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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.316

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-08 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 20 juillet 1971; article 3 de la loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 28 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.316 du 8 novembre 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.316 du 8 novembre 2024 A. 243.316/XI-24.962 En cause : M.D., ayant élu domicile chez Me Charline SERVAIS, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue Louise 140, 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision (de) date inconnue, prise par la partie adverse, refusant sa demande de dérogation à la date limite de dépôt des demandes d’équivalences de son diplôme étranger (baccalauréat français) et estimant que la demande d’équivalence en vue d’entamer des études dans l’enseignement supérieur ne peut être traitée pour l’année académique 2024-2025 ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 24.962 - 1/10 Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante, domiciliée en France, soutient qu’elle a présenté à la poste, 15 juillet 2024, un envoi recommandé contenant une demande d’équivalence de son diplôme de baccalauréat délivré en France et que cet envoi a été traité par les services postaux le lendemain. Il est mentionné manuscritement sur cet envoi recommandé que le pli a été déposé le 15 juillet et a traité le 16 juillet 2024. Par courrier daté du 3 août 2024, la partie requérante a sollicité auprès de la partie adverse une dérogation à la date limite du dépôt des demandes d’équivalence. Le 13 septembre 2024, la partie adverse a refusé d’accorder cette dérogation et a décidé que la demande d’équivalence ne pouvait être traitée pour l’année académique 2024-2025. Il s’agit de l’acte attaqué. La partie requérante indique que cette décision lui a été notifiée le 17 octobre 2024. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence XIexturg - 24.962 - 2/10 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. La condition d’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. V. Urgence et extrême urgence A. Thèse des parties La partie requérante soutient que « quant à l’imminence du péril, la requérante a entamé ses études de sciences pharmaceutiques à l’UCL depuis le 13 septembre 2024 », qu’« elle ne pourrait poursuivre ses études si l’équivalence de son baccalauréat français ne lui est pas délivrée », que « l’année académique 2024-2025 a déjà commencé et la requérante doit savoir si elle peut ou non poursuivre ses études », que « l’impossibilité de poursuivre ses études en 2024-2025 en raison d’une absence d’équivalence ferait perdre à la requérante une année d’études », qu’« il existe donc bien une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire (…) », que « quant à la diligence à agir, la requérante a introduit le présent recours 9 jours après avoir reçu notification de la décision contestée », que « l’acte attaqué a en effet été notifié à la requérante par un courrier portant la date du 13 septembre 2024 », que « néanmoins, il n’a été reçu de la requérante que le 17 octobre 2024 », que « cela est confirmé in tempore non suspecto par l’email adressé par la requérante au service des équivalences le 21 octobre 2024 », que « la condition de l’extrême urgence est bien rencontrée ». La partie adverse s’en remet à la sagesse du Conseil d’État concernant la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. B. Appréciation L’acte attaqué implique que la demande d’équivalence de la partie requérante ne sera pas traitée pour l’année académique 2024-2025. La partie requérante ne pourra donc pas conserver son inscription à l’université pour l’année académique en cours. XIexturg - 24.962 - 3/10 L’exécution de la décision entreprise expose en conséquence la partie requérante au risque de perdre une année d’études. Il s’agit d’une atteinte suffisamment grave à ses intérêts justifiant l’urgence à statuer. Par ailleurs, l’année académique étant déjà entamée, le péril auquel la partie requérante est soumise, est imminent. Un arrêt rendu, selon la procédure de référé ordinaire, et a fortiori, selon la procédure d’annulation, ne pourrait intervenir en temps utile. Le recours à la procédure de référé d’extrême urgence est donc recevable. Enfin, la partie adverse ne conteste pas que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 17 octobre 2024 de telle sorte qu’en formant le présent recours le 26 octobre 2024, la partie requérante a agi avec la diligence requise. VI. Le second moyen La partie requérante prend un second moyen de « la violation du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment ses articles 4 et 13 ; du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 