ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.341
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-13
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 6 juin 1994
Résumé
Arrêt no 261.341 du 13 novembre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Jonction
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.341 du 13 novembre 2024
A. 237.503/VIII-12.080
A. 238.458/VIII-12.160
En cause : C. C., ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41
4000 Liège, contre :
la commune de Chaudfontaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objets des requêtes
I.1. A. 237.503/VIII-12.080 (ci-après : la première affaire)
Par une requête introduite le 17 octobre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 3 octobre 2022, adoptée par le collège communal de Chaudfontaine, de l’écarter de ses fonctions conformément aux articles 60 et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
I.2. A. 238.458/VIII-12.160 (ci-après : la seconde affaire)
Par une requête introduite le 20 février 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 19 décembre 2022, adoptée par le collège communal de Chaudfontaine, de confirmer la décision de suspension préventive adoptée le 3 octobre 2022 en application des articles 60 et suivants du [même]
décret ».
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II. Procédure
Un arrêt n° 254.893 du 26 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens dans la première affaire. Il a été notifié aux parties (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.893
).
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans chacune des affaires.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé, dans chaque affaire, un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Les rapports ont été notifiés aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire dans chacune des deux affaires.
Par des ordonnances du 26 septembre 2024, les affaires ont été fixées à l’audience du 25 octobre 2024 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jean-Claude Derzelle, loco Mes Aurélie Kettels et Yves Paquay, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 254.893, précité. Il y a lieu de s’y référer, en rappelant et ajoutant les éléments suivants.
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1. Le 3 octobre 2022, le requérant est écarté de ses fonctions à la suite de la décision de la partie adverse du 5 septembre 2022, d’une part, d’« entame[r] une procédure disciplinaire à [son] encontre au motif que la nature des faits [de nature pénale] qui [lui] sont reprochés […], s’ils sont avérés, pourrait être considérée d’une gravité manifestement incompatible avec la qualité d’enseignant dans l’enseignement primaire officiel » et, d’autre part, « d’entamer une procédure de suspension préventive à [son] encontre […] en raison de l’engagement d’une procédure disciplinaire contre [lui] ».
Cette suspension préventive initiale, reçue le vendredi 7 octobre 2022
comme l’a constaté l’arrêt n° 254.893 et « produi[sant] ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition » soit le 10 octobre suivant, constitue l’acte attaqué dans la première affaire, dont le recours en suspension d’extrême urgence a été rejeté par ledit arrêt.
2. Le 6 décembre 2022, à la suite de l’interpellation par les services de la partie adverse, le parquet du procureur du Roi confirme que « l’information est toujours en cours » concernant les faits reprochés au requérant.
3. Le 13 décembre 2022, la partie adverse informe le requérant et ses conseils que « la procédure pénale dont [il fait] l’objet est toujours en cours d’information » et que, « dans la perspective de la confirmation écrite éventuelle de la suspension préventive conformément à l’article 60, § 6, du décret du 6 juin 1994, [le requérant est invité] à faire part des éléments [qu’il jugerait] de nature à remettre en cause l’actualité et la pertinence des motifs de la décision de suspension du 3 octobre 2022 ».
4. Le 19 décembre 2022, l’un des conseils du requérant transmet des « observations complémentaires en vue d’une éventuelle prolongation de la suspension préventive ».
5. Le même jour, le collège communal de la partie adverse décide « de reporter le point relatif à la procédure disciplinaire » et de « confirmer la décision du 3 octobre 2022 […] d’écarter [le requérant] de ses fonctions et ce, conformément aux articles 60 et suivants du décret du 6 juin 1994 ».
Il s’agit de l’acte attaqué dans la seconde affaire.
6. Le 8 février 2023, les conseils de la partie adverse informent ceux du requérant qu’« en vue de procéder à une nouvelle délibération, [il] est invité à
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transmettre ses éventuelles observations écrites » pour le 15 février 2023 au plus tard.
7. Le 15 février 2023, l’un des conseils du requérant transmet ses observations complémentaires en vue d’une nouvelle délibération quant à la mesure de suspension préventive.
8. Le 27 février 2023, la partie adverse décide qu’« il y a lieu de confirmer la décision de suspension provisoire à l’égard [du requérant] ».
Le requérant introduit un recours en annulation contre cette décision (A. 239.122/VIII-12250). Par un arrêt n° 259.317 du 28 mars 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.317
), le Conseil d’État constate l’absence d’intérêt, faute pour le requérant d’avoir déposé un mémoire en réplique dans le délai requis, et rejette ce recours.
9. Les 22 mai et 7 août 2023, la suspension provisoire du requérant est à nouveau confirmée.
Aucun recours n’est exercé contre ces décisions.
10. Le 3 octobre 2023, le parquet du procureur du Roi informe l’un des conseils de la partie adverse que « le dossier en cause [du requérant] est fixé à l’audience du tribunal correctionnel de Huy (19e chambre) du 27/10/2023 » et qu’« il est poursuivi pour des faits de viol, atteinte à l’intégrité sexuelle et incitation à la débauche de mineure et harcèlement ».
