et a fait l’objet d’une telle phase. Elle considère que tel est a fortiori le cas lorsque la phase de participation du public est prévue à peine de nullité. Elle souligne qu’en l’espèce, la demande de permis unique du 14 [lire : 9] mars 2022 n’est pas identique à celle du 8 octobre 2018 dès lors qu’elle porte sur un projet de cinq éoliennes, non plus six, et qu’est envisagée l’implantation d’éoliennes jusqu’à 3,6 MW de puissance. Elle considère que la réduction du parc éolien à cinq éoliennes entraîne des conséquences sur les possibilités d’implantation alternative du parc et de configurations techniques alternatives qui auraient pu être développées par le public lors de la réunion préalable afin d’être ensuite examinées dans l’étude d’incidences. 21. Par un second grief, elle reproche aux auteurs de l’acte attaqué de ne pas répondre à la critique émise lors de l’enquête publique d’ « absence de réunion d’information préalable », la motivation de leur décision étant, dès lors, inadéquate. B. Le mémoire en réplique 22. Elle soutient que, contrairement à ce que laissent entendre les parties adverse et intervenante, il n’est pas question d’un seul et même projet qui aurait évolué naturellement au cours de son instruction, au regard notamment des remarques effectuées après la réunion d’information préalable ou des réclamations émises dans le cadre de l’enquête publique, mais d’une nouvelle demande de permis unique, laquelle est autonome par rapport au premier projet. Elle considère que l’affirmation réitérée que cette nouvelle demande n’emporte pas renonciation au processus décisionnel antérieur le confirme. 23. Sur le premier grief, elle rappelle qu’en application de l’article D.29- 5, § 1 , du livre Ier du Code de l’environnement, pour les projets de catégorie B, une er réunion d’information préalable doit être réalisée avant l’introduction de la demande d’autorisation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle indique que l’organisation d’une telle réunion est prévue à peine de nullité, ne s’agissant pas seulement d’une formalité substantielle mais bien d’une étape procédurale dont la méconnaissance est sanctionnée, par voie décrétale, par la nullité de l’autorisation accordée. Elle réitère que le projet en cause est différent du projet faisant l’objet de la demande de permis unique du 8 octobre 2018. Elle relève le changement de modèle d’éoliennes avec une augmentation de la taille des rotors, ce qui implique XIII - 9959 - 8/86 une prégnance visuelle renforcée, une augmentation importante des niveaux de bruit à l’émission et notamment dans le spectre des basses fréquentes, un accroissement de l’impact sur l’avifaune et le biotope, et un accroissement de l’effet d’ombrage. Elle estime que les caractéristiques du nouveau projet et des nouvelles éoliennes entraînent des conséquences sur les possibilités d’intégration du projet dans son environnement et fait valoir que l’on ne peut préjuger des observations qui auraient été émises par le public sur un avant-projet présentant de telles caractéristiques. Elle considère qu’il en va d’autant plus ainsi qu’entre 2018 et la date de la nouvelle demande, la commune a vu arriver de nouveaux habitants, parfois riverains directs du projet éolien, et que ceux-ci n’auront pas eu l’occasion d’assister à une quelconque réunion d’information ni de faire part des points qu’ils souhaitaient particulièrement voir analyser dans l’étude d’incidences. Elle soutient que la critique relative à l’absence d’invocation d’une alternative potentielle au projet, soulevée par la partie intervenante, est dénuée de pertinence, dès lors qu’à défaut d’une réunion d’information préalable du public, il ne peut être reproché aux personnes et instances concernées de ne pas avoir fait valoir d’observations sur ce plan et que, par ailleurs, cette affirmation méconnaît le processus d’investigation mis en place sur son territoire pour la détermination des sites potentiels. Elle ajoute que le quatrième moyen porte précisément sur ces alternatives. C. Le dernier mémoire 24. Sur le premier grief, elle expose que le projet porte notamment sur une installation visée à la rubrique 40.10.01.04.03 de la nomenclature des installations classées de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Elle indique qu’il s’agit d’une installation de classe 1 soumise de plein droit à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article D.64 du livre Ier du Code de l’environnement et qui constitue un projet de catégorie B en application de l’article D.29-1, § 4, b, du même code. Elle rappelle que les projets de catégorie B doivent faire l’objet d’une réunion d’information préalable avant l’introduction de la demande d’autorisation conformément à l’article D.29-5, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, tandis que l’article D.77, alinéa 2, 6°, du même dispositif frappe de « nullité » les permis délivrés en l’absence de phase de consultation du public prévue à l’article D.29-5, § 1er, précité. Elle conteste que la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 organisée à l’occasion de la précédente demande de permis satisfasse à l’exigence de XIII - 9959 - 9/86 l’article D.29-5, § 1er, précité, en manière telle que la sanction de nullité ne serait pas applicable, faisant valoir que cette interprétation n’est pas conforme au prescrit des dispositions concernées, que l’acte attaqué n’expose pas une telle thèse et que la demande introduite le 14 [lire : 9] mars 2022 constitue une nouvelle demande de permis unique. Elle ajoute que, même à suivre cette thèse, la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 n’a pas conservé sa pertinence et son actualité. Elle soutient que les deux demandes de permis portent sur des objets distincts en termes de nombre d’éoliennes sollicitées, de puissance de celles-ci, de diamètre maximal du rotor, de garde au sol, de modèle du caisson abritant la turbine et de pales du rotor. Elle fait grief à l’autorité compétente de ne pas exposer en quoi ces différences ne sont pas importantes. Elle conteste que les conclusions de la réunion d’information préalable du public de la première demande de permis du 9 [lire : 8] octobre 2018 soient encore d’actualité au jour de l’introduction de la nouvelle demande, soit trois ans et demi plus tard. Elle s’autorise d’une modification du livre Ier du Code de l’environnement le 25 avril 2024 impliquant l’ajout de l’article D.29-6/1, précisant que, « sous peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation d’un projet de catégorie B est introduite dans les trois ans de l’organisation de la réunion d’information ». Elle souligne l’évolution de la population de la ville de Genappe et de ses hameaux. Elle estime que le grief est susceptible d’avoir une incidence sur le sens de l’acte attaqué, étant d’avis qu’il ne revient pas aux autres parties ni au Conseil d’État de préjuger des conséquences liées à un processus de participation qui n’a pas été organisé. Elle assure que la possibilité pour des (nouveaux) tiers voisins de participer à une réunion d’information préalable du public peut avoir une incidence sur la suite du processus décisionnel. Elle soutient que l’affirmation selon laquelle la demande de permis unique, accompagnée de l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée sur le nouveau projet, a permis aux nouveaux habitants de faire valoir leurs observations lors de cette enquête publique méconnaît les finalités spécifiques de la réunion d’information préalable du public et de l’enquête publique sur le dossier de demande de permis accompagné de l’étude d’incidences. Elle considère qu’à suivre cet argument, tout demandeur d’un permis d’environnement d’une installation de classe 1 peut faire l’impasse sur la réunion d’information préalable du public au motif que le projet fera l’objet d’une enquête publique dans le cadre du processus décisionnel. 25. Sur le second grief, elle fait valoir qu’il n’est pas contestable que l’absence d’organisation d’une réunion d’information préalable relative au projet ayant donné lieu à la demande de permis unique du 9 mars 2022 a été invoquée lors de l’enquête publique et qu’il n’est pas contesté que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas à cette critique. XIII - 9959 - 10/86 Elle soutient avoir intérêt à soulever un tel grief, conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle assure qu’il suffit que l’irrégularité invoquée puisse avoir une influence sur le sens de la décision prise, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce. Elle fait valoir qu’une conception purement subjective de l’intérêt au moyen ne peut être admise et que la charge de la preuve des effets de l’irrégularité ne leur incombe pas, se référant à l’arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle. Elle estime que le critère d’application de l’hypothèse d’une irrégularité susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise revient à apprécier le caractère opérant ou non du moyen. Elle en infère que dispose d’un intérêt la partie requérante qui critique l’absence de consultation d’une instance spécialisée ou de réponse à une réclamation portant sur un élément pertinent du processus décisionnel. Elle considère qu’il n’est pas admissible, dans le cadre d’un contrôle juridictionnel, de substituer à l’absence de tout motif dans l’acte attaqué, des motifs qui auraient dû être invoqués par l’autorité compétente. V.2. Examen 26. L’article D.29-5, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « Pour les projets de catégorie B, une réunion d’information préalable est réalisée avant l’introduction de la demande d’autorisation. […] Cette réunion d’information a pour objet : 1° de permettre au demandeur de présenter son projet ; 2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ; 3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, § 1er, D.65, §§ 2 et 3 : - de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ; - de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences ». Il s’ensuit que la réunion d’information a pour objets de permettre au demandeur de présenter son projet, de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant ce projet et, le cas échéant, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur. XIII - 9959 - 11/86 Il ressort des travaux préparatoires du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d’environnement, ayant notamment inséré l’article D.29-5 précité, ce qui suit : « La réunion d’information a lieu avant l’introduction d’une demande d’autorisation. C’est un point important – on le voit dans toute une série de dossiers et à différents endroits – pour la bonne réussite d’un projet. J’encourage toujours – je l’ai encore fait dernièrement dans différentes communes – les investisseurs à rencontrer la population, à présenter leurs projets pour éviter toutes les rumeurs, tous les fantasmes qui peuvent exister et pour avoir ce contact direct, humain avec les riverains. Bref, il s’agit de faire comprendre la portée de son projet à tout un chacun. Cette réunion d’information est le fruit du travail de la Commission parlementaire Nimby de 1999 qui avait démontré tout l’intérêt de débuter l’information du public en amont de la procédure » (Doc. parl., Parl. wall., C.R.I. n° 19, 2006- 2007, 30 mai 2007, p. 15). Il en résulte que la réunion d’information préalable poursuit l’objectif d’assurer une présentation générale du projet, celui-ci pouvant ensuite être adapté et précisé en vue de l’introduction de la demande de permis. L’article D.29-1, § 4, b, du livre Ier du même code identifie les projets qui relèvent de la catégorie B, citée à l’article D.29-5, § 1er, parmi lesquels figurent « les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux articles D.64, § 1er, et D.65, §§ 2 et 3 ». L’article D.29-2, alinéa 3, prévoit quant à lui ce qui suit : « Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération ». Les articles D.29-13 à D.29-19 du livre Ier du même code ont trait à la durée de l’enquête publique et aux modalités de l’accès à l’information dans le cadre de celle-ci. L’article D.77 du livre Ier du même code dispose comme suit : « L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : 1° en cas d’absence de notice d’évaluation lorsqu’elle est requise par les dispositions du présent chapitre ; 2° en cas de violation d’une des dispositions de l’article D.74 ; 3° en cas d’absence d’étude d’incidences lorsqu’elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre ; 4° lorsque la personne chargée de l’étude n’est pas agréée ; 5° en cas d’absence de résumé non technique ; XIII - 9959 - 12/86 6° en l’absence de phase de consultation du public prévue à l’article D.29-5, § 1er ; 7° dans le cas visé à l’article D.65, § 2, alinéa 8, 2ème phrase ; 8° dans le cas visé à l’article D.16 ; 9° lorsque la ou les personnes chargées de l’étude d’incidences sur l’environnement ont fait l’objet d’une décision définitive de récusation en application de l’article D.70, § 2 ». 27. En l’espèce, le projet en cause relève de la catégorie B, étant soumis à étude d’incidences en application des articles D.64 et D.65 du livre Ier du Code de l’environnement. Conformément à l’article D.29-5, § 1er, une réunion d’information préalable devait donc être réalisée avant l’introduction de la demande de permis unique. 28. Sur le premier grief, la demande de permis unique, introduite le 9 mars 2022, était accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement de février 2022. Si cette étude n’a pas elle-même été immédiatement précédée d’une réunion d’information préalable telle que visée à l’article D.29-5, précité, elle fait référence à la réunion d’information préalable qui s’est tenue le 2 mai 2018, avant l’élaboration de l’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la précédente demande de permis unique, introduite le 8 octobre 2018. La nature du projet soumis à permis est identique dans les deux demandes de permis, s’agissant de solliciter la délivrance d’un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la ville de Genappe. Si la nouvelle demande de permis introduite le 9 mars 2022 diffère légèrement de la demande de permis précédente sur certains points secondaires – tels que le nombre d’éoliennes (étant dorénavant de cinq au lieu de six), la puissance des modèles d’éoliennes envisagés et le diamètre maximal de rotor –, ces deux demandes présentent de grandes similitudes, notamment en termes d’implantation du parc et de hauteur maximale de 150 mètres des éoliennes. Au regard de l’importance moindre et de la nature de ces modifications, il n’apparaît pas que la réunion d’information du 2 mai 2018 n’a pas permis que soient atteints les buts visés à l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’environnement, à savoir que soient mis « en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences » et que soient présentées « des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences ». Il apparaît en effet que le public a été en mesure de faire valoir des observations avant l’introduction de la demande de permis dont il a pu être tenu compte dans l’étude d’incidences. Il en est certainement ainsi quant à la diminution du nombre d’éoliennes, qui résulte des nombreuses observations émises lors de la réunion XIII - 9959 - 13/86 d’information préalable et des recommandations reprises dans l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée en 2018, qui avait eu pour conséquence que la sixième éolienne sollicitée à proximité de l’arbre de Promelles a été refusée par le permis unique délivré le 25 octobre 2019. La circonstance que certains riverains se sont installés sur le territoire de la partie requérante depuis l’organisation de la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 n’a pas pour effet de la rendre inopérante, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement ouverte au public concerné et qu’il s’est écoulé moins de trois ans et demi entre l’introduction des première et seconde demandes de permis. Du reste, ces nouveaux habitants ont eu l’occasion de participer à l’enquête publique qui s’est tenue postérieurement à l’introduction de la demande de permis et de faire valoir, à cette occasion, leurs éventuelles observations quant aux lacunes de l’étude d’incidences. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 n’as pas permis d’assurer les objectifs visés à l’article D.29- 5 du livre Ier du Code de l’environnement, en sorte qu’elle constituait bien la réunion d’information requise préalablement à l’introduction de la demande de permis ayant donné lieu à la délivrance de l’acte attaqué. Partant, il ne doit pas être prononcé la nullité du permis attaqué en application de l’article D.77, alinéa 2, 6°, du même code. Le premier grief n’est pas fondé. 29. Sur le second grief, en principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été formulées lors de l’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Ainsi, lorsque des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées dans la réclamation, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. À l’inverse, un grief dénué de pertinence ne doit pas faire l’objet d’une motivation formelle particulière dans l’acte attaqué. En l’espèce, il ressort de ce qui est exposé sous le point 28 que manque en fait la remarque émise dans une réclamation formulée lors de l’enquête publique dénonçant l’absence de réunion d’information préalable, en sorte que l’acte attaqué XIII - 9959 - 14/86 n’est pas inadéquatement motivé par la circonstance qu’il n’y est pas répondu expressément. Le second grief n’est pas fondé. 30. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 31. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.I.1, D.II.36, D.IV.1, D.IV.13 et R.II.21-1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.6, 8°, D.67 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 11 janvier 2013, ainsi que de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. 32. Après avoir rappelé les articles D.II.36, R.II.21-1 et D.II.58 du CoDT, la partie requérante relève que la N25 ne fait pas partie du « projet de structure spatiale pour la Wallonie » contenu dans la carte 17 du schéma de développement régional (SDER) et en déduit qu’elle ne peut être considérée comme une « principale infrastructure de communication » au sens de l’article D.II.36, précité. Elle en infère que le projet est dérogatoire au plan de secteur. Elle expose qu’en application de l’article D.IV.13 du CoDT, une telle dérogation est subordonnée au respect d’une condition paysagère. Elle ajoute qu’à supposer que la N25 puisse être considérée comme une « principale infrastructure de communication » au sens de l’article D.II.36, précité, tant le paragraphe 1er, alinéa 1er, de celui-ci que l’article R.II.36-12, alinéa 1er, du CoDT subordonnent l’admissibilité d’éoliennes en zone agricole au respect d’une condition paysagère. Elle relève que le cadre de référence contient un certain nombre de principes applicables au paysage, dont notamment le principe du regroupement, lequel « vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace ». Elle cite d’autres extraits du cadre relatifs aux lignes de force du paysage, à la composition du parc, à l’interdistance et à la covisibilité. XIII - 9959 - 15/86 Elle reproduit des passages de l’avis du pôle environnement du 27 avril 2022, de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours et de la motivation de l’acte attaqué. Elle soutient que la motivation du permis attaqué est ambiguë sur le rôle de la N25 au niveau paysager. Elle reproche au fonctionnaire délégué compétent sur recours de minimiser erronément le rôle ou l’impact paysager de cette nationale pour justifier que l’on s’écarte d’une implantation parallèle à cette infrastructure, pourtant qualifiée d’ « infrastructure structurante » ou d’ « infrastructure importante ». Se référant à l’arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019 rendu à l’égard du projet éolien voisin de Windvision, elle déduit que la N25, route de 2 x 2 bandes avec ses cordons boisés, est une « infrastructure importante » et donc une infrastructure structurante dans le paysage, contrairement à la N5. Elle affirme que la N25 structurant le paysage et constituant, à son estime, une « ligne d’appui pour l’implantation des éoliennes » au sens du cadre de référence, la motivation de l’acte attaqué ne justifie pas une implantation en forme de « bouquet » plutôt qu’une implantation linéaire ancrée le long de cette voirie. Elle souligne que les observations émises lors de l’instruction de la demande de permis relevaient que la composition en « bouquet » ou en forme de « pentagone » était artificielle et non visible pour les observateurs, alors que, selon le cadre de référence, « la composition du parc éolien ne doit pas être seulement conceptuelle, n’exister qu’au niveau d’un plan (image vue de dessus) » mais « doit être lisible depuis le sol ». Elle en infère que l’affirmation selon laquelle « le projet structurera le paysage en formant un pentagone de 5 éoliennes perçu comme un ensemble groupé de turbines uniformément espacées, formant un tout cohérent et apportant de la verticalité à un paysage globalement plat » constitue une erreur flagrante et qu’aucun photomontage ne manifeste cet état. Elle affirme que la perte de lisibilité découle également de ce que la structure du parc en projet ne tient pas compte de celle du parc voisin de Windvision, à l’opposé des recommandations du cadre de référence. Elle rappelle le contenu de certaines réclamations et celui de l’avis du pôle aménagement du territoire. Elle soutient que le projet Windvision est un projet linéaire implanté en oblique par rapport à la N25 et que le projet New Wind est un projet « en bouquet ». Elle rappelle que l’acte attaqué fait état de ce que l’auteur de l’étude d’incidences relevait un risque de fusionnement entre les deux parcs. Elle considère qu’il n’est pas répondu à ces observations et que la motivation est insuffisante sur le plan de l’intégration paysagère du projet. XIII - 9959 - 16/86 Sous un point intitulé « zone de visibilité – perception depuis les lieux proches », s’appuyant sur un extrait de l’acte attaqué relatif à l’analyse des incidences visuelles sur les habitations isolées en zone agricole, elle expose qu’un réclamant avait demandé d’objectiver l’impact visuel des éoliennes par un critère scientifique, au-delà de l’application mécanique de critères de distance, dès lors que, selon le cadre de référence, la prégnance des éoliennes n’est pas proportionnelle à la distance, dans la mesure où elle décroît plus rapidement si on s’éloigne des éoliennes et, inversement, croît de manière exponentielle si l’on s’en rapproche. Citant le cadre de référence, elle estime qu’en réalité, la prégnance est liée à l’angle de vue. Elle précise qu’il y est exposé qu’ « à 350 m, des éoliennes de 150 et 180 m de hauteur totale (majorité des éoliennes actuelles) occupent respectivement 23 et 27° en angle vertical de vision, soit près du double de l’angle vertical de reconnaissance visuelle au-dessus de la ligne d’horizon ». Elle expose que, selon l’étude d’incidences, « le cône de reconnaissance visuelle de l’homme offre un angle vertical de vision de 27° et que l’angle vertical de vision porté à la ligne d’horizon est de moitié, soit 13,5° ». Elle indique que c’est sur la base de cet angle de vue de 13,5° supra horizontal que peut être estimée la prégnance visuelle d’un objet vu dans le champ de vision verticale moyen. Elle indique que la prégnance visuelle de l’éolienne dans le champ de vue d’un observateur est le rapport entre l’angle vertical sur l’horizon mesuré en degré de la hauteur de l’éolienne par rapport à l’angle de vue globale de 13,5° de la vision humaine. Elle soutient que le cadre de référence prévoyant qu’une éolienne qui occupe 27 % en angle vertical de vision occupe près du double de l’angle vertical de reconnaissance visuelle (13,5 %), l’occupation visuelle est totale (100 %) si l’angle de vue est de 13,5 % et que, avec des éoliennes de 150 mètres de haut, cette occupation totale est acquise dès que l’observateur se situe à « ≤ 150 / tang (13,5), soit à 624,8 mètres ». Elle reproche au bureau d’études et à l’autorité compétente d’avoir pris en compte la distance de 600 mètres par l’application du cadre de référence de 4 x la hauteur des éoliennes, sans autre fondement scientifique. Elle expose qu’en-deçà de cette prégnance totale, il reste à déterminer quel est le pourcentage d’occupation acceptable et relève que, lors de l’instruction de la demande, il fut demandé « que la prégnance n'excède pas 40 % de la partie de l’angle vertical de vision humaine au-dessus de l’horizon ». Elle soutient qu’il n’est pas répondu « aux observations ainsi émises dans les réclamations introduites ». Elle expose encore, concernant les habitations isolées les plus proches, que la motivation de l’acte attaqué se limite à reproduire textuellement l’analyse de l’étude d’incidences sur l’environnement et qu’il en va particulièrement ainsi pour l’auberge de la « Bonne Ferme » et le restaurant « Chez Georges ». Elle soutient que tant l’étude d’incidences que la motivation de l’acte attaqué tentent de tempérer l’impact du projet depuis le jardin de l’auberge, sans pouvoir occulter le fait que XIII - 9959 - 17/86 celle-ci comporte un corps de logis situé à 588 mètres du projet et que les éoliennes seront bien perceptibles depuis celui-ci. Elle affirme qu’étant situées à une telle distance du