18, 165 et 166 ; de la Constitution, notamment son article 24 ; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3 ; de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, en particulier son article 5, ; des principes généraux de la motivation, du raisonnable et de la proportionnalité ; de la méconnaissance du devoir de minutie ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». A. Thèses des parties La partie requérante soutient que « la partie adverse considère dans sa décision que la dérogation ne peut être accordée aux motifs que : -Le dossier de demande d’équivalence a été envoyé au-delà du délai réglementaire et il ne peut être tenu compte de la note manuscrite "déposé le 15/07/2024 et traité le 16/07/2024" ; -Le relevé de notes du baccalauréat porte la date du 16 juillet 2024 et a donc été produit et soumis en dehors du délai réglementaire », que « tant l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que l’article 24 de la Constitution protègent le droit à l’enseignement et prévoient que l’enseignement supérieur doit être accessible à tous en pleine égalité », que « les articles 165 et 166 du TFUE promeuvent la mobilité des étudiants sur le sol XIexturg - 24.962 - 4/10 européen », qu’« en vertu de ces dispositions supérieures, la réglementation relative aux équivalences doit nécessairement être interprétée et appliquée avec souplesse », qu’« en l’espèce, la requérante explique dans sa demande de dérogation qu’elle s’est rendue au bureau de poste le 15 juillet pour l’envoi de son dossier d’équivalence mais que le personnel du bureau l’a invitée à revenir le lendemain car ils étaient sur le point de fermer », que « le 16 juillet 2024, la requérante s’est donc rendue au bureau de poste afin de clôturer l’envoi de son dossier et le chargé de clientèle a mis une note manuscrite sur le recommandé avec accusé de réception "Déposé le 15/07/2024 et traité le 16/07/2024" comme promis la veille », qu’« il est évident que la note manuscrite émane du personnel du bureau de Poste », que « cela est confirmé par l’attestation produite en pièce n°12 par laquelle le personnel du bureau de poste écrit : "Je confirme que le courrier référencé ci-joint a bien été déposé à nos bureaux de poste le 15/07/2024 et traité seulement le 16/07/2024 pour envoie vers le destinataire" (sic) », que « (…) l’élément invoqué par la requérante dans sa demande de dérogation constitue indéniablement une circonstance exceptionnelle permettant d’expliquer que l’envoi n’a pu être réalisé que le 16 juillet 2024 », que « par ailleurs, la requérante s’est aperçue lors de l’envoi qu’il était requis de joindre une copie "conforme" de son diplôme de baccalauréat alors qu’elle n’avait joint qu’une simple copie de celui-ci », que « profitant du fait que son dossier ne soit pas encore envoyé, la requérante a sollicité la délivrance d’une copie conforme de son relevé de notes auprès de la mairie et a remplacé l’ancienne copie par la nouvelle copie conforme avant l’envoi du dossier par le personnel du point poste », que « si la requérante avait pu envoyer son dossier de demande d’équivalence le 15 juillet 2024, celui-ci aurait été traité par le service des équivalences », qu’« il aurait éventuellement été demandé à la requérante de compléter son dossier avec une copie conforme de son diplôme de baccalauréat », que « la production d’une copie conforme n’est néanmoins pas prévue à peine de nullité ou d’irrecevabilité par la réglementation applicable », que « la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son devoir de minutie en rejetant les explications fournies par la requérante dans sa demande de dérogation et en rejetant cette demande », que « les dispositions visées au moyen sont manifestement violées ». La partie adverse fait valoir que « (…) lorsqu’elle apprécie si un étudiant dispose ou non de circonstances exceptionnelles justifiant le non-respect de la date limite pour l’introduction de sa demande d’équivalence, la partie adverse dispose d’un pouvoir d’appréciation », que « dans ce cadre, il n’appartient ni à (la partie requérante), ni à votre Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de la partie adverse », que « votre Conseil d’Etat ne peut donc que censurer une erreur manifeste d’appréciation - après un examen des faits - laquelle notion vise une erreur flagrante (…) », que « la copie conforme du relevé de notes a été établie en date du 16 juillet 2024 », que « contrairement à ce que (soutient la partie requérante) il est XIexturg - 24.962 - 5/10 donc impossible qu’elle ait récolté ce relevé de notes, en date du 14 juillet 2024, et que celui-ci ait été présenté aux services postaux en date du 15 juillet 2024 », que « ceci constitue une incohérence et une contradiction manifeste dans les justifications de (la partie