11. Le 10 octobre 2023, la partie adverse indique au requérant qu’elle a été informée par le parquet de son renvoi devant le tribunal correctionnel et que, « compte tenu de l’existence de ces poursuites pénales, [elle] devra se positionner sur la compatibilité de [sa] présence au sein des services […] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ». Il est dès lors convoqué à être entendu le 16 octobre suivant « dans le cadre d’une mesure de suspension préventive éventuelle (60, § 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994) ».
12. Le 13 octobre, son conseil sollicite la remise de cette audition, qui est accordée le jour même à une date qui lui sera « communiquée prochainement ».
13. Le 17 octobre 2023, la direction générale des Personnels de l’Enseignement de la Communauté française indique à la partie adverse que, « conformément à l’article 60, § 5, du décret du 6 juin 1994 […], la durée de la
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suspension préventive ne peut dépasser un an » et que « la mesure de suspension préventive établie dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre [du requérant] qui a pris effet le 10 octobre 2022 expire donc le 9 octobre 2023 ». La Communauté française précise également :
« En raison de l’acte de citation à comparaître au tribunal et de la prévention pénale du [requérant], le pouvoir organisateur la commune de Chaudfontaine a la possibilité d’entamer la procédure de suspension préventive établie dans le cadre de poursuites pénales conformément à l’article 60, § 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994 précité. La mesure de suspension préventive établie dans le cadre de poursuites pénales n’est pas limitée à un an conformément à l’article 60, § 5, deuxième alinéa du décret du 6 juin 1994 ».
14. Le même jour, le requérant est, à la suite de sa demande de remise du 13 octobre, convoqué le 6 novembre suivant « à une audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire et de suspension préventive », plus précisément « dans le cadre d’une mesure de suspension préventive éventuelle (60, § 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994) ». Il est précisé que « les motifs qui fondent cette convocation sont ceux qui [lui] ont été exposés [le] 10 octobre 2023 », précité, soit l’existence des poursuites pénales.
15. Le 6 novembre 2023, la partie adverse décide, à la suite de cette audition, qu’« il y a lieu de suspendre provisoirement [le requérant] ». Le courrier de notification du 9 novembre suivant précise que le traitement du requérant est fixé à la moitié de son traitement d’activité. Il ressort du dossier administratif que cette seconde suspension préventive produit ses effets à partir du 13 novembre 2023.
Aucun recours n’est exercé contre cette décision.
16. Les 29 janvier, 22 avril et 15 juillet 2024, cette suspension préventive fait l’objet de prolongations qui ne sont pas davantage attaquées par le requérant.
IV. Connexité
L’acte attaqué dans la première affaire constitue la décision de suspension préventive initiale du requérant « en raison de l’engagement d’une procédure disciplinaire contre lui » (décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, art. 60, § 1er, alinéa 1er, 2°), tandis que l’acte attaqué dans la seconde affaire confirme cette suspension préventive, conformément à l’article 60, § 6, alinéa 1er, du même décret.
Les actes attaqués sont fondés sur les mêmes faits et cristallisent les deux premières étapes de la suspension préventive décidée sur la base du décret précité.
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Partant, dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient de joindre ces deux affaires.
V. Recevabilité des deux recours
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. Les requêtes
V.1.1.1. Dans la première affaire
Le requérant indique qu’il est le destinataire de l’acte attaqué qui « l’empêche d’exercer ses fonctions d’enseignant, en raison du reste de comportements qui lui sont reprochés. Il lui cause donc un préjudice évident, qui justifie son intérêt à en solliciter l’annulation et la suspension ».
V.1.1.2. Dans la seconde affaire
Le requérant défend la recevabilité de son recours dans des termes identiques à ceux repris dans la première affaire.
Il ajoute que « la décision que l’acte attaqué confirme a eu un impact grave sur [son] état de santé », qu’il s’est retrouvé en état de choc émotionnel lorsqu’il a été informé du fait qu’il était suspendu préventivement, que cet état « a été constaté le jour même où il en a été informé, par son médecin traitant », et que la gravité du préjudice médical, humain et moral ainsi causé est particulièrement caractérisée. Il fait encore valoir que l’attaqué a un impact sur sa réputation, sa crédibilité et son image professionnelles et qu’en ce qu’il prolonge son « empêchement […] de poursuivre les fonctions que la partie adverse lui a précisément autorisé à reprendre à la rentrée scolaire », il « a spécifiquement pour conséquence de justifier une interrogation dans le chef des tiers (parents, enfants, collègues) ».
Il expose que son absence alors qu’il avait entamé l’année scolaire de manière normale, et la prolongation de cette absence par l’acte attaqué, « est largement susceptible de créer l’interrogation dans le chef de ces différents tiers ».
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V.1.2. Les derniers mémoires dans les deux affaires
Le requérant relève, en ce qui concerne les faits, que la partie adverse lui « a notifié plusieurs décisions de suspension préventive […] :
- première suspension préventive du 3 octobre 2022 ;
- première confirmation de ladite suspension préventive, adoptée le 20 [lire : 19]
décembre 2022 ;
- seconde confirmation de ladite suspension préventive, adoptée le 28 février 2023 ;
- troisième confirmation de ladite suspension préventive, adoptée le 22 mai 2023 ;
- quatrième confirmation de ladite suspension préventive, adoptée le 7 août 2023 ;
- cinquième confirmation de ladite suspension préventive, adoptée le 6 novembre 2023 ;
- sixième confirmation de ladite suspension préventive, adoptée le 29 janvier 2024 ».
