ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.332
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-13
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 4 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 8 août 2024
Résumé
Arrêt no 261.332 du 13 novembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 261.332 du 13 novembre 2024
A.230.606/VI-21.747
En cause : la société anonyme PROLUB, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 avril 2020, la partie requérante demande, l’annulation de « la décision du 16 janvier 2020 du Service Public de Wallonie “Budget, Logistique et Technologie de l’information et de la Communication”, Département de la gestion mobilière, attribuant à la sprl CARMANT le marché public relatif à l’approvisionnement en lubrifiants, huiles, graisse et produit divers (cahier spécial des charges N°T0.05.01-19c236) ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2
octobre 2024.
M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Naimch Cheikh, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Par des avis du 7 mars 2019 au Bulletin des adjudications et du 12 mars 2019 au Journal officiel de l’Union européenne, le Service public de Wallonie lance un marché public de fournitures de lubrifiants, détergents et produits divers pour les services de la Région wallonne.
Ce marché, passé selon une procédure ouverte, est régi par le cahier spécial des charges n° T0.05.01-18j247. Il est divisé en deux lots :
- Lot 1 : lubrifiants, huiles, graisses et accessoires (pompe, adaptateur, bidon, fut, jerrycan, …) ;
- Lot 2 : produits spéciaux (produits détergents et de nettoyage des moteurs et pièces mécaniques, antigels, débloquant, fluide de freins, produits de protection des châssis de véhicules, produits nettoyants des véhicules, produits d’absorption des huiles et autres produits « chimique ») et accessoires (pompe, grattoir, entonnoir, pulvérisateur, …).
2. Des offres sont déposées par la requérante ainsi que par les sociétés
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SPRL CARMANT et ETS JULES-LOUIS DURAY.
3. Le 27 juin 2019, le Service public de Wallonie établit un rapport d’analyse des offres.
Au sujet du lot 1, le rapport estime que les offres des trois soumissionnaires sont affectées d’irrégularités substantielles, et il propose d’arrêter la procédure de passation.
Au sujet du lot 2, le rapport conclut que les offres des soumissionnaires SPRL CARMANT et SA PROLUB sont affectées d’irrégularités substantielles, et il propose d’attribuer le marché à la société ETS JULES-LOUIS DURAY.
4. Le 4 juillet 2019, suivant les conclusions du rapport d’examen des offres, la partie adverse attribue le lot 2 à la société ETS JULES-LOUIS DURAY et met fin à la procédure d’attribution du lot 1.
5. Le 9 août 2019, la partie adverse décide de recourir à la procédure concurrentielle avec négociation sur la base de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour l’attribution du lot 1 du premier marché .
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Elle établit à cet effet un cahier spécial des charges n° T0.05.01-19c236, énonçant deux critères d’attribution, chacun divisé en deux sous-critères d’attribution :
Le cahier des charges précise ce qui suit au sujet du critère technique et fonctionnel, et plus spécifiquement au sujet du sous-critère du « nombre de produits “éco-responsables” » :
6. Le 12 août 2019, l’administration invite les soumissionnaires consultés à l’occasion de la première procédure à déposer une nouvelle offre pour le 13
septembre 2019.
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7. Le 11 septembre 2019, le Service public de Wallonie adresse par courriel un avis rectificatif aux soumissionnaires.
8. Des offres sont déposées par les trois sociétés concernées.
9. Le 7 octobre 2019, l’administration sollicite de la requérante qu’elle complète son offre par la production d’une liste reprenant les produits « éco-responsables ».
10. Le 12 novembre 2019, le Service public de Wallonie invite les soumissionnaires à remettre leur dernière et meilleure offre.
11. Le 20 novembre 2019, la requérante dépose sa dernière et meilleure offre .
12. Le 16 janvier 2020, l’administration établit un rapport d’analyse qui conclut à la régularité des trois offres et opère le classement suivant au regard des critères d’attribution :
L’administration propose dès lors d’attribuer le marché à la société SPR
CARMANT.
13. Le 16 janvier 2020, la Directrice générale ad interim du SPW Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication décide de suivre le rapport d’analyse et d’attribuer le marché à la société CARMANT .
Il s’agit de l’acte attaqué.
Celui-ci est communiqué à la requérante et la SRL CARMANT par des courriers du 12 février 2020.
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14. Des échanges de courriers interviennent ensuite entre la requérante et le Service public de Wallonie les 25 février, 6, 11 et 19 mars 2020, la requérante s’interrogeant sur la correcte application des sous-critères d’attribution « délai de livraison » et « nombre de produits “éco-responsables” ».