corps de logis, les éoliennes impliquent un angle de vision de 14,10 %, soit une prégnance de 108,5 %. Elle indique que la figure 94 de l’étude d’incidences manifeste que les vues du corps de logis donnent directement vers le parc éolien et qu’aucun obstacle visuel n’est présent. Elle estime que, même à s’en tenir à la distance de 600 mètres du cadre de référence, celle-ci ne peut être réduite que pour autant que cela « résulte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.) ». Elle soutient que de telles circonstances ne sont pas évoquées en ce qui concerne le corps de logis. Elle ajoute que l’auteur de l’étude d’incidences omet de préciser que l’auberge elle- même accueille des logements à l’étage et elle affirme que, de ces endroits, la présence des éoliennes sera dominante et la sensation d’écrasement très importante. Elle est d’avis que cette vue particulièrement inconfortable détruira totalement le cadre de vue du paysage campagnard et reposant. Elle en déduit que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate au regard du cadre de référence. B. Le mémoire en réplique 33. Sur le rôle et l’impact paysager de la N25, elle ajoute que, s’il faut considérer que l’autorité compétente se rallie à l’avis du fonctionnaire délégué, une telle appréciation est manifestement erronée, compte tenu des caractéristiques de la N25 et de l’enseignement de l’arrêt n° 224.103 du 2 avril 2019. Elle reproche à la partie intervenante de tenter de relativiser la portée de cet arrêt et affirme que la question n’est pas celle de la configuration du parc adjacent mais bien d’appréhender la N25 dans le paysage. Elle considère que c’est par une méconnaissance des caractéristiques de cette voirie au niveau paysager que le fonctionnaire technique et l’autorité compétente s’écartent d’une implantation linéaire le long d’une infrastructure structurante apparaissant clairement et ressortant dans le paysage. Elle soutient que la motivation est dès lors inadéquate sur ce point. Sur l’implantation des éoliennes en pentagone ou en bouquet, elle rappelle que, sur la base du cadre de référence, cité dans son avis par le fonctionnaire délégué compétent sur recours, la composition d’un parc éolien doit être lisible depuis le sol. Elle estime que l’analyse des auteurs de l’acte attaqué, selon lesquels le projet, en formant un pentagone, formera un tout cohérent, est conceptuelle, s’effectuant au niveau d’un plan, d’une image vue du dessus, et ne constitue nullement une appréhension « depuis le sol », depuis le point de vue des riverains. Elle expose que cette analyse conceptuelle a été dénoncée lors de l’enquête publique et elle estime qu’il n’y a aucune réponse de l’autorité compétente XIII - 9959 - 18/86 à cet égard. Elle estime qu’en présence d’analyses concordantes du pôle environnement et des tiers intéressés, il appartenait à l’autorité compétente de justifier son analyse au-delà d’une simple affirmation de principe. Sur la proximité du projet avec le parc de Nivelles-Genappe (Windvision), elle estime que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate. Elle expose que, d’une part, le critère d’angle horizontal minimal de 130° prévu par le cadre de référence concerne la saturation visuelle sur toute la circonférence de vue à partir d’un point d’observation et s’applique à la distance entre parcs et que, d’autre part, la notion de chevauchement implique que les deux parcs se situent dans le même angle visuel, qu’elle existe indépendamment du respect de l’angle de 130° préconisé et que le respect ou non de cette dernière recommandation est indépendant de la problématique du chevauchement. Elle relève que l’étude d’incidences distingue la problématique de la « co-visibilité » (ou de l’encerclement) de la problématique du « fusionnement » (ou du chevauchement), ces deux phénomènes étant susceptibles de « générer une perte d’intégration paysagère ». Elle assure que les deux phénomènes sont distincts, chacun étant susceptible d’emporter une perte d’intégration paysagère. Elle considère que la justification de l’admissibilité du chevauchement/fusionnement par le respect de la règle d’encerclement est donc inadéquate, le phénomène de chevauchement/ fusionnement existant indépendamment de tout encerclement, et que la motivation est dès lors inadéquate. Sur la perception depuis les lieux proches, elle est d’avis que la réponse des parties adverse et intervenante consiste à dire, en substance, que l’étude d’incidences, puis l’autorité compétente qui l’avalise, ont estimé acceptables les incidences visuelles pour les habitations sises au-delà de +/- 600 mètres. Elle considère qu’il s’agit d’une appréciation abstraite fondée essentiellement sur la distance, sans que les autres paramètres (relief, obstacles) ne soient identifiés et précisés, alors que c’est justement ce qui était critiqué dans les réclamations déposées lors de l’enquête publique. Concernant l’auberge de la « Bonne Ferme » et le restaurant « Chez Georges », elle soutient qu’il n’est pas contestable que le corps de logis le plus proche du projet est localisé à 588 mètres et que, depuis ce corps, quatre des cinq éoliennes y seront visibles avec une forte présence dans le champ de vision verticale (39 %). Elle considère que la motivation de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, qu’avalise l’autorité compétente, revient à vider de son sens la recommandation du cadre de référence dès lors qu’aucune recommandation n’est effectuée alors que le corps de logis en question se situe à moins de 600 mètres du parc, qu’il n’y a pas d’obstacle visuel, que les éoliennes seront perceptibles depuis celui-ci et que les incidences seront importantes. Elle affirme que, même à s’en tenir XIII - 9959 - 19/86 à la distance de 600 mètres du cadre de référence, celle-ci ne peut être réduite que pour autant que cela « résulte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.) ». Elle considère que de telles circonstances ne sont pas évoquées en ce qui concerne le corps de logis et qu’il est simplement mentionné que les riverains peuvent « garder des vues ouvertes sur la plaine agricole », ou « fermer ces vues en créant un écran végétal avec une hauteur et une largeur importantes ». Elle estime que non seulement la faisabilité d’un tel écran n’est pas rapportée (tant en effectivité qu’en disponibilité foncière), mais qu’il ne peut être admis que l’autorité compétente s’affranchisse des recommandations du cadre de référence par la seule alternative de subir l’impact visuel que ce cadre veut éviter ou de se cloisonner. C. Le dernier mémoire de la partie requérante 34. Elle expose que le processus décisionnel comporte le dossier de demande (avec les présentation et justification du demandeur de permis et l’étude d’incidences sur l’environnement), le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, ainsi que l’acte attaqué. Elle précise que le moyen porte sur la motivation formelle de l’acte attaqué, seule celle-ci pouvant être prise en considération. Elle fait valoir que la sélection de motifs appropriés résultant d’autres documents et actes constitue une substitution de motifs qui ne peut être admise. Sur le grief afférent à la qualification de la N25 et sa relation avec le projet, elle soutient, après avoir reproduit des prises de vue aériennes des alentours des projets Windvision et New Wind, que les arbres plantés en bordure de la N25 sont présents et visibles sur toute la partie de la N25 le long de laquelle il est prévu d’implanter le parc litigieux, nettement plus que sur le tronçon concerné par le parc Windvision. Elle assure que l’affirmation contraire constitue une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation. Sur le grief relatif à la configuration intrinsèque du parc New Wind, elle précise que l’implantation de ce parc n’est pas ordonnée intrinsèquement, la forme du « bouquet » d’éolienne n’étant pas celle d’un pentagone, mais au mieux celle d’un polygone irrégulier, explicitant les interdistances entre les angles du polygone irrégulier. Constatant que ces interdistances présentent toutes des écarts significatifs, elle est d’avis que seule la qualification d’un polygone irrégulier peut être retenue. Elle conclut que dire que le bouquet a la forme d’un pentagone est une erreur manifeste d’appréciation et non un fait. Elle s’appuie sur des photomontages. Elle souligne encore que la lisibilité « depuis le sol » visée par le cadre de référence, XIII - 9959 - 20/86 rappelée par le fonctionnaire délégué, est critiquée tant par le pôle environnement que par les réclamations, sans qu’il n’y soit répondu dans l’acte attaqué. Sur le grief relatif à l’interdistance entre les parcs, elle soutient que le fonctionnaire délégué commet une erreur de fait en relevant que le parc Windvision et celui projeté New Wind sont distants de 1,6 kilomètre. Elle tire des planches du dossier cartographique qu’il n’y a aucun obstacle visuel significatif entre les deux parcs qui pourrait atténuer l’impact de leur proximité. Elle considère que les vues de part et d’autre sont larges, non perturbées par le relief ou une végétation importante. Elle y voit une motivation erronée. Si elle concède que l’acte attaqué entend appréhender les phénomènes d’encerclement et de covisibilité, elle fait valoir que ses auteurs ne statuent en revanche pas sur la problématique des interdistances. Sur le grief pris de la configuration extrinsèque des parcs Windvision et New Wind, elle estime que le fait que l’étude d’incidences sur l’environnement appréhenderait les impacts cumulatifs des deux projets ne change rien au défaut de motivation de l’arrêté attaqué sur ce point. Elle soutient qu’il en est d’autant plus ainsi que l’étude d’incidences n’invalide en rien les critiques émises par les réclamants et le pôle aménagement du territoire. Sur le grief relatif à l’analyse de la perception depuis les lieux proches, elle précise que la requête développe une double critique, la première concernant l’absence de réponse aux demandes effectuées par les tiers intéressés de prendre en considération, pour l’impact sur les milieux de vie, non seulement le critère de distance, mais également la prégnance visuelle des éoliennes, la seconde concernant l’appréhension de l’impact visuel sur les habitations isolées, et en particulier au lieu- dit « L’Auberge de la Bonne Ferme ». VI.2. Examen 35.1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui XIII - 9959 - 21/86 fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité de recours et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité de recours et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’erreur manifeste est celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. 35.2. L’article D.II.36 du CoDT prévoit, en ses paragraphes 1er et 2, ce qui suit : « § 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. […] § 2. […] Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. […] ». L’article R.II.36-2 du CoDT dispose comme suit : « Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètre de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique ». L’article R.II.36-12, alinéa 1er, du CoDT prévoit ce qui suit : « Toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 et tout permis d’urbanisme ou certificat d’urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.36-2 à R.II.36-11 est formellement motivé au regard de l’incidence de ces XIII - 9959 - 22/86 activités sur l’activité agricole, le paysage, la flore, la faune, le sol, le ruissellement, le débit et la qualité des cours d’eau ». L’article R.II.21-1 du CoDT définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « réseau des principales infrastructures de communication » : « À l’exception des raccordements aux entreprises, aux zones d’enjeu régional, d’activités économiques, de loisirs, de dépendances d’extraction et d’extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte : 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ; 2° les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique ; 3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment ». L’article D.IV.13 du CoDT dispose comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». 35.3. Le Gouvernement wallon a adopté le 21 février 2013, et modifié le 11 juillet 2013, le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne. Le cadre de référence contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire. L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate. Il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si ce cadre avait une valeur réglementaire. 36. Au titre de préambule, le fonctionnaire délégué compétent sur recours s’exprime comme suit quant à la conformité du projet au plan de secteur : « Analyse par rapport au plan de secteur […] XIII - 9959 - 23/86 Considérant qu’avec une emprise totale d’environ 1,8 hectare l’ensemble du projet sur la zone agricole, le projet comporte +/- 245 hectares dédiés à la zone agricole dans le périmètre de 0,5 kilomètre autour des éoliennes ; que le projet ne nuit pas à la mise en œuvre de la zone agricole ; Considérant que le projet est implanté en zone agricole au plan de secteur et longe la route nationale 25 à +/- 90 mètres et à +/- 600 mètres de la route nationale 5 ; Considérant que la N25 et la N5 font partie du “réseau de communication structurant de la Région wallonne” ; Considérant que les affectations voisines dans le périmètre immédiat de 1,25 kilomètre, concerne principalement une zone d’habitat, des zones d’habitat à caractère rural et une zone d’activité économique ; Considérant dès lors que le projet est conforme aux prescriptions des zones concernées ». L’acte attaqué, s’écartant sur ce point de l’analyse précitée du fonctionnaire délégué compétent sur recours, est motivé comme suit : « Considérant qu’en ce qui concerne la conformité du projet par rapport au plan de secteur, les éoliennes du projet s’implantent en zone agricole au plan de secteur ; que l’article D.II.36 du CoDT définit la destination de la zone agricole et précise notamment que cette zone “peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone” ; que l’article R.II.36-2 de la partie réglementaire du CoDT stipule que “le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de 1 500 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique” ; que l’article R.II.21-1 définit les “principales infrastructures de communication” notamment comme celle qui sont reprises “dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire” tels que, notamment “les autoroutes et les routes de liaison régionale à deux fois deux bandes de circulation […] qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux” ; Considérant qu’en l’espèce, les éoliennes du projet sont situées à moins de 1.500 mètres de la RN 25, laquelle est une route régionale à deux fois deux bandes de circulation ; que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours précise que cette route fait partie du “réseau de communication structurante de la Région wallonne” ; que le projet de SDT reprend la RN 25 dans le “réseau structurant principal” ; Considérant cependant que l’article D.II.58 du CoDT stipule que “le schéma de développement de l’espace régional en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du Code devient le schéma de développement du territoire” ; que dès lors, en se référant au schéma de développement de l’espace régional (SDER) en vigueur, adopté par le Gouvernement wallon en 1999, il y a lieu de constater que la RN 25 ne fait pas partie du “projet de structure spatiale pour la Wallonie” (carte 17), bien qu’elle soit reprise comme “route rapide” sur la carte des voiries régionales, sur la carte 10 ; Considérant qu’à supposer que la RN 25 ne puisse pas être considérée comme une “principale infrastructure de communication” au sens de l’article D.II.36 du CoDT, il y a lieu d’analyser si une dérogation au plan de secteur peut être ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 24/86 octroyée, sur la base des articles D.IV.1 1 et D.IV.13 du CoDT ; que l’article D.IV.13 du CoDT impose le respect de trois conditions : “un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur […] si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur […] dans le reste de son champ d’application ; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis” ; Considérant que les impératifs techniques justifiant l’implantation du projet sur le territoire de la commune de Genappe sont les suivants : - Le projet, situé en zone agricole, respecte les distances recommandées par le Cadre de référence de 2013 par rapport aux zones d’habitat du plan de secteur (600 m) et aux habitations isolées (entre 400 et 600 m) ; - Le projet s’implante à proximité d’une infrastructure importante (la Nationale 25) ce qui rejoint le principe de regroupement des infrastructures ; […] - Les résultats de l’étude de vent estiment la production électrique nette annuelle par éolienne du projet (sans bridage) entre 33.206 Mwh/an et 45.198 Mwh/an, selon le modèle considéré. Il peut dès lors être considéré que le site du projet de Glabais dispose d’un gisement éolien de très bon niveau ; - Enfin, le projet répond à la volonté de la commune de Genappe de réduire ses émissions de CO2 au travers de son Plan Climat Energie de mai 2017, qui vise entre autres : […] ; Considérant que les impératifs techniques ont été identifiés et analysés par l’auteur de l’étude d’incidence et que le fonctionnaire délégué compétent sur recours a remis un avis favorable, notamment sur la base de certains de ces éléments ; que la dérogation est dès lors justifiée compte tenu des spécificités du projet, et au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; Considérant que le projet ne vise pas à compromettre la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application ; […] Considérant que s’agissant de la question de l’intégration paysagère du projet, dès lors que le projet s’inscrit dans un paysage local caractérisé par un terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert ; que le projet structurera le paysage en formant un pentagone de 5 éoliennes perçu comme un ensemble groupé de turbines uniformément espacées, formant un tout cohérent et apportant de la verticalité à un paysage globalement plat ». Comme le relèvent les auteurs de l’acte attaqué, si la N25 constitue une route de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, elle n’est toutefois pas reprise sur la carte n° 17 représentant le « projet de structure spatiale pour la Wallonie » annexée au SDER. Il peut en être déduit que la condition visée à l’article R.II.21-1 du CoDT, selon laquelle le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du SDER, n’est pas remplie, en sorte que la N25 ne peut pas être considérée comme relevant des principales infrastructures de communication au sens de cette disposition. Il en découle que, comme le constatent les auteurs de l’acte attaqué, le projet est XIII - 9959 - 25/86 dérogatoire au plan de secteur et que le permis ne peut être octroyé que moyennant le respect des conditions visées à l’article D.IV.13 du CoDT, dont la condition paysagère y visée. 37.1. Sur les griefs relatifs à la qualification de la N25 et à la configuration du parc, le cadre de référence contient des principes applicables au paysage, dont le principe du regroupement qui « vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace » par « [u]n usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible [qui] permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère » étant entendu que « dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables...) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée ». Le cadre de référence consacre également une section à la composition des parcs, l’interdistance et la covisibilité. Il y est exposé que les lignes de forces du paysage peuvent « renvoyer à diverses échelles territoriales et divers éléments physiques qui structurent un paysage », sachant qu’ « [i]l y a lieu de considérer comme lignes de force de 1er ordre les plus permanentes du territoire, c’est-à-dire celles du relief » et « en second ordre, des structures secondaires du relief », tandis que, « [d]ans certains cas, une infrastructure structurante (autoroute, canal, ligne à haute tension, etc.), dès lors qu’elle est fortement présente dans le paysage, peut également constituer une ligne d’appui pour l’implantation d’éoliennes ». Dans une section relative aux parcs éoliens dans le paysage, le cadre de référence précise qu’ « afin que les projets éoliens participent à la (re)composition d’un nouveau paysage, la composition du parc sera guidée par les caractéristiques particulières du paysage concerné, ses lignes de forces », étant entendu que « [l]a composition du parc éolien doit les renforcer plutôt que les concurrencer ». Il est encore souligné que « [s]i l’on privilégie une logique de concentration d’infrastructures, un parc éolien peut venir s’appuyer sur ces dernières ». S’agissant de la composition des parcs éoliens, le cadre de référence distingue les sites plans – à savoir, en replat de sommet ou en espace plan de plateau – et les sites bombés. Concernant les sites plans, il relève ce qui suit : « La composition du parc éolien peut être plus libre, mais elle doit rechercher des structures du territoire sur lesquelles s’appuyer. Le linéaire rectiligne ne s’impose donc pas, mais est souvent celui qui présente le plus de lisibilité. Sur de larges espaces plans sans grande structure territoriale auxquelles “accrocher” le parc éolien, celui-ci devra plutôt être composé selon une géométrie qui apporte sa propre structuration. Elle pourrait être géométrique à trame orthogonale, modèle XIII - 9959 - 26/86 le plus souvent cité. Cependant, une telle composition ne prend son sens que dans un parc de grande taille comportant un minimum de 10 mâts implantés, pour en percevoir clairement l’ordonnancement ». Au titre des options, le cadre relève ce qui suit : « La composition du parc éolien ne doit pas être seulement conceptuelle, n’exister qu’au niveau d’un plan (image vue de dessus). Elle doit être lisible depuis le sol. Pour cela : o Les lignes d’implantation doivent être simples et régulières, o Les intervalles entre les alignements doivent être suffisants pour permettre cette lisibilité dans le paysage. o L’implantation sur une ou deux lignes renforce les lignes fortes du paysage (tel que boisement, haies, limite parcellaire). o L’inter distance entre les éoliennes doit être régulière afin de créer une structure rythmée et harmonieuse. L’installation de machines de façon discontinue multiplie les points d’appel du regard, et participe à une vision confuse du paysage environnant. o Lorsque le parc est d’une grande taille ou lorsque les inter distances entre éoliennes n’atteignent pas une distance équivalente à 7 fois le diamètre de l’hélice dans l’axe des vents dominants et 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire de l’axe des vents dominants, une étude d’effet de parc doit être réalisée. o L’implantation en un seul parc, aux inter distances régulières, permet de caler le projet sur la ligne d’horizon ». L’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement examine les incidences du projet sur le paysage et le patrimoine et fait l’analyse de la situation existante. Les principales caractéristiques de la structure paysagère locale sont notamment reprises dans le tableau suivant : « Tableau 25. Principales caractéristiques de la structure paysagère locale Caractéristiques Description succincte Relief L’horizontale est la ligne de force qui domine les paysages de la Campagne périurbaine de Nivelles. Le site repose en hauteur sur une aire topographique ondulée, à l’origine de nombreux vallons qui viennent entailler les plateaux agricoles dans toutes les directions. Occupation du sol Le paysage constitue un openfield par l’occupation agricole du sol limoneux en labours non enclos. Les parties les plus vallonnées sont toutefois souvent occupées par des prairies. Le paysage comprend également quelques petits bosquets isolés, des alignements d’arbres et quelques rares haies non reliées entre elles. Hormis le centre de Genappe et de Glabais, des habitations se sont regroupées en hameau et longe des voiries tandis que les fermes sont souvent isolées au milieu des champs. Types de vues Les vues sur le site et depuis le site sont profondes et dégagées. On y relève peu d’obstacles visuels. XIII - 9959 - 27/86 Éléments linéaires et points d’appel Le projet se trouve sur des plateaux agricoles. La N5 passe à l’est de celui-ci et le N25 traverse les éoliennes d’est en ouest. Des cordons boisés sporadiques se sont développés aux abords de la N25, lesquels sont relativement peu visibles au niveau du site d’impanation car pas toujours continus et souvent dans des talus en dépression par rapport au plateau environnant. La N5 est quant à elle démunie de végétation (sauf au niveau de l’échangeur avec la N25) et par conséquent elle se démarque peu dans le paysage. Deux lignes électriques haute tension perpendiculaires aux deux nationales se croisent à proximité du site. Les nombreux pylônes font office de points d’appel verticaux dans ce paysage marqué par une certaine horizontalité. Quelques points d’appel visuel sont également présents ponctuellement. Il s’agit d’une antenne de télécommunication culminant la vallée, celle-ci est située dans le hameau Trou du Bois. Il s’agit également des silos d’une ancienne sucrerie aux abords de Vieux-Genappe, de