Il estime toutefois que la cinquième confirmation et les suivantes ne sont pas fondées sur les mêmes dispositions procédurales que les quatre premières, dans la mesure où elles « sont intervenues après et en raison [de son] renvoi […] devant le tribunal correctionnel (procédure toujours pendante à ce jour) ». Il expose qu’il a été entendu avant l’adoption de la première décision de suspension préventive, qu’ensuite, il lui a été demandé de communiquer les éventuels éléments nouveaux par écrit, qu’il l’a fait préalablement à l’acte attaqué dans la seconde affaire, mais que le collège a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux, et que « par la suite du reste, les confirmations de la suspension préventive initiale sont systématiquement intervenues (parfois après audition) sur [la] base des mêmes motifs, soit par renvoi exprès à la décision initiale, soit par répétition des motifs de cette première décision ». Il relève que « même lorsque l’affaire a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, le collège a maintenu la même position, estimant que l’intérêt du service justifiant la suspension résidait dans la préservation de la confiance du “public scolaire”, confiance qui serait mise à mal s’il s’avérait in fine que les faits étaient établis mais que l’enseignant concerné n’avait pas été écarté de ses fonctions ».
Il en déduit que « c’est systématiquement la même position qui a justifié la première suspension préventive et toutes ses confirmations ». Il explique qu’il a contesté cette position à l’appui du quatrième moyen dans la première affaire et du cinquième moyen dans la seconde et qu’il « a développé les motifs permettant de contester le respect de la procédure et/ou les motifs de la décision initiale puis de sa première confirmation, la plupart des griefs étant en réalité communs aux deux requêtes. Par la suite, les autres décisions de confirmation n’ont rien ajouté ni retiré
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à propos des points déjà contestés […], par le biais des deux recours dirigés contre la décision initiale du 3 octobre 2022 et sa première confirmation du 20 [lire : 19]
décembre 2022 ».
Quant « à la portée de l’absence d’introduction d’un recours en annulation et/ou du désistement d’un recours en annulation introduit », il fait valoir que le fait de ne pas introduire de recours contre un acte administratif déterminé ne signifie pas que le préjudice causé par cet acte n’existe pas ou n’existe plus parce qu’il peut considérer, pour d’autres raisons, qu’il ne sollicitera pas l’anéantissement d’un tel acte, bien que celui-ci lui cause préjudice. Selon lui, « il n’en reste pas moins que sous l’angle des voies administratives qui s’inscrivent dans le cadre du contentieux objectif, l’absence d’introduction d’un recours en annulation dans le délai légal de 60 jours (en principe), est réputé valoir acquiescement à la décision concernée ». Il précise que l’acquiescement à un acte administratif n’emporte en soi ni acquiescement à d’autres actes administratifs, même liés à l’acte non contesté, ni reconnaissance quelconque de la légalité de l’acte dans le cadre d’autres contentieux que le contentieux objectif devant le Conseil d’État, et qu’« on ne peut acquiescer à un acte dont l’illégalité est à ce point manifeste, qu’elle impose de le tenir pour inexistant. Il est ainsi, par nature, impossible d’acquiescer à un acte qui est censé n’avoir jamais existé. Un tel acquiescement serait, du reste, contraire à l’ordre public. C’est en effet au nom de l’ordre public que la théorie de l’acte inexistant –
relevant de la théorie plus large du retrait des actes administratifs – permet à l’auteur d’un acte entaché d’une irrégularité à ce point grave et manifeste qu’il doit être tenu pour inexistant, de le retirer sans limite de temps. De la même manière, l’ordre public impose que l’administré puisse soutenir l’illégalité manifeste de cet acte sans limite de temps, et à l’inverse, ne puisse jamais acquiescer à ce type d’actes ».
Il déduit des arrêts n° 247.736 du 9 juin 2020 et n° 250.676 du 26 mai 2021, selon lesquels l’annulation de la suspension initiale prive de fondement la confirmation subséquente, d’une part, « que l’autorité qui adopte une décision de confirmation ou de prolongation d’une suspension préventive met en œuvre un pouvoir d’appréciation discrétionnaire qui est certes renouvelé et exercé à propos d’une nouvelle période de temps déterminée mais dont l’existence même dépend intrinsèquement de la préexistence d’une décision initiale de suspension préventive.