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties
A. Requête en annulation
La requérante soulève un deuxième moyen pris de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution (principes d’égalité et de non-discrimination) ; -
des articles 4, 38 § 6, 77 § 2, 81 § 1er et § 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des dispositions du cahier spécial des charges relatives aux critères d’attribution du marché (titre II, 8) et du principe “patere legem quam ispe fecisti”; du devoir de minutie, du principe selon lequel une décision doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, exempt d’une erreur manifeste d’appréciation ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et des concessions ».
Dans une première branche, la requérante soutient que la partie adverse a méconnu le sous-critère d’attribution « nombre de produits “éco-responsables”»
d’une valeur de 30 points. Elle renvoie à l’article 8 du titre II du cahier spécial des charges pour déterminer le nombre de produits répondant à ce critère.
Elle expose que l’inventaire joint au cahier spécial des charges comporte 64 postes pour les huiles, graisses et lubrifiants, certains postes étant subdivisés en plusieurs fournitures. Elle indique qu’après s’être informée auprès de différents fournisseurs, elle a renseigné dans son offre huit fournitures comme étant des produits de type « éco-responsable » et a complété tant l’inventaire que son annexe en ce sens, une fiche technique étant déposée pour chaque produit.
La requérante observe que, dans l’acte attaqué, la partie adverse attribue, quant à ce sous-critère, 30 points à l’offre de la société ETS JULES-LOUIS DURAY
(pour avoir proposé 26 produits de type « Éco-responsable »), 28,85 points à l’offre de la SPRL CARMANT (pour en avoir proposé 25) et 9,23 points à son offre.
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Elle reproduit la teneur des échanges intervenus les 25 février et 6 mars 2020 entre elle et la partie adverse, dont elle infère que celle-ci n’a pas noté le sous-critère produits de type « éco-responsable » conformément à la méthode annoncée dans le cahier spécial des charges. Elle soutient qu’un pouvoir adjudicateur doit appliquer, lors de l’examen des offres, les critères et sous-critères d’attribution, tels que définis par les documents du marché. Il ne peut ni neutraliser, ni modifier de tels critères.
À son estime, la circonstance que les prescriptions techniques imposées par le critère « éco-responsable » soient trop sévères, à la supposer avérée, ne permettait pas à la partie adverse de modifier, au stade de l’évaluation des offres, le critère qu’elle avait défini préalablement dans son cahier spécial des charges. Selon elle, il appartenait à la partie adverse, si elle souhaitait modifier les critères d’attribution, de relancer la procédure.
Dans la quatrième branche du moyen, la requérante affirme que la motivation formelle de l’acte attaqué à propos du sous-critère du « nombre de produits “Éco-responsables” » se borne à renseigner le nombre de produits proposés par chaque soumissionnaire et à indiquer le nombre de points correspondants. Elle estime que cette motivation ne fait pas apparaître comment la partie adverse a estimé pouvoir admettre les produits proposés comme répondant aux prescriptions techniques précises du cahier spécial des charges.
Elle souligne à cet égard que le message du 6 mars 2020 de la partie adverse comportait l’explication que « le pouvoir adjudicateur a[vait] constaté qu’aucun des produits proposés par les soumissionnaires en lice ne répondait à la définition de produit écoresponsable reprise dans la CSC » et qu’il avait « dès lors décidé de faire une application souple des critères techniques dans le strict respect du principe d’égalité entre les soumissionnaires ».
Elle ajoute que si la partie adverse soutient avoir fait preuve de la même « souplesse » à l’égard de tous, la motivation de l’acte attaqué ne permet en rien de connaître le nouveau seuil admis pour répondre à ce critère et la manière dont il a été appliqué. Elle est d’avis que, sur ce point, l’acte attaqué comporte une motivation lacunaire et inadéquate.
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B. Mémoire en réponse
La partie adverse conteste d’abord la recevabilité du moyen.
Elle rappelle à quelles conditions le cahier des charges considère qu’un produit est « éco-responsable ». Elle indique avoir « néanmoins tenu compte des produits qui rencontraient l’une des conditions non cumulatives et qui n’étaient pas labellisés ».
Elle reproduit le tableau de l’examen des offres exposant le nombre de produits « éco-responsables » proposé par chaque soumissionnaire, et constate que l’offre de la requérante a, pour le sous-critère concerné, obtenu 9,23 points sur 30, ce qui a entraîné son classement en troisième position pour l’attribution du marché.
