ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
Décret du 4 octobre 2018; arrêté royal du 7 juillet 1997; article 23 de la loi du 27 décembre 2012; décret du 4 octobre 2018; loi du 14 août 1986; loi du 27 décembre 2012; loi du 27 décembre 2012; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.394 du 21 novembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.394 du 21 novembre 2024
A. 243.467/XV-6126
En cause : 1. XXXX, 2. XXXX, ayant tous les deux élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME
et Matthieu de MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114, boîte 12
1200 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 novembre 2024, les requérants demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la “décision de destination” prise le 3
novembre 2024 par le Ministre-Président de la Wallonie et [Ministre] du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, ayant pour objet d’attribuer à des tiers la propriété de 11 chiens, 8 chiots, 1 chat et 4 chatons, 2 équidés, 2 pigeons, 4 cobayes, 1 rat, 2 geckos léopards et 1 serpent [leur] appartenant », et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
Dans leur requête, les requérants sollicitent également qu’il soit ordonné, au titre de mesures provisoires, que les animaux concernés par l’arrêté attaqué « [leur] soient remis le temps que la procédure en annulation soit, le cas échéant, diligentée jusqu’à son terme ».
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II. Procédure
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024.
La partie adverse a déposé un dossier administratif ainsi qu’une note d’observations.
Les requérants ont déposé des pièces complémentaires.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour les requérants, et M. Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les requérants indiquent être, à titre professionnel, « gérants » d’une animalerie, sise à l’adresse de leur domicile. Ils précisent que les espaces commerciaux et privés sont toutefois séparés.
Ils sont, par ailleurs, à titre privé, propriétaires de nombreux animaux.
Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, ils détenaient notamment treize chiens (un yorkshire, un chihuahua, un biewer, un berger allemand, neuf carlins), trois cobayes, un serpent, trois geckos, un poney, un âne, deux chats et quatre chatons, un rat. La première requérante est enregistrée en tant qu’éleveuse de chiens de race carlin et participe à des concours canins.
2. Le 6 septembre 2024, deux inspecteurs de la Zone de police Brunau et deux agents de l’unité Bien-être animal du Service public de Wallonie se rendent à l’adresse des requérants, au motif qu’« il semblerait que les intéressés résidant à l’adresse tiennent un magasin et effectuent des ventes d’animaux divers sans les
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autorisations requises ». Ils procèdent à diverses constatations dans le magasin, la basse-cour, le terrain situé à l’arrière et à l’intérieur de l’habitation.
Ces constatations seront actées, d’une part, dans un « procès-verbal subséquent » du département de la Police et des Contrôles de l’unité Bien-être animal, clos le 12 septembre 2024, comportant une dizaine de photos et, d’autre part, dans un « procès-verbal initial » de la zone de police, clos le 18 septembre 2024, auquel sont annexés quatre dossiers photographiques comportant de nombreuses photos portant respectivement sur le magasin, la basse-cour, le terrain arrière et l’intérieur de l’habitation.
3. Une décision de saisie fondée sur l’article D.170 de la partie décrétale du Code wallon de l’Environnement est prise, le 6 septembre 2024, en ce qui concerne deux équidés, onze chiens, cinq chats, quatre cobayes, un rat, deux pigeons, trois geckos et un serpent appartenant aux requérants. Les animaux sont déplacés dans quatre lieux d’accueil distincts.
Cette décision est notifiée aux requérants par un courrier simple du 18
septembre 2024, accompagnée – selon les explications des parties à l’audience – du procès-verbal subséquent du 12 septembre 2024. Le courrier de notification mentionne notamment ce qui suit :
« La décision de destination d’animaux saisis doit être fixée par le ministre en charge du Bien-être animal dans un délai maximum de 60 jours à compter du lendemain du jour de la décision de la saisie.
Cette destination peut consister en :
- la restitution des animaux sous condition au propriétaire ;
- le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ;
- la mise à mort des animaux sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire.
Dans le cas où aucune décision de destination n’aurait été prise dans le délai de 60 jours, le ministre du Bien-être animal vous informera de la levée de la saisie et de la possibilité de reprendre possession des animaux aux refuges agréés [...] où
ils sont hébergés. Dans cette hypothèse, vous devrez reprendre les animaux dans les 15 jours de la notification par le ministre en charge du Bien-être animal. À
défaut, la propriété des animaux sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui les héberge ».
Les requérants sont invités à faire valoir leurs moyens de défense, par écrit ou lors d’une audition, c’est-à-dire « tous les renseignements, observations ou documents utiles, qui pourraient nous éclairer dans la prise de décision concernant la destination de vos animaux ».
Les requérants n’introduisent pas de recours à l’encontre de la décision de saisie.
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4. Par un courrier électronique du 3 octobre 2024, les requérants adressent leurs observations à la partie adverse, accompagnées de nombreuses pièces et photos. Ils exposent notamment ce qui suit :
- « les animaux contrôlés dans le magasin sont en bonne santé, nous avons d’ailleurs nos vétérinaires qui effectuent des visites régulières complètes (minimum trimestriellement) et sont appelés à chaque fois que cela s’avère nécessaire (rapports et attestations vétérinaires en annexes 2, 3 et 4). Nous sommes surpris que le rapport de visite ne mentionne rien sur ces faits » ;
- « l’ancienne cuisine est en cours de démolition afin d’agrandir le côté professionnel et bien entendu aucun animal n’a accès à cette pièce » ; « la maison est chamboulée par les caisses (déménagement du contenu de la cuisine, pots de peinture, sacs) » et « malheureusement nous avons été dépassés par ces travaux nous le reconnaissons mais ce n’était pas prévu comme cela » ; « nous avons été escroqués par Monsieur [C.] qui a encaissé le prix des matériaux et les divers acomptes versés (affaire en cours devant le tribunal de Charleroi) » ; « dans un deuxième temps nous engageons monsieur [V.] qui reproduit le même schéma, nous demande 30 % d’acompte et se volatilise » ; « nous nous retrouvons avec une maison en chantier et nous devons nous occuper des travaux nous-même » ; « nous avons néanmoins pris notre courage à deux mains et effectué la remise en état et fini les travaux des pièces habitables, ce n’était qu’un passage temporaire » ;
- « nous avons demandé un contrôle de la police pour constater que tout était bien en ordre dès le 10 septembre (soit 4 jours après le contrôle) » ; « d’abord à l’inspecteur [C.] qui était présente lors du contrôle du 6 mais sans retour malgré plusieurs appels au bureau de police » ; « nous avons demandé à l’agent de quartier de constater [...]
mais elle nous a expliqué qu’elle ne pouvait repasser sur une affaire de sa collègue » ; « nous avons quand même demandé un contrôle de notre vétérinaire effectué le 08/09/24 (soit 2 jours après le contrôle) et l’inspection du Kennel Club belge [...] effectué le 11/08/24 (soit 5 jours après le contrôle) ».
Les requérants s’expliquent ensuite sur les constats qui concernent chacun des animaux. En substance, ils exposent notamment que les geckos et un bébé pogona ont été achetés à la fin du mois d’août, en mauvaise santé, précisément dans le but de les soigner et qu’ils étaient effectivement traités par leur vétérinaire ;
que le serpent était dans son bac de nourrissage au moment du contrôle ; que les trois cobayes détenus en quarantaine leur avaient été confiés la veille du contrôle par leur propriétaire qui ne souhaitait pas prendre en charge leur traitement contre la teigne ; que les chats vivent librement à l’intérieur de la maison, mais que leur fils
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effrayé par le contrôle avait placé la chatte et ses chatons dans une cage en vue de les cacher pour éviter qu’ils ne soient saisis ; que les chiens sont des chiens de famille qui vivent dans la maison la journée et dans des installations spéciales – qui ne font l’objet d’aucune mention dans les constatations – où il vivent, la nuit et quand les propriétaires sont absents ; que ces installations sont conformes aux normes ; que les équidés sont très vieux, que leur état de santé correspond à leur âge et qu’ils sont rentrés la nuit dans un box paillé et non dans la remise mentionnée dans le procès-verbal ; qu’ils ont toutefois de grosses difficultés à trouver un maréchal-ferrant pour s’occuper de leurs sabots ; que les pigeons ne leur appartiennent pas et ne sont pas détenus.
Plusieurs attestations (des vétérinaires, du médecin traitant de la première requérante, du Kennel Club belge) et de nombreuses photos illustrant les chiens et les chats dans l’habitation, avant leur saisie, ainsi que les installations relatives aux chiens et aux équidés, sont jointes à ces observations.
5. Le 3 septembre 2024, une décision de destination est adoptée par le Ministre du Bien-être animal. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit comme il suit :
« Le Ministre-Président de la Wallonie et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
Décision
Par les motifs exposés ci-après, J’attribue la propriété de 10 chiens portant les numéros d’identification […], d’1
chien non identifié et de 8 chiots nouveau-nés au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, la “SPA de Péruwelz”.
J’attribue la propriété d’1 chat identifié […] et de 4 chatons non identifiés au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, “Natur’Horses”.
J’attribue la propriété de 2 équidés (1 âne et 1 poney), 2 pigeons, 4 cobayes et 1
rat au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, “Silence Animal”.
J’attribue la propriété de 2 geckos léopards et 1 serpent au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, “Opale ASBL”.
Je rappelle qu’il incombe au responsable des animaux de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie (notamment, les frais d’hébergement et, le cas échéant, d’euthanasie des animaux saisis) conformément à l’article D. 170, § 6, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement.
Objet
Vu la décision de saisie de 11 chiens, 5 chats, 2 équidés, 2 pigeons, 4 cobayes, 1
rat, 3 geckos et 1 serpent ordonnée le 6 septembre 2024 par un agent de l’Unité du Bien-être Animal (UBEA) du Département de la Police et des Contrôles du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394
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à la suite du constat d’infractions en matière de Bien-être animal consignées dans le procès-verbal subséquent n° […] au procès-verbal initial n° […] qui vous a été communiqué par courrier recommandé.