Ainsi, il n’y aurait pas lieu à exercer un pouvoir d’appréciation de la nécessité de confirmer ou prolonger un acte qui n’a pas été préalablement adopté », et, d’autre part, que « la confirmation/prolongation d’une suspension préventive est en réalité, tout aussi autonome qu’intrinsèquement liée à la suspension initiale. Ce lien intrinsèque est, avant tout, un lien de dépendance des décisions ultérieures (confirmation /prolongation) à l’égard de la décision initiale ». Il considère que « ce lien se manifeste sur deux plans totalement distincts et cumulés : au titre de
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l’existence même des décisions ultérieures : comme déjà exposé, la confirmation ne peut exister sans acte à confirmer », et « au titre des motifs des décisions ultérieures : ces motifs peuvent reposer en effet, de manière plus ou moins importante, sur les motifs qui fondaient la décision initiale (notons que tout autant, ces motifs peuvent également diverger si l’autorité estime par exemple que ce qui a justifié la suspension plus tôt, ne la justifie plus au moment où la question de la confirmation se pose) ».
Il explique qu’au premier plan, c’est l’existence même des décisions de confirmation qui est en cause lorsque la décision initiale s’avère être illégale, qu’au second plan, « à propos des motifs des actes concernés donc, il convient donc de tenir compte de cette double caractéristique des décisions de confirmation/prolongation de la suspension préventive, notamment au titre de l’évaluation de l’intérêt d’un administré à contester un acte administratif présentant un lien avec un autre acte administratif qu’il n’a pas contesté » et il relève que, dans sa mesure d’instruction, l’auditeur rapporteur exprimait, selon lui, « d’ailleurs parfaitement bien, en sa lettre du 20 mars 2024, cette double nature de la confirmation d’une suspension préventive, en précisant que les actes visés par les deux recours actuellement pendant sont antérieurs à “la décision du 27 février 2023
confirmant et maintenant, après réexamen, la mesure de suspension préventive” ».
D’après lui, la jurisprudence « en tant qu’elle aborde la question de l’intérêt à contester un acte lié à un ou plusieurs autres actes non contestés devant [le Conseil d’État], révèle d’ailleurs également la réalité de cette double caractéristique.
[Le Conseil d’État] ne considère pas, de manière automatique, que l’absence de contestation d’un acte administratif impose de conclure au défaut d’intérêt à contester tout acte administratif lié. Dans le domaine spécifique des suspensions préventives, [il] ne considère pas systématiquement que le fait de n’avoir pas contesté une décision antérieure ou ultérieure fait perdre l’intérêt à contester la décision ultérieure ou antérieure […] [et] pose donc une analyse circonstanciée de l’intérêt à agir, tenant compte tout autant du fait que la confirmation d’une suspension est le lieu de la mise en œuvre d’un pouvoir d’appréciation propre de l’autorité, que du fait que ce pouvoir est intrinsèquement lié à celui qui a été mis en œuvre pour adopter la décision initiale ». Il cite un arrêt n° 241.196 du 30 mars 2018
(avantage que procure l’annulation) dont il déduit que « l’analyse circonstanciée [du] Conseil [d’État] dépend donc encore d’une analyse concrète de l’attitude de l’administré concerné, au regard de l’ensemble des décisions concernées, tout autant que du contenu de ces décisions. C’est ainsi que [le] Conseil [d’État], par exemple, estime qu’un administré conserve un intérêt à contester une décision de confirmation alors même qu’il n’aurait pas contesté la décision de suspension préventive, en ce compris lorsque la première repose en grande partie sur les mêmes motifs que la
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seconde […] (C.E., n° 218.517 du 16 mars 2012) ». Il en déduit que « l’autonomie de chaque confirmation par rapport à la décision initiale était telle qu’un administré conserve l’intérêt à contester des motifs déjà contenus dans la décision initiale, motifs qu’il n’a donc pas critiqués jusqu’alors en ne contestant pas cette dernière », et qu’« en conséquence, le comportement inverse, consistant à ne pas contester les confirmations ultérieures d’une décision initiale, alors même que ces confirmations reposent sur les mêmes motifs en grande partie, ne peut non plus impliquer aucun renoncement à contester la décision originelle, soit celle sans laquelle les autres n’auraient pas pu exister. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu[‘il] constate que malgré les éléments de défense qu’il développe à nouveau ou de manière complémentaire à sa défense initiale, la partie adverse ne modifie pas sa position en sorte que sa défense est “inutile” ».
Il fait valoir que faire dépendre obligatoirement le maintien de l’intérêt à contester la suspension initiale de la contestation de toutes les confirmations ultérieures qui sont systématiquement motivées par référence, aurait pour conséquence de créer une charge disproportionnée et inadmissible lorsque l’intention de l’administré « est pourtant claire, et étayée par l’attitude qui consiste à critiquer précisément la position de l’autorité dès son premier acte, à réitérer cette contestation contre la première réitération de cette position, en développant encore la critique, et à maintenir ces critiques par le biais du maintien de ces deux recours dirigés contre l’acte initial, et la confirmation la plus ancienne dans le temps ». Il répète que si l’absence de recours contre une décision initiale de suspension préventive n’implique pas de renonciation à contester une décision de prolongation fondée en grande partie sur les mêmes motifs, « l’inverse doit être d’autant plus vrai puisqu’il est alors manifeste que l’administré conteste la position de l’autorité dès sa première manifestation sous forme de décision causant préjudice, et qu’il maintient cette contestation sans réserve par la suite, jusqu’à son terme. Si le fait de ne pas avoir introduit de recours à l’encontre d’une décision inutile ne [le] prive pas de contester des décisions ultérieures, du fait de l’exercice d’un nouveau pouvoir discrétionnaire, il va de soi que le fait de ne pas contester les décisions ultérieures ne peut modifier [son] intérêt à agir à l’égard de l’acte initial ».
