ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.083
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-07
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Ordonnance de cassation no du 7 novembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.083 du 7 novembre 2024
A. 243.201/XI-24.942
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sibylle GIOE, avocat, mont Saint-Martin 22
4000 Liège, contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 9 octobre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 312.614 du 5 septembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 307.573/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 25 octobre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
XI -24.942 - 1/5
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible les raisons pour lesquelles il a estimé que les critiques concernant la motivation de l’acte initialement attaqué relative aux envois d’argent du frère de la partie requérante, n’étaient pas fondées.
Le premier juge ne s’est pas limité à affirmer que la partie requérante n’a pas contesté utilement la motivation de la partie adverse concernant ces envois d’argent.
Il a reproduit cette motivation. Il a constaté que celle-ci attestait que la partie adverse avait bien pris en compte l’ensemble des éléments requis et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au sujet de ces envois d’argent. Une telle motivation respecte les exigences de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Sur ce point, le moyen unique n’est manifestement pas fondé.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Le grief par lequel la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge concernant le point de savoir si la contestation par la partie requérante, relative à la motivation de l’acte initialement attaqué portant sur les envois d’argent précités, était utile ou non, est donc manifestement irrecevable.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil d’État n’a pas décidé dans son arrêt n° 258.377 du 10 janvier 2024 que l’obligation de motivation du Conseil du contentieux des étrangers n’est pas respectée lorsque le juge affirme que la motivation d’une décision initialement entreprise n’est pas « utilement contestée » alors qu’elle l’a été (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.377).
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a estimé que la motivation de l’arrêt attaqué ne permettait pas de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers avait statué de la sorte et pourquoi le premier juge avait considéré que la partie requérante n’avait pas contesté utilement un motif de l’acte initialement
XI -24.942 - 2/5
attaqué.
Ce n’est donc pas parce que le Conseil d’État a considéré que la partie requérante avait utilement contesté la motivation en cause et que le Conseil du contentieux des étrangers avait décidé le contraire que le Conseil d’État a conclu à la violation de l’obligation de motivation du juge. C’est parce que dans les circonstances de cette affaire, la motivation de l’arrêt attaqué ne permettait pas de comprendre pourquoi le juge avait statué de cette façon.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En décidant que la partie requérante ne contestait pas utilement la motivation de l’acte initialement entrepris, le Conseil du contentieux des étrangers a porté une appréciation sur la portée des critiques de la partie requérante.
Il n’a pas considéré que la requête initiale contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou ne comportait pas une énonciation qui y figurait. Le grief, pris de la violation de la foi due aux actes, déduite des 8.17 et 8.18 du Code civil, n’est donc manifestement pas fondé.
Le Conseil du contentieux des étrangers a contrôlé légalement, dans les points 3.3.2. à 3.3.4. de l’arrêt attaqué, le respect par la partie adverse des exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le premier juge a exposé les raisons pour lesquelles les critiques relatives à la violation de la disposition précitée, en ce qui concerne la prise en compte de la relation de la partie requérante avec son frère et avec sa mère, n’étaient, selon lui, pas fondées.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge concernant le point de savoir s’il était pertinent que la partie adverse appréciât la vie familiale de la partie requérante avec sa mère dans le cadre de sa demande visant à rejoindre son frère, sont donc manifestement irrecevables.
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. À supposer que le Conseil du contentieux des étrangers ait apprécié erronément le respect de la vie familiale de la partie requérante, il n’aurait
XI -24.942 - 3/5
pas violé les dispositions précitées. Sur ce point, le moyen unique n’est manifestement pas fondé.
Sans qu’il soit besoin de déterminer si le premier juge devait respecter l’article 8.4. du Code civil, il suffit de relever qu’il n’a pas violé les règles régissant la charge de la preuve en considérant que la partie requérante devait établir ce qu’elle alléguait.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier auxquels le Conseil d’État peut avoir égard que la partie requérante aurait soutenu devant le premier juge qu’il serait manifestement déraisonnable de faire peser sur elle la charge de la preuve de son incapacité à maintenir son séjour aux Émirats Arabes-Unis sans exiger la collaboration de la partie adverse. Ces critiques ne sont donc manifestement pas fondées.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé les articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de ces dispositions.
Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
XI -24.942 - 4/5
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 novembre 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
XI -24.942 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.083