Législations
Vu le Décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux ;
Vu les articles D. 170 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement et R.153 à R.156 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement ;
[…]
Constant infractionnel
En fait :
En date du 6 septembre 2024, un contrôle de l’Unité du Bien-Être Animal (UBEA) est réalisé à l’animalerie “domaine des templiers” et au domicile [des requérants].
Les inspecteurs de l’UBEA sont accompagnés des inspecteurs de la zone de Police Brunau.
Sur place, les constatations suivantes sont réalisées au sein du domicile par les contrôleurs de l’UBEA :
Au rez-de-chaussée de l’habitation :
▪ Présence de 3 chiens :
- 1 chien identifié dont la puce n’est plus lisible (Yorkshire), chien déclaré exporté par l’ancien responsable ;
- 1 chien identifié et enregistré conformément aux prescriptions légales […]
(Yorkshire) ;
- 1 chien identifié […] (Chihuahua) mais enregistré au nom et adresse de l’ancien responsable ;
▪ Présence de 3 lézards (Geckos léopards), maigres, malades, détenus sans eau dans une petite boîte en plastique ;
▪ Présence d’un serpent (type Elaphe), détenu dans une boite en plastique, sans eau ;
▪ Présence de 3 cobayes détenus dans un grand bac, sans eau, sans matériel à ronger et sans cachette. Cobayes en traitement contre la teigne. Bac de quarantaine non adapté.
Les pièces de vie sont encombrées de nombreux objets et déchets en tout genre.
Une absence d’hygiène et un manque de nettoyage créent un milieu favorable à la prolifération de germes en tout genre pouvant affecter la santé des animaux.
Une odeur ammoniacale imprègne toute l’habitation, l’odeur est nocive pour les animaux.
Dans le jardin :
Présence de 10 autres chiens :
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- 5 chiens sont identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales […] (Berger Allemand), […] (Carlin), […] (Carlin), […] (Carlin) et […] (Carlin)
;
- 4 chiens sont identifiés : […] (Carlin), […] (Carlin), […] (Carlin) et […]
(Carlin) mais ne sont pas enregistrés ;
- 1 chien est identifié […] mais enregistré au nom et adresse de l’ancien responsable.
Les animaux n’ont pas d’abri à disposition, mis à part une petite niche pour un chien.
Beaucoup d’objets en tout genre encombrent le jardin et la terrasse.
Un manque de nettoyage de la cour est constaté.
Ces 10 chiens vivent également à l’intérieur dans les conditions décrites plus haut.
L’espace intérieur est clairement insuffisant pour l’hébergement de 13 chiens dans de bonnes conditions.
À l’étage de l’habitation :
- Dans une pièce, présence d’une chatte […] avec 3 chatons, détenus sans eau dans une petite cage de transport au milieu d’objets et de déchets en tout genre ;
- Un chaton supplémentaire est présent en dehors de la cage de transport au milieu des objets et déchets ;
- Un cobaye est présent dans une autre pièce dans une cage sale, sans eau, sans matériel à ronger ;
- Un rat est présent dans la même pièce, dans une autre cage sale, sans eau et sans matériel à ronger.
Dans une prairie à l’arrière de l’habitation :
- Présence de 2 équidés : un âne et un poney.
La prairie est encombrée de plusieurs objets dangereux, susceptibles de provoquer des blessures aux animaux.
Un abri est présent mais encombré de nombreux objets dangereux. Des crottins de chevaux sont présents sur le sol de l’abri. L’abri est très petit et ne peut pas accueillir les 2 équidés en même temps.
D’autres boxes sont présents mais les équidés n’y ont pas d’accès direct.
Un des deux équidés (âne) est extrêmement maigre, a les pieds très longs (manque de soins) ainsi qu’une petite blessure sans signe de soins.
- Dans un des boxes, est installée une volière, sale, où sont hébergés 2 pigeons sans eau et sans luminosité suffisante.
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Un agrément pour activité d’élevage de chiens occasionnel a été octroyé à l’adresse du contrôle […] et les conditions liées à l’agrément ne sont pas respectées.
En droit :
Ces faits sont constitutifs des infractions suivantes :
- Infraction à l’article D. 105, § 1, 4°, du Code wallon du Bien-être des animaux :
pour avoir détenu des animaux sans leur avoir procuré une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à leur nature, à leurs besoins physiologiques et éthologiques, à leur état de santé et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication et sans leur avoir assuré l’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes conformément aux besoins physiologiques et éthologiques de chaque espèce ;
- Infraction à l’article D. 105, § 2, 8°, du Code wallon du Bien-être des animaux :
pour ne pas avoir respecté les règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l’article D.19 du même Code : en l’espèce l’article 2, § 1er, 1° et 2°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques : pour ne pas avoir respecté l’obligation, en tant que responsable, de faire stériliser son chat avant l’âge de 6 mois dans l’hypothèse où il est né après le le 1er novembre 2017 ou avant le 1er janvier 2019 dans l’hypothèse où il est né avant le 1er novembre 2017 ;
Infraction à l’article D. 105, § 2, 6°, du Code wallon du Bien-être des animaux :
pour ne pas avoir procédé à l’identification ou à l’enregistrement de plusieurs animaux conformément à l’article D. 15 du même Code.
Informations
Vu l’information transmise par le refuge en date du 6 septembre 2024 selon laquelle un des gecko léopard est décédé le jour de son arrivée au refuge.
Antécédents
▪ 20/11/2017 : Avertissement […] constatations du 7 novembre 2017 ;
▪ 15/09/2020 : Avertissement […] constatations du 15 septembre 2020 ;
▪ 26/09/2023 : Procès-verbal Initial […] constatations du 21 septembre 2023 ;
Hébergement des animaux
19 chiens (11 chiens et 8 chiots nouveau-nés) sont actuellement hébergés par le refuge agréé, “SPA de Péruwelz” […].
5 chats (1 chat et 4 chatons), sont actuellement hébergés par le refuge agréé “Natur’Horses” […].
2 équidés (1 âne et 1 poney), 2 pigeons, 4 cobayes et 1 rat, sont actuellement hébergés par le refuge agréé “Silence Animal” […].
2 geckos léopards et 1 serpent sont actuellement hébergés par le refuge agréé “Opale ASBL” […]. 1 gecko est décédé le jour de son arrivée au refuge.
Justification de la décision
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Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “SPA Péruwelz” le 10 septembre 2024 indiquant notamment les éléments suivants :
- 1 chien […] présente un souffle au cœur et un gonflement à l’arrière du crâne ;
- 2 chiens […] présentent une hernie ombilicale ;
- 1 chien (non identifié) présente un abcès dentaire au niveau de la molaire supérieure droite, des dents manquantes et une grande quantité de tartre dentaire ;
- 1 chien […] nécessite un détartrage et présente une plaie entre les doigts (antérieur gauche) ;
- 1 chien […] nécessite un détartrage ;
Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “Natur’Horses” le 6 septembre 2024 indiquant notamment les éléments suivants :
- les 5 chats ([…] et 4 chatons) présentent un état de maigreur (score corporel 2/5), un pelage sale et de la gale auriculaire. Un traitement médicamenteux a dû
être administré ;
- 1 chaton présente des symptômes de coryza.
Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “Silence Animal” le 9 septembre 2024 indiquant notamment les éléments suivants ;
- 1 âne présente un état cachectique sévère (score corporel 1/5), un pelage terne et sale, un comportement apathique et très douloureux, une plaie à l’épaule droite, des pieds très longs et déformés et une atteinte parasitaire. Son pronostic est très réservé. Un traitement médicamenteux a dû être administré ;
- 1 poney présente un comportement craintif, un amaigrissement et un manque de soins. Un traitement médicamenteux a dû être administré ;
- 4 cobayes présentent des lésions de teigne et un comportement craintif. Un traitement médicamenteux a dû être administré ;
- 1 rat présente une plaie sur la patte arrière droite et un pelage sale ;
- 2 pigeons présentent un état de maigreur (score corporel 2/5) et un comportement apathique. Le pronostic est réservé pour les deux animaux.
Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “Opale” le 6 septembre 2024
indiquant notamment les éléments suivants :
- 3 geckos léopards présentent un état de cachexie extrême, des signes de déshydratation et une apathie sévère. 1 gecko est décédé le jour de son arrivée au refuge et le pronostic vital des 2 autres est engagé ;
Vu les courriers recommandés du 18 septembre 2024, adressés par l’UBEA, par lesquels [les requérants] étaient invités à faire part de leurs moyens de défense et communiquer toute information qu’ils estimeraient utile en vue de la fixation de la décision de destination ;
Vu le courriel adressé par [les requérants] en date du 3 octobre 2024 duquel il ressort que :
- [les requérants] désirent récupérer leurs animaux le plus vite possible.
- la maison est “chamboulée” car des travaux sont en cours et des problèmes avec les entrepreneurs ont allongé les délais ;
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- [les requérants] affirment avoir été débordés par la situation ;
- [les requérants] déclarent avoir terminé les travaux depuis le 10 septembre ;
- [les requérants] estiment avoir été mal jugés et que la séparation avec leurs animaux est une source de mal-être importante ;
- [les requérants] ne voient pas de solutions à proposer pour les cobayes, les geckos et les pigeons ;
- [les requérants] déclarent que le serpent venait de renverser le récipient dans lequel se trouvait de l’eau au moment du contrôle ;
- [les requérants] déclarent que leur fils de 15 ans a placé les chats dans une cage de transport au moment du contrôle pour les cacher de peur qu’ils soient saisis ;
- [les requérants] déclarent que leurs chats vivent normalement en liberté dans les pièces d’habitation ;
- [les requérants] déclarent que la portée de chatons n’était pas voulue ;
- [les requérants] déclarent que les chiens saisis sont leurs chiens de famille et qu’ils sont détenus dans de bonnes conditions. Ils soulignent qu’ils sont en bonne santé et qu’ils ont un local qui leur sert d’abri ;
- [les requérants] déclarent que l’âne doit être âgé de 31 à 34 ans, qu’il a toujours été maigre, a fait plusieurs fourbures et souffre d’arthrose. Il est suivi par un vétérinaire ;
- [les requérants] déclarent que l’âne n’est pas décharné mais seulement maigre - [les requérants] déclarent qu’ils sont à la recherche d’un maréchal-ferrant, sans succès, et reconnaissent que c’est un problème ;
- [les requérants] sont conscients que des choses étaient à changer dans l’environnement de vie de leurs animaux et que ledit environnement était la conséquence des travaux en cours et du problème rencontré avec les entrepreneurs ;
- [les requérants] se tiennent à la disposition de la police pour un nouveau contrôle permettant de vérifier l’état de leur habitation ;
En conclusion, [les requérants] déclarent qu’ils ont déjà nettoyé l’habitation et que les travaux sont finis. Ils ont également nettoyé la prairie des équidés.
