ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.084
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-07
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Ordonnance de cassation no du 7 novembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.084 du 7 novembre 2024
A. 243.237/XI-24.945
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Charlotte HAUWEN, avocat, rue de Chaudfontaine, 11
4020 Liège, contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 3 octobre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 312.695 du 9 septembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 301.742/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 25 octobre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible dans le moyen unique les raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué aurait violé l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Toutes les critiques, contenues dans le moyen unique, concernent le défaut allégué de motivation de l’arrêt entrepris et n’ont pas trait à la méconnaissance des dispositions précitées.
En tant que le moyen unique est pris de la violation de ces dispositions, il est manifestement irrecevable.
A. Première branche
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, impose au juge de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs.
Dans les points 3.3.1. et 3.3.2. de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante aux critiques de la partie requérante, telles qu’elles étaient formulées dans la première branche de sa requête initiale, et lui a permis de comprendre pourquoi elle n’y avait pas d’intérêt et
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pourquoi ces critiques étaient erronées.
Le premier juge a expliqué les raisons pour lesquelles la partie adverse ne s’est pas trompée, au regard des certificats produits par la partie requérante, en considérant que le traitement de la partie requérante impliquait un autre système que celui évoqué dans la requête initiale. Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi estimé que la partie requérante n’avait pas d’intérêt à son argumentation dès lors qu’elle se méprenait sur la finalité du système dont elle se prévalait dans sa requête initiale.
La première branche n’est donc manifestement pas fondée.
B. Deuxième branche
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé de manière suffisante et parfaitement compréhensible concernant les critiques relatives à l’insuffisance de la motivation de l’avis du médecin fonctionnaire auquel la décision initialement attaquée s’est référée.
Le premier juge a expliqué pourquoi ces critiques n’étaient pas fondées.
Il a relevé que le médecin fonctionnaire avait résumé dans son avis les informations issues de la banque de données, non accessible au public, et avait reproduit les tableaux pertinents concernant la disponibilité des traitements dans le pays d’origine.
La deuxième branche n’est donc manifestement pas fondée.
C. Troisième branche
Dans le point 3.5. de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux critiques de la partie requérante concernant l’accessibilité du traitement dans son pays d’origine.
Il a exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles, selon lui, la partie adverse avait établi légalement que les soins étaient accessibles en tenant compte de la situation personnelle de la partie requérante.
La troisième branche n’est donc manifestement pas fondée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 novembre 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.084