Il relève que le Conseil d’État « a encore constaté la perte d’intérêt au regard du comportement d’un administré caractérisé par le fait qu’il avait supporté 9 décisions l’écartant ou l’éloignant de ses fonctions (pour une durée totale de près de trois ans) avant de contester l’une d’elles (C.E., n° 241.166 du 29 mars 2018) » et réitère que « cette situation, à nouveau, ne vise pas l’hypothèse dans laquelle ce sont des décisions de confirmation qui ne sont pas contestées, mais vise une hypothèse dans laquelle c’est la décision initiale puis bien d’autres [décisions] de confirmation qui sont adoptées sans contestation, avant que surgisse une contestation après donc
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8 réitérations non contestées de la même position de l’autorité » et il précise que son attitude « n’a rien de commun avec celle de cet administré ».
Il répète que les suspensions adoptées à partir du 6 novembre 2023 ne reposent plus sur la même disposition que les précédentes et indique qu’il « a donc critiqué, s’agissant des premières décisions adoptées dans le même cadre (avant renvoi devant le tribunal correctionnel), deux décisions sur quatre. Il a contesté la première décision, qui consacrait la position de la partie adverse, puis la seconde qui a complété cette position. Il n’a pas contesté (par défaut d’introduction d’une requête ou d’un mémoire en réplique), les deux décisions ultérieures qui ne faisaient que reprendre la motivation des deux premières ». Il en conclut que « son attitude ne dément donc pas son intérêt à agir, pas plus que le maintien de cet intérêt ».
Il expose que l’annulation d’une décision portant sur une période déterminée peut réparer une partie du préjudice de l’administré même s’il ne répare pas tout le préjudice et, notamment, celui qui serait causé par les mêmes décisions portant sur d’autres périodes temporelles. Selon lui, « le fait que les suspensions préventives soient limitées dans le temps a pour conséquence qu’il existe toujours un avantage à obtenir l’annulation d’un acte “temporaire”, à tout le moins pour obtenir réparation du préjudice encouru au cours de la période concernée, lequel préjudice existe indépendamment de celui vécu et subi pour d’autres périodes de temps. À ce titre, le préjudice médical (en ce compris l’état mental) peut s’avérer évoluer lui-
même au fil du temps, en manière telle qu’il est particulièrement fort au moment de la première suspension préventive, puis s’avère être mieux vécu par l’agent au fil du temps ». Il fait valoir que le rapport de l’auditeur rapporteur repose « sur une conception selon laquelle la décision de confirmation ou de prolongation d’une suspension préventive initiale, se substituerait à celle-ci et porterait donc ses effets depuis l’adoption de cette première suspension » et objecte que « cette position ne semble aucunement résulter d’une jurisprudence constante voire récurrente [du]
Conseil [d’État]. La jurisprudence publiée, et en particulier celle référencée dans le cadre des arrêts pertinents en matière de suspension préventive, n’évoque pas cette notion de “substitution” des suspensions préventives ultérieures aux précédentes. Par contre, cette jurisprudence a régulièrement rappelé que les prolongations ou confirmations ne sont valables qu’à la condition de reposer elles-mêmes sur une décision initiale régulière. Il semble que cette jurisprudence n’a de sens que si les confirmations/prolongations laissent subsister les décisions antérieures, celles-ci restant la condition de validité des décisions postérieures prenant appui sur elle. Il ne semble d’ailleurs pas que [le] Conseil [d’État] ait déjà considéré que les recours introduits contre des suspensions préventives ensuite confirmées ou prolongées, avaient perdu leur objet du fait de ces confirmations/prolongations, ce qui devrait être le cas dans l’hypothèse d’une pure substitution d’un acte administratif par un
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autre ». Il en conclut que la suspension préventive initiale continue à exister après confirmation ou prolongation et ce, à tout le moins pour la période antérieure à ladite confirmation/prolongation.
Il observe que lorsque l’autorité est amenée à prolonger ou confirmer la suspension, elle doit impérativement poser une nouvelle appréciation de la situation, en tenant compte des éventuels éléments nouveaux intervenus entretemps le cas échéant, que le sens de ces prolongations est donc de permettre, de manière régulière, une réévaluation de la situation de l’agent au regard des évolutions concrètes qui peuvent intervenir au fil du temps, et que « ce régime de prolongations/confirmations ne porte donc d’aucune manière sur la régularité des décisions passées, mais vise uniquement à appréhender l’avenir au regard d’éventuels éléments nouveaux ou de nouveaux motifs d’appréhender la situation différemment. Si l’autorité décide de ne pas confirmer ou prolonger la suspension préventive, il n’en résulte pas que la suspension préventive initiale serait anéantie rétroactivement et n’aurait jamais existé. Elle persiste donc pour la période passée.
