ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241007.3F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-10-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
loi du 13 mai 1955
Résumé
L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en règle, pas applicable en matière fiscale; toutefois, il est applicable aux amendes, accroissements ou majorations d'impôt ayant un caractère pénal au sens du paragraphe 1er de cette dispositio...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 07 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241007.3F.3
No Rôle:
F.23.0080.F
Affaire:
H. contra ETAT BELGE FINANCE
Chambre:
3F - troisième chambre
Domaine juridique:
Droit international public - Droit fiscal
Date d'introduction:
2024-11-28
Consultations:
352 - dernière vue 2025-12-27 18:34
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241007.3F.3
Fiches 1 - 2
L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales n'est, en règle, pas applicable en
matière fiscale; toutefois, il est applicable aux amendes, accroissements
ou majorations d'impôt ayant un caractère pénal au sens du paragraphe
1er de cette disposition (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Fiches 3 - 4
Le juge du fond apprécie souverainement s'il y a dépassement du
délai raisonnable dans lequel toute personne a le droit d'être
jugée; Il tient compte dans cette appréciation de la complexité de
l'affaire ainsi que de l'attitude des autorités compétentes
et de l'intéressé; Seules les lenteurs imputables à l'État
permettent de considérer qu'il y a dépassement du délai raisonnable,
quand bien même ces lenteurs ne seraient pas fautives (1). (1) Voir les
concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Texte des conclusions
F.23.0080.F
Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont :
Sur le premier moyen.
1.
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955.
Il est dirigé contre la décision de l’arrêt du 25 mars 2022 de décider de l’absence de dépassement du délai raisonnable au sens de cette disposition.
2.
Le moyen rappelle en quoi consiste le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, les conséquences qui sont attachées à sa méconnaissance et les critères qui permettent de l’apprécier. Le moyen fait valoir que ce sont les lenteurs imputables à l’État qui permettent de conclure à la violation du délai raisonnable, sans nécessité qu’elles soient fautives.
Le moyen fait valoir que le délai à prendre en considération en l’espèce est de près de 32 ans et que la cour d’appel conclut néanmoins au fait qu’il n’était pas dépassé en exposant les différentes étapes qu’a connues la procédure et en indiquant qu’aucune faute de l’État belge ne pouvait être relevée.
Dès lors que seule l’absence de lenteur imputable à l’État peut amener à conclure au respect du délai raisonnable et que l’arrêt attaqué fonderait sa décision exclusivement sur le constat de l’absence de faute, il violerait l’article 6 précité.
3.
L’article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
4.
Ce texte est d’ordre public(1). Il est considéré comme directement applicable dans l’ordre juridique interne belge(2).
Le champ d’application des garanties de l’article 6.1 inclut tant les contestations sur les droits et obligations de caractère civil que les accusations en matière pénale, ces deux notions ayant une portée autonome(3).
6.
De manière constante, il est considéré que le contentieux fiscal au sens strict ressortit au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant par rapport aux conséquences patrimoniales de la taxation(4). Ce contentieux ne relève ainsi pas de la notion de droits et obligations de caractère civil et, par conséquent, du champ d’application matériel de l’article 6 de la convention(5).
En tant qu’il est dirigé contre la décision de l’arrêt du 25 mars 2022 qui concerne l’impôt proprement dit, le moyen manque en droit.
7.
S’agissant par contre des accroissements d’impôts, leur nature pénale — qui découle de leur caractère applicable à tous les contribuables, de leur but répressif et dissuasif plutôt qu’indemnitaire et de leurs conséquences qui peuvent être considérables — les fait entrer dans le champ de l’accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention(6).
L’examen de la procédure concernant la majoration d’impôt peut alors parfois amener à prendre en considération, par répercussion et compte tenu de la difficulté de distinguer établissement de l’impôt et accusation en matière pénale, le déroulement de la procédure fiscale(7). Par ailleurs, il est acquis que les majorations d’impôt ne font pas partie du noyau dur du droit pénal, de sorte que les garanties offertes par l’article 6 ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur(8).
8.
Le respect du délai raisonnable est une question de fait. Elle est appréciée par le juge du fond, la Cour se bornant à vérifier si celui-ci, dans son appréciation, n’a pas méconnu la notion légale de délai raisonnable et s’il a pu déduire légalement sa décision des faits qu’il a souverainement constatés(9). Il n’en va différemment que lorsque le dépassement du délai raisonnable procède d’un retard postérieur au moment auquel les parties ont pu émettre cette critique devant le juge du fond — c’est-à-dire de la durée du délibéré devant le juge d’appel(10).