Ils joignent des photos de l’habitation, des enclos des chiens, des boxes des chevaux et de leurs animaux.
Ils s’engagent à stériliser la chatte et à suivre toutes les recommandations éventuelles ainsi qu’à renforcer le passage du vétérinaire.
Ils joignent 3 attestations vétérinaires desquels il ressort qu’ils prennent soin de leurs animaux et que ceux-ci sont détenus dans de bonnes conditions.
Ils joignent une attestation du kennel club belge qui soutient que les infrastructures des chiens sont conformes à la législation et que les conditions de vie des chiens sont très bonnes.
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Considérant qu’il résulte de l’analyse du dossier que [les requérants] ne semblent pas vouloir récupérer les pigeons, geckos léopards et cobayes saisis et n’offrent, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être de ceux-ci ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse du dossier que [les requérants] souhaitent récupérer les autres animaux mais n’offrent, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être de ceux-ci ;
Considérant la gravité des infractions constatées qui a démontré que [les requérants] ont été dépassés par une situation qui les a amenés à détenir leurs animaux dans des conditions non conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux ;
Considérant l’incapacité [des requérants] à fournir à leurs animaux des conditions d’hébergement qui correspondent à leurs besoins ;
Qu’il ressort des constatations effectuées au jour du contrôle que :
▪ Concernant les chiens :
- 3 chiens étaient détenus au sein du logement dans les conditions suivantes :
Les pièces de vie étaient encombrées de nombreux objets et déchets en tout genre ;
L’absence d’hygiène et le manque de nettoyage ont créé un milieu favorable à la prolifération de germes en tout genre pouvant affecter la santé des animaux ;
Une odeur ammoniacale imprégnait toute l’habitation. L’odeur était nocive pour les animaux ;
- 10 autres chiens étaient détenus au sein du jardin dans les conditions suivantes :
Les animaux n’avaient pas d’abri à leur disposition, mis à part une petite niche pour un seul chien ;
Beaucoup d’objets en tout genre encombraient le jardin et la terrasse ;
Un manque de nettoyage de la cour était constaté ;
Les chiens vivaient également à l’intérieur du logement dans les conditions précitées. L’espace intérieur était clairement insuffisant pour héberger 13 chiens dans de bonnes conditions ;
▪ Concernant les chats :
- Le chat adulte et 3 chatons étaient détenus dans une petite cage de transport au milieu d’objets et de déchets en tout genre ;
- Un chaton était présent en dehors de la cage au milieu des objets et déchets ;
▪ Concernant les équidés - Les animaux étaient détenus dans une prairie encombrée de plusieurs objets dangereux, susceptibles de provoquer des blessures aux animaux ;
- Un abri était présent mais encombré de nombreux objets dangereux. Des crottins de chevaux étaient présents sur le sol de l’abri qui était trop petit pour accueillir les 2 équidés en même temps ;
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▪ Concernant le serpent : il était détenu dans une boite en plastique ;
▪ Concernant le rat : il était détenu dans une cage sale et sans matériel à ronger à disposition ;
Que [les requérants] ont déclaré, au sein de leurs moyens de défense, que les conditions dans lesquelles les animaux étaient placés étaient la conséquence de travaux en cours et de problèmes rencontrés avec les entrepreneurs ;
Qu’ils déclarent avoir nettoyé l’habitation et la prairie des équidés en joignant des photos à leur courriel ;
Qu’il apparait, au vu des constatations réalisées au jour du contrôle, que la situation ne semblait pas dater de quelques jours et que le bien-être des animaux a, dès lors, été mis à mal pendant un temps certain ;
Qu’il ressort également des constatations effectuées au jour du contrôle que l’espace intérieur est clairement insuffisant pour accueillir 19 chiens et 5 chats ;
qu’au vu du nombre important des animaux précités, il existe un risque non négligeable qu’ils soient à nouveau placés dans des conditions ne respectant pas leurs besoins et leur bien-être ;
Considérant l’incapacité [des requérants] à fournir à leurs animaux les soins et une alimentation qui correspondent à leurs besoins ;
Qu’il a notamment été relevé au sein des rapports dressés par les vétérinaires des différents refuges, en ce qui concerne les animaux dont la restitution a été demandée, que :
▪ Concernant les chiens - Deux chiens présentaient une hernie ombilicale ;
- Un chien présentait un abcès dentaire au niveau de la molaire supérieure droite et une grande quantité de tartre dentaire ;
- Deux chiens nécessitaient un détartrage. L’un d’entre eux présentait une plaie entre tes doigts ;
▪ Concernant les chats :
- Les 5 chats présentaient un état de maigreur, un pelage sale et une gale auriculaire. Un traitement médicamenteux a dû leur être administré au refuge ;
- L’un des chats présentait les symptômes du coryza ;
▪ Concernant les équidés :
- L’âne présentait un état cachectique sévère (score corporel 1/5), un pelage terne et sale, un comportement apathique et très douloureux, une plaie à l’épaule droite, des pieds très longs et déformés et une atteinte parasitaire. Son pronostic était très réservé. Un traitement médicamenteux a dû lui être administré au refuge ;
- Le poney présentait un comportement craintif, un amaigrissement et un manque de soins. Un traitement médicamenteux a dû lui être administré au refuge ;
▪ Concernant le rat : il présentait une plaie sur la patte arrière droite et un pelage sale ;
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Qu’il ressort des moyens de défense envoyés par [les requérants] qu’ils précisent être toujours à la recherche d’un maréchal-ferrant ;
Qu’ils n’apportent, dès lors, aucune garantie qu’un maréchal-ferrant puisse passer régulièrement s’occuper des équidés ;
Considérant qu’il existe, à la lumière de l’ensemble des éléments précités, un risque important que le bien-être des animaux soit à nouveau en danger s’ils sont restitués à leurs propriétaires ;
Considérant que les refuges hébergeant actuellement les animaux saisis n’ont pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à les héberger à l’issue de la procédure de destination ;
Considérant que l’euthanasie des animaux restants ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé.
[…] ».
6. L’acte attaqué est notifié aux requérants par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 novembre 2024, reçu le 6 novembre.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il concerne certains animaux. Sur ce point, sa note d’observations se lit comme il suit :
« L’intérêt au recours est limité car :
- en ce qui concerne les chiens, l’acte attaqué a épuisé ses effets puisque les animaux ont été adoptés ; les parties requérantes n’ont dès lors plus d’intérêt au recours ;
- il en va de même en ce qui concerne l’âne puisque, selon la requête, “il ressort de la page Facebook de [...] que l’âne des requérants est déjà cédé” (page 12, n° 7
et pièce 7 de leur dossier [...]) ;
- il en irait de même des chats selon un entretien téléphonique avec le refuge [...] ;
ce refuge n’a cependant pas encore confirmé cette information par écrit ;
- les geckos sont morts des suites de la cryptosporiodiose (DA21, page 4 ;
DA31) ;
La partie adverse conteste l’affirmation non fondée des parties requérantes qui prétendent que, pour l’un des trois geckos, c’est sa saisie qui aurait causé son décès (requête, page 19, n° 4.3, al. 4) ;
“Régulièrement, le Conseil d’État estime que "le placement de l’animal dans une famille d’adoption paraît avoir créé une situation définitive, de nature à faire perdre à la requérante tout intérêt actuel à son recours" qu’il s’agisse d’un recours en annulation ou en suspension. Il en va de même en cas de décès de l’animal” ;
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- les parties requérantes affirment que les pigeons ne leur appartiennent pas (requête page 19, n° 4.2, al. 2) ;
- en ce qui concerne le rat, les parties expliquent qu’elles n’en voulaient pas et “qu’il s’agissait à l’origine d’un rat destiné aux serpents qui ne leur appartenait pas, qu’un client ayant acheté un serpent a revendu son serpent de sorte qu’il n’avait plus que faire de ce rat, que les requérants ont accepté de le reprendre et le soigner” (requête, page 30, n° 13.1) ;
- en ce qui concerne les cobayes les parties requérantes exposent de même qu’elles n’en voulaient pas, tout comme d’ailleurs des geckos et des pigeons :
“Pour les cobayes, pigeons, geckos nous ne voyons pas de solutions à proposer dans le sens où les pigeons sont là parce qu’ils viennent d’eux même, les cochons d’Inde et gecko ont juste été pris en charge pour essayer de les soigner et non par notre volonté personnelle. Mais ça nous a servi de leçon et nous ne nous occuperons plus d’autres animaux que les nôtres !” (pièce 1 de leur dossier, page 18) ; “Nous ne tenions pas a encore nous charger de cochons d’Inde avec un traitement en plus à nous occuper (...)” (id., page 9, al. 2 ; voy.
requête, page 10, n° 3, page 19, n°4.3).
Décompte ainsi fait, le recours ne présente d’intérêt pour les parties requérantes et n’est dès lors recevable que dans la mesure où il concerne 1 équidé (le poney), 1 serpent, les 5 chats [1 mère et 4 chatons] étant à confirmer : [...]
Le recours est irrecevable pour le surplus ».
IV.2. Examen
Une décision de destination consistant en un transfert de propriété d’un animal constitue un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et dont la suspension de l’exécution peut être ordonnée conformément à l’article 17 des lois sur le Conseil d’État.
La condition de l’intérêt au recours ne doit pas être confondue avec celles de l’urgence, d’une part, qui est une condition de fond de la suspension, et de l’extrême urgence, d’autre part, qui est une condition de recevabilité propre à la procédure d’extrême urgence.