À l’inverse, si l’autorité décide de la prolonger malgré des éléments ou nouveaux ou en l’absence de tels éléments, elle ne remet pas en cause sa position pour le passé.
Elle confirme estimer devoir adopter la même position pour une nouvelle période ».
Il maintient que la suspension préventive initiale puis chacune de ses prolongations/confirmations, couvre une période propre, de trois mois en l’espèce, à dater de leur prise d’effets respective.
Il indique que la suspension préventive initiale a été valablement contestée, que le recours est toujours pendant et que sa première confirmation l’a été également. Il cite l’argumentation soutenue dans la requête de la première affaire, en ce qui concerne, d’une part, « la recevabilité » et, d’autre part, « l’urgence », et il en déduit qu’il « soutenait et soutient donc l’existence d’un préjudice résultant de la privation du droit d’exercer sa profession, d’un préjudice médical, d’un préjudice moral, d’une atteinte à sa réputation et son honneur. Le préjudice moral était particulièrement caractérisé par la privation du droit d’exercer sa profession, et impactait lourdement [son] état mental […] en particulier au moment de la première suspension préventive qui suivait de très peu de temps, la rentrée scolaire que la partie adverse lui avait laissé vivre en qualité d’enseignant, bien que la procédure ait déjà été entamée. Son préjudice était donc particulièrement caractérisé et lourd au moment de la première suspension préventive, puis de sa première confirmation (sans laquelle il aurait pu reprendre ses fonctions après les vacances de Noël, soit de manière moins remarquable pour le public et partant, moins menaçante pour sa réputation) ». Il fait de même pour la requête introduite dans le cadre de la seconde affaire et indique qu’il « réitérait donc l’exposé de son préjudice, en ses différents postes ».
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Il observe que, selon le rapport, son intérêt « serait le même à l’égard de chacune des suspensions et confirmations, puisqu’elles ont le même objet et reposent sur les mêmes motifs » et objecte que la jurisprudence révèlerait « que les circonstances de l’adoption d’une suspension préventive peuvent démentir l’urgence, ou à l’inverse la démontrer. Ainsi par exemple, une suspension adoptée juste à l’entame des vacances scolaires, sera a priori réputée non préjudiciable, puisque l’enseignant n’est plus censé être présent à l’école ». Il explique qu’« en l’espèce, c’est le phénomène inverse qui s’est présenté. L’impossibilité pour [lui] de poursuivre ses fonctions en octobre, juste après que la partie adverse l’ait néanmoins laissé reprendre ses fonctions à la rentrée, conforte la gravité du préjudice : impact sur la réputation et l’image, perte du droit d’exercer malgré les efforts consentis pour la rentrée et la conviction de pouvoir poursuivre ses missions normalement, etc. ».
Selon lui, il n’apparaît pas anormal que son état de santé psychologique se soit amélioré avec le temps et que, partant, son préjudice moral ait diminué, notamment par l’exercice d’une profession commerciale accessoire.
Il répète que les « confirmations/prolongations » ne se sont pas substituées à la première décision de suspension, ni aux « prolongations /confirmations » antérieures et soutient que chaque suspension puis confirmation ou prolongation « produit des effets pour une période déterminée et propre, tout en étant [sic] que les confirmations/prolongations ne peuvent tout simplement pas exister à défaut de suspension initiale ». Il fait valoir qu’il « fait face à une situation caractérisée par ce qui suit : la partie adverse, dès la première confirmation de la suspension préventive initiale, constate inlassablement que “ces motivations (celles de la décision de suspension préventive initiale) restent inchangées dans l’état actuel de la procédure pénale dont [il] fait l’objet […], qui est toujours au stade de l’information d’après le courriel du parquet (…)” (première confirmation de la suspension préventive – 20.12.22, attaquée en l’affaire G/A. 238.158, page 3/3) ou que “les motivations qui ont fondé la décision de suspension préventive […] du 3 octobre 2022 restent inchangées” (seconde confirmation de la suspension préventive – 27.02.23, faisant l’objet constatant le désistement d’instance, page 3/4) ». Il en déduit qu’en contestant la décision initiale, il « a manifesté sans ambages qu’il conteste ces motifs, puisque ce sont les mêmes qui ont été réitérés dans la seconde (mais avec des précisions alors), puis dans les troisième et quatrième décisions. En n’introduisant pas de recours contre ces confirmations de cette décision initiale (les 3e et 4e), il ne renonce en aucun cas à cette contestation, puisqu’au contraire, il maintient la contestation originelle dont les motifs des décisions ultérieures ne sont que la confirmation, le maintien ou la “redite” ».
