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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.441

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 mars 1999; ordonnance du 27 mai 2021; ordonnance du 3 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.441 du 25 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.441 du 25 novembre 2024 A. é.088/XIII-9210 En cause : J.H., ayant élu domicile chez Me Marc NEVE, place Ista 28 4030 Liège, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren, 412/5 1150 Bruxelles, 2. la commune de Nassogne, représentée par son collège communal, Partie intervenante : P.B., ayant élu domicile chez Mes Gaëtan BIHAIN et Thierry WIMMER, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mars 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation : - de l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement déclarent irrecevable à défaut d’intérêt son recours dirigé contre la décision du 24 août 2020 par laquelle le collège communal de Nassogne octroie à P.B. un permis unique ayant pour objet le maintien en activité d’une exploitation bovine existante, sa modification et son extension dans un établissement situé rue de la Mouchonnière à Nassogne ; XIII - 9210 - 1/7 - de la décision du collège communal du 24 août 2020 précitée. II. Procédure Par une requête introduite le 7 mai 2021 par la voie électronique, P.B. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 mai 2021. L’arrêt n° 258.451 du 16 janvier 2024 a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.451 ). Il a été notifié aux parties. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 258.451 du 16 janvier 2024. Il y a lieu de s’y référer. XIII - 9210 - 2/7 IV. Deuxième moyen dirigé contre le premier acte attaqué IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un deuxième moyen, dirigé contre le premier acte attaqué, du défaut de motivation formelle et de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible, ainsi que de la violation du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle relève que le premier acte attaqué conteste son intérêt au recours administratif auprès du Gouvernement wallon, après avoir constaté que le charroi desservant l’exploitation litigieuse « éviterait » la localisation où il vit et après avoir relevé que son opposition aux exploitations agro-industrielles est un argument à portée générale qui ne peut être pris en compte dans le cadre d’un projet particulier. Elle soutient avoir invoqué, dans son recours administratif, d’autres nuisances environnementales induites par le projet litigieux, notamment sous l’angle du bruit, des odeurs, de la pollution atmosphérique, des risques liés aux émanations d’ammoniac et des risques pour les eaux souterraines. A son estime, la première partie adverse devait nécessairement y avoir égard et devait motiver sa décision en conséquence. Elle en déduit qu’à défaut de ce faire, le premier acte attaqué n’est pas adéquatement ni suffisamment motivé. Elle le critique également en tant qu’il ne tient pas compte du fait qu’« en qualité de citoyen de la commune de Nassogne, une attention particulière devait être accordée à la motion du conseil communal qui sollicitait du collège qu’il émette un avis défavorable à toute extension agricole de type industriel ou hors sol ». Elle conclut qu’en déclarant irrecevable son recours administratif contre le second acte attaqué, le premier acte attaqué viole les principes visés au moyen. B. Le dernier mémoire Elle rappelle qu’en vertu des exigences de motivation formelle des actes administratifs individuels, les motifs retenus sont exclusivement ceux exprimés dans l’instrumentum de l’acte et que la partie adverse ne peut pallier les lacunes de cette motivation dans ses écrits de procédure en s’appuyant sur le dossier administratif. XIII - 9210 - 3/7 Elle soutient, par référence à la jurisprudence, que le simple fait de ne pas être un voisin immédiat ne suffit pas à lui dénier un intérêt personnel à contester la délivrance du permis litigieux devant l’autorité de tutelle. Elle considère, quant aux nuisances olfactives dont elle se plaint, que les motifs du premier acte attaqué ne mentionnent pas l’absence d’odeurs mais évoquent uniquement la distance, la direction des vents dominants et le tracé du charroi. Elle critique également l’absence de toute motivation au regard des autres nuisances environnementales invoquées. IV.2. Examen 1. L’article 95, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en sa version applicable, est libellé comme suit : « Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ». Est tiers intéressé à un recours contre un permis unique, toute personne susceptible de subir un préjudice du fait de l’exploitation de l’établissement et de l’impact urbanistique du projet. 