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
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En l’espèce, les requérants ont intérêt à contester l’acte attaqué en tant qu’il porte sur des animaux qui leur appartenaient, en ce compris les jeunes nés durant leur hébergement par les refuges, puisqu’il consiste à « attribuer la propriété » de chaque animal au refuge qui l’héberge. La circonstance qu’ils n’ont pas introduit de recours contre la décision de saisie administrative ne permet pas prima facie de conclure au défaut d’intérêt au recours introduit à l’encontre de la seule décision de destination. La décision de saisie n’a pas vocation à durer dans le temps ; ses effets sont provisoires et ne sont pas comparables aux effets définitifs qui sont attachés à une décision de destination.
Le recours ne peut pas non plus être rejeté au motif qu’il serait privé d’effet utile en raison de droits acquis que les lieux d’hébergement ou d’éventuels adoptants pourraient revendiquer sur les animaux saisis. Les effets civils attachés à la décision de destination attaquée, comme à un éventuel retrait de celle-ci, échappent à la compétence du Conseil d’État.
Les requérants n’ont, en revanche, pas intérêt au recours en ce qui concerne les animaux dont ils exposent qu’ils ne leur appartiennent pas (les pigeons). Les frais d’entretiens qui pourraient leur être réclamés pour la durée de l’hébergement de ceux-ci résultent en effet de la saisie administrative, qui ne fait pas l’objet du présent recours.
Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable sauf en ce qu’il porte sur les deux pigeons.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
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VI. Urgence et extrême urgence
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Après avoir rappelé les principes applicables, les requérants présentent comme suit leur argumentation relative aux conditions d’urgence et d’extrême urgence (les notes infrapaginales sont omises) :
« 3. En l’espèce, les requérants et leur famille accordent aux animaux une place centrale dans leur existence.
Non seulement ils élèvent à titre privé et en amateur des chats et des chiens particulièrement beaux, comme le démontrent les attestations délivrées par le Kennel Club et les prix obtenus en concours.
Mais encore, ils recueillent régulièrement des animaux mal en point dont les maîtres veulent se défaire, comme le démontrent également les pièces du dossier : des lézards achetés dans une bourse alors qu’ils sont manifestement très malades, des cobayes repris à un acheteur qui souhaite s’en débarrasser parce qu’ils ont la teigne, deux chatons de type ragdoll récupérés dans la ferme d’une connaissance où ils risquaient leur vie (comme le démontre un échange WhatsApp annexé au mémoire en défense que les requérants avaient déposé), un âne récupéré en fin de vie chez un marchand, un carlin qu’un acheteur n’avait pas eu les moyens financiers de garder. Le cas échéant, les requérants n’hésitent pas à consentir les frais de vétérinaire requis pour traiter les animaux malades, comme le démontrent les attestations de vétérinaire relatives aux lézards, aux cobayes et à l’âne.
Davantage, ces animaux partagent véritablement leur existence. Notamment, les chats vont et viennent librement dans la maison, comme le démontrent les photos annexées nos 13 à 15 au mémoire de défense adressé à la partie adverse ;
les chiens passent la nuit dans leur box, mais le jour ils vont et viennent librement dans la maison, comme le démontrent les photos annexées nos 20 à 25
au mémoire de défense adressé à la partie adverse. Dans leur mémoire en défense, les requérants s’exclament : “avant tout ce sont nos chiens de famille avant des chiens d’élevage !”.
Les requérants et leur famille aiment leurs animaux. Lorsqu’une femelle carlin s’apprête à mettre bas, les requérants dorment avec elle. Indépendamment de la question de savoir si les requérants négligeraient objectivement ces animaux, ce à propos de quoi les requérants se réfèrent à ce qu’ils exposent par ailleurs dans les faits et dans les moyens, il reste que, sur le plan subjectif, les requérants ont le sentiment de faire le maximum pour la santé, pour le confort et même pour l’agrément de tous les animaux dont ils s’occupent.
Tout particulièrement, la requérante [...] est atteinte de la maladie de Lyme et dès lors invalide. Ne sortant plus guère de chez elle, sa vie est rythmée par les animaux dont elle s’occupe.
4. La procédure qui a eu lieu a déjà plongé les requérants et leur famille dans le désarroi.
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Le contrôle a été particulièrement long et éprouvant, comme on le comprend à la lecture du mémoire en défense qui a été adressé à la partie adverse :
“Nous avons supplié pour garder nos chiens près de nous, la séparation a été pour nous un déchirement et une source de mal être très importante, notre médecin a dû venir lors de ce contrôle qui a duré plus de 5h. Celui-ci leur a pourtant expliqué qu’il venait régulièrement chez nous (suivi santé sans possibilité de se rendre à son cabinet, maladie invalidante dans les déplacements donc il passe minimum 1x par mois) et que jamais notre maison n’avait été en désordre et c’est la première fois que nous étions en chantier donc bien de manière momentanée. (Je joins son attestation en annexe 11)”.
Elle a entraîné, chez les enfants, des réflexes de panique et des gestes malheureux, comme le rapporte également le mémoire en défense :
“En aucun cas [les chats] ne vivent à l’étage en cage ! Lors de l’arrivée des agents et inspecteurs, notre fils (de 15 ans) était présent, nous étions tous les 3
au magasin quand ils sont arrivés et notre fils reparti à la maison, a attrapé la cage de transport pour y mettre les chats et les cacher à l’étage au milieu des travaux juste en dessous de la trappe démolie par les ouvriers (photo 9 du PV)
de peur que l’on lui prenne son chat (la maman), ce qui est malheureusement arrivé.
C’est un réflexe enfantin mais vu le ton du contrôle il a été complètement effrayé. Nos chats sont TOUJOURS au rez-de-chaussée vivant au sein de notre famille et la portée n’était ni voulue ni programmée. Nous ajoutons en annexes 13, 14 et 15 des photos montrant l’environnement dans lequel les chatons évoluent. Si vous le souhaitez, nous en avons d’autres qui peuvent être fournies et qui, je rappelle, ne pourrait être post-contrôle puisque les chats ont été saisis”.
La saisie provisoire fut déjà très cruelle pour les requérants. [La première requérante] a écrit dans les annexes au mémoire en défense qu’elle était dans une “détresse insurmontable” depuis qu’on lui a enlevé ses animaux.
Il en est d’autant plus ainsi que les refuges choisis se trouvaient, dans trois cas sur quatre, curieusement très loin du domicile des requérants, à l’ouest de Mons (alors que Fleurus est à l’est de Charleroi). La liste des refuges dressée par la Région wallonne montre pourtant qu’il existe de nombreux refuges autour de Charleroi. Les requérants n’ont pu maintenir un lien avec les animaux que par l’intermédiaire de messages échangés avec les responsables des refuges. Comme ils l’écrivent dans le mémoire en défense :
“Monsieur [K.] nous affirme que nous pourrons aller voir nos chiens en refuge, mais en les plaçant à 1h de route de chez nous et connaissant les horaires très restreints de ce refuge, cela est impossible ! Bien que nous ayons des brèves nouvelles par sms, cela ne vous rassure pas du tout”.
Les requérants se sont démenés pour constituer un volumineux dossier afin de se défendre, mais ils ont constaté qu’il en était à peine tenu compte.
Enfin, ils ont eu le choc d’apprendre la nouvelle d’une décision de saisie définitive le dernier jour sans ménagement, par une responsable de refuge qui en était déjà informée et qui leur a dit qu’il ne fallait plus les contacter.
5. Le premier préjudice que subissent les requérants réside dans la perte du lien qu’ils entretenaient avec leurs animaux. Ce préjudice n’est pas purement théorique : les requérants ont déposé de nombreuses pièces qui attestent de l’affection qui les lie à leurs animaux. Ce lien, déjà altéré par une séparation de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394
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deux mois pendant la procédure, souffre aujourd’hui bien davantage encore de la séparation : les refuges considèrent en effet qu’ils n’ont plus à donner de nouvelles aux requérants. Un arrêt prononcé au terme de la procédure ordinaire en annulation n’empêcherait pas qu’il soit porté un coup fatal à ce lien d’affection.
Votre Conseil a déjà jugé en ce sens :
“En l’espèce, la requérante se prévaut des conséquences négatives, tant pour elle que pour ses animaux, d’une séparation qui a commencé il y a plus de deux mois, alors qu’elle les considère comme ses ‘compagnons de vie à quatre pattes’. Sans remettre en cause la qualité du traitement que ces animaux reçoivent actuellement dans le lieu où ils sont hébergés, il peut être considéré que le fait, pour la requérante, d’être privée, sans limitation de durée, de la compagnie des chiens et chats auxquels elle dit être très attachée, présente une incidence directe et significative sur ses conditions de vie personnelle et qu’il constitue un inconvénient d’une gravité certaine pour elle.
À cet égard, les considérations figurant dans les rapports vétérinaires ne permettent pas en soi de mettre en doute l’attachement que la requérante dit avoir envers ses animaux”. (C.E., n° 251.341 du 4 août 2021, Mommer)
“Le fait pour le requérant d’être privé de la compagnie de son chien peut légitimement faire craindre, dans son chef, l’affaiblissement ou l’anéantissement des liens affectifs qu’il a noués avec cet animal. La durée de traitement d’un recours en annulation, qui peut être de plusieurs années, est bien de nature à emporter un tel effet. Cutu2 est le seul animal de compagnie du requérant. Il ne paraît pas contestable que l’inconvénient ainsi subi est d’une certaine gravité. Par ailleurs, les considérations qui figurent dans les rapports vétérinaires ne permettent pas de mettre en cause l’attachement que le requérant dit avoir pour son chien. Cet attachement est, du reste, suffisamment établi par les pièces du dossier administratif. À plusieurs reprises, par l’intermédiaire de ses conseils successifs, le requérant a demandé au refuge de pouvoir rendre visite à son animal, ce qui démontre l’attachement qu’il a pour lui. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse à l’audience, le requérant a bien produit des photos de son chien, qui sont jointes au procès-verbal d’audition du 16 avril 2021. À cette occasion, il a également apporté la preuve d’avoir effectué dix visites chez le vétérinaire entre 2017 et 2020, ce qui, à tout le moins, établit, dans son chef, une volonté de bien faire pour son animal”. (C.E., n° 252.448 du 16 décembre 2021, Chifan)
6. Cette séparation entraîne des répercussions graves sur le bien-être des requérants et tout particulièrement sur la santé de la requérante. Il est permis de se référer à cet égard à l’attestation de son médecin traitant le Dr. [D.] en annexe 11 au mémoire en défense : “Je certifie que [la requérante] est en profonde dépression suite à la perte de ses chiens qu’elle affectionne beaucoup. J’atteste que je viens régulièrement à son domicile et que ce dernier est régulièrement bien rangé”. Les requérants ont manifestement subi un choc moral très intense.