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Il revient sur la théorie de l’acte inexistant et répète encore qu’il ne peut être admis qu’un administré acquiesce valablement à un tel acte. D’après lui, « le constat d’inexistence d’un acte administratif est plus fort que le constat de nullité et n’impose pas qu’une procédure contentieuse l’établisse (mais la procédure contentieuse peut être le lieu d’un débat à ce propos). La théorie de l’acte inexistant est considérée comme relevant du cadre plus global de la théorie du retrait d’acte, en sorte qu’elle s’adresse au premier plan à l’auteur de l’acte concerné qui est autorisé à retirer son acte sans limite de temps lorsqu’il l’a préalablement qualifié d’acte inexistant, au regard de la gravité et du caractère manifeste de son irrégularité ». Sur la base d’un arrêt n° 229.960 du 22 janvier 2015, il soutient que le Conseil d’État aurait « déjà exprimé que ce pouvoir de retrait n’est pas limité aux seuls cas où
l’irrégularité justifiant l’inexistence de l’acte n’est pas imputable à son auteur, mais qu’au contraire, l’autorité se doit également de retirer les actes qui doivent être tenus pour inexistants en raison d’irrégularités qui lui sont imputables, ce au nom du principe de légalité qui doit alors primer la sécurité juridique », et ajoute que le Conseil d’État et les juridictions judiciaires « peuvent être saisies du refus de cette autorité de retirer pareil acte ; un débat est alors ouvert, qui concerne le caractère inexistant ou non de l’acte administratif concerné ». Il rappelle que l’acte inexistant est celui qui est entaché d’une irrégularité à ce point grave et manifeste qu’il doit être tenu pour inexistant, indique que « le caractère grave de l’irrégularité renvoie tant à la nature de l’illégalité en cause qu’à la gravité des effets de droit que l’acte concerné a dans l’ordonnancement juridique » et que « le caractère manifeste est régulièrement décrit comme visant le fait que toute personne qui connaissait l’existence de l’acte concerné pouvait aisément en discerner l’illégalité ». Il estime qu’en l’espèce, le caractère manifeste de l’irrégularité des décisions de confirmation de la suspension préventive, « résultera d’un double fait, à savoir que :
- ces actes ne peuvent pas avoir d’existence légale à défaut de décision de suspension initiale ;
- ces actes reposent sur des motifs qui ont été déclarés illégaux, et qui n’ont été que réitérés purement et simplement par les actes ultérieurs ».
Il expose que « la gravité de l’irrégularité résultera du fait qu’un administré ne peut subir le maintien des effets d’une décision qui a été jugée illégale, au seul motif que ces effets ont été réitérés dans le temps (parce que la procédure le prévoit formellement, quand bien même rien de nouveau ne serait alors en jeu) mais toujours sur [la] base de la même origine et sur [la] base des mêmes motifs » et en conclut que « les confirmations de la suspension préventive initiale seront donc tous des actes inexistants si celle-ci est annulée ». Il précise qu’il ne soutient pas que les actes de confirmations/prolongations seraient inexistants au motif que la suspension initiale serait manifestement illégale, mais qu’il estime que si celle-ci est considérée comme étant illégale, sans qu’il soit besoin que cette illégalité soit manifeste, toute
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prolongation ou confirmation d’une telle décision illégale sera par nature inexistante dans la mesure où « aucune prolongation ou confirmation d’un acte annulé ne peut persister dans l’ordonnancement juridique, lorsque, comme en l’espèce, ces prolongations ou confirmations reposent sur les mêmes motifs que la décision initiale et/ou sa toute première suspension (lesquelles sont donc attaquées) ». Il précise qu’il soutient en conséquence « que la partie adverse sera obligée de retirer les confirmations de la suspension préventive si celle-ci, avec le cas échéant sa première confirmation, est annulée par [le] Conseil [d’État]. L’annulation de ces décisions aura donc pour effet contraignant d’imposer le constat d’inexistence des décisions ultérieures, effet au moins équivalent à celui d’une annulation que [le]
Conseil [d’État] aurait par ailleurs prononcée ».
Subsidiairement, il rappelle que l’intérêt doit résider dans l’avantage que l’annulation est susceptible de lui apporter et qu’il n’est donc pas nécessaire, pour que son intérêt à obtenir cette annulation soit établi, qu’il soit certain que l’annulation des décisions actuellement contestées aura pour effet d’obliger l’autorité à retirer les confirmations ultérieures. Selon lui, « il suffit que la partie adverse soit susceptible de devoir retirer les confirmations de la suspension initiale qui serait annulée […]. Tel est manifestement le cas en l’espèce, puisque [le]
Conseil [d’État] a déjà jugé que les confirmations d’une suspension préventive n’existent que si la suspension initiale est régulière ». Il estime que « le fait que les actes soient devenus définitifs après [lui] avoir été notifiés est dénué de pertinence.
Contrairement à ce que semble mettre en doute [l’auditeur rapporteur], la théorie de l’acte inexistant n’est pas limitée par l’absence d’introduction d’un recours dans le délai légal puisque son illégalité est à ce point manifeste que par nature, il ne peut exister dans l’ordonnancement juridique ». Il conteste qu’on puisse conclure à l’absence d’intérêt dans son chef « en raison d’un comportement qui, à lui seul, ne le prive aucunement de la possibilité d’obtenir l’anéantissement de toutes les confirmations ultérieures des décisions qu’il conteste devant [le] Conseil [d’État] ».