quelques arbres isolés et de petits bosquets émergents des grandes plaines agricoles ou alignés en bordure de champ et de route. Éléments remarquables Il n’y a pas d’éléments remarquables qui se démarquent visuellement à proximité du site si ce n’est l’arbre de Promelles discuté au chapitre sur le Milieu biologique. Dégradation visuelle Le site d’implantation s’inscrit dans un paysage présentant peu d’éléments perturbateurs, excepté les Pylônes des lignes haute tension passant à proximité du site et la tour de télécommunication visible sur la majorité du site. Lignes de force du paysage et qualité du Le paysage local est caractérisé par un paysage terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert. Dès lors, peu de lignes de force viennent structurer le paysage, si ce n’est l’horizontale. Par ailleurs, des infrastructures structurantes (littérales) sont présentes dans le paysage comme la N25 ou la N25 mais qui sont très discrètes et ne constituent dès lors pas des lignes de forces secondaires vers lesquelles tend le regard. Ce point est discuté ci-après (chapitre 3.4.6). Le boisement autour de l’échangeur entre la N5 et la N25 est plus visible comme les lignes hautes- tensions, dont les pylônes, traversent perpendiculairement ces axes. L’observateur positionné sur les hauteurs distinguera nettement les bordures rectilignes séparant les différentes parcelles agricoles parfois marquées par des chemins de remembrement. ». Il expose également ce qui suit : « 3.4.4 Perception visuelle selon la position de l’observateur ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 28/86 Le projet prévoit cinq éoliennes disposées entre Vieux-Genappe et les villages et hameaux de Trou-du-Bois, Promelles et Glabais. Le parc aura une structure pentagonale avec des interdistances régulières donnant un ensemble de 5 machines espacées dans le territoire (voir Figure suivante). La première étude de 2018 avec 6 éoliennes mettait en évidence quelques alignements entre les machines. La présente EIE ne considère que 5 éoliennes (une éolienne refusée par arrêté ministériel), ce qui change les perceptions car, dans le périmètre d’étude rapproché (< 2,5 km), il n’y a pas de réels alignements observés, le parc est globalement assimilé à un ensemble d’éoliennes réparties dans le paysage de manière uniforme (interdistances régulières) et présentant des contrastes d’échelles entre celles-ci en fonction de leurs éloignements par rapport à l’observateur. A noter que l’EIE de 2018 faisait mention d’un certain décrochage de l’éolienne 5 par rapport aux autres, ce qui n’est plus observé suite à sa suppression. Au fur et à mesure du rapprochement avec le parc, a fortiori au sein du périmètre immédiat (1,25 km autour du projet), la disposition des éoliennes apparaîtra plus clairement. Les éoliennes apparaîtront distinctes les unes des autres. Les différences d’échelle entre éoliennes, liées aux effets de perspective et à la topographie, seront plus marquées. Depuis les vues à proximité du projet (< 500 m), les détails morphologiques (proportions entre la hauteur du mat et le diamètre du rotor, forme de la nacelle et des pales, aire de maintenance, etc.) pourront la plupart du temps être perceptibles. En perception plus éloignée (> 2,5 km), le projet sera perçu depuis la plupart des points de vue comme un groupement d’éoliennes. Au fur et à mesure de l’éloignement avec le projet, la perception du parc en différents plans s’estompera au profit d’une perception en un seul plan. Les Figures suivantes illustrent le propos. À noter qu’en vue proche (< 2,5km), la ligne haute-tension et une antenne GS sont parfois visibles et constituent des points d’appel qui différent de ceux constitués par les éoliennes de par leur taille moindre et leur configuration différentes (pylônes HT alignés et antenne isolée). […] 3.4.6 Relation aux lignes de force du paysage Pour le positionnement des éoliennes, différents choix paysagers s’offrent à un Demandeur, dépendant des caractéristiques paysagères locales. Ces choix peuvent être établis en veillant à ce que le projet s’intègre dans le paysage. On peut dès lors considérer deux types de logiques d’implantation : - Intégration paysagère : dans un contexte paysager présentant des structures dominantes (ligne de crête structurante, alignement paysager particulier, etc.) le promoteur fait correspondre la position des éoliennes avec les lignes de force du paysage ; - Structuration et recomposition paysagère : en l’absence de lignes de force clairement lisibles ou de nombreux éléments anthropiques déstructurant, le Demandeur positionne les éoliennes de manière à (re)structurer le paysage tout en veillant à ce qu’elles forment une composition simple. Dans ce cadre, un positionnement en alignement selon les axes anthropiques (voiries, lignes à haute tension, etc.) permet d’apporter une nouvelle structure au paysage. XIII - 9959 - 29/86 Si un parc éolien poursuit ou accentue une ligne de force principale telle qu’un canal ou une ligne de crête, il renforcera la structure paysagère existante. Si, au contraire, il s’insère en tant que nouvel élément dans le paysage, il le recomposera. Dans le cas du projet de Glabais-Genappe, étant donné la faible amplitude du relief, des vues longues et dégagées typiques de cette région principalement agricole et une certaine uniformité à proximité du projet, les lignes de force principales qui dirigent le paysage local autour du site éolien sont représentées principalement par les lignes d’horizon. Le cordon boisé de la N25 est parfois discernable sur certains photomontages (#1, #3, #4, #, #6, #12) mais ce dernier est interrompu et globalement peu visible dans le paysage (les arbres sont dans un déblai plus bas que la route). Les arbres sont alors plutôt assimilés à un bosquet des parcs et jardins ou à un peuplement d’arbres dans les campagnes. Le cordon n’est pas perçu comme un témoin continu soulignant la présence d’une route à 4 voies de circulation. A noter que la route en elle-même n’est pas visible sur les photomontages réalisés. Concernant ce cordon boisé qui suit par endroit la N25, l’EIE de 2018 avait conclu que “ce dernier n’est toutefois pas suffisamment structurant dans le paysage que pour favoriser une implantation en ligne dans l’axe de celui-ci”. L’arrêté ministériel du 25 octobre 2019 arrive à la même conclusion sur base de l’argumentaire suivant : […] Considérant l’absence de lignes de force clairement lisibles au droit du projet, il y a lieu de privilégier un parc d’éoliennes apportant sa propre structuration. Et le parc en projet structurera le paysage en formant un pentagone de 5 éoliennes perçu comme un ensemble groupé de turbines uniformément espacées, formant un tout cohérent et apportant de la verticalité à un paysage globalement plat. Il importe de souligner que la zone d’implantation jouxte plusieurs axes routiers d’importance (N5, N25) ainsi que des lignes haute-tension. En ce sens, il s’inscrit dans le principe du regroupement des infrastructures. Les éoliennes étant groupées en pentagone, elles limitent le morcellement (le mitage) de l’espace en regroupant les machine de manière “compacte” plutôt que de les étendre sur une ligne augmentant leur visibilité paysagère ». Sur ces questions, le pôle environnement expose ce qui suit dans son avis du 27 avril 2022 : « Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet, dans la mesure où les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont prises en compte. Le pôle relève les éléments suivants : - le projet s’écarte du cadre de référence éolien en ce qui concerne les critères de composition paysagère et d’intégration paysagère. En effet, le projet présente une configuration groupée peu lisible, d’autant que la N25 n’est pas visible dans le paysage et ne peut pas servir d’appui au projet ; (NB : dérogation au CoDT) ». Dans son avis, le fonctionnaire délégué compétent sur recours a notamment considéré ce qui suit : « Contexte urbanistique ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 30/86 […] Inscription dans le paysage existant Considérant, selon l’Atlas des paysages de Wallonie, que le site du projet est localisé dans l’ensemble paysager des bas plateaux limoneux, brabançon et hesbignon ; que le projet se situe dans à l’extrémité de l’aire paysagère de la campagne périurbaine de Nivelles à la limite avec l’ensemble paysager des vallonnements brabançons ; que le paysage est ondulé par les vallées de la Senne et de la Dyle qui sillonnent et morcellent le paysage ; que les cultures dominent l’aire paysagère sur les bas versants, les fonds de vallées ou à proximité immédiate de l’habitat ; que des boisements viennent ponctuer les abords des cultures et les vallées et les abords des villages ; que les vues sont particulièrement longues ; Considérant que la production d’énergie par des éoliennes de grand gabarit est une des évolutions économiques et environnementales les plus marquantes de nos paysages ; que les parcs éoliens modifient temporairement, mais ne masquent nullement le paysage existant ; Considérant que concernant le relief local l’altitude du site est comprise entre +/- 110 m et +/- 160 m dans le périmètre immédiat ; que le site s’inscrit dans une zone fermée par de nombreux boisements et une topographie prononcée ; que le niveau d’implantation des éoliennes en projet est compris entre 137 m (éolienne n° 1) et 150 m (éolienne n° 3) ; Considérant que concernant l’occupation du sol, le site du projet est majoritairement composé de cultures et de prairies ; que la zone est bordée par les routes N25 et N5 ; Considérant que concernant la présence de points d’appel, les deux lignes électriques, les nombreux pylônes, l’antenne de télécommunication culminant la vallée, les anciens silos ou encore les arbres isolés et petits bosquets, constituent des points d’appel dans le paysage ; Considérant que concernant les dégradations visuelles, le site en comporte peu hormis les pylônes des lignes électriques, les anciens silos et la tour de télécommunications visible sur la majorité du site ; Considérant que concernant les lignes de force le paysage en comporte peu ; que l’horizontale de la ligne d’horizon en constitue la principale ; que les infrastructures comme la N25 et N5 constituent des lignes de force secondaires même si ces dernières restent discrètes ; Considérant que le type de vue au droit est constitué majoritairement de vues longues depuis les plaines et les sommets des vallées ; Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ; que par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose ; qu’en l’occurrence les éoliennes en projet contribuent à une structuration du paysage par la recomposition de lignes de force ; Considérant que concernant la configuration spatiale, le projet s’implante de part et d’autre de la route N25, en suivant la courbe de l’infrastructure ; Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurante XIII - 9959 - 31/86 Considérant que l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées ; qu’en l’espèce le parc de cinq éoliennes s’implante de part et d’autre de la route N25 et à proximité de la route N5 ; Considérant que le projet s’implante à +/- 90 mètres de la route N25 et +/- 600 m de la route N5 ; Considérant que de part et d’autre de la route N25 et à proximité de la N5 reprise comme infrastructure structurante dans le SDER ; que ces infrastructures constituent des lignes de force anthropique secondaires du paysage local ; que ces dernières restent toutefois discrètes dans le paysage ; Considérant que le projet participe de la sorte pleinement au principe de regroupement des infrastructures préconisés par le Gouvernement wallon au travers du cadre de référence, de la “Pax éoliennica” et du CoDT ; Lisibilité Considérant que la composition du parc éolien doit être lisible depuis le sol, c’est- à-dire que les lignes d’implantation doivent être simples et régulières, les intervalles entre les alignements suffisants pour permettre la lisibilité dans le paysage ; Considérant que la lisibilité de la configuration spatiale du parc éolien et son rapport aux lignes de force du paysage représentent des critères très importants, car ils permettent de caractériser la transformation du paysage local ; Considérant que les niveaux altimétriques des implantations cinq éoliennes sont comprises entre 137 et 150 mètres ; que l’altitude du site dans le périmètre immédiat est entre +/- 110 m et +/- 160 m ; Considérant que concernant la lisibilité, les éoliennes du projet constituent des éléments techniques industriels supplémentaires qui trouvent adéquatement leur place à proximité des routes N25/N5 et des autres infrastructures ; que pour le surplus, les éoliennes du présent projet s’implantent de part et d’autre de la N25 ; que le lieu d’implantation des éoliennes du projet contribue à une structuration du paysage par la recomposition de lignes de force ; Considérant que la lisibilité est globalement acceptable ». Les auteurs de l’acte attaqué exposent, quant à eux, se rallier aux éléments développés par le fonctionnaire délégué compétent sur recours, moyennant les précisions qui suivent concernant l’intégration paysagère du projet : « Intégration paysagère Inscription dans le paysage existant Considérant qu’en ce qui concerne l’intégration paysagère du projet, le Fonctionnaire délégué sur recours considère que le paysage comporte peu de lignes de force ; que l’horizontale de la ligne d’horizon en constitue la principale ; que, selon lui, les infrastructures comme la N25 et la N5 constituent des lignes de force secondaires même si ces dernières restent discrètes ; qu’il estime donc que les éoliennes en projet contribuent à une structuration de paysage par la recomposition des lignes de force ; XIII - 9959 - 32/86 Considérant qu’à cet égard, il convient de complémenter en rappelant que le paysage local est caractérisé par un terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert ; que, dès lors, peu de lignes de force viennent structurer le paysage, si ce ne sont les lignes de crêtes horizontales ou faiblement ondulées ; Considérant que dans un arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019, ville de Genappe et autres, le Conseil d’État semble considérer que les tracés boisés de la N25 constituent une ligne de force majeure ou principale dès lors que ceux-ci “apparaissent clairement et ressortent dans le paysage local” et que la RN25, entre Mont-Saint-Guibert et Nivelles se présente comme une route 2 x 2 bandes, assimilable à une autoroute ; […] Conformité au plan de secteur […] Considérant que s’agissant de la question de l’intégration paysagère du projet, dès lors que le projet s’inscrit dans un paysage local caractérisé par un terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert ; que le projet structurera le paysage en formant un pentagone de 5 éoliennes perçu comme un ensemble groupé de turbines uniformément espacées, formant un tout cohérent et apportant de la verticalité à un paysage globalement plat ». 37.2. Sur le grief relatif à la qualification de la N25 et à la relation de celle-ci avec le projet, si le fonctionnaire délégué compétent sur recours qualifie dans son avis la N25 et la N5 d’infrastructures structurantes, il le fait lorsqu’il examine le respect du principe de regroupement et la conformité du projet au plan de secteur. Toutefois, même lorsqu’il qualifie ces deux infrastructures de structurantes ou de « lignes de force anthropiques secondaires du paysage local », il considère qu’elles demeurent discrètes dans le paysage et expose que celui-ci comporte peu de lignes de force. Dans sa description du paysage existant, il identifie par ailleurs plusieurs points d’appel dans le paysage, tels que les deux lignes électriques, les nombreux pylônes, l’antenne de télécommunication culminant la vallée, les anciens silos ou encore les arbres isolés et petits bosquets. Concernant la lisibilité du projet, il relève que les éoliennes en projet constituent des éléments techniques industriels supplémentaires qui trouvent adéquatement leur place à proximité des routes N25 et N5 et des autres infrastructures. Il considère que les éoliennes en projet contribuent à une structuration du paysage par la recomposition de lignes de force et, ce faisant, justifie la forme du parc éolien. Les auteurs de l’acte attaqué indiquent se rallier aux éléments développés par le fonctionnaire délégué compétent sur recours moyennant les précisions qu’ils fournissent concernant l’intégration paysagère du projet. À cet égard, lorsqu’ils examinent la conformité du projet au plan de secteur, ils qualifient également la N25 d’infrastructure importante tout en constatant qu’elle n’est pas reprise dans la structure spatiale du SDER et ne constitue donc pas une principale infrastructure de communication au sens de l’article D.II.36 du CoDT. Ils ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 33/86 considèrent que l’implantation du projet à proximité de cette infrastructure importante rejoint le principe de regroupement des infrastructures. Quant à l’inscription du projet dans le paysage existant, ils rappellent la position du fonctionnaire délégué et la complètent en exposant que le paysage local est caractérisé par un terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert et que, dès lors, peu de lignes de force viennent structurer le paysage, si ce ne sont les lignes de crêtes horizontales ou faiblement ondulées. Ils relèvent cependant que, dans l’arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019, le Conseil d’État semble considérer que les tracés boisés de la N25 constituent une ligne de force majeure ou principale dès lors que ceux-ci « apparaissent clairement et ressortent dans le paysage local » et que la RN25, entre Mont-Saint-Guibert et Nivelles, se présente comme une route à 2 x 2 bandes, assimilable à une autoroute. Si, au regard de sa configuration, il peut être admis que la N25 soit qualifiée d’infrastructure importante et qu’elle justifie par conséquent l’application du principe de regroupement, il n’apparaît pas des éléments auxquels le Conseil d’État peut avoir égard qu’elle est « fortement présente dans le paysage » au niveau du lieu d’implantation du projet de sorte qu’elle peut « constituer une ligne d’appui » le long de laquelle les éoliennes viennent s’implanter. À cet égard, le fait qu’une infrastructure soit qualifiée de structurante ne signifie pas qu’elle constitue nécessairement une telle ligne d’appui au sens du cadre de référence, étant entendu que celui-ci précise qu’il n’en va ainsi que dans certains cas, lorsque l’infrastructure est fortement présente dans le paysage. Ainsi, la qualification d’une ligne de « discrète » emporte une part d’appréciation dans le chef de l’autorité. La photographie aérienne reproduite dans la requête ne suffit pas à conclure qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le fonctionnaire délégué compétent sur recours et les auteurs de l’acte attaqué en appréhendant, pour le premier, la N25 de ligne de force secondaire d’aspect discret et en relevant, pour les seconds, que peu de lignes de force viennent structurer le paysage, si ce ne sont les lignes de crêtes horizontales ou faiblement ondulées, et ce, alors que le dossier administratif comporte des éléments convergents de nature à permettre de comprendre ce qui a convaincu l’autorité à conclure en ce sens. L’étude d’incidences relève ainsi que les cordons boisés qui longent cette nationale « sont relativement peu visibles au niveau du site d’implantation car pas toujours continus et souvent dans des talus en dépression par rapport au plateau environnant ». Quant aux photomontages annexés à cette étude, s’ils laissent apparaître que les cordons boisés sont visibles depuis les points de vue rapprochés du site, ils ne le sont pas en continu et apparaissent souvent de manière partielle, en raison notamment du caractère légèrement vallonné du site, se confondant alors avec les bouquets d’arbres et bosquets environnants. Il ressort également du dossier que d’autres éléments d’appel XIII - 9959 - 34/86 sont présents dans le paysage, s’agissant de deux lignes à haute tension, une antenne de télécommunication, des arbres isolés, des bosquets, ainsi que, comme le relève l’auteur de l’étude d’incidences, le boisement autour de l’échangeur entre la N5 et la N25. Le pôle environnement a également considéré, dans son avis favorable conditionnel du 27 avril 2022, que la N25 n’était pas visible dans le paysage. Au regard de ces éléments, compte tenu du contexte bâti et non bâti existant, la N25 n’est à tout le moins pas fortement présente dans le paysage. Bien que les auteurs de l’acte attaqué ne prennent pas position quant à l’enseignement de l’arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019, il n’est pas démontré à l’appui de la requête que celui-ci est nécessairement transposable au cas d’espèce, compte tenu du lieu d’implantation du projet, plus proche de l’échangeur avec la N5, de la configuration des lieux et des éléments figurant au dossier, dont les photomontages annexés à l’étude d’incidences. Il n’est pas rapporté que cette appréciation repose sur une erreur en fait de nature à la vicier de manière manifeste. Le grief n’est pas fondé. 37.3. Sur le grief relatif à la configuration du parc, la motivation de l’acte attaqué, reproduite sous le point 37.1, permet également de comprendre le choix opéré pour la configuration du parc, lequel est constitué sous la forme d’un bouquet, dont la lisibilité a été examinée à l’occasion de l’étude d’incidences. Une telle motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité compétente n’a pas retenu une implantation linéaire du parc et est de nature à répondre à l’avis du pôle environnement ainsi qu’à la réclamation citée dans la requête. L’affirmation selon laquelle la lisibilité du projet ne ressort que d’une vue du ciel et en aucune façon du sol n’est pas autrement étayée et ne découle pas de manière évidente des photomontages annexés à l’étude d’incidences. Il n’appartient par ailleurs pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité ni d’intervenir comme arbitre en ce qui concerne des divergences d’appréciation entre la partie requérante et l’autorité. Le grief n’est pas fondé. 