7. Cette séparation et l’angoisse qu’elle cause aux requérants est aujourd’hui aggravée par le risque d’adoption. Il s’agit d’un péril imminent. Il n’est à nouveau pas purement théorique. Il ressort de la page Facebook de la s.p.a. de [...] que l’âne des requérants est déjà cédé et qu’un des carlins est annoncé disponible à l’adoption (pièces 7 et 8). Seul un arrêt de suspension en extrême urgence permettrait de remettre en cause sérieusement cette cession. Les autres animaux font l’objet d’annonces (mais tous ne pourront pas être cédés dans les prochains jours, ainsi les carlins femelles enceintes).
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Votre Conseil a déjà jugé en ce sens :
“L’imminence du péril est avérée dès lors que le transfert des chiens et chats à des tiers peut survenir à tout moment. La requérante a agi avec diligence en introduisant la présente demande de suspension quelques jours seulement après avoir eu connaissance de l’acte attaqué. Partant, la demande de suspension est recevable en tant qu’elle a été introduite selon la procédure d’extrême urgence”. (C.E., n° 251.341 du 4 août 2021, Mommer)
“Concernant le risque de transfert de propriété du chien à un tiers, il est confirmé par la partie intervenante qui se limite à indiquer, à ce sujet, qu’elle ne manquera pas d’informer le tiers adoptant de l’existence d’une procédure en annulation, en lui signalant qu’il faudra mettre fin à l’adoption si l’acte attaqué devait être annulé. Il n’est pas contestable qu’en cas d’adoption, il sera, en tout cas, plus difficile pour le requérant de récupérer son chien”.
(C.E., n° 252.448 du 16 décembre 2021, Chifan)
8. Par ailleurs, la mesure est déjà connue et cause un préjudice à la réputation des requérants. Dès le 17 septembre, alors que les requérants devaient participer à la journée communale du bien-être animal le 28 septembre, les autorités communales ont écrit aux requérants pour les informer de l’annulation de leur participation à la journée : “Par la présente, nous vous informons que le collège communal n’a pas été en mesure d’approuver votre participation à la Journée…
En effet, nous avons été informés d’un contrôle effectué par l’UBEA, en date du 6 septembre 2024, ayant relevé plusieurs problèmes en matière de bien-être animal” (pièce 9).
9. Enfin, dès lors qu’un moyen serait jugé sérieux par ailleurs, il faudrait admettre qu’aucune négligence des requérants à l’égard de leurs animaux n’est régulièrement démontrée.
Dans ce cas il y aurait lieu de prendre en considération également le préjudice que l’acte cause aux animaux, brutalement séparés des maîtres avec lesquels ils entretenaient un lien d’affection.
Le bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, par chaque collectivité fédérale ou fédérée dans l’exercice de ses compétences, est en effet aujourd’hui un intérêt juridiquement protégé par l’article 7bis, alinéa 2, de la Constitution, et les maîtres des animaux sont les premiers responsables de la défense de cet intérêt.
À supposer qu’il soit allégué que ce préjudice n’est pas personnel aux requérants, mais qu’il est personnel aux animaux en question (qui ne sont pas en mesure de saisir Votre Conseil), il serait observé que les requérants souffrent d’un préjudice personnel par ricochet ; ils souffrent de savoir que leurs animaux souffrent.
10. La circonstance que les requérants n’ont pas querellé la saisie temporaire, particulièrement en extrême urgence, n’énerve pas les considérations qui précèdent.
Monsieur [K.] avait tenu des propos apaisants, pendant la visite domiciliaire, annonçant que les animaux pourraient être restitués aux requérants dès lors que ceux-ci auraient rangé les pièces de leur habitation qui étaient en désordre.
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Les requérants ont mis les bouchées doubles pour ranger leur habitation dans la semaine qui a suivi et ont ensuite interpelé à plusieurs reprises l’agent de police pour qu’il vienne le constater (en vain).
Puis les requérants ont apporté grand soin à préparer un mémoire en défense approfondi.
Ils n’imaginaient pas qu’une décision de saisie définitive pût intervenir.
À cet égard, il est permis de se référer mutatis mutandis à ce que Votre Conseil a jugé :
“La circonstance que la requérante n’a pas fait preuve de diligence pour demander la suspension de l’exécution de la décision de saisie du 20 mai 2021 n’est pas de nature à démentir l’impact que présente, pour elle, la privation de la compagnie de ses chiens et chats. En effet, en vertu de l’article 34quater, § 3, de la loi du 14 août 1986, précitée, la saisie est levée de plein droit par la décision de destination ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. La saisie a donc une durée limitée à deux mois au maximum. Le dommage qui en résulte, pour la requérante, ne présente donc pas la même gravité que celui découlant, à cet égard, de l’exécution de l’acte attaqué, qui étend la durée au cours de laquelle elle est privée de la compagnie de ses chiens, de sorte que le rejet de la demande de suspension de l’exécution de la saisie administrative ne permet pas d’en inférer que la privation de la compagnie de ses chiens et chats pendant la durée de la présente procédure en annulation ne présenterait pas le degré de gravité requis pour justifier une mesure de suspension”. (C.E., n°
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“La circonstance que le requérant s’est abstenu d’attaquer la décision de saisie de son chien et qu’il a attendu plusieurs semaines pour introduire le présent recours ne dément pas l’urgence, qui tient essentiellement aux inconvénients qu’il invoque et qu’on ne peut laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond” (C.E., n° 252.448 du 16 décembre 2021, Chifan)
11. À tout cela s’ajoute encore que les requérants veillent à déposer la présente requête dans un délai de 10 jours, attestant ainsi, par leur propre diligence, de l’urgence dont ils se prévalent ».
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse fait valoir ce qui suit, au sujet de la condition d’extrême urgence (les notes infrapaginales sont omises) :
« Les parties requérantes n’ont pas fait diligence pour saisir le Conseil d’État selon la procédure d’extrême urgence :
a) la requête ne contient aucun développement relatif à l’extrême urgence comme condition de recevabilité de la demande de suspension selon cette procédure accélérée ;
b) les parties requérantes ont eu connaissance de l’acte attaqué le mercredi 6
novembre 2024 et elles ont pris plus d’une semaine, soit 9 jours, pour déposer leur requête, le vendredi 15 novembre 2024 ; ceci est sans comparaison avec les “quelques jours seulement” selon Votre arrêt n° 251.341, du 4 août 2021, Mommer, qu’elles citent à la page 12, n° 7 de leur requête ;
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c) elles exposent à la page 3 de leur requête avoir été amenées “à rédiger une note explicative très détaillée, accompagnée de 51 annexes”, transmise à la partie adverse le 3 octobre 2024 et que “la plupart des développements des faits de la cause se fonderont sur cette pièce, qui contient des explications formulées par les requérants eux-mêmes, de manière très didactique” et encore qu’“il y est renvoyé pour le surplus” ; les moyens reproduisent aussi cette note.
Il ne fallait donc pas 9 jours pour étudier l’acte attaqué et rédiger et déposer la requête.
La demande de suspension introduite selon la procédure de l’extrême urgence est donc irrecevable ».
Au sujet de l’urgence, elle développe les arguments qui suivent :
« 2.1. Inconvénients réduits ou inexistants La partie adverse se réfère à l’examen, plus haut, de la recevabilité, n° 1, “Intérêt au recours”.
Par identité de motifs, il faut constater que les inconvénients sont réduits puisque :
- pour les chiens, l’âne et le gecko, ils sont consommés ;
- pour les pigeons, il ne peut y en avoir puisque les parties requérantes nient qu’ils leur appartiennent ;
- pour le rat, les cobayes et même encore le gecko et les pigeons, les parties requérantes ont manifesté leur désintérêt, affirmant ne pas en vouloir et même regretter la prise en charge de certains d’entre eux.
Les inconvénients doivent donc s’apprécier uniquement pour ce qui concerne le poney, le serpent et cinq chats.
Il faut souligner que tous les chiens et tous les chats n’ont pas été saisis.
2.2. Effet inopérant de la suspension La suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’emportera pas à elle seule la restitution des animaux puisqu’ils demeureront saisis. Voy. les références citées sous l’examen de la demande de mesure provisoire.
2.3. Absence de lien causal pour l’atteinte à la réputation À suivre les parties requérantes, ce n’est pas l’acte attaqué qui serait éventuellement de nature à porter atteinte à leur réputation mais le fait qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle antérieur.
Au demeurant, l’acte attaqué n’emporte pas l’interdiction d’encore détenir des animaux.
2.4. La protection des animaux prévaut L’acte attaqué, la partie adverse l’a déjà souligné, est une mesure de protection des animaux saisis. Il ne s’agit pas d’une punition.
L’affection que les parties requérantes peuvent porter aux animaux est certainement respectable mais la peine exprimée par les parties requérantes, voire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394
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leur souffrance psychologique ne suffit pas à justifier de se dispenser des obligations légales de pourvoir au bien-être des animaux et qui prévalent.
Il n’est pas établi que les éventuels effets que les parties requérantes prêtent à l’acte attaqué disparaîtraient avec la suspension de son exécution.
Par ailleurs, la partie adverse n’a pas compris le préjudice que subiraient les animaux du fait de l’acte attaqué ni le rapport avec l’absence de négligence des parties requérantes et encore moins avec le caractère sérieux d’un moyen, d’autant que les conditions tenant au moyen et tenant à l’urgence sont distinctes, c’est constant. Prétendre que les parties requérantes souffrent si les animaux souffrent et vice-versa est un raisonnement circulaire et sans fondement ».