Partant et sous réserve de cette dernière hypothèse(11), est irrecevable en raison de sa nouveauté — puisque, nonobstant le caractère d’ordre public de la règle dont il invoque la violation, il impose à la Cour l’appréciation de faits qui échappent à sa compétence — le moyen pris du dépassement du délai raisonnable qui n’a pas été soumis au juge du fond et est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation(12).
9.
L’appréciation du délai raisonnable se fait in concreto: il n’existe pas de seuil abstrait au-delà duquel le délai raisonnable serait nécessairement dépassé(13) ou en deçà duquel ce délai serait toujours respecté. Cette appréciation se fait de manière globale en ayant égard à l’ensemble de la procédure(14). Elle doit tenir compte, sans qu’un critère soit à lui seul décisif, de la nature de l’affaire — c’est-à-dire notamment de son enjeu, de sa complexité et de ses spécificités — du comportement des parties et de celui des autorités compétentes(15).
S’agissant de l’État concerné, ce sont les lenteurs qui lui sont imputables qui sont seules à prendre en compte pour apprécier du dépassement du délai raisonnable(16). Il est par contre indifférent que ces lenteurs qui lui sont imputables soient qualifiées de fautes en droit interne(17), ce qui résulte notamment de la jurisprudence rendant les États parties à la convention responsables « globalement », pour l’ensemble de leurs services et subdivisions(18), de la célérité du procès. Dit autrement, si seules les lenteurs imputables à l’État peuvent être prises en considération pour l’appréciation du dépassement du délai raisonnable, elles peuvent l’être quand bien même elles ne seraient pas fautives au sens du droit interne, rendant donc cette qualification sans pertinence.
10.
En l’espèce, l’arrêt du 25 mars 2022 considère qu’il n’y a pas de dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la convention pour les mêmes motifs que ceux qu’il développe pour écarter le grief de violation des droits de la défense en raison du délai écoulé entre la notification d’imposition d’office et la soumission à la cour d’appel de la cotisation subsidiaire.
Ces motifs sont les suivants :
- l’arrêt expose en premier lieu qu’il ressort du dossier que l’écoulement du délai en question n’est pas imputable exclusivement à l’État belge ;
- il relève que les époux B.-C. ont formé, le 3 juillet 1990, une réclamation à l’encontre de la cotisation primitive, que des échanges entre l’administration fiscale et leur avocat ont existé en 1991, que l’instruction de la réclamation s’est révélée compliquée en raison des procédures pénales impliquant le premier des intéressés, d’autant plus que la taxation indiciaire était fondée en grande partie sur des éléments du dossier répressif et que le circonstance de l’incarcération de monsieur B. et la saisie de ses documents personnels a retardé et compliqué la preuve lui incombant; l’arrêt poursuit en constatant que monsieur B. a été déclaré en faillite personnelle en mars 1994 et que la curatrice a sollicité et obtenu à de nombreuses reprises des prolongations aux délais de réponse aux questions posées par le fisc, que des auditions ont été organisées et des documents produits au fur et à mesure, qu’une abondante correspondance a été échangée entre les parties entre 1998 et 2002 visant à instruire la réclamation, laquelle a été rejetée le 21 novembre 2002; l’arrêt indique encore que les époux ont formé des recours fiscaux distincts en février 2003, que le tribunal a joint les causes par un jugement du 22 février 2005, que l’instruction de la cause a été retardée dans l’attente d’une réponse à une question préjudicielle posée par un autre tribunal en 2010 et en raison de plusieurs demandes successives de mise en état et que le jugement a été prononcé le 20 novembre 2014; l’arrêt poursuit en relevant que madame C. et la demanderesse ont toutes deux formé un appel en juin 2016, que la cour a joint les causes par un arrêt du 30 mars 2018, que par un deuxième arrêt du 1er mars 2019 elle a annulé la cotisation primitive relative à l’exercice d’imposition 1989 et ordonné la réouverture des débats en vue de permettre au défendeur de soumettre une cotisation subsidiaire, ce qu’il a fait le 3 mai 2019;
- l’arrêt déduit de ce qui précède que la succession des événements révèle que c’est la complexité du dossier et de la situation qui explique le délai qui s’est écoulé, sans qu’une faute puisse être imputée au défendeur, les époux B.-C. étant au demeurant partiellement responsables du délai écoulé, sans que leur comportement puisse davantage être qualifié de fautif.