La partie adverse réalise ensuite une projection de ce qu’aurait été le classement si elle « n’avait tenu compte que des produits soit issus de la biomasse, soit issus de l’agriculture biologique, soit biodégradables, soit non biocumulables, et labellisés ». Dans cette projection, l’offre de la requérante n’aurait été classée qu’en deuxième position, de sorte que la requérante n’aurait pas obtenu le marché. Elle en déduit que la partie requérante n’a pas d’intérêt au moyen, car une application plus sévère du sous-critère litigieux ne lui aurait pas permis de remporter le marché.
Sur le fond, elle soutient, « sur les quatre branches réunies », que la partie confidentielle du dossier administratif démontre que les soumissionnaires ont été traités dans le respect du principe d’égalité.
À son estime, la partie requérante ne démontre aucunement que si elle avait été informée de la manière dont le sous-critère « nombre de produits “éco-responsables” » allait être appliqué, elle aurait répondu différemment à la procédure de marché public, et elle n’apporte pas la preuve qu’elle dispose d’un nombre plus important de produits éco-responsables que celui retenu par la partie adverse dans son rapport d’analyse des offres.
C. Mémoire en réplique
Concernant l’intérêt au moyen, la partie requérante estime que la partie adverse ne soumet pas le nouveau classement contenu dans le mémoire en réponse à la contradiction. Elle souligne ne pouvoir se défendre face à un tableau dont elle ignore comment et sur le fondement de quelles pièces il a été établi. Elle renvoie à sa
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demande de levée de la confidentialité.
Elle relève que le classement alternatif réalisé dans le mémoire en réponse n’est pas celui de l’acte attaqué, de sorte que l’argument de la partie adverse est dénué d’intérêt.
Elle souligne par ailleurs que ce classement résulte d’une nouvelle modification du sous-critère d’attribution concerné, puisqu’il a été établi en ne tenant compte « que des produits soit issus de la biomasse, soit issus de l’agriculture biologique, soit biodégradables, soit non biocumulables, et labellisés », alors que les conditions reprises au cahier spécial des charges sont cumulatives et non alternatives.
À son estime, le nouveau classement ne respecte donc pas le cahier spécial des charges, et est dès lors dénué de pertinence. Elle soutient que si la méthode annoncée dans le cahier spécial des charges avait été appliquée, aucun des soumissionnaires n’aurait reçu de points pour le critère litigieux, et que son offre aurait alors été classée en premier.
Elle estime qu’au minimum, l’exception soulevée est liée au fond, la partie adverse admettant, dans son mémoire en réponse, ne pas avoir apprécié les soumissions selon la méthode annoncée dans le cahier spécial des charges.
Sur le fond, la requérante conteste que la partie adverse ait respecté l’égalité de traitement. Selon elle, en modifiant le niveau d’exigence au stade de l’examen des offres, la partie adverse s’est réservé une liberté inconditionnelle de désigner un attributaire plutôt qu’un autre.
La requérante revient sur l’argument selon lequel la preuve n’est pas apportée que si les soumissionnaires avaient été informés de la manière dont le sous-critère allait être appliqué, elle aurait présenté son offre différemment. Elle réplique qu’elle aurait eu, le cas échéant, toute latitude pour rechercher et proposer, dans les catalogues d’autres fournisseurs potentiels, les produits répondant au critère tel que la partie adverse dit l’avoir appliqué. La partie adverse ne peut dès lors présumer de la manière dont la requérante aurait répondu au marché si le sous-critère d’attribution avait été différent.
Pour le surplus, la requérante est d’avis que la partie adverse ne répond en rien au moyen en ce qu’il soutient qu’elle a méconnu la règle qu’elle s’était donnée à elle-même dans le cahier spécial des charges, le principe de transparence, le principe d’égalité et les dispositions légales en matière de motivation formelle. Elle « se réfère,
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sur ces points, à son recours en annulation laissé sans réponse ».
IV.2. Appréciation du Conseil d'État
A. Quant à la recevabilité
S’agissant des recours introduits sur le fondement des articles 14, 15 et 31
de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l’intérêt d’un requérant à invoquer un moyen est conditionné à l’existence d’une lésion que lui a causé ou risqué de lui causer la violation alléguée.
Dans son deuxième moyen, la requérante invoque notamment une application erronée de l’un des critères d’attribution qui a entraîné, à son estime, une sous-évaluation de la valeur de son offre au regard des offres concurrentes.
Sous cet aspect, le moyen, à le supposer fondé, dénonce bien une violation qui est de nature à avoir lésé la requérante, puisqu’il ne peut être présumé de ce qu’aurait été le classement des offres si le critère d’attribution énoncé par le cahier des charges, tel que l’interprète la requérante dans son moyen, avait été respecté lors de l’analyse des offres.