VI.2. Examen
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête.
En l’espèce, le premier préjudice invoqué par les requérants réside « dans la perte du lien qu’ils entretenaient avec leurs animaux ». Ils exposent que ce lien « déjà altéré par une séparation de deux mois pendant la procédure » est aggravé depuis l’adoption de l’acte attaqué puisque les refuges considèrent qu’ils n’ont plus à leur donner de nouvelles. Les requérants exposent encore que la séparation et l’angoisse qu’elle provoque sont aggravées par le risque d’adoptions imminentes.
Il ressort à suffisance de la requête et des pièces produites que les requérants nourrissent un véritable attachement à leurs animaux. Cet attachement n’est pas démenti par les pièces du dossier administratif. Il est confirmé par certaines photographies et par des témoignages qui figurent dans le dossier des requérants, en
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particulier en ce qui concerne les chiens et les chats, ainsi que par les nombreuses démarches effectuées par la première requérante pour obtenir des nouvelles de ses animaux, en particulier de ses chiens, durant leur hébergement par les refuges.
Il peut être considéré que le fait, pour les requérants, d’être privés, pendant toute la durée de traitement d’un recours en annulation, de la compagnie des animaux auxquels ils démontrent être très attachés, présente une incidence directe et significative sur leurs conditions de vie personnelle et qu’il constitue un inconvénient d’une gravité certaine, en particulier pour la première requérante dont le médecin atteste des conséquences de la « perte de ses chiens qu’elle affectionne beaucoup » sur sa santé. À cet égard, chaque jour qui s’écoule depuis l’adoption de l’acte attaqué continue à aggraver le préjudice subi, si bien que son imminence doit être admise. La suspension de l’exécution de la seule décision de destination n’est pas dépourvue d’effet utile, puisqu’elle pourrait conduire l’autorité administrative à reconsidérer la situation et, le cas échéant, à retirer sa décision pour la remplacer par une autre qui serait plus favorable aux requérants.
Le risque d’adoptions imminentes, est également établi, puisque les requérants produisent une annonce relative à l’adoption effective de l’âne et une annonce de mise à l’adoption d’un de leurs carlins, toutes deux publiées sur les réseaux sociaux. La partie adverse ajoute que, selon les refuges concernés, tous les chiens et les chats sont déjà adoptés. S’agissant des chiens, l’affirmation du refuge dans le courrier électronique du 18 novembre 2024 à propos des onze chiens saisis et des nombreux chiots nés durant leur hébergement n’est étayée par aucune pièce. Elle paraît prima facie étonnante en ce qui concerne les chiots nés au refuge et leurs mères, eu égard à la période de sevrage habituelle qui ne paraît pas échue.
L’allégation de l’adoption des chats ne repose que sur une conversation téléphonique qui aurait eu lieu le matin de l’audience. Le dossier administratif n’établit donc pas que des conventions de droit privé auraient été conclues entre les refuges auxquels la propriété des animaux a été transférée unilatéralement par l’acte attaqué et des tiers au sujet de l’adoption des animaux concernés. À défaut de pièces permettant d’attester de ces adoptions et d’informer le Conseil d’État sur les conditions juridiques dans lesquelles elles auraient été réalisées, il ne peut être considéré que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué serait dépourvue d’effet utile et que le préjudice serait consommé.
Le deuxième préjudice invoqué par les requérants est une atteinte à leur réputation. Ils démontrent qu’une certaine publicité a été donnée non seulement à la décision de saisie, mais également à l’acte attaqué, sur les réseaux sociaux notamment. Dans la mesure où ceux-ci possèdent une animalerie et exercent une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394
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activité d’élevage canin, un tel préjudice peut également être considéré comme suffisamment grave et difficilement réparable.
Les requérants ont reçu la notification de l’acte attaqué le 6 novembre 2024. Ils ont donc fait toute diligence en introduisant leur recours le 15 novembre, soit neuf jours plus tard.
L’urgence et l’extrême urgence sont établies.
VII. Le deuxième moyen
VII.1. Thèses des parties
VII.1.1. La requête
Le deuxième moyen est pris « de la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs, de la contradiction dans les motifs, de la violation [de l’article] R153, § 1er, du Code de l’Environnement, de la violation de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir ».
Il est résumé comme il suit dans la requête (les notes infrapaginales sont omises) :
« 1.1. En ce qui concerne le principe de motivation matérielle, ainsi jugé que “Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l’acte lui-même ou du dossier administratif, lequel doit permettre au Conseil d’État d’examiner, dans les limites de son contrôle marginal, la régularité des motifs de l’acte. [...] En tant que juge de la légalité, le Conseil d’État est cependant compétent, lorsqu’il est interrogé sur ce point, pour examiner si l’auteur de l’arrêté attaqué s’est appuyé sur des éléments de fait réellement existants et pertinents, qui ont été constatés avec toute la rigueur nécessaire, s’il a apprécié correctement et en les mettant rigoureusement en balance tous les intérêts en cause et si, sur cette base, il a pu prendre sa décision dans les limites du raisonnable”.
Le contrôle de Votre Conseil sur l’exactitude en fait des motifs d’un acte administratif est donc plein et entier.
Les développements du moyen, qui procéderont à l’examen systématique des motifs, démontreront que cette première condition n’est déjà pas remplie concernant des motifs déterminants de l’acte attaqué. Tel est par exemple le cas du motif selon lequel les chiens saisis “n’avaient pas d’abri à leur disposition, mise à part, une petite niche”.
1.2. À supposer qu’un motif soit établi en fait, encore faut-il qu’il soit pertinent au regard de l’objet de la décision et qu’il soit admissible en droit. En l’occurrence, la question que pose le moyen est celle de savoir si les motifs ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394
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exprimés (qui seraient matériellement établis) peuvent justifier la décision de priver définitivement les requérants de leurs animaux pour en faire don à des tiers.
Il faut rappeler à cet égard que Votre Conseil qualifie la décision de transférer la propriété des animaux de mesure “radicale”.
La démonstration du caractère pertinent et admissible des motifs choisis par l’auteur d’une décision de destination est en outre bornée par l’article R153, § 1er, al. 1er, du Code de l’Environnement, qui limite comme suit les motifs qui peuvent justifier qu’un animal saisi ne soit pas restitué à son propriétaire :
- la gravité des faits, - la récurrence de ceux-ci, - le désintérêt de son responsable, - son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal.
Les développements du moyen, qui procéderont à l’examen systématique des motifs, démontreront que ceux qui seraient matériellement établis ne permettent en tout cas pas à la partie adverse d’apporter cette démonstration. À titre exemplatif, le fait qu’un chien aurait besoin d’un détartrage ne permet pas de justifier une mesure radicale de transfert définitif de propriété.
1.3. Encore à supposer que des motifs, considérés isolément, seraient exacts, pertinents et admissibles en droit, il ne peut y avoir contradiction dans ces motifs.
Par exemple, il est contradictoire de reprocher aux parties requérantes d’avoir un espace de vie ne permettant pas d’accueillir 13 chiens et de ne pas pouvoir leur fournir des soins et une alimentation adéquate, et de n’en saisir que 10.
1.4. Enfin, toujours en ce qui concerne les motifs, il est aussi rappelé que lorsqu’il ne ressort pas d’un acte qu’une hiérarchie est instaurée entre les motifs, ils apparaissent chacun comme le soutien nécessaire à la décision de destination entreprise. Dès lors, l’illégalité de l’un d’eux suffit à mettre à mal le caractère adéquat et suffisant de la motivation de cette décision, voire à rendre impossible le contrôle de proportionnalité d’une telle mesure.
Cette hiérarchisation des motifs étant absente en l’espèce, il suffira aux parties requérantes de démontrer l’illégalité d’un motif pour obtenir un constat d’illégalité.
Etant toutefois donné qu’une seule et même décision porte sur de nombreux animaux différents, il est dans l’intérêt des requérants, soit que le motif censuré porte sur la généralité des animaux saisis, soit que Votre Conseil retienne au moins un motif prima facie illégal par catégorie d’animaux.
2. En ordre plus subsidiaire, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est également invoquée. En matière de décisions de destination, il peut être déduit de la jurisprudence de Votre Conseil que le contrôle exercé sur l’adéquation d’une motivation formelle permet d’enjamber la frontière entre légalité externe et légalité interne :
“Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise.
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Le contrôle juridictionnel d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend au respect de cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux qui sont exprimés dans l’acte.
La motivation d’une décision qui confie "définitivement [et] en pleine propriété", à un tiers, un animal qui a été saisi doit indiquer les motifs qui justifient qu’une mesure aussi radicale soit imposée à son propriétaire”.
En l’espèce, l’examen de la motivation de l’acte attaqué va mettre en évidence que celle-ci fait mine d’avoir eu égard aux observations et aux pièces fournies par les parties requérantes en date du 3 octobre 2024, mais ne répond en réalité aucunement à la très grande majorité de ces observations.
À titre exemplatif, les parties requérantes ont fourni la preuve que les deux équidés disposaient de box à écurie parfaitement adéquats et que la partie adverse a confondu un abri servant à ranger la tondeuse et les vélos avec leur box, et la décision attaquée se contente de maintenir que cet abri (à savoir, la cabane de jardin) était encombré et trop petit pour accueillir deux équidés en même temps ».
VII.1.2. La note d’observations
La partie adverse réfute le moyen en ces termes :
« 2.2.1. Sur la méthode Les parties requérantes analysent l’acte attaqué “motif par motif” (requête, page 18, n° 3) ou, plus exactement, mot par mot.
Cette méthode ne peut pas être suivie, qui risque de se résoudre à un examen en réformation.
Il est constant que la motivation d’un acte administratif constitue, comme tout acte juridique d’ailleurs, un ensemble.
Ce n’est pas parce que cette motivation comporte des éléments favorables et défavorables ou de simples constats qu’elle est pour autant entachée de lacune, d’erreur ou de contradiction. Il s’impose au contraire que la motivation de l’acte rende compte de l’ensemble des éléments de fait et de droit que l’autorité administrative doit prendre en considération et qui, soupesés par l’exercice de son pouvoir d’appréciation, emportent sa décision dans un sens ou dans un autre.