38. Sur le grief relatif à la proximité du projet avec le parc de Nivelles- Genappe, le cadre de référence émet notamment les recommandations suivantes concernant la problématique de la covisibilité et de l’interdistance : « […] En matière de perception visuelle, il faut rappeler que l’impact visuel n’est pas proportionnel à la distance d’éloignement, les premières centaines de mètres de recul sont les plus importants à prendre en compte. En deçà de 2 km, la relation de proximité à un parc éolien est importante. Dans une confrontation d’objets à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 35/86 objets, la présence d’une éolienne du fait de ses dimensions l’emporte. Au-delà de 4 km, le risque de visibilité est toujours possible mais la prédominance d’un parc est fortement atténuée. (cf. schéma ci-après). […] Par ailleurs, la séquence visuelle dans laquelle s’implante le projet importe également. Ainsi, une organisation spatiale simple, facilement identifiable par l’observateur et respectant les lignes de force du paysage permet généralement une meilleure insertion des éoliennes et une harmonie d’ensemble. L’exemple ci- dessous illustre ce phénomène. […] Ainsi, comme l’illustre le dessin ci-dessous, si deux parcs sont implantés à moins de 4 km d’interdistance et dans un même plan, les deux parcs entrent dans le champ de vision ; si les parcs sont implantés sur des plans différents (avant-plan et arrière-plan), l’interdistance atténue fortement la perception du parc le plus loin. […] La notion d’encerclement peut être rapportée au risque de saturation visuelle. Par ailleurs, le degré de fermeture et d’ouverture du paysage influence les types de perceptions des éoliennes et leur impact visuel. Cette perception est largement liée à la présence ou non de plans successifs dans l’espace et à la position relative dans l’espace des objets qui arrêtent le regard de l’observateur. […] Il y a donc lieu d’étudier les projets au cas par cas, les porteurs de projets devant fournir tous les photos montages nécessaires pour évaluer l’impact visuel du projet. Enfin, on peut considérer qu’afin d’éviter des effets de saturation visuelle et donc de sentiments d’encerclement, un azimut […] (ou un angle horizontal) minimal sans éolienne doit être préservé pour chaque village ; celui-ci sera d’au moins 130° sur une distance de 4 km. […] OPTIONS : […] La structure du parc en projet doit tenir compte de celle du parc voisin, et les incidences visuelles, les situations de covisibilité doivent être clairement analysées. Sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une interdistance minimale de 4 km à 6 km, en fonction des résultats de l’étude d’incidence sera prise en considération. Un azimut (ou un angle horizontal) minimal sans éoliennes doit être préservé pour chaque village ; celui-ci sera d’au moins 130°, sur une distance de 4 km. Un examen de l’encerclement sera réalisé sur une distance de 9 km dans le cadre de l’EIE, afin de veiller à la meilleure intégration paysagère possible vis-à-vis des villages concernés et à limiter, le cas échéant, les effets de l’encerclement sur cette distance ». XIII - 9959 - 36/86 L’étude d’incidences sur l’environnement examine comme suit la problématique de l’interdistance, de la covisibilité et de l’encerclement entre le parc en projet et les autres parcs éoliens : « 3.4.5 Simulations paysagères Les simulations paysagères ont été réalisées à l’aide du logiciel WindPro (version 3.4) sur base des photographies panoramiques réalisées en février 2018 et mai 2021. […] En ce concerne la covisibilité avec le parc autorisé de Windvision, il ressort que la lisibilité n’est pas optimale car les deux parcs ont des configurations opposées (groupée pour le projet / alignée pour celui de Windvision) et leur proximité (1,6 km) entraîne plusieurs phénomènes de fusionnement de plans où des parcs proches sont assimilés ou non à un même ensemble (voir ci-après). La vision d’ensemble est dès lors compliquée car le regard a du mal à comprendre cette différence marquée de configuration entre deux parcs proches qu’il voudrait plutôt englober comme un seul grand ensemble sans pouvoir y arriver. En résumé, [e]n terme[s] de covisibilité, aux endroits où le parc en projet et celui de Windvision sont visibles, la lisibilité de l’ensemble est problématique car l’œil perçoit deux parcs proches qu’il voudrait assimiler à un seul ensemble sans pouvoir y arriver. […] 3.4.9 Interdistance, Co-visibilité et phénomène d’encerclement entre parcs éoliens 3.4.9.1 Inventaire des parcs et interdistances Pour rappel, plusieurs parcs en projet, autorisés ou en exploitation sont recensés dans le périmètre d’étude lointain. Étant donné l’augmentation du nombre de parcs éoliens onshore, il est important de mener une réflexion quant à l’impact visuel général lié à la co-visibilité des différents parcs éoliens dans le paysage. En particulier, le projet est situé à environ 1,6 km d’un parc autorisé et en recours développé par Windivision sur les entités de Genappe et Nivelles. Le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié en juillet 2013 définit certains critères en matière d’interdistances entre parcs. Ainsi, le cadre préconise de respecter une interdistance minimale indicative entre parcs de 4 km (vues courtes) à 6 km (vues longues), sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes. Selon la carte à la Figure suivante mettant en évidence le découpage du territoire en fonction de la longueur de vue des paysages (voir ci-dessous), le projet de Glabais se trouve en zone de paysage à vues longues et les interdistances minimales indicatives recommandées par le Cadre de référence sont de 6 km. La N25 est considérée : - Selon le SDER : comme une voie rapide ; XIII - 9959 - 37/86 - Selon le SDT : comme une principale infrastructure de transport, assimilable à une autoroute (compte tenu de sa configuration 2 x 2 bandes). Selon le SDER, la N25 n’étant pas assimilée à une autoroute, le projet ne respecte pas le Cadre de référence. Selon le SDT, le projet étant situé le long de la N25, assimilée à une autoroute, elle respecte dès lors pas le Cadre de référence. Il est utile de préciser que cette règle est expressément mentionnée par le Cadre de référence comme étant indicative. […] 3.4.9.2 Étude des zones de co-visibilité 3.4.9.2.1 CO-VISIBILITÉ AVEC LES PARCS EXISTANTS ET AUTORISÉ Les zones de co-visibilité ont été modélisées à l’aide du logiciel Wind Pro pour l’ensemble des parcs en exploitation et autorisés présent à l’intérieur du périmètre lointain. […] La Planche 5c reprend la carte de co-visibilité avec tous les parcs autorisés et exploités dans un rayon de 15,75 km (périmètre lointain). La Planche 5d reprend la carte de co-visibilité avec tous les parcs autorisés et exploités dans un rayon de 5 km (périmètre intermédiaire). […] Il en ressort que les zones de visibilité supplémentaire sont plutôt réduites car le paysage d’openfield dans lequel il s’insère permet des vues longues et dégagées vers des parcs exploitées (ou autorisés) et que le projet de Windvision, proche (1,6 km) et plus étendu, est déjà très visible dans le paysage. Les zones de visibilité supplémentaires concernent surtout la partie nord-est des périmètres d’études car il n’y a pas de parc autorisé ou exploité dans cette zone et donc l’ajout du projet étudié étend les zones de visibilité dans cette direction. Il s’agit de fragments étendus (autour des bois principalement) et non de grandes nouvelles aires qui apparaissent. 3.4.9.2.2 ANALYSE DES PHÉNOMÈNES D’ENCERCLEMENT Le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié en juillet 2013 précise “qu’un azimut (ou angle horizontal) minimal sans éoliennes doit être préservé pour chaque village ; celui-ci sera d’au moins 130°, sur une distance de 4 km”. Le Chargé d’étude a dès lors pris en considération les villages situés dans un rayon de 4 km autour des éoliennes en projet et des éoliennes exploitées/autorisées de : - Les éoliennes autorisées de Nivelles-Genappe (6 éoliennes). - Les éoliennes autorisées de Braine-l’Alleud (2 éoliennes). - L’éolienne exploitée de Nivelles-Rossel (1 éolienne). Les autres parcs sont distants de plus de 8 km et aucun village ne saurait donc être à moins de 4 km de ceux-ci et du projet. […] XIII - 9959 - 38/86 Il ressort du Tableau précédent que le projet étudié réduit plus ou moins fortement l’angle horizontal existant dépourvu d’éolienne en fonction de la localisation des lieux de vie (maximum 146°, minimum 0°). La plus grande réduction d’angle concerne le village de Promelles (146°) mais l’angle dépourvu d’éolienne (156°) reste bien supérieur aux 130° recommandés. Pour les autres lieux, la réduction varie de 0° à 85°. Elle est souvent limitée car le parc étudié est groupé, ce qui induit moins de phénomène de covisibilité qu’un parc étendu plus susceptible de fermer des ouvertures visuelles. Dans tous les cas, un angle de 130° sans éolienne sera respecté au niveau des villages voisins. Il convient également de noter que les calculs d’angle d’encerclement ne tiennent pas compte de la visibilité de certaines éoliennes. Ainsi les habitants de Promelles n’ont pas une bonne visibilité sur toutes les éoliennes des deux parcs, certaines étant obstruées par la végétation (dont une grande partie est cachée par le cordon boisé le long de la N25) et par le bâti (voir l’analyse des villages ci-avant) ou ne peuvent tout simplement pas les voir dans un même plan (besoin de tourner la tête). 3.4.9.2.3 ANALYSE D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU PROJET ET DU PARC AUTORISÉ DE NIVELLES-GENAPPE De manière à évaluer dans quelle mesure la co-visibilité est susceptible de générer une perte d’intégration paysagère associée au phénomène de fusionnement des plans (deux parcs éoliens apparaissant proches dans le champ de vision sont susceptibles d’être perçus comme un seul et même parc), il peut être fait référence au critère de discrimination visuelle, comme illustré à la Figure suivante. Celui-ci consiste en l’écart exprimé en pourcent entre les hauteurs perçues des éoliennes (cm) rapporté sur la hauteur perçue de l’éolienne la plus proche, soit (H1-H2) / (H1). […] L’écart de perception entre les éoliennes de parcs distincts est dépendant du positionnement de l’observateur ainsi que de la distance qui le sépare de ceux-ci. En effet, cet écart de perception sera d’autant plus réduit que l’observateur est éloigné des deux parcs. A contrario, cet écart sera plus important si l’observateur est à proximité immédiate d’un des deux parcs. En d’autres termes, le risque qu’un phénomène de fusionnement des plans apparaisse est d’autant plus grand que la distance entre l’observateur et les parcs éoliens est grande. Il n’existe pas dans la littérature de valeur seuil d’écart de perception au-delà de laquelle l’impact en matière de co-visibilité serait inacceptable ou générateur de perte d’intégration paysagère, l’analyse devant se faire au cas par cas. A titre de comparaison, le Schéma paysager éolien du Nord-Pas-de-Calais (2007), indique qu’à une distance de 5 km, une interdistance de 3 km entre parcs (l’un à 5 km, l’autre à 8 km) implique un écart de perception proche de 30 %, ce qui est insuffisant pour éviter un effet de fusionnement des plans avec comme corollaire, une perte d’intégration paysagère. Une co-visibilité par superposition de plans du projet étudié avec le parc autorisé de Nivelles-Genappe a été constatée en de nombreux photomontages. Dès lors, pour les photomontages où les deux parcs seraient visibles (le parc en projet et le parc autorisé), le Chargé d’étude a mesuré l’écart visuel de perception des hauteurs sur base du calcul présenté ci-dessus et a comparé le résultat obtenu à la valeur des 30 % reprise dans le Schéma paysager éolien du Nord-Pas-de-Calais (2007). Il est considéré qu’un écart de perception supérieur à 30 % n’engendre pas de phénomène de fusionnement des plans. En revanche, un résultat inférieur à XIII - 9959 - 39/86 30 % prouve qu’un phénomène de fusionnement de plans a lieu, les parcs n’ont dès lors pas d’identité propre, pouvant dès lors conduire à une perte d’intégration paysagère. Les écarts visuels de perception pour les photomontages de l’Annexe 3 sont présentés au Tableau suivant. […] Il en ressort que les seuls photomontages qui ne montraient pas de lisibilité problématique étaient ceux depuis lesquels le projet de Windvision n’était pas visible. Depuis les autres, la lisibilité est très compliquée non pas tant sur le phénomène de fusionnement de plan mais surtout concernant les deux implantations très différentes (groupée pour l’un, étirée pour l’autre) qui entrainent beaucoup de confusion pour le regard. Deux parcs de configuration différente et très proches ne forment pas un (ou des) ensemble(s) cohérents et harmonieux et le regard voudrait assimiler toutes les éoliennes à un seul parc sans pouvoir y arriver. 3.4.10 Impacts cumulatifs Comme mis en évidence ci-avant, le parc en projet de Genappe se situe à proximité du parc autorisé et en recours de Nivelles-Genappe. La distance qui les sépare est de 1.590 m. Si les deux projets voient le jour, les impacts cumulatifs sur le paysage concerneront principalement l’encerclement et le phénomène de fusionnement de plan. En ce qui concerne l’encerclement, l’angle horizontal dépourvu d’éolienne sera surtout moindre au niveau des localités situées entre les deux parcs, à savoir essentiellement le village de Promelles. L’implantation du projet de Genappe réduirait de 146° l’angle dépourvu d’éolienne. Néanmoins un angle de 130° persisterait, comme recommandé par le Cadre de référence. Ces chiffres sont théoriques et maximalistes car, comme la localité de Promelles est un peu encaissée, il n’est pas dit que l’ensemble des éoliennes des deux parcs soient visibles depuis ce village. Le phénomène du fusionnement de plan est quant à lui plus problématique car souvent observé sur les photomontages. L’observateur comprend mal le rapprochement des 2 ensembles ou ceux-ci peuvent être assimilés à un seul parc mais la lisibilité est alors complexe car les configurations des deux parcs continuent de s’afficher (groupée pour le parc en projet de Genappe, étirée pour le parc autorisé de Nivelles-Genappe). Le rendu n’est ni cohérent ni harmonieux ». L’avis favorable conditionnel du 27 avril 2022 du pôle environnement est rédigé comme suit : « Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet, dans la mesure où les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont prises en compte. Le pôle relève les éléments suivants : - […] - le projet est situé à 1,6 km du parc de Nivelles-Genappe du développeur Windvision. Bien qu’il puisse être considéré, au sens des conditions sectorielles, comme une extension du parc, d’un point de vue paysager, cette “extension” est difficilement perçue. En effet, en fonction de l’angle de vue, soit les 2 parcs apparaîtront distincts du fait de la distance les séparant ; soit ils donneront lieu à des phénomènes de fusionnement peu lisibles du fait de leurs différences de configuration (groupée pour le projet et étirée en ligne pour le parc de Nivelles-Genappe) ». XIII - 9959 - 40/86 Le pôle aménagement du territoire expose, dans son avis favorable du 30 mai 2022, ce qui suit : « De manière plus générale, le Pôle se trouve, une fois de plus, face à une demande de permis qui démontre la pertinence d’avoir une vision globale et non une analyse au cas par cas. En effet, il constate que ce projet s’implante à environ 1,6 km d’un parc de 6 éoliennes à Genappe-Nivelles (projet du promoteur Windvision) présentant une toute autre composition paysagère que celui dont objet. Le Pôle craint également un impact cumulatif des deux projets sur le paysage notamment depuis le sommet de la butte du Lion de Waterloo, patrimoine exceptionnel de Wallonie et repris dans la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il rappelle dès lors son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 2018 (Réf. : AT.18.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement dans lequel les deux Pôles estiment indispensable la mise en place des outils et réflexions suivants : - réalisation d’un document-cadre synthétique au statut juridique clair ; - adoption d’un outil de planification spatiale ; - élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux ». Dans son avis reproduit dans l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué compétent sur recours indique ce qui suit : « Covisibilité Considérant que le projet est situé en zone de paysage à vues longues, en conséquence les distances de covisibilité préconisées par la carte du découpage du territoire selon la longueur de vue des paysages (source : SPW et ULg- GxABT, février 2013) sont de 6 km ; Considérant que le cadre de référence impose, une à une interdistance indicative minimale de 4 km à 6 km en fonction du type de vue, excepté lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes ; Considérant que les parcs recensés dans le périmètre de 15,75 kilomètres sont les suivants : […] Considérant que dans les parcs recensés dans le périmètre de 15,75 kilomètres, 5 parcs sont existants, 4 autorisés dont 1 en recours, 10 à l’étude ; que l’analyse est réalisée en fonction des parcs existants et autorisés ; que l’analyse par rapport aux parcs à l’étude ou à l’instruction réalisée par l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement est réalisée à titre indicatif pour la rédaction du présent avis qui ne peut prendre en compte les éléments futurs et incertains ; Considérant que le projet peut s’implanter à une distance inférieure aux 4 à 6 km préconisés “lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes” et ce conformément aux indications du cadre de référence ; que ce n’est pas le cas en l’espèce ; Considérant qu’excepté le parc de Nivelle-Genappe exploité par Windvision, tous les autres parcs existants ou autorisés sont implantés à des distances supérieures aux 6 kilomètres préconisés par le cadre de référence en cas de vues longues ; Considérant qu’avec les boisements, le relief, les obstacles visuels, l’implantation de 5 éoliennes dans le paysage n’est pas de nature à générer des incidences additionnelles sensibles ; XIII - 9959 - 41/86 Considérant qu’en ce qui concerne les autres parcs existants ou autorisés situés à +/- 6,3 kilomètres des éoliennes du présent projet les incidences de covisibilité seront sensiblement atténuées par la distance et le cumul des obstacles visuels ; que les covisibilités deviendront également plus sporadiques ; Considérant que les incidences de covisibilité restent globalement contenues et acceptables ; Effet d’encerclement Considérant qu’un azimut (ou un angle horizontal) minimale d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éolienne doit être préservé pour chaque village ; qu’après analyse, il appert que le village de Promelles pourrait être concerné par un effet d’encerclement avec le parc de Nivelles-Genappe ; que l’angle sera réduit d’environ 146° ; que certaines habitations du village de Promelles n’auront pas une visibilité sur les deux parcs en raison de la distance et du cumul des obstacles visuels tels que le relief, les boisements, et le bâti ; que cet effet d’encerclement reste en conséquence théorique ; que le projet autorisé est actuellement en recours au Conseil d’État ; que le présent avis ne peut être établi sur des éléments futurs et incertains ; qu’en conséquence il peut être considéré que le projet n’engendrera pas d’effets d’encerclement ; Considérant en conséquence que les effets de covisibilité et d’encerclement potentiels sont acceptables ». Concernant l’intégration paysagère du projet, les auteurs de l’acte attaqué se rallient à l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, moyennant les précisions suivantes : XIII - 9959 - 42/86 « Effet d’encerclement et covisibilité Considérant que le projet se situe à environ 1,6 km du projet autorisé de Windvision ; que le Fonctionnaire délégué constate qu’un recours en annulation devant le Conseil d’État a été introduit à l’encontre de ce projet ; que le Fonctionnaire délégué sur recours n’examine donc pas les phénomènes d’encerclement et de covisibilité avec ce parc, estimant qu’il s’agit d’un événement futur et incertain ; que, toutefois, un permis a été délivré pour ce parc en date du 15 janvier 2021 ; qu’il y a donc lieu d’examiner les phénomènes d’encerclement et de covisibilité avec celui-ci ; Considérant que pour ce qui concerne l’effet d’encerclement, le Cadre de référence actualisé recommande qu’un azimut (ou un angle horizontal) minimale d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éolienne, soit préservé pour chaque village ; qu’en l’espèce, le projet réduit plus ou moins fortement l’angle horizontal existant dépourvu d’éoliennes en fonction de la localisation des lieux de vie ; que la plus grande réduction d’angle concerne le village de Promelles (réduction de 146°) ; que toutefois, l’angle dépourvu d’éoliennes (156°) reste bien supérieur aux 130° recommandés ; que cet angle est également respecté pour tous les autres villages ; Considérant qu’en ce qui concerne les zones de covisibilité, celles-ci ont été modélisées par l’auteur d’études à l’aide du logiciel Wind pro pour l’ensemble des parcs en exploitation et autorisés présents à l’intérieur du périmètre lointain ; qu’il en ressort que les zones de visibilité supplémentaire induites par le projet sont plutôt réduites, car le paysage d’openfield dans lequel celui-ci s’insère permet des vues longues et dégagées vers des parcs exploités (ou autorisés) et que le projet de Windvision, proche (1,6 km) et plus étendue, est déjà visible dans le paysage ; Considérant que l’auteur d’étude relève qu’il existe un risque de fusionnement entre les deux parcs éoliens ; que la lisibilité n’est pas optimale car les deux parcs ont des configurations opposées (groupées pour le projet / alignée pour celui de Windvision) et leur proximité (1,6 km) entraîne plusieurs phénomènes de fusionnement de plans où des parcs proches sont assimilés ou non à un même ensemble ; Considérant toutefois que l’angle de 130° recommandé est respecté pour tous les villages ; que, bien que les deux projets entraînent un risque de fusionnement, l’impact reste donc acceptable ; Considérant qu’à supposer que le permis autorisant le parc de Windvision soit annulé, le risque de fusionnement n’existera plus et l’impact, déjà pourtant acceptable, sera donc réduit ». Le grief de la partie requérante tel que formulé dans la requête, pris de l’inadéquation de la réponse aux réclamations, n’identifie pas celles auxquelles il est fait référence, alors que l’ensemble des 46 réclamations déposées l’ont été dans le cadre de l’enquête publique organisée par elle sur son territoire. La partie requérante se limite ainsi à viser des réclamations, sans autre précision, où il serait fait état de ce que « l’analyse des impacts ne tient pas suffisamment compte de l’impact paysager cumulé des projets Windvision (permis accordé : 6 éoliennes à l’ouest) et New Wind » et de la situation de « chevauchement » entre les deux parcs. Au regard du grand nombre de réclamations introduites et sachant que la partie requérante en disposait dès sa requête, un tel grief est imprécis et, partant, irrecevable. XIII - 9959 - 43/86 Quant au grief tiré de l’inadéquation de la réponse aux avis des pôles, le pôle aménagement du territoire exposait, dans son avis du 30 mai 2022, « que ce projet s’implante à environ 1,6 km d’un parc de 6 éoliennes à Genappe-Nivelles (projet du promoteur Windvision) présentant une tout autre composition paysagère que celui dont objet ». Le pôle environnement relevait, quant à lui, dans son avis du 27 avril 2022, qu’à appréhender le projet litigieux comme une extension du parc Windvision, celle-ci est difficilement perçue. Il ressort effectivement du dossier administratif que les parcs New Wind et Windvision présentent des configurations opposées, en forme de bouquet pour l’un, en forme linéaire pour l’autre. Comme il a déjà été relevé sous les points 37.2 et 37.3, l’acte attaqué est motivé quant à la forme du parc en projet et à son intégration dans le paysage. L’impact paysager cumulé des deux parcs est par ailleurs examiné de manière approfondie dans l’étude d’incidences, notamment sous les points 3.4.9.2 « Étude des zones de co-visibilité » et 3.4.10 « Impacts cumulatifs ». L’étude conclut notamment que « les impacts cumulatifs sur le paysage concerneront principalement l’encerclement et le phénomène de fusionnement de plan », qu’en ce qui concerne l’encerclement, « un angle de 130° persisterait, comme recommandé par le Cadre de référence » y compris au niveau des localités situées entre les deux parcs, mais que « le phénomène du fusionnement de plan est plus problématique car souvent observé sur les photomontages ». Elle précise, à cet égard, que « l’observateur comprend mal le rapprochement des 2 ensembles où ceux-ci peuvent être assimilés à un seul parc mais la lisibilité est alors complexe car les configurations des deux parcs continuent de s’afficher (groupée pour le parc en projet de Genappe, étirée pour le parc autorisé de Nivelles- Genappe) » et que le « rendu n’est ni cohérent ni harmonieux ». Le fait que les deux parcs sont de configuration opposée est reconnu par les auteurs de l’acte attaqué, qui constatent que la « lisibilité n’est pas optimale ». Il résulte cependant de la motivation de l’acte attaqué que ceux-ci n’y ont pas vu une circonstance de nature à refuser la délivrance du permis unique sollicité, estimant que ces configurations opposées contribuaient au phénomène de fusionnement. Ils considèrent ainsi que, dès lors que les deux parcs n’occupent pas la totalité du champ de vision, l’impact visuel qui en découle demeure acceptable. Une telle motivation, laquelle doit être lue en parallèle de l’analyse exposée dans l’étude d’incidences sur l’environnement, est de nature à répondre aux remarques des pôles aménagement du territoire et environnement, dès lors qu’elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité considère, en opportunité, que l’impact paysager cumulatif du projet en cause et du parc Windvision demeure acceptable. La XIII - 9959 - 44/86 partie requérante n’établit pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ce. Le grief, tel que développé dans la requête, n’est pas fondé. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante reproche à l’autorité compétente de confondre les phénomènes d’encerclement et de chevauchement/ fusionnement et en déduit que l’acte attaqué, dès lors qu’il justifie le phénomène de fusionnement par le respect de la notion d’encerclement, n’est pas adéquatement motivé. Un tel développement du grief, formulé au stade du mémoire en réplique, est tardif et, partant, irrecevable. 