De ce qui précède, il me paraît que l’arrêt du 25 mars 2022, pour apprécier du non-dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la convention, se fonde sur l’absence d’une faute du défendeur plutôt que de rechercher si des lenteurs de la procédure peuvent lui être imputées. Ce faisant, cet arrêt méconnaît la notion légale de délai raisonnable telle qu’elle est énoncée par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et viole cette disposition.
11.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
[…]
Conclusion :
Cassation de l’arrêt du 25 mars 2022 en tant qu’il statue sur les accroissements d’impôt et annulation de l’arrêt du 9 décembre 2022 en tant qu’il statue sur la même question et sur les dépens.
(1) J. VELU et R. ERGEC, Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. Répertoire pratique de droit belge, 2ème éd., p. 421.
(2) Voy. Cass. 4 avril 1984, RG 3263, Pas. 1984, I, n° 448, parmi de très nombreux autres arrêts.
(3) J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 442 et les références citées.
(4) Voy. C.eur.D.H. (gde ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique, n° 65 et 66 et les nombreux arrêts antérieurs cités par cette décision.
(5) Cass. 15 avril 1983, RG F1078N, Pas. 1983, I, n° 446 ; Cass. 5 septembre 1979, Pas. 1980, I, 7 ; Cass. 8 avril 1976, Pas. 1976, I, 871, avec les concl. de M. VELU, avocat général ; J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 463 et les références citées.
(6) Cass. 23 septembre 2022, RG
F.20.0152.N
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.7
, Pas. 2022, n° 573 avec les concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général publiées à leur date dans AC ; Cass. 21 septembre 2018, RG
F.15.0005.N
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.2
, Pas. 2018, n° 488 ; Voy. C.eur.D.H. (gde ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique, n° 68 à 70 ; C.eur.D.H., 4 mars 2004, req. n° 47.650/99, Silvester’s Horeca Service c. Belgique, n° 23.
(7) C.eur.D.H. (gde ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique, n° 71 à 74.
(8) Idem, n° 76.
(9) Voy. Cass. 28 septembre 2021, RG
P.21.0653.N
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.11
, Pas. 2021, n° 588 ; Cass. 28 février 2007, RG
P.06.1038.F
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.3
, Pas. 2007, n° 115 ; Cass. 26 septembre 2006, RG
P.06.0604.N
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.7
, Pas. 2006, n° 439 ; Cass. 5 mai 1987, RG 1059, Pas. 1987, I, n° 517. Voy. aussi D. VANDERMEERSCH, « Le contrôle et la sanction du dépassement du délai raisonnable aux différentes stade du procès pénal », Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 982 ; A. DE BRUYN, « La Cour de cassation et le fait ou… quand et comment la Cour de cassation contrôle-t-elle une appréciation en fait du juge du fond ? » in Liber Amicorum Michel Mahieu, Bruxelles, Larcier 2008, p. 49 ; Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH. et J.F. VAN DROOGHENBROECK, Pourvoi en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant, 2012, coll. Répertoire pratique de droit belge, n° 498 ; D. GARABEDIAN, « La Cour de cassation, la Cour de Strasbourg et le délai raisonnable » in La Cour de cassation en dialogue. Liber amicorum Beatrijs Deconinck & André Henkes, Bruxelles, Larcier 2024, p. 429. Ce dernier auteur expose que le contrôle exercé par la Cour paraît se « resserrer » dans ses arrêts les plus récents, ce à la faveur de l’approfondissement de la notion de délai raisonnable par la Cour européenne des droits de l’homme. Voy. enfin, Cass., 25 janvier 2022, RG
P.21.1621.N
, Pas. 2022, n° 64,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220125.2N.10
, JT 2022, p. 173 et obs. C. YURT, « Trop is te veel : la simplicité et le délai raisonnable ».
(10) Voy. Cass. 14 février 2017, RG
P.16.0342.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170214.2
, Pas. 2017, n° 105 ; Cass. 15 mars 2005, RG
P.05.0135.N
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050315.10
, Pas. 2005, n° 160 ; Cass. 29 novembre 2011, RG
P.10.1766.N
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.1
, Pas. 2011, n° 650, avec les concl. de M. TIMPERMAN, avocat général publiées à leur date dans AC ; T. Strafr., 2013, p. 176 et note E. BAEYENS, « De duur van het beraad in hoger beroep en de redelijke termijn: het Hof van Cassatie houdt een (feitelijk) oogje in het zeil » ; Cass. 30 juin 2000, RG
C.98.0484.N
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000630.3
, Pas. 2000, n° 424; RCJB 2002, p. 59 et obs. F. KUTY, « Durée du délibéré en degré d’appel, dépassement du délai raisonnable et appréciation en fait de la Cour de cassation ».
