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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.512

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-27 🌐 FR Arrêt

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

ordonnance du 26 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.512 du 27 novembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 261.512 du 27 novembre 2024 A. 240.254/XV-5647 En cause : la société de droit russe INVESTEMENT COMPANY ARSENAL, ayant élu domicile chez Mes Dominique BOGAERT et Marc DAL, avocats, avenue Louise, 81 1050 Bruxelles, également assistée et représentée par Me François VISEUR, avocat, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 septembre 2023, la partie requérante demande « l’annulation de la décision du 22 juin 2023 adoptée par l’administrateur général de la Trésorerie de ne pas faire droit à la demande [qu’elle a formulée] d’autoriser le transfert des titres [qu’elle détient] dans les systèmes d’Euroclear Bank […] ». II. Procédure La partie adverse a déposé, le 11 décembre 2023, sur la plateforme électronique du Conseil d’État, un dossier administratif ainsi qu’un mémoire en réponse dans lequel elle informe le Conseil d’État que la décision attaquée a été retirée en date du 5 décembre 2023. La partie requérante a pris connaissance de ce mémoire en réponse et de ces pièces le 15 décembre 2023. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 26 mars 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 5647 - 1/4 Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 mars 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 9 avril 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de la notification à la partie requérante du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante ayant son siège social à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure. XV - 5647 - 2/4 La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 19 novembre 2024, elle n’a pas contesté le fait qu’elle n’avait pas déposé de mémoire en réplique dans le délai prescrit mais a expliqué cette absence de dépôt d’un tel mémoire par le fait qu’elle avait été informée de ce que l’acte attaqué avait été retiré. Dans ces circonstances, il y aurait en principe lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Toutefois, en raison du retrait de l’acte attaqué intervenu en date du 5 décembre 2023 et devenu définitif, il s’impose de constater que le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite « une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros », à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. XV - 5647 - 3/4 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 27 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5647 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.512