39.1. Sur le grief relatif à la perception depuis les lieux proches, le cadre de référence expose ce qui suit s’agissant du confort visuel et acoustique : « La préservation du confort visuel et acoustique requiert d’implanter les éoliennes moyennant un certain éloignement par rapport à l’habitat ou aux activités humaines. Il est généralement calculé sur la base de normes de bruit dont les valeurs seuils sont actuellement d’application. […] • CONFORT VISUE L’importance visuelle – la prégnance – des éoliennes est fonction de la taille des éoliennes et de la distance, mais elle n’est pas proportionnelle à la distance : elle décroît très vite et est liée à l’angle de vue. Ainsi à 350 m, des éoliennes de 150 et 180 m de hauteur totale (majorité des éoliennes actuelles) occupent respectivement 23 et 27° en angle vertical de vision, soit près du double de l’angle vertical de reconnaissance visuelle au-dessus de la ligne d’horizon. Ainsi les premières centaines de mètres de recul sont les plus importants à prendre en compte (cf. schéma ci-après). […] OPTIONS : Pour le grand éolien, la norme de bruit à l’immission est conforme aux conditions sectorielles et - la distance à la zone d’habitat s’élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes - la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres) pour autant qu’elle tienne compte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.). De même, cette distance minimale pourra avoisiner le plancher de 400 mètres dans les cas suivants : o en cas de bruit de fond important avant l’implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles ; o lorsque des garanties d’insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande de permis. […] ». XIII - 9959 - 45/86 39.2. Au titre de préambule, le grief de la partie requérante dénonçant l’absence de critère scientifique, tel que formulé dans la requête, manque de clarté et n’est pas de nature à remettre en cause l’application de la règle de quatre fois la hauteur totale des éoliennes figurant dans le cadre de référence. L’étude d’incidences sur l’environnement contient une méthodologie détaillée de l’évaluation de l’intégration paysagère du projet, laquelle est menée sur la base d’une cartographie des zones de visibilité des éoliennes, de photomontages représentatifs de la perception du projet, d’une évaluation des impacts visuels et de l’intégration paysagère, et d’une évaluation des situations de covisibilité et d’encerclement entre parcs éoliens. L’auteur de l’étude relève notamment que les incidences paysagères sont également qualifiées sur la base des taux d’occupation visuelle des éoliennes et produit deux graphiques représentant, d’une part, la relation entre la distance séparant l’observateur de l’éolienne et la hauteur perçue par ce même observateur et, d’autre part, la relation entre la distance séparant l’observateur de l’éolienne et le taux d’occupation visuelle. Il ressort du deuxième graphique qu’une éolienne de 150 mètres de hauteur occupe 100 % du champ de vision d’un observateur à une distance de quelque 300 mètres et 100 % du champ de vision au- dessus de la ligne d’horizon à une distance de quelque 600 mètres. De même, il est précisé qu’elle occupera 40 % du champ de vision au-dessus de la ligne d’horizon à une distance d’un peu plus de 1.500 mètres. Sur la base notamment des données contenues dans ces graphiques, l’auteur de l’étude estime que les incidences paysagères : « - Sont potentiellement très fortes dans le périmètre immédiat du projet (1,25 km du projet) : o Dans le plan vertical : hauteur perçue ≥ 9 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 51 % ; o Dans le plan horizontal : un taux d’occupation visuelle ≥ 25 % (équivalent à une emprise du projet correspondant approximativement au cône de reconnaissance) ; - Sont potentiellement fortes entre le périmètre immédiat et rapproché du projet (2,5 km du projet) : o Dans le plan vertical : hauteur perçue ≥ 4,5 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 25 % ; o Dans le plan horizontal : un taux d’occupation visuelle ≥ 15 % (équivalent à une emprise du projet sur au moins la moitié du cône de reconnaissance) ; - Sont potentiellement moyennes entre le périmètre rapproché et intermédiaire du projet (5 km du projet) : o Dans le plan vertical : hauteur perçue ≥ 2,5 cm et taux d’occupation visuelle ≥ 13 % ; o Dans le plan horizontal : un taux d’occupation visuelle ≥ 8,2 % (équivalent à une emprise du projet sur au moins un tiers le cône de reconnaissance) ; - Sont potentiellement faibles entre le périmètre intermédiaire et lointain du projet (15,75 km du projet) : XIII - 9959 - 46/86 o Dans le plan vertical : hauteur perçue ≥ 0,7 cm et taux d’occupation visuelle ≥2%; o Dans le plan horizontal : un taux d’occupation visuelle ≥ 2,8 % (équivalent à une emprise du projet sur au moins un dixième du cône de reconnaissance). - Sont négligeables au-delà du périmètre lointain ». 39.3. Concernant l’impact paysager du projet sur les lieux de vie, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement, outre les impacts sur les trois habitations isolées situées à moins de 600 mètres du projet, examine la perception du projet depuis les lieux de vie proches, situés à une distance comprise entre 600 mètres et 2,5 kilomètres du projet. Cet examen, qui prend notamment en compte le relief et la végétation existante, est illustré par plusieurs des photomontages repris à l’annexe 3 de l’étude, lesquels reprennent pour chaque lieu la hauteur perçue, le taux d’occupation visuelle verticale global (non porté à la ligne d’horizon) et le taux d’occupation visuelle horizontale. L’autorité compétente disposait ainsi d’informations techniques détaillées concernant l’impact paysager des éoliennes sur les lieux proches du projet. L’affirmation contenue dans l’acte attaqué selon laquelle « les incidences visuelles sur les habitations isolées en zone agricole peuvent être qualifiées d’acceptables au vu de la distance, du relief et des obstacles visuels pour les habitations sises au-delà de +/- 600 mètres » ne repose pas sur la seule notion de distance mais fait suite à l’examen approfondi effectué dans le cadre de l’étude d’incidences, non remis en cause par la requête. Outre les habitations isolées en zone agricole, l’acte attaqué examine également l’impact sur les lieux de vie en zone d’habitat à caractère rural et relève notamment ce qui suit : « Considérant que le projet modifiera de manière sensible mais acceptable, en raison de la distance et du cumul d’obstacles visuels partiellement occultants, le cadre de vie des entités de Promelles, des habitations isolées de la ferme Bati des Morts, Genappe, Fond d’Obais, Bruyère Madame, Fonteny, Glabais, Trou de Bois et Loupoigne ». De tels motifs répondent à suffisance à la réclamation du tiers visée dans la requête, lui permettant ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles l’impact paysager du projet est considéré comme acceptable pour les lieux de vie situés entre 600 mètres et 2,5 kilomètres du projet, distance au-delà de laquelle la prégnance des éoliennes n’excède pas 25 % de la partie de l’angle vertical de vision humaine au- dessus de l’horizon. Une telle réponse est également de nature à lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l’implantation d’éoliennes est, en l’espèce, considérée comme admissible à une distance inférieure à 1.500 mètres, distance à laquelle les éoliennes occuperont, en l’absence de tout obstacle, 40 % du champ de vision au-dessus de la ligne d’horizon. XIII - 9959 - 47/86 Il s’ensuit que le grief pris de l’absence de réponse adéquate à la réclamation concernée n’est pas fondé. 39.4. Concernant l’impact visuel du projet sur les habitations isolées les plus proches, seul le lieu-dit « Auberge de la Bonne ferme » est visé dans la requête. S’agissant de cet endroit particulier, l’étude d’incidences sur l’environnement reprend un certain nombre d’éléments dans un tableau n° 32 relatif à l’évaluation des impacts sur les lieux de vie situés à moins de 600 mètres du projet, notamment la distance de 588 mètres du projet avec celui-là et l’existence de deux façades orientées vers les éoliennes. Il y est précisé, en termes de commentaire, ce qui suit : « “L’Auberge à la Bonne Ferme” est une indication de localisation reprise sur les cartes IGN de la Région wallonne. Il s’agissait probablement d’un lieu de restauration très connu dans la région pour être reprise en lieu-dit. Si le bâtiment demeure en 2022, il est actuellement occupé par un café-restaurant “chez Georges”, lequel est attenant à un bâtiment qui semble habité, lui-même attenant à une cour de ferme avec un probable corps de logis à l’arrière (habitation 3). […] Sans savoir quelles étaient les parties habitées ou non, le chargé d’étude a considéré la présence en cet endroit de trois habitations isolées et a considéré les façades existantes (qu’elles soient habitées ou non et qu’elles correspondent aux fenêtres du restaurant ou non). Par ailleurs, le chargé d’étude s’est rendu au restaurant et a obtenu l’autorisation de réaliser un photomontage depuis sa terrasse arrière. Il est dès lors considéré que le nombre d'habitations isolées, les façades étudiées et le photomontage réalisé depuis l'endroit même sont maximalistes et sécuritaires pour évaluer l’impact paysager depuis ce groupe d’habitation. Le corps de logis le plus proche du projet est localisé à 588 mètres du projet et le restaurant et bâtiment attenant à 601 mètres. Depuis le corps de logis, les éoliennes seront bien perceptibles. Depuis la terrasse du restaurant et sa façade ouest, le photomontage n° 2 illustre la vue projetée. On y verra quatre des cinq éoliennes prévues avec une forte présence dans le champ de vision vertical : 39 % qualifiant l’impact de très fort. […] ». Les figures nos 93 et 94 illustrent la localisation des habitations isolées et des vues depuis le domaine public du bâtiment au lieu-dit concerné, ainsi qu’une vue aérienne de ces habitations. Il est encore précisé ce qui suit : « Pour l’habitation avec vue sur les éoliennes (“Auberge de la Bonne Ferme”), il existe des possibilités de mesures spécifiques pour amoindrir l’impact (écrans végétaux) mais le chargé d’étude ne fait pas de recommandation spécifique de mise en place d’écrans visuels car, de manière générale, il ne présuppose pas qu’un riverain préfère une vue très courte fermée par un écran visuel à une vue XIII - 9959 - 48/86 dégagée sur (entre autres) des éoliennes. En effet, pour être efficaces, les écrans visuels doivent occulter la vue et donc être implantés suffisamment près des habitations et avoir une hauteur et une largeur déjà importante, ce qui ferme donc les vues vers le paysage. Ces écrans créent également de l’ombre (ce qui n’est peut-être pas désiré par les riverains) et l’écran n’est valable que pour un point précis, un déplacement de quelques mètres (comme au niveau de la rue) peut suffire à rendre le projet visible ». Dans son avis, auquel se réfèrent les auteurs de l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué compétent sur recours s’exprime comme suit : « Considérant qu’une analyse des vues vers le projet depuis les percements des façades des bâtiments isolés en zone agricole au plan de secteur à moins de 4 fois la hauteur totale de l’éolienne, n’est pas requise ; que l’habitation la plus proche se situe à +/- 512 mètres ; que trois habitations implantées dans la zone agricole sont concernées ; qu’une analyse visuelle depuis les percements a été réalisée pour les habitations concernées ; qu’en conséquence les recommandations du cadre de référence sont respectées ; […] Considérant en ce qui concerne l’habitation sise chaussée de Bruxelles n° 41 à Genappe, située au nord-est du projet à +/- 521 mètres de l’éolienne n° 4, qu’il s’agit d’un ensemble de bâtiments dont certains sont occupés par un café/restaurant “Chez Georges”, d’autres parties sont habitées et certaines non habitées ; que l’auteur de l’étude des incidences environnementales a considéré l’ensemble comme trois habitations isolées avec le corps de logis à +/- 588 mètres et le restaurant et le bâtiment annexe à +/- 601 mètres ; que les façades du logis et du restaurant orientées sud-est et sud-ouest comportent de nombreuses ouvertures en direction du parc ; que devant la façade sud-ouest du restaurant, les arbres de l’habitation n° 19 limiteront les incidences ; que toutefois, pour les autres façades, les incidences seront importantes avec des vues sur le projet ainsi que celui de Nivelles Genappe ; que l’auteur de l’étude des incidences environnementales ne souhaite pas recommander l’implantation d’un écran végétal dans le but d’amoindrir les incidences ; que ce choix est laissé aux riverains afin de garder des vues ouvertes sur la plaine agricole ou a contrario fermer ces vues en créant un écran végétal avec une hauteur et une largeur importantes ; qu’en conséquence, les incidences sur le cadre paysager sont jugées importantes ; que la modification importante du cadre paysager n’est nullement rédhibitoire et reste globalement acceptable ; Considérant que les incidences visuelles sur les habitations isolées en zone agricole peuvent être qualifiées globalement d’importantes sans être rédhibitoires pour l’habitation sise chaussée de Bruxelles n° 41 ; […] Considérant que les incidences visuelles sur les habitations isolées en zone agricole restent globalement acceptables ». La ligne de conduite contenue dans le cadre de référence, citée sous le point 37.1, n’interdit pas l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure à « 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres) » pour les habitations hors zone d’habitat. Elle conditionne une telle admissibilité à la prise en compte d’éléments particuliers, s’agissant « de l’orientation des ouvertures et des vues, ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 49/86 impacts (écrans, etc) ». Il est encore admis que la distance minimale avoisine le plancher de 400 mètres – c’est-à-dire puisse être inférieure à cette distance plancher – en certaines circonstances. Il ressort de ces options que le cadre de référence a entendu fixer une distance minimale pour les habitations hors zone d’habitat – à calculer sur la base de quatre fois la hauteur totale des éoliennes, étant entendu que cette distance ne peut pas être inférieure à 400 mètres –, tout en prévoyant une certaine souplesse pour les habitations qui se trouvent légèrement en-dessous de cette distance minimale. Il en résulte que la motivation formelle requise pour pouvoir s’écarter de la directive prévue au cadre de référence peut être plus succincte lorsqu’il s’agit de prendre en compte des habitations implantées à la limite extérieure de la zone de préservation visuelle. En l’espèce, les auteurs de l’acte attaqué identifient, à l’instar de l’auteur de l’étude d’incidences, trois habitations isolées dans l’ensemble des bâtiments formant le lieu-dit « L’Auberge de la Bonne Ferme ». Le premier est le corps de logis de la ferme, situé à 588 mètres du projet. Le deuxième est le restaurant, situé à 601 mètres du projet, et le troisième est le bâtiment annexe au restaurant, situé à la même distance. Ils constatent que les façades du logis et du restaurant orientées Sud- Est et Sud-Ouest comportent de nombreuses ouvertures en direction du parc. Sans être contredit, il expose que, devant la façade Sud-Ouest du restaurant, les arbres de l’habitation n° 19 limiteront les incidences. Ils indiquent ensuite que, depuis les façades du corps de logis, situées à 588 mètres du projet, et, depuis les façades du bâtiment annexe au restaurant, situé à 601 mètres du projet, les incidences seront toutefois importantes avec des vues sur le projet ainsi que sur celui de Nivelles Genappe (Windvision). Ils examinent ensuite la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts, relevant que l’auteur de l’étude d’incidences ne souhaite pas recommander l’implantation d’un écran végétal dans le but d’amoindrir les incidences et que ce choix est laissé aux riverains afin de garder des vues ouvertes sur la plaine agricole ou a contrario de fermer ces vues en créant un écran végétal avec une hauteur et une largeur importantes. Sur la base de ces considérations, ils sont d’avis, en opportunité, que, bien que les incidences sur le cadre paysager soient importantes, cette modification du cadre paysager n’est pas rédhibitoire et reste globalement acceptable. Cette motivation repose sur les constatations précises ressortant de l’étude d’incidences sur l’environnement. Si elle apparaît succincte lorsqu’il s’agit spécifiquement d’appréhender la présence d’éléments particuliers qui justifieraient l’implantation des éoliennes à une distance inférieure à 600 mètres en ce qui concerne les vues depuis les façades du corps de logis et du bâtiment annexe au XIII - 9959 - 50/86 restaurant, les auteurs de l’acte attaqué relèvent la possibilité laissée dans le chef des riverains concernés d’installer un écran végétal, tout en constatant que l’auteur de l’étude d’incidences n’a pas souhaité recommander une telle installation, laquelle devra avoir des hauteur et largeur importantes. Au regard de la distance de 588 mètres avec le projet éolien – soit à une dizaine de mètres de la distance requise de 600 mètres – et des spécificités du lieu-dit en zone agricole, la motivation de l’acte attaqué est suffisante pour comprendre ce qui a convaincu leurs auteurs d’admettre l’écart à la recommandation reprise au cadre de référence quant au confort visuel, tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux riverains concernés pour éventuellement réduire les vues vers le champ éolien. Une telle manière de procéder n’apparaît pas en soi dénuée de toute raison lorsqu’il s’agit de juguler un impact visuel, dont la gêne résulte largement d’une appréciation subjective des riverains. La partie requérante, à qui incombe la démonstration de l’illégalité de l’acte attaqué, ne démontre pas que l’implantation d’un écran végétal soit matériellement impossible pour amoindrir l’impact visuel du projet litigieux à partir de cet endroit, le dossier administratif tendant au contraire à s’assurer de la faisabilité d’un tel dispositif. Le grief n’est pas fondé. 40. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 41. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.29-2, alinéa 3, D.29-13 à D.29-19, D.50, D.62, D.67, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, adopté le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013. 42. La partie requérante soutient que, sur le plan de l’impact acoustique, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate au regard des observations émises lors de l’enquête publique. Après avoir rappelé le contenu de la motivation de l’acte attaqué, elle expose que, suite à la réunion d’information préalable du public précédant la première demande de permis unique, des riverains ont expressément XIII - 9959 - 51/86 demandé que les mesures propres des nuisances sonores ne soient pas limitées à l’unité dB(A) mais soient étendues à l’ensemble du spectre des fréquences. Elle affirme que l’étude d’incidences sur l’environnement n’a pas tenu compte de ces demandes, se limitant à la prise de mesures en dB(A). Elle invoque une réclamation du 23 décembre 2017 de J.B. Elle souligne que ces lacunes de l’étude d’incidences ont été relevées dans diverses réclamations émises dans le cadre de l’enquête publique relative à la nouvelle demande de permis. Elle soutient que, pour la prise en considération adéquate des phénomènes dénoncés, il fallait prendre en considération l’analyse spectrale du bruit généré notamment par l’utilisation des facteurs de pondération « C » et « G » et pas seulement « A ». Elle considère que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, faute de répondre à ces demandes. B. Le mémoire en réplique 43. Elle cite un extrait du site du SPF santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement qui confirme, à son estime, la pertinence des demandes émises suite à la réunion d’information préalable du public du 2 mai 2018 sur la demande antérieure de permis et lors de l’enquête publique qui s’est tenue dans le cadre de la demande litigieuse de permis. Elle se réfère à une autre réclamation dans laquelle un citoyen communiquait des mesures de bruit effectuées sur une éolienne existante à Nivelles, manifestant une différence de niveau clairement significative selon la pondération utilisée. Elle fait grief à la motivation de l’acte attaqué de ne pas rencontrer ces réclamations et reproche à la partie intervenante d’exposer, dans ses écrits de procédure, qu’il s’agit de demandes « non justifiées », alors même que l’acte attaqué ne le soutient pas. Elle estime que la référence à l’étude d’incidences de février 2022 et à l’avis de la cellule bruit ne constitue pas une réponse à la réclamation, puisque l’étude d’incidences se limite à faire des simulations en dB(A) au regard des normes d’immission définies en dB(A) par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol » alors que de telles investigations complémentaires étaient sollicitées. Elle en déduit qu’il n’y a pas de réponse adéquate aux demandes formulées. C. Le dernier mémoire de la partie requérante 44. Elle réitère que les observations émises lors de l’enquête publique comportent une critique spécifique et précise de l’étude d’incidences sur l’environnement. XIII - 9959 - 52/86 Elle est d’avis qu’il n’est pas admissible de se référer au contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement pour affirmer qu’il n’y avait pas lieu de répondre à ses observations émises lors de l’enquête publique, alors que cette étude a elle-même contribué à ce que ces objections soient formulées. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas d’établir quelles auraient été les conséquences de ces investigations complémentaires sur l’appréhension des incidences du projet sur la population avoisinante, alors que ces investigations n’ont pas été effectuées. Elle indique que leur but est d’analyser une problématique pour en tirer des conséquences sur le processus décisionnel, en sorte qu’en l’absence de telles investigations, on ne peut déduire qu’elles n’auraient eu aucune incidence. VII.2. Examen 45. L’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement prévoit ce qui suit : « Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets ». L’article D.29-2, alinéa 3, du livre Ier du Code de l’environnement prévoit quant à lui que « [l]es résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération ». L’article D.62 du livre Ier du même code prévoit ce qui suit : « § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement. § 2. Qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : a) la population et la santé humaine ; b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ; XIII - 9959 - 53/86 c) les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ; d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; e) l’interaction entre les facteurs visés aux points a) à d). § 3. Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné ». L’article D.67 du même code a trait au contenu minimal de l’étude d’incidences sur l’environnement. L’article D.74, alinéa 1er, du même code prévoit que « [l]es projets qui font l’objet d’une étude d’incidences sont soumis à une enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code ». L’article D.75, §§ 1er à 3, du même code dispose comme suit : « § 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50. Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D65. § 2. La décision de refus de permis mentionne les principaux motifs de refus. § 3. La décision d’octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement mentionne au moins les informations suivantes : 1° la conclusion motivée de l’autorité compétente visée à l’article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l’environnement, tenant compte des résultats de l’examen des informations dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou dans l’étude d’incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement ; 2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d’exploitation ; 3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi ». La motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. XIII - 9959 - 54/86 L’étendue de la motivation est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. Notamment, il n’appartient pas à l’autorité administrative de répondre aux réclamations non pertinentes. Ainsi, l’autorité n’est pas tenue de répondre dans la motivation du permis à une critique qui ne porte pas sur le projet en tant que tel. L’obligation de motiver instaurée par la loi précitée doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. 46. En l’espèce, dans leur lettre du 3 mai 2018 déposée au stade de la réunion préalable d’information, P.B. et D. demandaient que l’étude d’incidences sur l’environnement examine notamment les points suivants : « Nuisances sonores :  Ne pas se limiter à des niveaux sonores exprimés en dBA mais procéder à une analyse spectrale détaillée sur toutes les fréquences audibles et inaudibles (càd de 1 à 100.000 Hz).  […]  Étudier les phénomènes d’infrasons et leur nocivité sur la santé de tous les êtres vivants ». Dans sa lettre du 13 mai 2018, J.B. faisait valoir, quant à lui, que « les études de bruit doivent faire ressortir l’impact des basses fréquences de bruits émis par les éoliennes et non se contenter des niveaux sonores exprimés en dBA ». L’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement rappelle ce qui suit dans l’introduction de son étude : « Le Demandeur a organisé le 2 mai 2018 […] une réunion d’information pour le public. Cette réunion a permis au Demandeur de présenter son projet et au public de s’informer et d’émettre des suggestions sur le projet. Le procès-verbal de la réunion, les courriers complémentaires reçus par les communes d’implantation et le Demandeur dans les 15 jours de la tenue de la réunion ainsi qu’une synthèse et une appréciation de ces documents pour l’EIE sont repris en Annexe 1. Il est important de noter que la procédure de publicité de la réunion a été suivie par le Demandeur. Les aspects estimés pertinents par le Chargé d’étude et abordés dans le cadre de l’EIE sont repris en synthèse à l’Annexe 1 ». L’annexe 1 de l’étude d’incidences comprend notamment un tableau intitulé « Questions et remarques soulevées durant la phase de consultation préalable du public, et réponses du Chargé d’étude » : XIII - 9959 - 55/86 Thème Remarques / demandes / Réponses questions […] […] […] Impact sonore Norme concernant le respect L’impact sonore des des limites de bruit aux éoliennes est abordé au point voisinages des éoliennes. 