2. Les motifs du premier acte attaqué relatifs au défaut d’intérêt au recours administratif de la partie requérante sont libellés comme suit : « Considérant que le recours introduit par [J.H.] l’a été dans les formes et délais prescrits ; qu’il fait état des éléments suivants : ‘‘ [J.H.] est riverain, habitant du même village (même commune). Il subira les nuisances suivantes, non exhaustives : - odeurs ; - bruit ; - charroi ; - pollution atmosphérique. Il se plaint aussi de nuisances cumulatives avec d’autres exploitations, proches de son habitat, cadre de vie. Par ailleurs, il est vivement opposé à ce type d’exploitations, agro- industrielles, qui causent de lourds préjudices environnementaux même à une échelle plus large’’ ; Le requérant est domicilié rue de l’Aunée à Nassogne, soit à environ 3 km à vol d’oiseau de l’exploitation agricole concernée ; que son habitation se situe au Sud- Ouest de celle-ci, [à] l’opposé des vents dominants ; que le village d’Ambly est implanté entre l’habitation du requérant et l’exploitation agricole ; XIII - 9210 - 4/7 [carte] Considérant, par ailleurs, [que] le charroi lourd généré par l’exploitation représentera 10 camions par semaine, qui sera dirigé vers la N4 selon un tracé qui évite le village d’Ambly, à l’opposé de l’habitation du requérant ; Considérant que le requérant ne peut donc raisonnablement se prévaloir d’aucun préjudice direct et personnel justifiant un intérêt à introduire un recours ; que son opposition aux exploitations agro-industrielles est un argument à portée générale qui ne peut être pris en compte dans le cadre d’un projet particulier ; Considérant, en conclusion, qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable à défaut d’intérêt ». 2. Il ressort à suffisance des motifs précités que l’autorité compétente sur recours a raisonnablement pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste, que la distance de 3 kilomètres à vol d’oiseau séparant le domicile de la partie requérante de l’exploitation litigieuse ne lui permet pas de justifier d’un intérêt à son recours. Elle ne se limite pas à lui dénier son intérêt personnel et direct par le simple fait que la partie requérante n’est pas une voisine immédiate du projet litigieux, mais également par le fait que son habitation se situe au Sud-Ouest de celui-ci, à l’opposé des vents dominants, que le village d’Ambly est implanté entre les deux, que le charroi lourd généré par l’exploitation litigieuse est limité à 10 camions par semaine, qu’il sera dirigé vers la N4 selon un tracé évitant le village d’Ambly et se situant à l’opposé de l’habitation de la partie requérante et que son opposition aux exploitations agro-industrielles est un argument à portée générale qui ne peut être pris en compte dans le cadre d’un projet particulier. En évoquant la distance, la direction des vents dominants, la localisation de l’habitation de la partie requérante de l’autre côté du village, à l’opposé du projet litigieux, le nombre limité et le tracé du charroi lourd, ces motifs justifient à suffisance sa décision concluant à l’absence d’intérêt au recours. Les éléments factuels relevés par la partie adverse ne sont, par ailleurs, pas sérieusement démentis par la partie requérante. Il ressort des éléments du dossier que la partie adverse a pu raisonnablement estimer que la partie requérante ne justifie pas à suffisance des raisons particulières pour lesquelles, malgré son éloignement, elle peut se prévaloir d’un intérêt personnel et direct au recours. 3. Le second moyen n’est pas fondé. XIII - 9210 - 5/7 Partant, le recours est non fondé en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. V. Irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué Pour être admissible à introduire un recours en annulation, le requérant doit avoir épuisé les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte litigieux. À défaut de quoi, cet acte n’est pas définitif et le recours en annulation devant le Conseil d’État doit se voir opposer l’exception d’irrecevabilité omisso medio. L'épuisement des voies de recours préalables s’entend de l’introduction utile et donc régulière de ces recours. Le non-exercice régulier, notamment de manière non recevable, du recours administratif organisé doit être assimilé à un défaut d’exercice d’un tel recours. En l’espèce, dès lors que le premier acte attaqué est légalement motivé, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué à défaut d’exercice régulier du recours administratif. VI. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. XIII - 9210 - 6/7 Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9210 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.441 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.451