ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.270
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-05
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 12 septembre 2024; ordonnance du 26 mai 2021
Résumé
Arrêt no 261.270 du 5 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.270 du 5 novembre 2024
A. é.211/XV-4.710
En cause : R.C., ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, et ayant également pour conseil Me Gilles CARNOY, avocat, rue Tasson Snel 22
1060 Bruxelles,
contre :
la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins.
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée LIVING DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Mes Frédéric van den BOSCH et Luca CECI, avocats, rue du Panier Vert 70
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 mars 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle a octroyé un permis d’urbanisme à la SRL Living Development pour démolir une maison dont la période de construction date de 1952, et construire un immeuble de 3 logements et 6 emplacements de parking sur un bien situé à 1180 Bruxelles, avenue Hamoir n° 19 ».
XV – 4710 - 1/4
II. Procédure
La requête en intervention, introduite, par la voie électronique, le 17 mai 2021, a été accueillie par une ordonnance du 26 mai 2021.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
M. Valentin Vigneron, juriste, comparaissant pour la partie adverse, et M Thomas Hauzer, loco Mes Frédéric van den Bosch et Luca Ceci, avocat, e
comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable.
IV. Recevabilité
1. À la suite d’une mesure d’instruction menée par l’auditeur-rapporteur, le 4 juin 2024, le conseil du requérant répond, le 17 juin 2024, notamment ce qui suit :
XV – 4710 - 2/4
« Après avoir interrogé [le requérant], celui-ci m’informe avoir vendu son habitation sise avenue Hamoir, 19A à 1180 Bruxelles.
Ce dernier n’y réside également plus.
Je regrette de vous transmettre ces informations aussi tardivement ».
2. Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies :
tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste.
L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
3. En l’espèce, au moment de l’introduction de son recours, le requérant avait intérêt à l’annulation du permis attaqué, en tant que propriétaire et habitant de la maison voisine du projet.
Cependant, dès lors qu’il a, depuis, vendu ladite maison et n’y habite plus et ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier le maintien de son intérêt au recours, il convient de constater le défaut de cet intérêt. Le recours est irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
XV – 4710 - 3/4
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV – 4710 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.270