5 de la partie IV de la présente EIE. Vous retrouverez également les valeurs limites applicables définies du Gouvernement wallon (AGw) du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW. Cet Arrêté fixe les valeurs limites de bruit particulier des éoliennes à respecter dans le voisinage. Impact sonore Inquiétude au niveau des Les impacts liés aux impacts liés aux infrasons, infrasons et basses basse fréquence fréquences sont présentés au point 4.4.6 de la partie IV Concernant l’impact sonore du projet, examiné au chapitre 5 de l’étude d’incidences, il est exposé ce qui suit : « En matière de bruit, le cadre normatif est constitué par l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (…) (CS éoliennes ci-après). Cet Arrêté fixe les valeurs limites de bruit particulier des éoliennes à respecter dans le voisinage ». Les valeurs y sont exprimées en dB avec la pondération A. La question des « [i]nfrasons et basses fréquences », examinée dans le chapitre 4 de l’étude relatif aux incidences du projet sur la population riveraine, comporte les considérations suivantes : « 4.4.6 Infrasons et basses fréquences Introduction Lors des réunions d’information du public (RIP), la question des infrasons et basses fréquences est régulièrement soulevée. L’inquiétude des riverains concerne leurs émissions par les éoliennes et leur impact sur la santé humaine. La présente section vise à répondre à leurs questions. Définitions Basses-fréquences : on considère généralement que les sons de basses fréquences (sons graves) se situent entre 20 Hz et 200 Hz (la définition reste arbitraire). Infrasons : les sons de fréquences inférieures à 20 Hz sont habituellement appelés “infrasons”, même si la frontière entre les infrasons et les sons de basses XIII - 9959 - 56/86 fréquences est floue. Les infrasons sont parfois définis comme étant des sons inaudibles, mais cette définition est incomplète car leur audibilité dépend en réalité du niveau sonore. Par rapport à des sons de fréquences plus élevées, il faut un niveau sonore beaucoup plus important pour que des sons de basses fréquences soient entendus. Infrasons, basses fréquences et éoliennes Le spectre de bruit généré par une éolienne est principalement compris dans la bande de fréquences audibles par l’oreille humaine, soit entre 20 Hz et 10.000 Hz. Néanmoins, les éoliennes sont également susceptibles de générer des infrasons et basses fréquences. L’être humain est exposé constamment aux infrasons dans la vie courante, à des intensités variables. Notre environnement est composé par de nombreuses sources d’infrasons, qu’elles soient naturelles : vagues océanes, chutes d’eau, tremblements de terre, etc. ou artificielles : trafic routier ou aériens, explosions, compresseurs industriels, etc. Par comparaison, signalons que les infrasons émis par notre propre corps (battements cardiaques ou respiration) et transmis à l’oreille interne sont plus intenses que ceux émis par les éoliennes (ANSES, 2017 – voir ci-après). En utilisant des appareils spécifiques, les infrasons sont mesurables, mais il n’existe aujourd’hui aucune norme en vigueur à respecter à ce sujet en Région wallonne. Passage en revue de la littérature scientifique existante Région wallonne (2019) En Région wallonne, et au niveau fédéral, il n’existe pas d’étude réalisée visant à étudier l’impact des infrasons et basses-fréquences émises par les éoliennes sur la santé humaine. Dans l’arrêté ministériel du 25/10/2019 autorisant 5 des 6 éoliennes demandées, les Ministres avaient précisé : “ Considérant enfin qu’aucune étude récente ne met en évidence d’effet sanitaire significatif des sons basses fréquences et des infrasons émis par les éoliennes qu’en effet, l’ANSES, la plus grande agence de sécurité sanitaire en Europe, née de la fusion de l’AFFSA et l’AFFSET en juillet 2010, dans un rapport publié en mars 2017, se montre très critique quant aux syndromes régulièrement cités dans la littérature et qui ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse ; qu’elle conclut que les seuils de bruit habituels (fixes en dB(A)) garantissent, de facto, une limitation des niveaux infrasonores puisque ces niveaux sont proportionnels ; que l’état des connaissances disponibles ne justifie pas d’étendre le périmètre des études d’impact sanitaire du bruit éolien à d’autres problématiques que celles liées à l’audibilité dudit bruit ; que des études extensives réalisées en Allemagne montrent par ailleurs que l’impact des infrasons d’origine éolienne est extrêmement faible en comparaison d’autres sources naturelles et anthropogéniques”. Dans un autre arrêté ministériel du 6 janvier 2020 (REC.PU/19.145) pour un projet éolien le long d’une route à 4 voies, il était écrit : “ Il n’y a à ce jour aucune étude scientifique démontrant un quelconque impact sanitaire des éoliennes. Les impacts les plus souvent évoqués concernent les XIII - 9959 - 57/86 émissions électromagnétiques, les infrasons, le bruit et l’ombrage […]. En France, l’Agence national de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a publié en 2017, donc très récemment, une étude relative aux effets des basses fréquences et infrasons dus aux parcs éoliens. L’ANSES a procédé à des mesures sur 3 parcs éolien, réalisé une recherche bibliographique et, in fine, une évaluation des risques sanitaires. Les mesures ont montré que les seuils d’audibilité des infrasons ne sont pas dépassés dans un rayon compris entre 500 m et 900 m des éoliennes, ni à l’intérieur des habitations. Le rapport précise également que, comme le contenu spectral de la partie basses fréquences et infrasons est proportionnel aux niveaux globaux mesurés en dB(A), la limitation du niveau sonore audible sur base d’un niveau en dB(A) entraîne de facto une limitation des infrasons et basses fréquences. Dès lors, vu les limitations imposées au niveau du bruit audible, les niveaux atteints par les infrasons sont sans influence sur la santé humaine. De plus, au voisinage de l’autoroute tel que présenté par le projet, l’intensité des infrasons ambiants émanant du trafic routier (bruit des moteurs, des pneus, aérodynamiques) est plus élevée et plus permanente que celle d’une éolienne”. Dès lors, le ministère de l’Environnement de la Région wallonne ne considère pas un impact sur la santé humaine dus aux infrasons et basses-fréquences émis par les éoliennes. L’étude française de l’ANSES citée par la Ministre de l’Environnement est détaillée ci-après, accompagnées d’autres études réalisées sur les territoires voisins. Allemagne (2013-2015) Une des études spécifiques en matière d’infrasons et basses fréquences a été menée en Allemagne par le “Landersanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschultz BadenWürttemberg” (soit l’Institut régional pour l’environnement, les mesures et la conservation du Baden-Württemberg). Toujours en cours, cette étude commandée par le ministère de l’Environnement, du climat et de l’énergie du Baden-Württemberg (région du sud de l’Allemagne) a déjà fait l’objet d’un rapport intermédiaire sur les résultats du projet acquis entre 2013 et 2015 […]. Une large campagne de collecte et d’analyse de données d’infrasons et de sons basses fréquences dans l’environnement de parcs éoliens a donc été réalisée dans le cadre de cette étude. Ainsi, des mesures d’infrasons à différentes vitesses de vents ont été réalisées à des distances variables (entre 150 et 700 m) au pied de différents modèles d’éoliennes (Senvion, Enercon et Nordex) possédant une hauteur totale comprise entre 120 et 180 m et une puissance nominale de 1,8 à 3,2 MW. Ces caractéristiques d’éoliennes correspondent au standard actuel du grand éolien, tel qu’on le connait en Région wallonne. Issus de cette étude les graphiques suivants illustrent l’intensité des infrasons générés par les modèles Nordex N117-2.4 et Senvion 3.2M114, en fonction de leur fréquence et de la distance d’immission pour une vitesse de vent de 5,5 m/s. La courbe du seuil de perception en fonction de la fréquence est reprise en grise sur les graphiques. XIII - 9959 - 58/86 […] Comme l’illustre la figure ci-dessus, les niveaux sonores (en dB) des infrasons (< 20 Hz) générés par les éoliennes sont nettement en deçà du seuil de perception et sont donc inaudibles. Cette même constatation est faite pour l’ensemble des modèles étudiés. Il convient toutefois de préciser que l’étude a également mis en évidence que les infrasons sont davantage perceptibles à des vitesses de vent plus élevées (généralement autour de 7 m/s). Allemagne (2003) Une autre étude plus ancienne de 2003 a été réalisée par l’Institut de physique appliquée de l’université de Stuttgart […] au sujet du bruit émis par des éoliennes actuelles, et des infrasons en particulier. Cette étude avait pour objet de mesurer les émissions d’infrasons d’une éolienne du type Nordex N80 implantée près de Willhelmshaven en Allemagne (type upwind, puissance nominale : 2,5 MW, diamètre du rotor : 80 m, hauteur du moyeu : 80 m). Sur base du spectre type de l’éolienne Nordex N80 défini sur la bande de fréquence 63-8000Hz et repris ci-dessous, il peut être déduit que les émissions des éoliennes dans le spectre des basses fréquences (20 à 160 Hz) sont inférieures à 100 dB(A), ce qui implique des niveaux à l’immission (habitations) inférieurs à 45 dB(A) au-delà de 350 m. Ceci confirme que le risque sanitaire lié aux basses fréquences générées par les éoliennes à des distances supérieures à 350 mètres est de très faible à négligeable. Or dans le cadre de ce projet, les habitations les plus proches sont situées à plus de 400 m des éoliennes. Les éventuelles nuisances seront donc négligeables. XIII - 9959 - 59/86 Pour les infrasons, les mesures ont été réalisées à 200 m de l’éolienne. Les résultats des mesures, exprimés en dB(G), sont illustrés au Tableau ci-après, en fonction de la vitesse du vent. La notion G signifie qu’un filtre G a été appliqué aux fréquences mesurées de manière à caractériser les infrasons comme ceux des fréquences audibles à l’oreille humaine. Tableau 59. Niveau acoustique moyen pondéré G, mesuré à 200 m d’une éolienne Nordex N80 2,5MW (source : ITAP, Stuttgart, 2003). Vitesse du 5 6 7 8 9 10 11 12 vent [m/s] Niveau 58 59 60 62 62 62 64 65 mesuré [dB(G)] De manière générale, la communauté scientifique considère qu’un niveau de 100 dB(G) est tout juste audible, tandis que des niveaux de 90 dB(G) ou moins ne sont généralement pas perceptibles. La législation danoise, quant à elle, définit une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 Hz. Les niveaux mesurés à 200 m de l’éolienne (max. 65 dB(G) à pleine puissance) sont largement inférieurs à ces valeurs, ce qui permet d’écarter toute gêne liée aux infrasons audibles à des distances supérieures à 200 m. Or dans le cadre de ce projet, les habitations les plus proches sont situées à plus de 400 m des éoliennes. Les éventuelles nuisances seront donc négligeables. Danemark (2010) En outre, une étude danoise de 2010 […] menée sur les données de divers parcs éoliens (48 grandes et petites installations de puissance comprise entre 80 kW et 3,6 MW) conclut les éléments suivants : “ Certes les éoliennes émettent des infrasons, mais leur niveau sonore est faible si l’on considère la sensibilité de l’être humain à de telles fréquences. Même proche de l’installation, le niveau de pression acoustique créé par les éoliennes reste bien inférieur au seuil auditif normal. Nous ne pouvons donc pas considérer comme un problème, les infrasons produits”. Bavière (Allemagne -2014) Dans un rapport de 2014 intitulé “Les Infrasons portent-ils atteinte à notre santé ?” […], l’Office bavarois de l’Environnement conclut qu’étant donné que les éoliennes génèrent des infrasons aux alentours des installations (immissions sonores) qui se limitent à des niveaux sonores nettement inférieurs aux seuils ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 60/86 d’audition et de perception, les éoliennes n’ont, au regard des connaissances scientifiques actuelles, pas d’effet nuisible sur l’Homme en termes d’émissions d’infrasons. France – étude n°1 (2017) Une étude récente […] (mars 2017), reprise par la Ministre de l’Environnement en Région wallonne, a été publiée en France par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) dans le but d’évaluer les effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens. L’ANSES a mené une recherche des connaissances scientifiques disponibles et a surtout constaté une énorme disproportion entre le grand nombre d’articles à ce sujet en comparaison du faible nombre d’études scientifiques, elles-mêmes, contradictoires. Selon l’ANSES : “cette particularité, ajoutée à la divergence très marquée des conclusions de ces revues, montre clairement l’existence d’une forte controverse publique sur cette thématique”. Sur base de la recherche bibliographique, il se dégage que les symptômes décrits par certains riverains de parcs éoliens, qu’ils associent à leur exposition aux émissions sonores des éoliennes, sont extrêmement divers. Ils ont été regroupés dans la littérature en deux catégories : - ceux associés à la vibroacoustic disease (VAD ; - ceux constituant le “syndrome éolien” (wind turbine syndrome - WTS). Selon l’ANSES, la “VAD” a été définie par une unique équipe de recherche et désigne un mécanisme biologique particulier qu’elle relie à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores (croissance dans les matrices extracellulaires de fibres de type collagène et élastine, en l’absence de tout processus inflammatoire). Ce mécanisme pourrait, selon ces auteurs, conduire à terme à l’apparition d’une large diversité d’effets sanitaires (fibroses, atteintes du système immunitaire, effets respiratoires, effets génotoxiques, modifications morphologiques d’organes, etc.). L’ANSES a attribué un très faible niveau de preuve à cette hypothèse de mécanisme d’effets sanitaires, en raison de ses faibles bases scientifiques et des biais importants dans les études publiées par cette équipe dans des revues souvent non soumises à comité de lecture, et dont les résultats n’ont pas été reproduits par d’autres équipes de recherche. Aussi, l’ANSES n’a pas retenu la VAD dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires potentiels liés aux émissions sonores des éoliennes. Le “syndrome éolien” (WTS) a été décrit dans la littérature (Pierpont 2009) comme un ensemble de symptômes rapportés par des riverains de parcs éoliens et dont ils attribuent eux-mêmes la cause aux éoliennes. Ces symptômes (troubles du sommeil, maux de tête, acouphènes, troubles de l’équilibre, etc.) ne sont pas spécifiques d’une pathologie. Ils sont notamment retrouvés dans les syndromes d’intolérance environnementale idiopathique. Ils correspondent cependant à un ensemble de manifestations pouvant être consécutives à un stress, à la perte de sommeil, qui peuvent devenir handicapantes pour le sujet qui les ressent. Selon l’ANSES, plusieurs pistes de mécanismes d’effets physiologiques sur le système cochléovestibulaire60[73] (système sensoriel de l’oreille interne) pourraient être activés en réponse à une exposition à des infrasons et basses fréquences sonores. Il s’agirait de connaissances récentes qui restent à confirmer. Ces effets physiologiques se traduisent par des manifestations (vertiges, acouphènes, nausées, etc.). Ils ont été observés expérimentalement à l’aide de sons purs intenses (par exemple une centaine de dB SPL à 200 Hz) chez le petit animal de laboratoire (souris), ce qui n’équivaut pas forcément à un son de très basse fréquence chez l’Homme). Par ailleurs, ces effets physiologiques ne sont pas ceux des divers témoignages recueillis au cours de l’expertise de l’ANSES. Les plaintes des riverains décrivent plus fréquemment d’autres types d’effets, tels que des troubles du sommeil et de l’humeur (dépression, stress, anxiété, etc.). XIII - 9959 - 61/86 L’ANSES cite également “l’effet nocebo” en précisant : “parallèlement à ces résultats controversés concernant les effets des expositions prolongées aux infrasons et basses fréquences sonores de faibles niveaux, plusieurs études expérimentales, de très bonne qualité scientifique, effectuées en double aveugle et répétées, démontrent l’existence d’effets et de ressentis négatifs chez des personnes pensant être exposées à des infrasons inaudibles alors qu’elles ne le sont pas forcément. Ces effets ou ressentis négatifs seraient causés par les seules attentes d’effets délétères associés à ces expositions. Cet effet, que l’on peut qualifier de ‘nocebo10’, contribue à expliquer l’existence de symptômes liés au stress chez des riverains de parcs éoliens. Il doit être d’autant plus important dans un contexte éolien où de multiples arguments d’opposition non exclusivement sanitaires (économiques, culturels, territoriaux, politiques, etc.) circulent, véhiculés en particulier par internet et qui peuvent contribuer à la création d’une situation anxiogène”. Enfin, l’ANSES a réalisé des campagnes de mesures d’exposition au bruit des éoliennes afin de compléter les données issues de la littérature scientifique. Trois parcs ont été sélectionnés pour la réalisation des mesures : un parc constitué des plus grandes et puissantes éoliennes existantes en France (>3 MW), un parc de configuration “classique” faisant l’objet de plaintes et un parc de configuration “classique” ne faisant pas l’objet de plaintes. La campagne de mesure réalisée ne montre aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences sonores (< 50 Hz). Autrement dit, dans les habitations situées à 500 mètres minimum des éoliennes (distance d’éloignement de la réglementation française), les riverains ne peuvent pas entendre d’infrasons. Le bruit qui peut entraîner une gêne est audible, à des fréquences supérieures à 50 Hz. En conclusion, l’ANSES conclut que : - les infrasons pourraient être ressentis par des mécanismes cochléo- vestibulaires (voir ci-avant) différents de l’audition à plus hautes fréquences ; - des effets physiologiques ont été mis en évidence chez l’animal (système cochléovestibulaire des souris) pour des niveaux d’infrasons et basses fréquences sonores élevés ; - ces effets restent à démontrer chez l’être humain pour des expositions de l’ordre de celles liées aux éoliennes chez les riverains (exposition longue à de faibles niveaux d’exposition) ; - le lien entre des effets physiologiques potentiels et la survenue d’un effet sanitaire n’est pas documenté ; - les symptômes attendus en cas de perturbation du système cochléo-vestibulaire ne sont généralement pas ceux rapportés par les plaignants ; ils semblent plutôt liés au stress et sont retrouvés dans le syndrome éolien (WTS) ; - un effet nocebo est constaté mais bien entendu n’exclut pas l’existence d’autres effets ; - en raison de ses faibles bases scientifiques, la “vibroacoustic disease” (VAD) ne permet pas d’expliquer les symptômes rapportés ; - aucune étude épidémiologique ne s’est intéressée à ce jour aux effets sur la santé des infrasons et basses fréquences sonores produits spécifiquement par les éoliennes. À l’heure actuelle, le seul effet observé par les études épidémiologiques est la gêne due au bruit audible des éoliennes ; - les mesures réalisées autour de parcs éoliens existants ne montrent aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences sonores (<50 Hz). France – étude n°2 (2017) En France, l’Académie Nationale de Médecine […] a remis le 9 mars 2017 un rapport sur les “Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres”. Les conclusions en termes d’infrasons et basses-fréquences sont les mêmes que celles de l’ANSE dont le rapport est paru à la même date. XIII - 9959 - 62/86 L’Académie mentionne que : “l’extension programmée de la filière éolienne terrestre soulève un nombre croissant de plaintes de la part d’associations de riverains faisant état de troubles fonctionnels réalisant ce qu’il est convenu d’appeler le ‘syndrome de l’éolienne’. […]. Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques, il affecte au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des riverains et donc leur ‘état de complet bien-être physique, mental et social’ lequel définit aujourd’hui le concept de santé”. L’Académie a classé les nuisances sanitaires, sur base des doléances des riverains de parcs éoliens, en 3 types : 1) les nuisances visuelles ; 2) les nuisances sonores ; 3) les facteurs psychologiques. Pour les nuisances visuelles (ombre et paysage) et les nuisances sonores, un lien de causalité existe avec les éoliennes. C’est pour cette raison que des normes sont proposées au niveau de la Région wallonne (par exemple les normes de bruit) ou des recommandations dans le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (étude paysagère, valeurs limites à respecter pour l’ombrage). Les Développeurs éoliens doivent respecter ces normes. Dans la présente étude d’incidences, le Chargé d’étude a bien étudié les impacts du projet sur le paysage, sur l’ombrage et sur le bruit. Des recommandations ont été formulées visant à respecter les normes et recommandations en vigueur. L’Académie nationale de Médecine rajoute les facteurs psychologiques. Pour l’Académie : “ les facteurs psychologiques qu’ils soient provoqués par ou associés aux nuisances visuelles et sonores, jouent un rôle probable dans leur ressenti. Ces facteurs ont été souvent discutés dans la littérature et peuvent être regroupés en quatre rubriques” : a) L’incidence des nouvelles technologies Selon l’Académie : “toute nouvelle technologie charrie son lot de peurs et de fantasmes et peut fournir une explication rationnelle à des troubles fonctionnels pré-existants. Une étude scandinave montre en effet qu’en l’absence de tout environnement nocif un nombre significatif d’individus se plaignent de symptômes divers (gastro-intestinaux, musculaires, névralgiques, etc.)” b) L’effet “nocebo” L’effet nocebo a déjà été cité par l’ANSES (voir ci-avant). L’Académie le décrit comme tel : “il s’agit de l’inverse de l’effet placebo, consistant en l’induction psychologique d’une douleur ou d’une doléance. Cet effet semble bien pouvoir s’appliquer aux infrasons. Une récente étude néozélandaise conduite en double aveugle a comparé les effets d’une exposition de 10 minutes soit à une stimulation placebo (c’est-à-dire au silence), soit à des infrasons, sur des sujets recevant préalablement une information soulignant soit les méfaits, soit l’innocuité de ces derniers. Seuls les sujets ayant reçu les informations négatives rapportèrent des symptômes, qu’ils aient été ou non soumis à l’exposition aux infrasons !!! Cette expérience souligne le rôle éventuellement négatif de certains médias et autres réseaux sociaux. En d’autres termes, la XIII - 9959 - 63/86 crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle- même”. c) Les facteurs individuels “Le fait que seule une partie de la population riveraine manifeste une gêne peut s’expliquer par les écarts inter-individuels de sensibilité auditive qui peuvent atteindre jusqu’à 15 dB ainsi que par l’existence d’une pathologie auditive type hyperacousie ou presbyacousie à l’origine d’un recrutement (c’est-à-dire un pincement du champ de confort auditif). Mais la personnalité des sujets joue également un rôle manifeste. Certains profils, émotifs, anxieux, fragiles, hypochondriaques voire ‘écologiquement engagés’ prêteront une attention ‘négative’ à toute perturbation de leur environnement. D’un point de vue médical, il ne peut être nié que ces facteurs soient responsables de symptômes psychosomatiques (insomnie, dépression, troubles de l’humeur, etc.), lesquels, fragilisant l’individu, peuvent à terme retentir sur sa santé. De plus la sensation de violation de leur habitat, espace-refuge, par une intrusion sonore – ou plus encore - visuelle ne peut que majorer cette ‘attention négative’ ”. d) Les facteurs sociaux et financiers Plusieurs facteurs contribuent fortement à susciter des sentiments de contrariété, d’insatisfaction voire de révolte : i. sentiment d’être mis devant le fait accompli et d’être impuissant face aux pouvoirs publics qui apparaissent inaccessibles voire indifférents aux plaintes et réclamations déposées par les riverains ; ii. mécontentement des riverains dont le bien immobilier est dévalué par la présence d’engins inesthétiques polluant leur panorama quotidien ; iii. diffusion via notamment les médias, les réseaux sociaux voire certains lobbies d’informations non scientifiques accréditant des rumeurs pathogéniques non fondées ; iv. absence d’intéressement aux bénéfices financiers. Ce dernier point mérite attention. En effet, des études épidémiologiques ont clairement montré que l’intéressement des riverains aux retombées économiques diminuait significativement le nombre de plaintes. Rappelons ici que les redevances versées par les exploitants ne profitent qu’aux propriétaires ou locataires, fermiers bien souvent, des terrains utilisés ou à la communauté des communes. Pour revenir aux infrasons, l’Académie nationale de Médecine est très claire : “le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques mentionnées plus haut sauf peut-être dans la survenue de certaines manifestations vestibulaires, toutefois très mineures en fréquence par rapport aux autres symptômes”. Finlande (2020) En Finlande, une publication intitulée “Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines” (les infrasons n’expliquent pas les symptômes liés aux éoliennes) traite de la question. L’étude ciblait les effets néfastes sur la santé des infrasons des éoliennes et a été financée par les activités d’analyse, d’évaluation et de recherche du Gouvernement finlandais (VN TEAS). Il a été constaté que les symptômes associés intuitivement aux infrasons des éoliennes étaient relativement courants, mais que les symptômes n’étaient pas causés par l’exposition aux infrasons. Les résultats permettent aux scientifiques de mieux comprendre la nature des infrasons dans le bruit des éoliennes. Les participants à cette étude étaient VTT XIII - 9959 - 64/86 (chef de file du projet), l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être, l’Institut finlandais de la santé au travail et l’Université d’Helsinki. L’étude