requérante) », que « ce, sachant d’une part, qu’aucun des documents produits par (la partie requérante), à l’appui de sa demande, ne permettait d’identifier l’auteur de cette mention manuscrite », qu’« il n’était donc pas possible de vérifier l’exactitude des motifs invoqués par (la partie requérante) pour justifier l’introduction tardive de son dossier », que « d’autre part, le numéro de suivi du courrier recommandé mentionnait bien que le courrier a été présenté aux services postaux le 16 juillet 2024 », que « rien ne permet donc de démontrer que le dossier ait bien été présenté à la poste en date du 15 juillet 2024 », qu’« à l’inverse, tout indique le contraire », que « ces motifs sont suffisants, pertinents, adéquats et légalement admissibles », qu’« ils ne résultent d’aucune erreur manifeste d’appréciation », que « c’est donc à bon droit que la partie adverse a estimé que (la partie requérante) ne pouvait se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il ne lui était pas possible de respecter la date ultime du 15 juillet 2024 », que « n’en déplaise à (la partie requérante), la régularité de l’acte attaqué s’examine au regard des justifications formulées dans la demande de dérogation et au regard du dossier, tel qu’il existait au moment de l’adoption de l’acte attaqué », qu’« il n’y a donc pas lieu de tenir compte des explications et pièce produites a posteriori par (la partie requérante) », qu’« il est vain pour (la partie requérante) d’expliquer, à l’appui de sa demande de suspension qu’elle "s’est aperçue lors de l’envoi qu’il était requis de joindre une copie ‘conforme’ de son diplôme de baccalauréat alors qu’elle n’avait joint qu’une simple copie de celui-ci" et que "profitant du fait que son dossier ne soit pas encore envoyé, la requérante a sollicité la délivrance d’une copie conforme de son relevé de notes auprès de la mairie et a remplacé l’ancienne copie par la nouvelle copie conforme avant l’envoi du dossier par le personnel du point poste" », que « ces explications n’ont en effet pas été invoquées dans le cadre de la demande de dérogation », qu’« elles sont donc tardives et il n’y a pas lieu d’en tenir compte », que « ces explications, formulées in tempore suspecto, le sont manifestement pour les besoins de la cause », que « pour rappel, initialement, (la partie requérante) affirmait avoir recueilli son relevé de notes le 14 juillet 2024 », que « confrontée à l’impossibilité de cette thèse, (la partie requérante) revient désormais sur sa version de l’histoire, afin de la faire coller à la date mentionnée sur le relevé de note », que « ceci n’est pas anodin car cette manière de procéder l’a également été concernant son passage à la poste », que « par un email du 1er août 2024, (la partie requérante) indiquait qu’elle s’était rendue à la poste le matin du 15 juillet 2024 (…) », qu’« au terme de sa demande de dérogation, (la partie requérante) s’était désormais rendue le soir du 15 juillet 2024 à la poste », que « la pièce n°12 du dossier de (la partie requérante) est datée du 25 octobre 2024, soit postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué », que « ce document ne faisait donc pas partie du dossier produit par (la XIexturg - 24.962 - 6/10 partie requérante) à l’appui de sa demande de dérogation et il n’y a donc pas lieu d’y avoir égard », que « ce sachant qu’il appartenait à (la partie requérante) de produire, à l’appui de sa demande, l’ensemble des documents qu’elle estimait utiles, la charge de la preuve des circonstances exceptionnelles lui incombant », qu’« une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut ». B. Appréciation Compte tenu du très grand nombre de demandes d’équivalence introduites chaque année en Communauté française pour lesquelles il est indiqué, dans l’intérêt des demandeurs, de prendre une décision rapidement, soit au plus tard en début d’année académique, l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers prévoit un délai au-delà duquel les demandes d’équivalence de diplômes ne peuvent être prises en considération pour l’année académique à venir, alors spécialement que sont prévues des exceptions pour les étudiants qui, pour des raisons qui leur sont indépendantes, sont dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis. Les circonstances exceptionnelles visées à l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 ne sont pas des circonstances de force majeure et ne doivent donc pas nécessairement être imprévisibles et irrésistibles. Il s’agit de faits objectifs justifiant que l’étudiant ait été dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis. Il appartient, à cet égard, à l’étudiant demandeur d’équivalence d’établir la réalité de ces circonstances et leur caractère exceptionnel, la partie adverse devant statuer sur pièces et au regard de