Le moyen dénonce également une inadéquation de la motivation formelle de l’acte attaqué quant aux motifs de fait qui ont justifié le nombre de produits qui, pour chaque offre en concurrence, ont été considérés par la partie adverse comme satisfaisant au qualificatif d’ « éco-responsable ».
Cette inadéquation de la motivation formelle, à la supposer avérée, a pu léser la requérante, qui n’a pas reçu du texte de l’acte attaqué les explications nécessaires à la compréhension du classement opéré, qui justifié l’attribution du marché à une société concurrente.
Le deuxième moyen est recevable.
B. Quant au fond
La requérante affirme, en substance, que la partie adverse n’a pas respecté, lors de l’examen des offres au regard du sous-critère d’attribution « le nombre de produits “éco-responsables”», la définition qu’elle avait elle-même donnée
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de tels produits, violant ainsi les dispositions et principes visés au moyen.
L’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose aux pouvoirs adjudicateurs d’agir d'une manière transparente et de traiter les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination. Ces principes d’égalité et de transparence doivent être respectés par les pouvoirs adjudicateurs tout au long de la procédure d’attribution.
L’article 81, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 précitée impose aux pouvoirs adjudicateurs de se fonder, pour attribuer un marché public, sur l’offre économique la plus avantageuse. Conformément au § 3, alinéa 4, du même article, les critères d’attribution, permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, doivent être précisés « dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché ».
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les critères d’attribution des marchés publics doivent être clairement déterminés dès le début de la procédure de passation et que les pouvoirs adjudicateurs ont l’obligation de s’en tenir à la même interprétation de ces critères tout au long de la procédure.
En l’occurrence, le cahier spécial des charges applicable prévoit un critère d’attribution « technique et fonctionnel », contenant un sous-critère concernant « le nombre de produits “éco-responsables” ».
Ce dernier, pondéré à 30 pourcents des points, est énoncé comme suit :
« 1. Le nombre de produits “Eco-responsable”
(Au plus le nombre de produits “Eco-responsable” proposé est grand, au mieux l’offre est cotée. Le caractère biodégradable sera analysé en fonction des fiches de sécurité et des fiches techniques des produits proposés).(Pour l’offre (Oh) ayant le plus de produits, il est attribué 30 points. Aux autres offres (Ob), il est attribué des points selon la formule suivante 30 30 »
Le cahier des charges précise, en caractère gras, qu’ « un produit est considéré comme “éco-responsable” si le produit est issu de la biomasse, qu'il provient de l'agriculture biologique, qu'il est biodégradable ( Biodégradabilité > 75 %
selon les tests normalisés OCDE 301 ou équivalent), qu'il ne soit pas biocumulable (absence de contamination des organismes vivants dans l'écosystème par les substances chimiques non biodégradables) (définies par la décision 2005/360/CE de la commission européenne du 26 avril 2005) et qu'il soit certifié par un label (type Ecolabel ou équivalent). Toute autre preuve appropriée d'un organisme agréé peut être également présentée ».
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L’inventaire annexé au cahier des charges, devant être complété par chaque soumissionnaire et déposé à l’appui de son offre, invite par ailleurs les soumissionnaires à préciser, pour tous les produits, si « oui/non » ils sont « éco-responsables ».
Les documents du marché en cause imposent donc au pouvoir adjudicateur d’évaluer le nombre de produits proposé par chaque soumissionnaire répondant au qualificatif « éco-responsable », tel que défini par le cahier des charges.
Cette définition implique que les produits proposés par les soumissionnaires soient, à la fois, issus de la biomasse, en provenance de l'agriculture biologique, biodégradable (Biodégradabilité > 75 % selon les tests normalisés OCDE 301 ou équivalent), non-biocumulable et certifié par un label (type Ecolabel ou équivalent).
Dans le cadre de l’examen du sous-critère d’attribution précité, le rapport d’attribution comprend le tableau synthétique suivant énonçant le nombre de produits « éco-responsables » repris – selon la partie adverse – dans les trois offres déposées :
Le tableau précité est repris, sans autre commentaire, dans la décision d’attribution du 16 janvier 2020, suivi du tableau suivant, récapitulant l’ensemble des points attribués aux différentes offres :
À la suite de l’attribution du marché, un échange de correspondance a eu
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lieu entre la requérante et la partie adverse au sujet du nombre anormalement important de produits qualifiés d’ « éco-responsables » repris dans les offres de ses concurrentes. Parmi ces échanges, un courriel du 6 mars 2020 de la partie adverse explique ce qui suit :
« Votre email du 25 février dernier a retenu notre meilleure attention.