a passé en revue de manière approfondie la littérature scientifique existante. La principale conclusion était qu’il n’existe actuellement aucune preuve scientifique que les infrasons des éoliennes pourraient provoquer les symptômes signalés par les personnes (tels que maux de tête, étourdissements, nausées, fatigue, sensations de pression auriculaire, acouphènes et symptômes cardiovasculaires - par exemple hypertension artérielle, arythmie) mais en raison d’un petit nombre d’études, la possibilité d’effets négatifs sur la santé ne peut être totalement exclue et des études complémentaires sont justifiées. Le projet se composait de trois sous-projets : une campagne de mesures à long terme, une étude par questionnaire et des tests d’écoute. L’étude s’est concentrée sur les zones où les résidents locaux avaient signalé des symptômes associés aux infrasons d’un parc éolien voisin. Selon la campagne de mesures, le paysage sonore dans un rayon d’environ 1,5 km autour des éoliennes serait devenu plus “urbain” en termes de pression acoustique. Comprenons que les éoliennes auraient modifié l’environnement sonore des habitations dans une dimension plus urbaine. L’étude par questionnaire a été menée par l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être. Sur la base des réponses, les symptômes associés intuitivement aux infrasons des éoliennes étaient relativement courants (15 %) chez les personnes vivant à proximité (≤ 2,5 km) de parcs éoliens où les résidents locaux avaient signalé des symptômes associés aux infrasons et moins fréquents (5 %) dans l’ensemble de la zone (≤ 20 km). Toutefois, l’étude par questionnaire transversal ne permettait pas d’inférence causale. Les participants aux tests d’écoute ont été divisés en deux groupes en fonction de la façon dont ils signalaient les symptômes liés aux infrasons des éoliennes : les personnes qui en souffraient et les personnes qui n’en présentaient jamais. Les participants étaient incapables de distinguer les fréquences infrasonores dans le bruit des éoliennes, et la présence d’infrasons n’a fait aucune différence sur la façon dont les participants percevaient le bruit, et leur système nerveux autonome n’y a pas répondu. Il n’y avait aucune différence entre les résultats des deux groupes. L’étude conclut qu’aucune preuve d’effets sur la santé des infrasons des éoliennes n’a été trouvée. Conclusions Le Chargé d’étude est souvent confronté (à la RIP ou par e-mail) à des plaintes de riverains au sujet des infrasons et basses fréquences émis par les éoliennes. Le Chargé d’étude a repris ci-avant les études scientifiques qu’il jugeait pertinentes. A noter que certaines de ces études sont reprises par le Ministère de l’Environnement de la Région wallonne. Il en ressort qu’il n’y a pas d’impact démontré des infrasons et basses fréquences des éoliennes sur la santé humaine ». Lors de l’enquête publique, P.B. faisait notamment valoir ce qui suit dans sa lettre du 1er juin 2022 : « J’observe enfin que l’étude d’incidence ne répond toujours pas de manière appropriée aux questions que je formulais déjà lors du premier dossier, par mes XIII - 9959 - 65/86 courriers des 23 décembre 2017 et 3 mai 2018 ni aux observations que je formulais par mon courrier du 25 janvier 2019 et notamment : […] e. L’étude acoustique ne prend pas en compte le spectre acoustique dans la bande de 1 à 100.000 Hz et se contente du niveau pondéré en dbA qui, comme chacun sait, gomme complètement l’effet des basses fréquences (infrasons reconnus nuisibles pour tous les organismes vivants) et des hautes fréquences (ultrasons auxquels les animaux sont plus sensibles que l’être humain) ». Dans sa lettre de réclamation du 1er juin 2022, O.Q. exposait entre autres avoir réalisé des mesures au moyen d’un sonomètre auprès d’une éolienne située à Nivelles. Ces mesures étaient effectuées en pondération A, en pondération C (« telle que préconisée par les experts comme étant celle adaptée au bruit des éoliennes vu leur spectre de fréquence ») et en pondération Z (sans pondération). Il relevait que « même si le sonomètre utilisé n’a peut-être pas une précision maximale, la différence de niveau est clairement significative » et que « la pondération clairement minimise le bruit réel dans le cas d’éoliennes ». Dans leur lettre de réclamation du 22 mai 2022, J.B. et A.B. écrivent ce qui suit : « 1. Le spectre (pondération “Z”) du bruit éolien est majoritairement composé de basses et très basses fréquences (infrasons). 2. L’intensité du bruit éolien n’est pas uniforme dans le temps. L’intensité du bruit éolien varie fortement et connait des pics et des creux. Ainsi, un bruit éolien mesuré (en pondération A) comme ayant une intensité de 43 dB(A), connait en réalité des pics d’intensité de 70-80 dB(A) et des creux de 30-35 dB(A) […]. Bien que ces pics et creux d’intensité ont une durée dans le temps très courte, ils sont incontestablement ressentis par notre organisme et les cellules sensibles de l’oreille interne. Toutefois, du fait que les mesures et modélisations des EI font une moyenne des pics et creux mesurés sur l’intervalle temps d’une seconde, ces dépassements d’intensité par rapport aux normes sont purement et simplement gommées parce que moyennées et NE SONT DONC PAS PRIS EN COMPTE. 3. Il n’est pas contesté que les basses fréquences ont aussi comme particularités : A. Une portée plus longue, B. Une croissance d’intensité plus rapide que les moyennes et hautes fréquences […], C. Un effet de “vibrations physiques” (perceptions non auditives) sur les organes et autres cellules sensibles de notre organisme […], D. Une grande difficulté pour les absorber, E. Un effet “écho” dans certaines situations pas nécessairement exceptionnelles. 4. Il n’est pas contesté que les basses fréquences et très basses fréquences ont un impact direct et important sur le “bien-être” des individus et des animaux. On observe d’ailleurs de plus en plus de décisions judiciaires condamnant les promoteurs de projets éoliens pour des raisons de nuisances sonores provenant principalement des basses fréquences (Adelaïde, Toulouse, …). C’est aussi un fait reconnu, notamment par les autorités sanitaires belges et françaises. 5. Les modélisations des études d’incidence et autres études préalables ainsi que les futures prises de mesures utilisent la pondération “A”. Il se fait que la pondération “A” a pour effet de gommer de façon très importante la prise en compte des basses et très basses fréquences. En appui, je joins les annexes 5.1 et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 66/86 5.2 qui comparent la mesure du bruit éolien en pondération Z (sans filtre) avec la mesure en pondération A (avec filtre). L’écart important qui est constaté sur ces graphiques résulté de la différence de prise en compte des BF (basses fréquences) et Infrasons en pondération Z et de leur non [sic]. Les mesures en pondération C et G que je demande donneront une vision plus proche de la réalité sonore ressentie par les citoyens que celle qui apparaît des mesures faites en pondération A. 6. Je constate que, malgré nos (mes) demandes répétées, on refuse de nous présenter les modélisations et mesures en une pondération mieux adaptée au spectre sonores du bruit éolien (pondération C ou pondération G). 7. Il est incompréhensible que des scientifiques (les ingénieurs des promoteurs) et ceux des bureaux d’études) refusent donc de mesurer adéquatement un bruit en fonction des caractéristiques particulières de celui-ci, préférant utiliser une pondération qui leur est favorable parce qu’elle élude la prise en compte de la majorité des fréquences émises par la source sonore (CF : annexes 5.1, 5.2 et 5.3) ». Les annexes 5.1, 5.2 et 5.3 dont question dans cette lettre consistent en des extraits d’une étude présentée par Lagö Thomas et Persson Bertilen au congrès de Madrid de juin 2019. Ils concernent des mesures prises aux abords et dans une habitation située en Suède ainsi que la mesure du bruit de fond. L’acte attaqué examine l’impact sonore des éoliennes dans une section « bruit » à l’issue de laquelle il est constaté que « les trois modèles envisagés sont en mesure de respecter les normes des conditions sectorielles, moyennant l’application d’un plan de bridage pour les modèles Siemens-Gamesa et Vestas », « qu’une campagne de suivi acoustique permettra de définir le plan de bridage avec précision et ainsi garantir le respect des conditions sectorielles en phase d’exploitation » et que la cellule bruit a rendu un avis favorable conditionnel dont les conditions font partie intégrante de la décision. Il comporte une section relative à l’impact des éoliennes sur la santé, dont il ressort ce qui suit : « Santé (infrasons, basses fréquences, champs électromagnétiques) Considérant que la problématique des infrasons a été soulevée durant l’enquête publique avec un corolaire des problèmes de santé (fatigue, perte de sommeil, ...) ; Considérant que les émissions sonores des éoliennes dépassent les limites des fréquences audibles pour l’oreille humaine pour également concerner le spectre des basses fréquences (entre 20 Hz et 160 Hz) et des infrasons (< 20 Hz) ; que, lors d’expositions prolongées à des niveaux très élevés (plus de 100 dB[A]), ces basses fréquences pourraient provoquer des maladies “vibro-acoustiques” ; Considérant que l’Académie française de Médecine, dans son rapport du 23 mars 2006, recommande “... par précaution, que soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1.500 m des habitations” ; XIII - 9959 - 67/86 Considérant que cette consigne, bien que préventive et applicable à un pays voisin, attire néanmoins l’attention des riverains sur les risques éventuels d’une trop grande proximité des éoliennes par rapport aux habitations ; Vu le rapport du groupe d’experts de l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) intitulé “Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes”, paru en mars 2008 ; Considérant que I’AFFSET a été saisie le 27 juin 2006 par les ministères français en charge de la santé et de l’environnement afin de conduire une analyse critique du rapport de l’Académie de Médecine évaluant le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme ; Considérant que, dans ses conclusions, ce rapport indique : “L’examen des données relatives aux niveaux de bruit mesurés au voisinage des éoliennes, des simulations de propagation de son et des enquêtes de terrain montre que la définition à titre permanent d’une distance minimale d’implantation de 1.500 m vis-à-vis des habitations, même limitée à des éoliennes de plus de 2,5 MW, n’est pas représentative de la réalité des risques d’exposition au bruit et ne semble pas pertinente” ; Considérant que les émissions sonores des éoliennes ne se limitent pas aux fréquences audibles par l’oreille humaine, mais concernent également la bande de fréquence des basses fréquences et des infrasons ; que par basses fréquences, on entend des sons compris entre 20 Hz et 160 Hz, tandis que les infrasons sont caractérisés par des fréquences inférieures à 20 Hz ; que les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive lorsque leurs niveaux sont proches ou supérieurs à leur seuil d’audibilité ; que les basses fréquences peuvent induire, lors d’expositions prolongées à des niveaux très élevés, des effets vibratoires nocifs au niveau de certaines cavités du corps humain ; qu’on parle dans ce cas de maladies vibro-acoustiques ; Considérant que les émissions d’infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques lors du passage des pales devant la tour ; que, bien qu’inaudibles, les infrasons sont présents dans notre environnement le plus quotidien ; qu’ils existent dans tout l’environnement industriel ; qu’à des intensités énormes, on les retrouve aussi dans les explosions, le tonnerre, les tremblements de terre, etc. ; que 1’étude expérimentale de leur audibilité et de leurs effets sur l’homme ou l’animal exige des laboratoires très sophistiqués, en raison de leur grande longueur d’onde et de 1’énormité des intensités qui doivent être générées pour qu’ils soient perceptibles ; qu’aux intensités auxquelles on les retrouve dans les sites industriels les plus bruyants, les infrasons, à peine audibles, n’ont aucun impact pathologique prouvé sur l’homme, au contraire des fréquences plus élevées du spectre auditif ; que ce n’est que dans les explosions, naturelles ou générées par l’homme, qu’ils peuvent avoir une part de responsabilité dans les lésions souvent létales observées ; qu’au-delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit des éoliennes sont très vite inaudibles ; qu’ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme ; Considérant que certaines études ont été menées pour définir l’impact des basses fréquences sur la santé ; qu’il existe des symptômes vibro-acoustiques, dus à l’effet vibratoire induit par les basses fréquences dans certaines cavités creuses du corps humain ; que, cependant, ces études mettent en évidence de façon non systématique ces symptômes ; que, de plus, les expériences menées concernent des fréquences très basses avec une très forte intensité (plus de 100 dB(A)) durant une exposition prolongée (10 ans et plus) ; Considérant que dans le cas des éoliennes, les émissions dans le spectre des basses fréquences (20 à 160 Hz) sont inférieures à 100 dB(A), ce qui implique des niveaux à l’immission (habitations) inférieurs à 45 dB(A) ; que l’analyse XIII - 9959 - 68/86 effectuée par 1’Institut de Physique appliquée de l’Université de Stuttgart sur les émissions d’infrasons démontre que, pour la gamme des éoliennes de 2 à 3 MW et à une distance de plus de 350 mètres des habitations, les émissions d’infrasons générés par des éoliennes ne sont pas susceptibles d’induire une gêne auditive ou un risque sanitaire pour les riverains ». Ce faisant, tant l’auteur de l’étude d’incidences que les auteurs de l’acte attaqué prennent expressément en compte les réclamations émises à la suite de la réunion préalable d’information et lors de l’enquête publique en tant qu’elles ont trait aux basses fréquences et aux infrasons émis par les éoliennes. S’agissant plus spécifiquement de la demande visant à ce que les mesures ne soient pas limitées à l’unité dB(A) mais soient étendues à l’ensemble des fréquences du spectre, la motivation de l’acte attaqué, combinée avec les données figurant dans l’étude d’incidences, permet de comprendre les motifs pour lesquels l’autorité compétente n’a pas estimé nécessaire que soient effectuées des investigations complémentaires, celle-ci concluant à l’absence d’impact de telles émissions sur la santé des riverains. Les développements de la partie requérante ne remettent pas en cause l’adéquation de la motivation formelle de l’acte attaqué quant à ce, ni ne permettent de conclure à l’existence sur ce point d’une erreur en fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le troisième moyen n’est pas fondé. XIII - 9959 - 69/86 VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 47. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles D.I.1, D.II.36, D.IV.1, D.IV.13 et R.II.21-1 du CoDT, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.6, 8°, D.67 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 11 janvier 2013. La partie requérante dénonce l’ « absence d’outil d’analyse comparative des projets éoliens ». Elle relève avoir fait valoir dans son avis du 17 avril 2019, émis sur la première demande de permis, son intention de mener une étude sur le potentiel éolien de son territoire dans l’objectif de sélectionner les meilleures zones et le type de machines à installer afin de répondre aux objectifs de son plan climat tout en préservant le cadre de vie des citoyens. Elle indique que la décision de refus de permis unique du 23 mai 2019 des fonctionnaires technique et délégué compétents au premier échelon administratif était fondée sur la nécessité d’attendre les conclusions d’une telle étude. Elle souligne avoir adopté en mai 2017 un « Plan Energie Climat » qui expose son engagement à mener une politique de lutte contre le réchauffement climatique. Elle relève que ce plan définit quatre grands axes d’intervention, parmi lesquels l’axe quatre intitulé « Augmenter la quote-part de production renouvelable sur le territoire ». Elle indique que, dans le cadre de cet axe, différentes mesures ont été adoptées pour augmenter la production d’énergie renouvelable, dont l’une a trait à la planification de l’implantation des grands projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire et implique notamment l’élaboration d’une cartographie. Elle expose qu’en exécution de cette mesure, le bureau d’études S. a été chargé de réaliser une « étude de faisabilité technique » concernant l’ « identification des zones de développement éolien prioritaire », laquelle a pour objet l’établissement d’une cartographie des zones de développement éolien prioritaires sur le territoire de la commune, tenant compte des potentialités et des contraintes. Elle fait valoir que, parmi les 22 zones potentielles de développement identifiées par le bureau d’études, le conseil communal, lors de sa séance du 18 mai 2020, en a retenu trois (zones nos 5, 9 et 10) en vue de leur analyse plus détaillée au niveau des aspects suivants : paysage, acoustique, ombre portée et milieu biologique. Elle XIII - 9959 - 70/86 expose que l’étude de faisabilité réalisée par le bureau d’études analyse ces trois zones, que l’ensemble des informations ont été comparées et qu’il en est ressorti que la zone n° 5 est celle qui laisse apparaître le moins de contraintes pour un développement de parc éolien. Elle estime que cette démarche de globalisation et de comparaison est essentielle au regard des règles de droit visées au moyen. Elle rappelle l’avis du 25 janvier 2019 du pôle aménagement du territoire, lequel renvoie notamment à son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 2018, émis en commun avec le pôle environnement. Elle indique que cet avis a été réitéré par les pôles environnement et aménagement du territoire lors de l’instruction de la seconde demande de permis. Elle soutient que tant sa démarche que celle des pôles visent à se doter des outils nécessaires pour procéder à une analyse comparative et adéquate des différents projets éoliens et sortir de la logique du « premier arrivé, premier servi ». Elle reproche le fait qu’il soit exposé, dans l’acte attaqué, que « le projet se situe dans un site retenu par [S.] », faisant valoir que, ce faisant, l’autorité compétente omet de préciser qu’il ne s’agit pas de l’un des trois sites ayant fait l’objet d’une analyse approfondie par le bureau d’études ni, a fortiori, du site n° 5 finalement sélectionné. Elle reproche également à l’auteur de l’étude d’incidences et à l’autorité compétente de ne pas prendre en compte l’ « étude de faisabilité technique » concernant l’ « identification des zones de développement éolien prioritaire » réalisée par le bureau d’études et considère qu’il y va d’une violation des dispositions visées au moyen. Elle considère que les motifs de l’acte attaqué ne répondent pas adéquatement aux avis et aux observations émises lors de l’enquête publique dénonçant la non-prise en compte de l’analyse du bureau d’études et la manière de procéder de l’autorité. B. Le mémoire en réplique 48. Elle assure que les investigations et l’évaluation du bureau d’études S. dans le cadre de l’adoption de son « Plan Energie Climat » sont connues de l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement, ainsi que de l’autorité compétente. Elle affirme qu’il n’était pas attendu du bureau d’études S. qu’il effectue une « étude détaillée sur chaque site » alternatif, celle-ci lui paraissant sortir du cadre de l’étude, mais qu’il prenne en considération les informations disponibles pour procéder aux évaluations requises. Elle reproche à l’auteur de l’étude d’incidences de ne pas avoir pris en compte l’étude de faisabilité réalisée par le XIII - 9959 - 71/86 bureau d’études S. pour les zones nos 5, 9 et 10, alors que cette analyse fournissait des informations pertinentes pour ces trois sites, et de ne pas avoir effectué de comparaison, à l’égard des facteurs pris en compte dans cette analyse, avec le site retenu dans la demande de permis unique. Elle lui fait grief de n’avoir pris en considération que les seules « contraintes spatiales », alors qu’à son estime, il ne s’agit pas du seul facteur décisionnel pertinent pour l’admissibilité d’un parc éolien. Elle considère que cette démarche n’est pas adéquate dans le cadre d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Elle souligne que cette absence de prise en considération des sites sélectionnés dans l’évaluation des incidences effectuée dans le cadre du processus communal a été dénoncée lors de l’enquête publique et elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas rencontrer cette critique, en sorte qu’elle l’estime inadéquatement motivé. VIII.2. Examen 49.1. L’article D.I.1 du CoDT, tel qu’applicable au moment où l’acte attaqué a été pris, dispose comme suit : « § 1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L’objectif du Code du Développement territorial, ci-après “le Code”, est d’assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. § 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement. À cette fin, elles élaborent des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui sont les suivants : 1° le plan de secteur ; 2° les schémas ; 3° le guide régional d’urbanisme ; 4° le guide communal d’urbanisme ; 5° les périmètres opérationnels ; 6° les outils de politique foncière. Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l’élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu’ils émettent ». L’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement prévoit ce qui suit : « Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 72/86 dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets ». L’article D.1 du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « L’environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l’air, le sol, l’eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement. La politique environnementale de la Région repose sur le principe d’action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d’avoir à le réparer ». Ces dispositions fixent les grands objectifs ressortant des polices administratives de l’urbanisme et de l’environnement. 49.2. L’article D.67 du même code a trait au contenu minimal de l’étude d’incidences sur l’environnement. Son paragraphe 1er, alinéa 1er , 4°, est rédigé comme suit : « Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes : […] 4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement ». L’absence d’une description des solutions de substitution raisonnables envisagées doit, le cas échéant, être traitée comme une lacune du dossier de demande et n’entraîne l’annulation du permis que si elle n’a pas permis à l’autorité de statuer en connaissance de cause. En effet, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. XIII - 9959 - 73/86 Il est toujours loisible à l’autorité de refuser un permis unique lorsqu’elle estime que sa localisation n’est pas opportune, étant entendu que les solutions qui ne sont pas réalisables ne doivent pas être envisagées et que toute solution de substitution doit permettre d’atteindre les objectifs du projet. 