L’on ne peut donc pas détacher des morceaux d’une motivation pour les opposer à d’autres en s’abstenant de considérer cette motivation dans son ensemble ou pour tenter de substituer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte.
2.2.2. Sur l’objectif poursuivi : protection de l’animal L’acte attaqué est une décision de destination, c’est-à-dire une mesure de protection de l’animal.
Il n’y pas lieu de revenir sur la décision de saisir les animaux, que les parties requérantes n’ont d’ailleurs pas attaquée.
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La partie adverse conteste formellement l’affirmation des parties requérants selon laquelle “ Monsieur [K.] avait tenu des propos apaisants, pendant la visite domiciliaire, annonçant que les animaux pourraient être restitués aux requérants dès lors que ceux-ci auraient rangé les pièces de leur habitation qui étaient en désordre” (requête, page 13, n° 10).
Le verbalisant a expliqué la procédure, avec ses issues possibles, selon la décision finale du ministre. Le verbalisant a tenu à informer les parties requérantes. Il n’a en aucun cas cherché à les “apaiser” au moyen de perspectives qui ne sont de toute façon pas de son ressort.
L’article D.170, § 3, du Livre Ier du Code de l’Environnement dispose comme suit :
“Le Gouvernement détermine la procédure de saisie administrative des animaux et fixe la destination des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en :
1° la restitution au propriétaire sous conditions ;
2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions ;
3° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire au cours ou à l’issue de la période d’hébergement.
En application de l’alinéa 1er, 1° et 2°, les conditions visent à assurer le bien-
être de l’animal saisi. Le Gouvernement peut préciser la nature des conditions visées. Les conditions peuvent être propres à l’utilisation des animaux ou à leurs conditions de détention. Lorsque l’animal est restitué au propriétaire, une des conditions peut en outre consister en l’obligation d’une cession.
[...]”.
Cet article correspond mutatis mutandis à l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, abrogée pour la Région wallonne par le décret du 4 octobre 2018, introduit par l’article 23 de la loi du 27
décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites [Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction], santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
L’exposé des motifs du projet de cette loi du 27 décembre 2012 justifie comme suit la mesure de destination des animaux saisis :
“[...] Le but de cette saisie est de mettre fin à l’atteinte au bien-être des animaux concernés ou de prévenir une telle atteinte.
En cas de saisie d’animaux vivants, et surtout en cas de négligence ou de maltraitance, il est très important de fixer le plus rapidement possible une destination définitive pour les animaux afin de garantir que les animaux reçoivent tous les soins nécessaires et de leur éviter du stress supplémentaire à cause du changement répété d’environnement, de soigneur, ... Dès lors, les services du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peuvent décider du sort des animaux après la saisie. Le SPF peut décider de rendre les animaux au propriétaire, de les vendre, de les donner en pleine propriété ou de les mettre à mort. Une disposition similaire est prévue dans le texte qui est remplacé”.
En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué reflète parfaitement l’ensemble des éléments dont son auteur disposait et qu’il a employé au service de l’objectif de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394
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protection des animaux. Ces éléments reposent au dossier administratif qui est produit. Ils comprennent aussi des rapports vétérinaires.
2.2.3. Structure de l’acte attaqué L’acte attaqué permet de comprendre pourquoi il a été adopté dans le sens qui est le sien.
Il faut à ce titre observer quelle est la structure de cette décision, qui rappelle e.a.
son objet (page 1), le constat infractionnel (page 2 à 4), et la situation (hébergement) des animaux (page 4).
C’est ensuite que vient la “justification de la décision”.
2.2.4. Justification de l’acte attaqué L’acte attaqué est motivé :
a) au vu de l’état dans lequel se trouvent les animaux qui ont été saisis et sur la destination desquels il y a lieu de statuer ; les différents rapports dressés par les vétérinaires sont relatés à la page 5 et le contenu de ces rapports vétérinaires ne sont pas contestés, nonobstant les attestations que les parties requérantes se sont procurées a posteriori (requête, pages 20 à 22, n° 5.2) ;
b) au vu de l’absence de garantie suffisante pour le bien-être des animaux (page 7, al. 7), en raison :
- de la gravité des infractions constatées (page 7, al. 8) ; les parties requérantes ne contestent pas les constatations qui sont accréditées par des photographies (DA01 et DA04) : elles font seulement valoir qu’elles auraient amélioré la situation a posteriori ;
- de “l’incapacité [des requérants] à fournir à leurs animaux des conditions d’hébergement qui correspondent à leurs besoins” (page 7, al. 9).
2.2.5. Appréciation au jour de l’adoption de l’acte attaqué Il faut souligner que l’acte attaqué tient compte des moyens de défense que les parties requérantes ont fait valoir (DA21, pages 6 et 7), notamment des difficultés avec des entrepreneurs et le nettoyage de l’habitation et la prairie.
Toutefois, comme cela a été souligné, ces éléments ne permettent pas de renverser les constats, d’une part, sur l’état des animaux et, d’autre part, sur l’absence de garantie pour le bien-être des animaux.
L’acte attaqué s’en explique à partir du bas de sa page 8 et retient qu’il y a lieu de protéger les animaux saisis contre une situation qui a persisté et dont il n’est pas assuré qu’elles ne persisteront pas à l’avenir ou qu’elle ne se reproduiront pas :
a) “Qu’il apparait, au vu des constatations réalisées au jour du contrôle, que la situation ne semblait pas dater de quelques jours et que le bien-être des animaux a, dès lors, été mis à mal pendant un temps certain” ; et en effet, la situation constatée ne s’est pas constituée subitement, notamment l’état des animaux ; les déchets et objets qui jonchent les espaces intérieurs et extérieurs ont été abandonnés et se sont accumulés et entassés avec le temps ; il ne s’agit pas de matériaux de construction ;
b) “Qu’il ressort également des constatations effectuées au jour du contrôle que l’espace intérieur est clairement insuffisant pour accueillir 19 chiens et 5
chats ; Qu’au vu du nombre important des animaux précités, il existe un risque non négligeable qu’ils soient à nouveau placés dans des conditions ne respectant pas leurs besoins et leur bien-être” ;
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Ce qui est ici en cause est la surpopulation des animaux compte tenu des capacités d’hébergement et que les parties requérantes n’ont pas manqué d’admettre en reconnaissant s’être laissé déborder ;
Ce rapport entre la capacité d’hébergement et le nombre d’animaux justifie que tous les chiens et chats ; il n’y a aucune contradiction dans les motifs et les parties requérante sont malvenues de s’en plaindre ;
c) “(...) l’incapacité [des requérants] à fournir à leurs animaux les soins et une alimentation qui correspondent à leurs besoins » (page 9, al. 2) alors qu’il s’agit d’une obligation légale ; cette incapacité est ensuite illustrée par l’état des animaux ;
On peut épingler le cas de l’âne : la vieillesse de l’âne, à la supposer compatible avec le fait de se rouler dans un pré n’explique pas son état (requête, page 9, n° 12.3) ; selon l’acte attaqué (page 9), “l’âne présentait un état cachectique sévère (score corporel 1/5), un pelage terne et sale, un comportement apathique et très douloureux, une plaie à l’épaule droite, des pieds très longs et déformés et une atteinte parasitaire. Son pronostic était très réservé. Un traitement médicamenteux a dû lui être administré au refuge” ; les pieds longs de l’âne ne peuvent pas souffrir des difficultés réelles ou supposées de trouver un maréchal-
ferrant depuis .... 2021 (requête, page 30, n° 12.5) ; pourvoir aux soins de l’âne est une obligation légale de résultat.
Enfin, la partie adverse observe que le moyen ne dénonce pas une quelconque erreur manifeste d’appréciation. En définitive, on voit les parties requérantes tenter de substituer leur propre appréciation à celle de l’autorité administrative.
2.2.6. Renvoi Vu l’urgence et pour éviter de se noyer dans des minuties, la partie adverse invite respectueusement le Conseil à bien vouloir se reporter à l’acte attaqué et au dossier administratif pour les détails, singulièrement les photographies des PV
(DA01 et DA04) et les rapports des vétérinaires ».
VII.2. Examen
L’article D.170 du Code wallon de l’Environnement, qui constitue le fondement légal de l’acte attaqué, dispose :
« § 1er. Lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux.
Sauf si la mise à mort s’avère immédiatement nécessaire pour des motifs de bien-
être animal, sanitaires ou de sécurité publique, l’agent constatateur ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d’accueil approprié.
Les animaux détenus malgré une interdiction prononcée en application des articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, sont saisis sans délai conformément à la présente disposition.
Pour l’exercice des missions visées à l’article D.104 du Code wallon du bien-être des animaux, une saisie administrative des animaux peut également être décidée par les agents et officiers de police judiciaire et par les membres du cadre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394
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opérationnel de la police fédérale et locale conformément au présent article. Dans ce cadre, ces agents et officiers de police judiciaire et membres du cadre opérationnel de police fédérale et locale peuvent recourir à l’article D.171.
§ 2. Lorsqu’un bourgmestre fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée dans les quinze jours de la saisie au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. Une copie du procès-verbal ayant mené à la saisie est jointe à l’envoi.
L’alinéa 1er est applicable aux saisies administratives décidées par les agents constatateurs visés aux articles D.149 et D.152, et aux saisies administratives décidées conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.
§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure de saisie administrative des animaux et fixe la destination des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en :
1° la restitution au propriétaire sous conditions ;
2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions ;
3° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire au cours ou à l’issue de la période d’hébergement.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le bourgmestre fixe, conformément au présent article, la destination des animaux dont il a décidé la saisie administrative. Une copie de la décision de destination est envoyée dans les quinze jours de son adoption au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine.
En application de l’alinéa 1er, 1° et 2°, les conditions visent à assurer le bien-être de l’animal saisi. Le Gouvernement peut préciser la nature des conditions visées.
Les conditions peuvent être propres à l’utilisation des animaux ou à leurs conditions de détention. Lorsque l’animal est restitué au propriétaire, une des conditions peut en outre consister en l’obligation d’une cession.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux.