la demande écrite dont elle est saisie. La partie requérante invoque, en substance, en tant que circonstance exceptionnelle, le fait qu’elle a présenté au bureau de poste le pli, contenant les documents relatifs à sa demande d’équivalence, le 15 juillet 2024 mais que l’agent de la poste lui demandé de revenir le lendemain et que l’envoi des documents n’a pu être effectué par la poste que 16 juillet 2024. Elle considère qu’il s’agit d’un fait objectif justifiant qu’elle était dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis. Dans la décision attaquée, la partie adverse estime, en substance, que le fait invoqué n’est pas établi pour trois raisons. XIexturg - 24.962 - 7/10 D’abord, la partie adverse estime que la note manuscrite mentionnée sur le document postal, selon laquelle le pli a été « déposé » le 15 juillet et a été « traité » le 16 juillet, ne permet pas de déterminer qui est l’auteur de cette mention et d’établir l’exactitude des propos de la partie requérante. Ensuite, la partie adverse considère que les explications de la partie requérante sont contredites par le fait que le numéro de suivi du recommandé précise que le pli a été «remis» à la poste le 16 juillet. Enfin, selon la partie adverse, il est impossible que le pli ait été présenté à la poste le 15 juillet car ce pli contient notamment une copie conforme d’un relevé de notes qui date du 16 juillet. Comme le relève la partie adverse, la légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour de son adoption. De la sorte, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en considération des éléments dont elle n’avait pas connaissance lorsqu’elle a statué. Toutefois, cette limite qui s’impose au juge pour l’exercice de son contrôle de légalité, n’implique pas qu’une partie requérante ne puisse pas produire, à l’appui de sa requête, des éléments de nature à démontrer l’inexactitude des motifs qui fondent l’acte attaqué. D’une part, il appartient à la partie requérante d’établir ce qu’elle allègue. D’autre part, son droit au recours effectif doit lui permettre de contester l’exactitude de la motivation de la décision entreprise. La partie requérante critique l’exactitude des motifs par lesquels la partie adverse considère en substance qu’il est impossible qu’elle ait présenté le pli à la poste le 15 juillet et qu’il est établi que ce pli n’a été présenté que le 16 juillet. Pour démontrer ce qu’elle allègue, à savoir le fait qu’elle a bien présenté le pli le 15 juillet mais que la poste ne l’a expédié que le 16 juillet, la partie requérante produit une déclaration de la poste (pièce n°12 du dossier de la partie requérante) qui confirme que la partie requérante a présenté, comme elle soutient, son pli le 15 juillet et qu’il n’a été expédié que le 16 juillet. De la sorte, la partie requérante ne reproche pas à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération cette déclaration de la poste qui est postérieure à l’adoption de la décision entreprise et dont la partie adverse ne pouvait avoir connaissance. XIexturg - 24.962 - 8/10 La partie requérante produit cette pièce pour prouver que, contrairement à ce qu’a considéré la partie adverse, elle a bien présenté le pli à la poste le 15 juillet même si la poste ne l’a expédié que le 16 juillet. Cette déclaration de la poste date du 25 octobre 2024 parce que la requérante l’a sollicitée afin de contester utilement l’acte attaqué devant le Conseil d’État en pouvant démontrer le bien-fondé de ses critiques. Une telle preuve est recevable, contrairement à ce que soutient la partie adverse. La déclaration de la poste, produite par la partie requérante, établit, prima facie, à suffisance que contrairement à ce que la partie adverse a exposé dans la motivation de l’acte attaqué, la partie requérante a présenté le pli à la poste le 15 juillet et qu’elle a été dans l’impossibilité d’envoyer sa demande d’équivalence le 15 juillet étant donné que la poste n’a procédé à l’envoi du pli que le lendemain de sa présentation. En conséquence, la motivation de la décision contestée est erronée et n’est dès lors pas adéquate. Dans cette mesure, le second moyen est sérieux en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, sont remplies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 13 septembre 2024, refusant d’accorder à la partie requérante une dérogation pour le dépôt, au-delà de la date limite, d’une demande d’équivalence de son diplôme de baccalauréat délivré en France et prévoyant que sa demande d’équivalence ne peut être traitée pour l’année académique 2024-2025, est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 24.962 - 9/10 Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 24.962 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.316 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.939