Vous nous y faites part du fait que vous estimez :
[…]
• d'autre part, que les produits écoresponsables proposés par les autres soumissionnaires – chacun proposant respectivement 25 et 26 produits - ne peuvent pas tous respecter les critères techniques repris dans le cahier spécial des charges pour ce type de produits.
Nous ne pouvons rejoindre votre point de vue, dans la mesure où :
[…]
2.Concernant les produits écoresponsables, le pouvoir adjudicateur a constaté qu'aucun des produits proposés par les soumissionnaires en lice ne répondait à la définition de produit écoresponsable reprise dans le CSC. Il a dès lors décidé de faire une application souple des critères techniques dans le strict respect du principe d'égalité entre les soumissionnaires. En effet, les 8 produits “écoresponsables” que vous avez proposés ne respectent pas l'ensemble des critères techniques pour être qualifiés de la sorte et ont néanmoins été admis entant que tels, au même titre que ceux des autres soumissionnaires »
Il résulte clairement du courriel du 6 mars 2020 de la partie adverse que celle-ci – affirmant avoir constaté « qu'aucun des produits proposés par les soumissionnaires en lice ne répondaient à la définition de produit écoresponsable reprise dans le CSC » – a décidé « de faire une application souple des critères techniques dans le strict respect du principe d'égalité entre les soumissionnaires ».
La partie adverse dépose, à titre confidentiel, un échange interne à l’administration qui permet de comprendre que l’examen du nombre de produits répondant au qualificatif « éco-responsable » a été réalisé par une « acceptation [d’un produit] si un des critères était respecté » plutôt que par l’ « application cumulative [au produit] de tous les critères tel que préconisé dans le CSC ».
Il apparaît ainsi que la partie adverse a modifié, lors de l’examen des offres, le sous-critère d’attribution du « nombre de produits “éco-responsables“ », fixé par le cahier spécial des charges, en renonçant au caractère cumulatif des conditions contenues dans la définition de tels produits.
Le deuxième moyen est dès lors fondé en sa première branche.
L’affirmation de la partie adverse selon laquelle son application « souple » de la notion de produit « éco-responsable » s’est faite dans le respect du principe d’égalité n’est pas de nature à remettre en cause ce constat. La simple ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.332 VI - 21.747 - 13/16
modification en cours de procédure d’un critère d’attribution est une atteinte aux principes de transparence et d’égalité. Elle prive en effet les soumissionnaires du droit de préparer leur offre en pleine connaissance de cause, et elle rend possible une manipulation de ce critère aux fins de favoriser l’un ou l’autre soumissionnaire.
L’application que la partie adverse qualifie de « souple » du sous-critère d’attribution n’est pas mentionnée, ni a fortiori expliquée, dans la motivation formelle de la décision d’attribution. À la lecture de l’acte attaqué, la partie requérante n’a pas pu comprendre la manière dont la partie adverse avait déterminé le nombre de produits « éco-responsables » proposé dans les différentes offres.
Le moyen pris, en sa quatrième branche, de l’inadéquation de la motivation formelle de l’acte attaqué est dès lors également fondé.
V. Autres moyens
Le premier moyen de la requête, ainsi que les deuxième et troisième branches du deuxième moyen, s’ils étaient reconnus fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue.
Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il convient d’y faire droit.
L’annulation de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
VII. Confidentialité
La partie adverse dépose à titre confidentiel les offres des soumissionnaires contenant, selon elle, « des informations confidentielles couvertes par le secret des affaires ». Elle dépose également un échange interne à l’administration expliquant la manière dont les offres ont été comparées quant au critère du « nombre des produits écoresponsables ».
Elle sollicite le maintien de cette confidentialité.
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La requérante, qui n’a pas sollicité la confidentialité de son offre, demande que soit levée la confidentialité des offres concurrentes, en particulier celle des fiches techniques jointes à l’offre de l’attributaire qui, à son estime, sont « déterminantes pour apprécier le bien-fondé du moyen critiquant la notation du sous-critère produits “éco-responsables” ».
Dans la mesure où le deuxième moyen de la requérante a été reconnu fondé sans qu’il soit besoin de lever au préalable la confidentialité des offres concurrentes, il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande de la requérante.
La demande de levée de confidentialité est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article1er.
La décision du 16 janvier 2020 du Service Public de Wallonie « Budget, Logistique et Technologie de l’information et de la Communication », Département de la gestion mobilière, attribuant à la sprl CARMANT le marché public relatif à l’approvisionnement en lubrifiants, huiles, graisse et produit divers (cahier spécial des charges N°T0.05.01-19c236) » est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.332