(11) Cette hypothèse a en effet trait à des faits dont l’appréciation, nécessairement, n’appartient pas au juge du fond et elle se rapproche également de celles dans lesquelles l’illégalité alléguée en cassation n’est révélée que par l’arrêt attaqué en sorte que le moyen qui la fait valoir ne peut être considéré comme irrecevable car nouveau (J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 2008, 4ème éd., p. 495).
(12) Cass. 6 mars 2024, RG
P.23.1541.F
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.4
, Pas. 2024, n° 187 ; Cass. 20 septembre 2023, RG
P.23.0649.N
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.4
, Pas. 2023, n° 581 ; Cass. 9 octobre 2019, RG
P.19.0535.F
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191009.2
, Pas. 2019, n° 511 ; Cass. 4 mai 2018, RG
C.17.0667.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.4
, Pas. 2018, n° 289, avec les concl. de M. DE KOSTER, avocat général ; Cass. 16 mars 2011, RG
P.11.0441.F
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2
, Pas. 2011, n° 204 ; Cass. 23 novembre 2005, RG
P.05.1145.F
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.9
, Pas. 2005, n° 621. Voy. encore R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant 2015, coll. Répertoire pratique de droit belge, p. 497 ; J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 542 et les références citées.
(13) Cass. 12 septembre 2017, RG
P.16.0738.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.3
, Pas. 2017, n° 464. Voy. C.eur.D.H, 5 juillet 2001, req. n° 38.321/97, Erdem c. Allemagne, n° 39 ; C.eur.D.H., 24 juillet 2003, req. n° 46.133/99 et 48.183/99, Smirnova c. Russie, n° 63.
(14) Quand bien même certaines phases de cette procédure se seraient déroulées à un rythme acceptable (voy. C.eur.D.H., 25 février 1993, req. n° 13.089/87, Dobbertin c. France, n° 44).
(15) Voy. Cass. 27 septembre 2023, RG
P.23.0755.F
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.5
, Pas. 2023, n° 598 ; Cass. 16 novembre 2022, RG
P.22.1028.F
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.5
, Pas. 2022, n° 739 ; Cass. 25 janvier 2022, RG
P.21.1621.N
, Pas. 2022, n° 64 ; JT 2022, p. 173 et obs. C. YURT, « Trop is te veel : la simplicité et le délai raisonnable » ; Cass. 26 novembre 2021, RG
C.20.0578.F
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.5
, Pas. 2021, n° 749 avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 3 novembre 2021, RG
P.20.1347.F
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211103.2F.2
, Pas. 2021, n° 694 ; Cass. 15 juin 2021, RG
P.21.0252.N
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210615.2N.2
, Pas. 2021, n° 443 ; Cass. 13 octobre 2020, RG
P.20.0999.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201013.2N.17
, Pas. 2020, n° 635 ; Cass. 13 décembre 2018, RG
C.16.0224.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5
-
C.16.0230.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5
-
C.16.0369.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5
, Pas. 2018, n°711 ; Cass. 9 novembre 2018, RG
C.17.0220.N
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181109.4
, Pas. 2018, n° 620.
(16) C.eur.D.H. (gde ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique, n° 152 ; C.eur.D.H. (gde ch.), 22 mai 2012, req. n° 5826/03, Idalov c. Russie, n° 186 ; C.eur.D.H. (gde ch.), 17 décembre 2004, req. n° 49.017/99, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark, n° 49 ; C.eur.D.H., 15 octobre 1999, req. n° 26.614/95, Humen c. Pologne, n° 66 ; D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 983 et les références citées ; J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 547 et les références citées.
(17) J. VELU et R. ERGEC, op. cit., p. 547 et les références citées. Voy. par ex. C.eur.D.H., 27 octobre 1997, req. n° 24.628/94, Papageorgiou c. Grèce, n° 46 et ss. A l’inverse, des défaillances procédurales dont l’Etat était responsable ont pu, examinées in globo, ne pas conduire au constat du dépassement du délai raisonnable (voy. C.eur.D.H. (gde ch.), 25 juin 2019, req. n° 41.720/13, Nicolae Nirgiliu Tanase c. Roumanie, n° 213).
(18) C.eur.D.H., 26 octobre 1988, req. n° 11.371/85, Martins Moreira c. Portugal, n° 60.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241007.3F.3
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241007.3F.3
citant:
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ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211103.2F.2
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.5
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220125.2N.10
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.7
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.5
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.4
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.5
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.4