§ 4. Lorsqu’une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l’agent ou le bourgmestre adresse dans les quinze jours de la saisie au responsable des animaux saisis :
1° une copie de l’acte de saisie ;
2° les renseignements utiles quant au lieu d’hébergement et à la destination des animaux ;
3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°.
§ 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de soixante jours à compter du lendemain du jour de la décision de saisie.
En l’absence de décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, le Gouvernement ou le bourgmestre notifie au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession des animaux à l’adresse où il est hébergé.
Les animaux sont retirés dans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété des animaux est automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l’héberge.
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§ 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable des animaux.
Si les frais visés à l’alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux.
Le Gouvernement détermine les hypothèses dans lesquelles les frais visés au présent paragraphe peuvent être avancés, et peut plafonner, par catégorie d’animaux, les frais d’hébergement appliqués durant la saisie ».
L’article R.153, § 1er, du même Code, dont la violation est alléguée, dispose :
« Lorsque la restitution de l’animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l’animal n’a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d’accueil désigné constitue le lieu de destination de l’animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l’animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d’accueil.
Par dérogation à l’alinéa 1er, la décision de destination concernant l’animal saisi peut prévoir une autre destination que le lieu d’accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l’impossibilité de continuer à héberger l’animal à l’issue du délai, visé à l’article D.170, § 5. Dans ce cas, le responsable du lieu d’accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut, d’initiative, proposer une destination pour l’animal. Dans la décision de destination, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué, ou le bourgmestre peut alors céder l’animal saisi en pleine propriété, gratuitement et aux conditions qu’il impose, à toute personne disposant des capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l’animal ».
La procédure organisée par l’article D.170 du Code précité comporte deux phases. La saisie administrative, qui ne vise nullement à sanctionner le propriétaire ou le détenteur de l’animal (Projet de décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, Exposé des motifs, Parl. w., sess. 2017-2018, n° 1150/1, p.
37), s’analyse comme une mesure conservatoire, de courte durée, souvent prise dans l’urgence, procurant à l’animal une protection en attendant que l’autorité compétente prenne position par une décision de destination sur le sort de ce dernier, en fonction, notamment, des garanties que son propriétaire ou son détenteur serait susceptible d’apporter.
Cette disposition laisse à l’autorité qui doit fixer la destination des animaux saisis un large pouvoir d’appréciation dans le choix d’une des quatre mesures ainsi énumérées. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité, lorsque cette dernière exerce ce pouvoir discrétionnaire.
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Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Les motifs doivent en principe se trouver dans l’instrumentum de l’acte.
Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe.
En l’espèce, la décision de destination attaquée repose sur le « constat infractionnel » établi à la suite de la visite du 6 septembre 2024 qui a justifié la saisie administrative et sur les quatre rapports dressés par les vétérinaires des refuges ayant accueillis les animaux à la suite de cette saisie. Après avoir fait état des moyens de défense présentés par les requérants dans leur courrier électronique du 3
octobre 2024, la partie adverse retient, d’une part, « l’incapacité [des requérants] à fournir à leurs animaux des conditions d’hébergement qui correspondent à leurs besoins » et, d’autre part, leur incapacité « à fournir à leurs animaux les soins et une alimentation qui correspond à leurs besoins ».
Le premier motif de la décision de destination repose essentiellement sur des constatations actées le 6 septembre 2024, relatives aux chiens, aux chats et aux équidés. Il ressort du dossier administratif que les lieux dans lesquels étaient hébergés les animaux des requérants étaient effectivement en grand désordre au moment de la visite du 6 septembre 2024, qui a donné lieu à la saisie administrative.
Dans les observations qu’ils ont transmises à la partie adverse le 3 octobre 2024, les requérants indiquaient toutefois avoir rangé et nettoyé entièrement les lieux et avoir invité en vain la police locale, dès le 10 septembre 2024, à se rendre sur place pour constater que « tout était bien en ordre ». Ils joignaient de nombreuses photos de leur habitation, dont ils indiquaient qu’elles étaient prises le 10 septembre 2024. Ils faisaient valoir que les auteurs du procès-verbal subséquent qui leur a été transmis, avaient omis de prendre en compte les installations spécifiquement destinées aux chiens et les boxes destinés aux équidés. Ils joignaient notamment des photos des installations destinées à accueillir les chiens, dont un vétérinaire atteste qu’elles sont « suffisantes pour l’élevage et le maintien dans des conditions adéquates de bien-
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être » et dont un contrôleur du Kennel Club belge estime qu’elles « sont en ordre pour le bien-être des animaux ». Ils expliquaient enfin les circonstances dans lesquelles, selon eux, la chatte et ses chatons avaient été placés en cage lors de la visite.
L’acte attaqué et le dossier administratif ne font pas apparaître que la partie adverse se serait rendue sur place pour évaluer, à la lumière de ces observations, les garanties apportées par les requérants quant aux conditions d’hébergement de leurs animaux. Ils ne contiennent pas davantage d’explications sur les motifs pour lesquels les installations existantes et le rangement drastique de leur habitation effectué par les requérants ne permettaient pas de restituer les animaux saisis, sous conditions. Prima facie, l’acte attaqué ne repose pas sur des constatations actualisées, éclairées par les observations des requérants. En conséquence, l’appréciation selon laquelle « l’espace intérieur est clairement insuffisant pour accueillir 19 chiens et 5 chats » et celle selon laquelle, « au vu du nombre important des animaux précités, il existe un risque non négligeable qu’ils soient à nouveau placés dans des conditions ne respectant pas leurs besoins et leur bien-être » ne reposent pas sur des motifs de fait exacts, pertinents et admissibles.
Le second motif repose essentiellement sur les rapports dressés par les vétérinaires des différents refuges. Dans les observations transmises à la partie adverse le 3 octobre 2024, les requérants contestaient soit l’imputabilité soit la gravité des éléments relevés dans ces rapports, à l’exception de l’état des pieds de l’âne, qu’ils tentaient d’expliquer par la difficulté à trouver un maréchal-ferrant acceptant de s’occuper de ses sabots. Ils déposaient notamment, à l’appui de leurs observations, l’attestation d’un vétérinaire certifiant notamment que « les animaux [de la première requérante] sont en bonne santé lors des consultations », l’attestation d’un autre vétérinaire confirmant suivre les animaux du commerce et ceux détenus de manière privée et « avoir systématiquement constaté les bons soins prodigués à ceux-ci ainsi que la mise en place des mesures nécessaires afin de leur garantir un bien-être et une santé optimale », ainsi qu’un courrier de la présidente du Kennel Club belge, indiquant n’avoir rien eu à reprocher dans la tenue de l’élevage des chiens. Ils déposaient encore l’attestation d’un vétérinaire chargé du suivi des trois geckos et du pogona, « récupérés dans un but de sauvetage ». À l’appui de leur requête, ils déposent l’attestation d’un vétérinaire expliquant que les pathologies (souffle au cœur, abcès dentaire et hernies ombilicales) constatées sur certains chiens sont soit bénignes soit non imputables aux requérants et indiquant qu’une visite était programmée le 11 septembre 2024 pour un chien affecté présentant une hernie et ainsi que pour la chatte et ses chatons. L’appréciation selon laquelle « il existe un risque important que le bien-être des animaux soit à nouveau en danger
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s’ils sont restitués à leurs propriétaires », ne repose dès lors pas sur des motifs de fait pertinents et suffisants, à tout le moins en ce qui concerne les chiens et les chats.
Le deuxième moyen est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
VIII. Demande de mesures provisoires
VIII.1. Thèse des parties requérantes
Les requérants formulent une demande de mesures provisoires en ces termes :
« En l’espèce, la suspension de la décision de destination aurait pour effet de remettre la situation dans son état antérieur, à savoir l’état de saisie des animaux au sein des différents refuges.
Au vu des préjudices invoqués à titre de l’urgence et de l’extrême urgence, tenant notamment du risque de perte définitive du lien avec ces animaux, il y a lieu d’ordonner qu’ils soient remis aux requérants le temps que la procédure en annulation soit, le cas échéant, diligentée jusqu’à son terme ».
VIII.2. Examen
L’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat permet d’ordonner « toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire », s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué.
En l’espèce, la saisie administrative du 6 septembre 2024 a été levée de plein droit par l’acte attaqué, conformément à l’article D.170, § 5, alinéa 1er, du Code wallon de l’Environnement. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué neutralise les effets de celui-ci pour l’avenir, y compris donc la levée de la saisie.
Par ailleurs, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne le fait pas disparaître, de sorte que la saisie n’est pas levée par l’absence de décision dans le délai de soixante jours, ainsi que le prévoit la disposition précitée. La saisie recommence dès lors à produire ses effets.
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La mesure provisoire postulée par les requérants revient à ordonner la suspension de l’exécution de la décision de saisie administrative, qui n’a pas été contestée. Une telle mesure ne peut être ordonnée dans le cadre du présent recours.
La mesure de saisie administrative étant, par nature, provisoire et destinée à permettre à l’autorité administrative de statuer sur la destination des animaux, il appartient à la partie adverse d’adopter une nouvelle décision de destination dans un délai raisonnable. Le Conseil d’État ne peut, par le biais de mesures provisoires, se substituer à son appréciation.
La demande de mesures provisoires est rejetée.
IX. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir
Dans leur requête, les requérants sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1.
La suspension de l’exécution de la décision de destination prise le 3
novembre 2024 par le Ministre-Président de la Wallonie en charge du Budget, des Finances, du Bien-être animal, des Relations internationales et des Licences d’armes, ayant pour objet d’attribuer à des tiers la propriété de 11 chiens, 8 chiots, 1
chat et 4 chatons, 2 équidés, 2 pigeons, 4 cobayes, 1 rat, 2 geckos léopards et 1
serpent appartenant aux requérants est ordonnée.
Article 2.
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La demande de mesures provisoires est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des requérants ne sera pas mentionnée.
Article 5.
Les requérants supportent les dépens afférents à la demande de mesures provisoires, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 24 euros.
Les dépens sont réservés pour le surplus.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 21 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394