ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
arrêté royal du 23 mai 2001; article 23 de la loi du 11 avril 1995; loi du 11 avril 1995
Résumé
Une dette personnelle au demandeur, susceptible de venir en déduction du produit de la cession de biens qui est imputé sur le montant de la garantie de revenus aux personnes âgées, est celle dont il supporte la charge, que ce soit en vertu d'un engagement personnel ou d'un engagement réel résulta...
Texte intégral
N° S.21.0020.F
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.738.078,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
E. E.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour du travail de Liège.
Le 4 août 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Dans ses conclusions, le demandeur contestait la recevabilité du recours introduit le 22 août 2017 par la mère de la défenderesse au motif que, selon l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l’assuré social, un recours contre une décision prise par une institution de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de sa notification et que plus de trois mois s’étaient écoulés depuis la notification par lettre recommandée du 15 mars 2017, que la mère de la défenderesse ne pouvait se retrancher derrière le fait qu’elle n’était pas allée chercher cette lettre à la poste et qu’elle pouvait également consulter son dossier via le site mypension.
Dans ses conclusions, la défenderesse soutenait que sa mère s’était trouvée dans l’impossibilité, en raison de problèmes de santé, de se rendre au bureau de poste et ne disposait ni d’ordinateur ni de connexion internet.
L’arrêt, qui considère que l’envoi de la lettre recommandée le 15 mars 2017 est établie, mais relève que, s’agissant « d’une décision concernant le remboursement de paiements indus, […] ces décisions doivent contenir de nombreuses mentions […] en vertu des articles 14 et 15 de la charte de l’assuré social », dont celle de « la possibilité d’intenter un recours devant la juridiction compétente, l’adresse [de celle-ci], le délai et les modalités pour intenter un recours [et] le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire », pour en déduire que, en l’absence de ces indications, « le délai d’introduction [du] recours ne pouvait pas commencer » à courir, se borne à examiner, sur la base de la lettre recommandée du 15 mars 2017 produite par le demandeur, si le délai de trois mois dont celui-ci se prévalait avait effectivement pu débuter à partir de cette notification et ne méconnaît dès lors pas le droit de défense du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Conformément à l’article 32 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, lorsque le demandeur, le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale ont cédé à titre onéreux ou gratuit des biens meubles ou immeubles, il est porté en compte un montant forfaitaire qui correspond à la valeur vénale des biens au moment de la cession.
En vertu de l’article 33 de l’arrêté royal, en cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles au demandeur, au conjoint ou au cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition 1° qu’il s’agisse de dettes personnelles au demandeur ou au conjoint ou au cohabitant légal qui partagent la même résidence principale ; 2° que les dettes aient été contractées avant la cession et 3° que les dettes aient été apurées en tout ou en partie à l’aide du produit de la cession.
Une dette personnelle au demandeur est, au sens de la disposition précitée, celle dont il supporte la charge, que ce soit en vertu d’un engagement personnel ou d’un engagement réel résultant de l’affectation du bien immobilier à la garantie de la dette d’un tiers.
Le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-quatre euros quinze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.5
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précédents:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.8