ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.487
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-26
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 3 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.487 du 26 novembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
L’arrêt n° 261.487 du 26 novembre 2024 est rectifié par l’arrêt n° 261.560 du 28 novembre 2024.
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.487 du 26 novembre 2024
A. 241.456/XV-5994
En cause : P.D., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocate, rue du Gouvernement, 50
7000 Mons,
contre :
la commune de Profondeville, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 mars 2024, le requérant demande, d’une part, l’annulation « de l’arrêté pris par le bourgmestre de Profondeville [le 7 mars 2024] décidant de “la saisie définitive du chien Orion, avec maintien sous la garde de l’association sans but lucratif “Sans Collier” laquelle pourra proposer ensuite Orion à l’adoption” » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision.
II. Procédure
Par un arrêt n° 259.242 du 25 mars 2024, le Conseil d’État a mis hors cause le bourgmestre de la commune de Profondeville, a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 24 avril 2024, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure.
La partie adverse a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État un courrier valant mémoire en réponse, dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de l’arrêté attaqué.
Le requérant a déposé un mémoire en réplique.
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M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet.
Par une décision du 25 avril 2024, le bourgmestre de la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Le requérant en a été informé par un courrier du 29 avril 2024 et en a ensuite fait état dans son mémoire en réplique. Cette décision de retrait, contre laquelle aucun recours n’a été introduit, est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
Étant donné que l’arrêté attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique le 25 mars 2024, la suspension de son exécution, prononcée par l’arrêt n° 259.242, précité, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 924 euros, soit le montant de base majoré de 20 % pour la demande en suspension, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que le requérant doit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.487
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être considéré comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a par conséquent lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure.
Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours en annulation est sans objet, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder au requérant une indemnité de procédure limitée au montant de base de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770
euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 26 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
ARRÊT RECTIFICATIF
no 261.560 du 28 novembre 2024
A. 241.456/XV-5994
En cause : P.D., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocate, rue du Gouvernement, 50
7000 Mons,
contre :
la commune de Profondeville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Cédric Molitor, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114/12
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 mars 2024, le requérant demande, d’une part, l’annulation « de l’arrêté pris par le bourgmestre de Profondeville [le 7 mars 2024] décidant de “la saisie définitive du chien Orion, avec maintien sous la garde de l’association sans but lucratif “Sans Collier” laquelle pourra proposer ensuite Orion à l’adoption” » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision.
II. Procédure
Par un arrêt n° 261.487 du 26 novembre 2024, le Conseil d’État a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer et a liquidé les dépens.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.560 XVrect - 5994 - 1
III. Rectification d’une erreur matérielle
Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 261.487, précité.
Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
Dans l’en-cause de l’arrêt n° 261.487 du 26 novembre 2024, il y a lieu de remplacer ce qui suit :
la commune de Profondeville, représentée par son collège communal.
par ce qui suit :
la commune de Profondeville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Cédric Molitor, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114/12
1200 Bruxelles.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 28 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.560 XVrect - 5994 - 2
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