ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.987
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 10 octobre 2025; ordonnance du 24 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.987 du 26 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Intervention non accueillie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT f.f. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.987 du 26 novembre 2025
A. 245.120/VI-23.385
En cause : la société à responsabilité limitée TREMA ARCHITECTURE, ayant élu domicile chez Mes Sophie JACQUES et Louis VANSNICK, avocats, Hive5 Cours Saint-Michel 30
1040 Bruxelles, contre :
la ville d’Aubange, représentée par son collège communal, assistée et représentée par Mes Valentine de FRANCQUEN
et Lalie LEQUEUX, avocats.
Parties requérantes en intervention :
1. la société anonyme AAC ARCHITECTURE, 2. la société à responsabilité limitée LAB705 /Architecture, urbanisme et territoire, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Benoit GORS et Vanessa RIGODANZO, avocats, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 juin 2025, la SRL Trema architecture sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par le Collège communal de la Ville d’Aubange du 5 [lire 4] juin 2025, par laquelle il décide d’attribuer le marché public de services visant la “Désignation d’un auteur de projet pour les fiches projet du PCDR – années 2025 à 2028” à l’association momentanée LAB705/Architecture, urbanisme et territoire et par conséquent de rejeter l’offre déposée par la S.R.L. Trema Architecture ».
Par une requête introduite le 18 juillet 2025, la requérante demande l’annulation de la même décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Des courriers du 2 juillet 2025 ont remis l’affaire sine die.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Anne-Charlotte Ekwalla loco Mes Sophie Jacques et Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hasmik Isso loco Mes Valentine de Francquen et Lalie Lequeux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une requête en intervention donne lieu au paiement d'un droit de 150 euros.
L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que le droit précité est acquitté par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.987
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permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
Par une requête introduite le 3 juillet 2025, la société anonyme AAC Architecture et la société à responsabilité limitée LAB705/Architecture, urbanisme et territoire ont demandé à intervenir dans la présente procédure. Toutefois, elles n’étaient pas représentées à l’audience du 3 novembre 2025 et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué en vue de procéder au paiement du droit dû pour l’introduction de cette requête n'a pas été apportée avant la clôture des débats. Il n’apparaît par ailleurs pas à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État que ce droit a bien été payé avant la clôture des débats.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête en intervention.
IV. Perte d’objet
La décision du 4 juin 2025, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 2 juillet 2025. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 3 juillet 2025. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
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V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante a, lors de l’audience, exprimé son souhait de ne pas réclamer d’indemnité de procédure. Rien ne s’oppose à cette demande.
Le retrait de la décision attaquée justifie néanmoins que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme AAC Architecture et la société à responsabilité limitée LAB705/Architecture, urbanisme et territoire est rejetée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns Xavier Close
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