50. Dans la mise en œuvre de son plan Energie Climat de mai 2017, la partie requérante a chargé le bureau d’études S. d’élaborer une cartographie des zones prioritaires de développement éolien sur le territoire communal. Au terme de ce processus, celui-ci a retenu 22 zones favorables au développement éolien. Le site concerné par le projet litigieux correspond à la zone n° 6, tandis que celui retenu pour le projet Windvision consiste en la zone n° 38. Il ressort d’une délibération du collège communal du 13 mai 2020 que le cahier spécial des charges du marché conclu avec le bureau d’études S. prévoyait que, suite à l’établissement de la cartographie, la partie requérante devait sélectionner trois zones parmi celles retenues en vue d’une « étude plus poussée ». Par sa délibération du 13 mai 2020, le collège communal a sélectionné les zones nos 5, 9 et 10. Le choix de ces zones est justifié comme suit : « Vu l’avis du service énergie qui se résume comme suit : - Les zones 3 et 6 sont les zones convoitées par les projets éoliens en cours. Il n’est pas nécessaire d’en faire une étude détaillée, puisque les renseignements sont présents dans les études d’incidence des permis déposés par Windvision, New Wind et prochainement par Eeg ; - Vu que la commune de Braine-l’Alleud n’a pas l’air très favorable pour les zones 1 et 2, mais le responsable du service urbanisme nous reviendra sur la question ; - Considérant que la commune de Villers-la-Ville donnera probablement un avis défavorable sur la zone 9, puisque l’échevine […] a précisé par téléphone qu’ils ont déjà leur quota d’éoliennes sur leur territoire ; - Considérant que la ville de Nivelles n’est pas contraire à l’installation d’une dizaine d’éoliennes sur son territoire. Les zones 4 et 5 sont donc des zones potentielles, surtout la zone 5. - Considérant que la zone 10 se trouve le long de la N25, et propice à un développement éolien sur les deux parcelles qui la constitue ; - Considérant que la zone 9 est également une zone exploitable mais proche du lotissement 1815 ; Considérant [que] la crise sanitaire actuelle ne permet plus d’avoir une concertation rapide avec les communes limitrophes ; Considérant que la société [S.] souhaite continuer son étude et finaliser la phase 1 afin de facturer une partie de ses prestations ; DÉCIDE : Article unique : de sélectionner les zones 5, 9 et 10 pour une étude plus poussée comme prévu par le cahier spécial des charges et d’informer [S.] de cette décision ». XIII - 9959 - 74/86 Cette analyse approfondie est reprise dans l’étude de faisabilité technique d’août 20218. Dans sa conclusion, le bureau d’études S. fait valoir ce qui suit : XIII - 9959 - 75/86 « Une implantation théorique de parc éolien sur ces trois zones a été proposé, aux regards des contraintes identifiées et de la maximisation du potentiel éolien. Ces implantations théoriques ont ensuite permis d’identifier les principales contraintes locales (paysage, ombre, bruit et biologique) susceptibles d’être générés par un tel développement éolien sur ces trois zones. Parmi les trois zones retenues, la zone 5 est celle qui laisse apparaitre le moins de contraintes pour un développement de parc éolien ». L’étude de faisabilité a ensuite été présentée au public dans le cadre de consultations citoyennes, qui ont elles-mêmes fait l’objet d’une synthèse réalisée en avril 2022. Selon le bureau d’études S., il ressort de cette consultation qu’ « [i]ncontestablement, c’est plutôt un avis négatif qui émane de la population quant à la perspective d’implanter des éoliennes sur les 3 zones étudiées ». L’étude d’incidences sur l’environnement contient les éléments suivants s’agissant des alternatives de localisation : « 2. ALTERNATIVES DE LOCALISATION Dans le cadre de projets éoliens, deux types d’alternatives de localisation peuvent être considérés :  Les alternatives de localisation du projet sur d’autres sites potentiellement intéressants pour des projets éoliens : ces alternatives consistent à étudier le potentiel éolien au niveau du périmètre d’étude lointain (15,75 km) autour du projet éolien ;  Les alternatives de localisation sur le site envisagé : ces alternatives consistent à définir des alternatives de positionnement des éoliennes. En préambule à l’étude des alternatives de localisation, il est rappelé ci-après les critères d’implantation d’éoliennes en Région wallonne. 2.1 CRITÈRES D’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES EN RÉGION WALLONNE Les critères d’implantation des éoliennes sont définis par :  Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes de grande dimension (puissance > 1 MW) en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013. Ces critères ont été définis au chapitre II.4 de l’EIE ;  Les prescriptions des différents services publics et administrations fédéraux (Défense, Aéronautique, Télécommunications, etc.) ;  Les prescriptions des différents propriétaires d’impétrants (canalisations) et de structures hors sol (câbles haute tension), soit Elia, Fluxys, OTAN, etc. ;  Des prescriptions officieuses découlant du cadre de référence susnommé, des administrations wallonnes ou de l’expérience dans le cadre de l’évaluation des incidences de projets éoliens. Sur base des critères, le Chargé d’étude a dressé une carte des contraintes d’implantation à l’échelle du périmètre d’étude lointain (15,75 km) – voir Planche 8 du Volume 2. Au sein du périmètre d’étude, le Chargé d’étude a considéré deux contraintes spécifiques supplémentaires, à savoir : XIII - 9959 - 76/86 - D’une part, l’existence d’un site classé exceptionnel, à savoir le champ de bataille de Waterloo. […] ; - D’autre part, l’existence des aérodromes de Baisy-Thy et de Buzet […]. Enfin, il convient de rappeler que le projet respecte le critère d’implantation en zone agricole du Code de Développement territorial, à savoir une implantation à moins de 1,5 km d’une principale infrastructure de communication (autoroutes, routes à 4 voies, chemins de fer, …), même si – juridiquement – la RN25 n’est pas reconnue comme principale infrastructure de communication au sens du SDER mais elle l’est au sens du SDT quand il remplacera le SDER. Dans l’analyse suivante, est dès lors repris un tampon de 1,5 km autour du réseau routier à grand gabarit (2 x 2 bandes de circulation) uniquement à titre indicatif. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un critère de sélection des sites alternatifs mais bien d’une indication permettant d’évaluer si le site sélectionné respecte le même critère que le site étudié ou non. Le Chargé a donc bien analysé également les sites qui ne respectaient pas ce critère. 2.2 ALTERNATIVES DE LOCALISATION DU PROJET Les alternatives sont identifiées sur base des critères d’implantation définis ci- avant. Seules les zones capables situées en Wallonie sont recensées. La Planche 8 identifie les contraintes d’implantation ainsi que les sites éoliens alternatifs à l’échelle du périmètre d’étude lointain (15,75 km). […] Les principales zones de contraintes limitant les zones favorables à l’implantation des éoliennes, au sein de ce périmètre, sont les suivantes : - Les contraintes liées aux zones d’habitation et habitations isolées, nombreuses dans la région et constituant la restriction majeure à l’implantation d’éoliennes dans la zone ; - Les contraintes liées aux zones forestières et aux zones de conservation de la nature (notamment Natura 2000) ; - Les contraintes liées au patrimoine, en particulier le patrimoine exceptionnel ; - Les contraintes liées aux infrastructures routières (autoroutes et routes nationales), aux lignes haute-tension, aux canalisations souterraines ; - Les contraintes liées aux restrictions en matière d’aviation civile et militaire. Le présent projet dispose d’une autorisation pour implanter 5 éoliennes. Seuls les sites présentant une superficie suffisamment importante pour permettre l’installation d’un parc de taille comparable (au moins quatre machines) ont été retenus dans les alternatives de localisation. La superposition de l’ensemble des contraintes fait apparaître 7 sites alternatifs. Ces zones sont décrites ci-après. […] Figure 172. Identification des sites alternatifs potentiels par rapport aux zones de contraintes. À noter que la commune de Genappe dispose d’un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable (PAED) dans le cadre du soutien Pollec II. Dans le cadre de ce PAED, la commune de Genappe a établi une cartographie du potentiel éolien à l’échelle communale, dont l’objectif est de déterminer les meilleures zones d’implantation. Cette cartographie a été réalisée par le bureau [S.] et les zones potentielles sont reprises à la Figure suivante. XIII - 9959 - 77/86 […] Figure 173. Cartes des sites alternatifs proposés par [S.] à la commune de Genappe dans le cadre du soutien POLLEC II Il en ressort que [S.] avait proposé 19 zones potentielles de développement éolien. La commune de Genappe en a sélectionné 3 (entourés en rouge à la figure précédente). Il a été tenu compte de cette cartographie dans le cadre de la sélection des sites alternatifs et particulièrement des 3 sites alternatifs sélectionnés par la commune de Genappe (et discutés ci-après). A noter que le projet étudié se situe dans le site alternatif n° 6, proposé par [S.] mais non retenu par la commune de Genappe. 2.2.1 Site alternatif n° 1 Le site alternatif n° 1 est situé sur les entités de Braine-l’Alleud (au nord) et de Nivelles (au sud). […] 2.2.2 Site alternatif n° 2 Le site alternatif n° 2 est localisé sur les entités d’Ittre et de Nivelles. […] 2.2.3 Site alternatif n° 3 Le site alternatif n° 3 est situé à l’est et au sud-est de la zone d’activité économique de Nivelles. Il se prolonge vers l’est sur l’entité de Genappe. Il s’agit d’une très vaste zone de plateau au relief peu tourmenté et dévolue aux grandes cultures, susceptible d’accueil un parc éolien de grande ampleur (> 10 éoliennes – critère du Cadre de référence de plus de 5 éoliennes respecté). Il est par ailleurs proche de la zone d’activité économique de Nivelles-Sud. À noter qu’une bonne partie du site est située à moins de 1,5 km d’un réseau routier à grand gabarit (comme le projet étudié). Les inconvénients du site sont les suivantes :  Site ayant déjà fait l’objet d’un projet de 4 à 5 éoliennes par le passé, refusé par les autorités ;  Parc existant de Pont-à-Celles situé à environ 3 km : phénomènes de co- visibilité à étudier ;  Terrains appartenant aux héritiers du Duc de Wellington (périmètre de réservation d’infrastructure principale au plan de secteur) ;  Proximité (1.215 m) du château d’Houtain-le-Mont (site classé). […] À noter que ce site fait partie des zones potentiels pour le développement éolien sélectionnées par la commune de Genappe (“micrositting – zone 5”, voir Figure suivante). Comme expliqué ci-avant, sur base des inconvénients mis en évidence, l’implantation d’éoliennes en cet endroit est possible mais semble très improbable à l’heure actuelle. […] XIII - 9959 - 78/86 2.2.4 Site alternatif n° 4 Le site alternatif n° 4 est situé à l’est de Seneffe et à l’ouest de Pont-à-Celles. […] 2.2.5 Site alternatif n° 5 Le site alternatif n° 5 est situé entre Villers-la-Ville à l’ouest et Gentinnes à l’est. […] 2.2.6 Site alternatif n° 6 Le site alternatif n° 6 est situé au sud de Saint-Géry entre Altiaux à l’ouest et Ardenelle à l’est. […] 2.2.7 Site alternatif n° 7 Le site alternatif n° 7 est situé entre Thyle au nord-ouest et Marbais à l’est. […] 2.2.8 Sites sélectionnés par la commune de Genappe Outre le site alternatif n° 487 (“micrositting – zone 5” selon la cartographie de [S.]) près du de Thines et discuté ci-avant, la commune de Genappe avait sélectionné 2 autres zones pour l’implantation d’éoliennes, que le bureau [S.] avait dénommé “micrositting – zone 9” et “micrositting – zone 10”. Ces 2 sites sont cartographiés ci-après. […] La sélection de ces deux sites est discutable car ils sont tous deux proches de lisières forestières feuillues et l’implantation d’éoliennes n’est pas recommandée par le DNF-Demna à moins de 200 m de telles lisières et pourrait être envisagée entre 100 m et 200 m sous réserve d’une étude détaillée sur les enjeux biologiques. [S.] l’indique bien sur les Figures : en tenant compte de la distance des 200 m autour des zones forestières, le potentiel éolien pour chacun de ces sites est de 3 à 4 machines. On notera que les configurations ne sont pas très lisibles : pas d’alignement ou de quadrilatère aux interdistances régulières. Considérant que ces deux sites : - Ne permettent pas l’implantation d’un parc de 5 éoliennes comme le projet étudié (3 éoliennes - ou 4 dans le meilleur des cas) ; - Posent question en termes de lisibilité paysagère (pas d’agencement cohérent) et d’enjeux biologiques (localisés entre des zones boisées dans des zones de passage potentiel de chiroptères). Ils n’ont pas été sélectionnés comme sites alternatifs dans le cadre de la présente étude. XIII - 9959 - 79/86 Seul le site n° 4 (“micrositting – zone 5”) est donc un site sélectionné par la commune et étudié dans la présente étude comme étant un site intéressant pour l’implantation de 5 éoliennes. Si ce site présente des avantages liés aux contraintes spatiales, il nécessite des investigations supplémentaires (relevés biologiques, photomontages, étude de bruit, d’ombre, du productible, ...) permettant de le comparer avec précision au site étudié. Ces investigations supplémentaires sont hors du scope de la présente EIE ciblée sur le site d’implantation du projet. En outre, plusieurs inconvénients ont été mis en évidence. 2.2.9 Conclusions Il ressort de l’évaluation qu’à l’échelle du périmètre d’étude lointain, il existe 7 sites d’implantation alternatifs qui permettraient l’implantation de 5 éoliennes ou plus. Les différents sites analysés présentent néanmoins certains inconvénients qui ne permettent pas de déterminer si des projets éoliens qui seraient développés sur ces zones engendreraient moins d’impacts que le projet étudié. Cette évaluation nécessiterait de procéder à une évaluation détaillée des incidences pour chaque site qui sort du cadre de la présente étude d’incidences sur l’environnement. Par ailleurs, certains sites ont déjà fait l’objet de projets refusés par le passé. A noter qu’un site parmi les sept fait partie des zones potentielles pour l’implantation d’éoliennes sélectionnés par la commune de Genappe. En conclusion, il n’y a pas de site pour lequel le Chargé d’étude estime qu’il engendrera moins d’impact que celui étudié car seules les contraintes spatiales ont été considérées. Il n’y a pas eu d’étude détaillée sur chaque site (recensements des oiseaux et des chauves-souris, demande d’avis aux organismes consultatifs, photomontages, etc) permettant de contrebalancer avec certitude les avantages/inconvénients du site étudié par rapport à ceux proposés. De manière générale, il convient également de préciser que la disponibilité foncière est également un paramètre important qui conditionne le choix de la localisation d’une éolienne sur un site donné ». L’acte attaqué est motivé comme suit concernant les alternatives de localisation : « Examen des alternatives Considérant que le développement éolien doit être prioritairement envisagé à un niveau supra communal (voire supra provincial) à savoir au niveau régional ; que les études que pourraient mener les communes, resteront toujours instructives et indicatives, mais ne sauraient être contraignantes au niveau régional, les incidences visuelles (entre autres) dépassant largement les limites territoriales d’une voir plusieurs communes ; Considérant que la commune de Genappe a établi une cartographie du potentiel éolien à l’échelle communale, dont l’objectif est de déterminer les meilleures zones d’implantation ; que cette cartographie a été réalisée par le bureau [S.] ; que l’auteur de l’étude d’incidences en a tenu compte dans le cadre de la sélection des sites alternatifs ; que [S.] avait proposé 19 zones potentielles de développement éolien ; que la commune de Genappe en a sélectionné 3 ; que le projet se situe dans un site retenu par [S.] ; […] XIII - 9959 - 80/86 Considérant qu’en ce qui concerne les alternatives de localisation, l’auteur d’étude s’est notamment référé au projet de cartographie positive des zones favorables à l’implantation d’éolienne et disposant d’un potentiel de vent suffisant établi par Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université de Liège ; qu’il a également pris en considération des contraintes d’ordre juridique, technique et stratégique ; qu’en outre, il a été tenu compte des critères du Cadre de référence de 2013 ; que cet examen a tenu compte de plusieurs prescriptions (distance avec l’habitat, impact sur l’avifaune, contraintes aériennes, etc.) et n’a pas écarté les sites qui ne présentent pas la même caractéristique que le projet en cause ; Considérant que la superposition de l’ensemble des contraintes et du potentiel venteux fait apparaître 7 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un rayon de 15.75 km autour du site du projet ; que l’examen des sites susceptibles d’accueillir un projet éolien met en évidence qu’il existe plusieurs alternatives de localisation ; que les différents sites analysés présentent néanmoins certains inconvénients qui ne permettent pas de déterminer si des projets éoliens qui seraient développés sur ces zones engendreraient moins d’impacts que le projet étudié ; que cette évaluation nécessiterait de procéder à une évaluation détaillée des incidences pour chaque site qui sort du cadre de la présente étude d’incidences sur l’environnement ; qu’en outre, certains sites ont déjà fait l’objet de projets refusés par le passé ; qu’un site identifié fait partie des zones potentielles pour l’implantation d’éoliennes sélectionnées par la commune de Genappe ; Considérant que l’auteur d’étude estime qu’il n’y a pas de site pour lequel il estime que le projet engendrera moins d’impact que celui étudié, car seules les contraintes spatiales ont été considérées ; qu’en outre, il n’y a pas eu d’étude détaillée sur chaque site (recensements des oiseaux et des chauves-souris, demande d’avis aux organismes consultatifs, photomontages, etc.) permettant de contrebalancer avec certitude les avantages/inconvénients du site étudié par rapport à ceux proposés ». 51. À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’étude commanditée par la partie requérante en vue de l’identification de zones de développement éolien prioritaires se limite au territoire communal et n’a pas vocation à constituer un outil de planification spatiale à une échelle plus large, notamment régionale. Il s’agit d’une simple information parmi d’autres qui peuvent éclairer les auteurs de l’acte attaqué dans leur prise de décision en opportunité. Ceux-ci ont donc pu valablement considérer ce qui suit : « Considérant que le développement éolien doit être prioritairement envisagé à un niveau supra communal (voire supra provincial) à savoir au niveau régional ; que les études que pourraient mener les communes, resteront toujours instructives et indicatives, mais ne sauraient être contraignantes au niveau régional, les incidences visuelles (entre autres) dépassant largement les limites territoriales d’une voir[e] plusieurs communes ». S’agissant du processus d’élaboration de l’étude précitée, il impliquait tout d’abord l’établissement d’une cartographie des zones prioritaires potentielles de développement éolien sur le territoire communal. Ensuite, il était convenu que la partie requérante sélectionne trois zones à soumettre à une étude locale avancée de XIII - 9959 - 81/86 faisabilité. Enfin, les résultats de l’étude devaient être soumis à la consultation citoyenne. Le site du projet en cause est repris dans la zone potentielle n° 6 identifiée lors de l’élaboration de la cartographie. Dans sa décision du 13 mai 2020, le collège communal a décidé de ne pas retenir cette zone parmi les trois à examiner de manière plus approfondie au motif que « les renseignements » relatifs à cette zone ainsi que ceux de la zone n° 3, visée par le projet éolien Windvision, « sont présents dans les études d’incidences des permis déposés par Windvision, New Wind et prochainement par Eeg ». Par ailleurs, il ressort de la consultation de la population que celle-ci était opposée à l’implantation d’éoliennes sur les trois zones étudiées. C’est au regard de ce contexte que doit être examinée l’adéquation de la motivation de l’acte attaqué quant au grief exposé par la partie requérante. 52. Il résulte de la motivation de l’acte attaqué, lue conjointement avec l’étude d’incidences sur l’environnement, que ses auteurs identifient le site concerné par le projet comme correspondant à l’une des zones de développement éolien proposées par le bureau d’études S. lors de l’établissement de sa cartographie des zones prioritaires (zone n° 6), mais ne l’assimilent pas pour autant à l’une des trois zones visées par la partie requérante, dont la zone n° 5. Concernant cette dernière, ils relèvent expressément « qu’un site identifié fait partie des zones potentielles pour l’implantation d’éoliennes sélectionnées par la commune de Genappe », ce qui exclut tout doute quant à une éventuelle confusion entre les sites. À cet égard, le moyen manque en fait. L’auteur de l’étude d’incidences, à laquelle renvoient les auteurs de l’acte attaqué s’agissant de la sélection des sites alternatifs, examine également, à titre d’alternative de localisation du projet, les trois zones sélectionnées par la partie requérante. Concernant les zones nos 9 et 10, il expose les motifs pour lesquels elles n’ont pas été retenues comme sites alternatifs potentiels, à savoir le fait qu’elles « ne permettent pas l’implantation d’un parc de 5 éoliennes comme le projet étudié (3 éoliennes ou 4 dans le meilleur des cas) » et qu’elles « posent question en termes de lisibilité paysagère (pas d’agencement cohérent) et d’enjeux biologiques (localisés entre des zones boisées dans des zones de passage potentiel de chiroptères) ». De tels motifs sont suffisants pour permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l’auteur de l’étude d’incidences, suivi en cela par l’autorité compétente, n’a pas envisagé ces zones comme sites potentiels et ne les a pas examinées à ce titre. Ces motifs ne sont pas critiqués en termes de requête. XIII - 9959 - 82/86 Concernant la zone n° 5, mentionnée par la partie requérante, l’auteur de l’étude d’incidences relève qu’elle correspond au site alternatif n° 3 qu’il a lui-même identifié. Au sujet de cette alternative, il expose, au titre des avantages, qu’il s’agit d’une très vaste zone de plateau au relief peu tourmenté et dévolue aux grandes cultures, susceptible d’accueillir un parc éolien de grande ampleur, qu’il est par ailleurs proche de la zone d’activité économique de Nivelles-Sud et qu’une bonne partie du site est située à moins de 1,5 kilomètre de la N25. Au titre des inconvénients, il indique que le site a déjà fait l’objet d’un projet de quatre à cinq éoliennes par le passé, refusé par les autorités, qu’il y aura lieu d’étudier les phénomènes de covisibilité avec le parc existant de Pont-à-Celles situé à environ 3 kilomètres, que le site est composé de terrains appartenant aux héritiers du Duc de Wellington (périmètre de réservation d’infrastructure principale au plan de secteur) et qu’il est proche (1.215 mètres) du château d’Houtain-le-Mont (site classé). L’auteur de l’étude ajoute que, si ce site présente des avantages liés aux contraintes spatiales, il nécessite des investigations supplémentaires (relevés biologiques, photomontages, étude de bruit, d’ombre, du productible...) permettant de le comparer avec précision au site étudié, investigations qui sont hors du champ de son étude, ciblée sur le site d’implantation du projet. Il identifie encore plusieurs inconvénients. Il en déduit, au même titre que pour les autres sites alternatifs examinés, qu’il n’y a pas de site dont il estime qu’il engendrera moins d’impact que celui étudié car seules les contraintes spatiales ont été considérées. Si l’étude de faisabilité réalisée par le bureau d’études S. à la demande de la partie requérante comporte certaines données issues d’investigations effectuées par ce bureau, ces analyses ne peuvent cependant pas être considérées comme étant complètes lorsqu’il s’agit d’appréhender l’opportunité d’implanter un parc éolien. Ainsi, concernant l’analyse biologique, le bureau d’études S. précise que « cette évaluation globale nécessitera néanmoins d’être approfondie en cas de demande de permis ultérieure pour le développement potentiel d’un parc éolien, notamment avec la réalisation de suivis et de relevés biologiques (protocole) imposés à chaque nouveau projet éolien ». Les photomontages que contient l’étude ont quant à eux été réalisés sur la base d’un autre modèle d’éoliennes que celui retenu pour le projet. Il n’y a pas de photomontage ni d’examen de l’éventuel impact paysager des éoliennes sur le site classé. De même, il n’y a pas de photomontage illustrant les éventuels phénomènes de covisibilité avec d’autres parcs éoliens. Concernant les études de bruit, d’ombre et du productible, ce ne sont pas non plus les mêmes modèles que ceux envisagés pour le projet qui ont été étudiés. De nouvelles études de bruit, d’ombre et de productible devraient donc être effectuées en tenant compte des modèles envisagés dans le cadre du projet et d’une implantation réaliste. Il résulte de ces éléments que l’auteur de l’étude a pu raisonnablement considérer qu’une XIII - 9959 - 83/86 comparaison précise du site alternatif envisagé avec le site concerné par le projet nécessitait des investigations supplémentaires, lesquelles sortaient du champ de l’étude d’incidences. Par ailleurs, l’appréciation manifestement déraisonnable est d’autant moins rapportée qu’il ne peut être exigé de l’auteur de l’étude d’incidences une étude particulière de chaque caractéristique de chacun des sites alternatifs examinés, au regard de tous les critères envisageables. Du reste, outre les avantages liés aux contraintes spatiales identifiées, l’auteur de l’étude d’incidences recense une série d’inconvénients, lesquels ne sont pas critiqués par la partie requérante en termes de requête. Il s’ensuit que, sans méconnaître les règles de droit invoquées à l’appui du moyen, l’auteur de l’étude d’incidences, en cela suivi par l’autorité délivrante, a procédé à un examen des sites retenus par la partie requérante et a exposé les motifs pour lesquels soit il ne les retient pas comme sites alternatifs potentiels, soit il considère que, sur la base du seul examen des contraintes spatiales, il ne s’agit pas d’un site dont il estime qu’il engendrera moins d’impact que celui étudié. Compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article D.67, § 1er, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, il n’est pas établi qu’un tel examen des alternatives de localisation du projet est insuffisant et que, sur cette base, les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas pu statuer en toute connaissance de cause. La motivation de l’acte attaqué, telle qu’elle repose sur le contenu de l’étude d’incidences, est de nature à répondre à l’avis défavorable du collège communal et aux réclamations citées par la partie requérante à l’appui de sa requête. Le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure 53. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIII - 9959 - 84/86 La requête est rejetée. XIII - 9959 - 85/86 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9959 - 86/86 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396