Il estime que « l’intérêt dont il dispose toujours à obtenir l’annulation de la suspension initiale, le cas échéant ainsi que sa première confirmation, est donc parfaitement crucial ; si [le] Conseil [d’État] procède à cette annulation, il ne pourra certes pas annuler directement les confirmations dont il n’est pas saisi d’une contestation ; [lui-même] ne sera toutefois pas privé de toute possibilité d’obtenir l’anéantissement de ces décisions non contestées devant [le] Conseil [d’État]
puisque la théorie de l’acte inexistant lui permettra légitimement de solliciter le retrait d’actes à la partie adverse, laquelle devra statuer à ce propos et adopter une décision [qu’il] pourra également contester sur [la] base de la théorie de l’acte inexistant, en sollicitant de tirer précisément effet de l’annulation […] prononcée. Il s’agit donc incontestablement d’un effet qu’aura l’annulation des actes attaqués […], soit d’un avantage essentiel [qu’il] tirera de cette annulation ». Il estime toujours
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disposer d’un intérêt personnel et actuel dans la mesure où « le seul avantage résultant de […] l’annulation de la première suspension préventive et de sa première confirmation, pour les périodes qui les concernent, suffit à justifier l’intérêt et son maintien, indépendamment des conséquences que cela pourrait avoir sur les décisions ultérieures ». Il ajoute que la circonstance qu’il n’a pas critiqué les suspensions préventives intervenues après renvoi devant le tribunal correctionnel est dénué de toute incidence « tenant compte du fait que le cadre juridique de ces suspensions est différent, et résulte du fait que la justice pénale était alors saisie des faits reprochés […] au pénal, le comportement adopté à propos de ces suspensions ne révèle rien quant à l’intérêt à contester des suspensions préventives décidées avant même que tout renvoi correctionnel soit ordonné ».
À titre subsidiaire encore, il soutient que le fait de ne pas avoir introduit de recours à l’encontre d’actes qui confirment la suspension préventive initiale, pour les mêmes motifs, en tout ou partie, ne dément en aucun cas l’intérêt dont dispose l’agent à obtenir l’annulation du premier acte et, en l’espèce, du suivant. Il répète que, d’une part, sur le plan moral, « c’est ce premier acte qui cristallise la position de l’auteur de l’acte, laquelle position a été répétée sans cesse et qu’importent ses arguments par la suite », et que c’est « ce premier acte qui a littéralement enfoncé [son] état psychologique et mental […], en particulier au regard du fait qu’il est intervenu peu de temps après la rentrée scolaire, et alors que la partie adverse l’avait laissé reprendre ses fonctions bien qu’ayant déjà entamé la procédure de suspension préventive de longue date, sans la diligenter rapidement ». Il explique que cette « attitude spécifique de la partie adverse l’a profondément blessé et qu’il a été extrêmement blessé par la première décision ainsi adoptée », que le second acte attaqué a été adopté en décembre 2022, à un moment où il nourrissait l’espoir de convaincre la partie adverse de revoir sa position et de reprendre ses fonctions à la rentrée de janvier, « lui permettant alors [de] s’assurer un retour paraissant moins suspect mais également plus fluide pour les enfants ». Il expose que « ces premiers actes présentaient donc une gravité spécifique pour [lui], plus importante que les confirmations ultérieures sur le plan de l’atteinte à son état de santé, dès lors que par la suite, il s’est donné les moyens de réduire ce préjudice et qu’il a constaté par ailleurs qu’il n’y avait pas de nouveau mouvement de rumeurs et autres discussions dans le chef “du public” après les premiers mois de suspension ».
D’autre part, il fait valoir que, sur le plan matériel, l’agent peut légitimement estimer que l’annulation du premier acte aura pour effet que tous les autres seront irréguliers et devront, surtout, être considérés comme inexistants et que « tenant compte du coût des procédures, et relevant qu’actuellement, ce sont 7 actes administratifs distincts qui ont été adoptés […] mais toujours sur les mêmes bases, il est parfaitement compréhensible qu’il maintienne une contestation contre les
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premières décisions, contestation dont il sait qu’elles sont par leur nature et leur contenu, également applicables aux autres actes ultérieurs ».
Ensuite, il estime disposer « d’un intérêt à voir l’atteinte à sa réputation et son préjudice moral être réparés, même partiellement, par l’annulation de la toute première suspension préventive et de sa première confirmation, soit pour les périodes concernés par ces actes spécifiques. Ces décisions peuvent s’avérer irrégulières, indépendamment de la question de l’irrégularité des décisions ultérieures ; tout autant, [son] préjudice […] peut s’avérer exister pour cette période, indépendamment de l’existence d’un préjudice pour les périodes ultérieures ». Il estime que même si le Conseil d’État n’annule pas les confirmations ultérieures et même si la partie adverse ne les retire pas, « l’annulation des deux premières décisions, qui contiennent les motifs qui seront ensuite inlassablement répétés par la partie adverse, permettra de réparer le préjudice moral vécu au cours des périodes concernées, puisqu’[il] saura que dès l’origine, la position de la partie adverse était irrégulière ». Il en conclut que sur le plan moral et de l’atteinte à la réputation, la réparation sera évidente dès lors qu’il « y aura réparation pour les mois qui se sont écoulés au début de la suspension préventive et de sa prolongation, tandis que ce sont les mois qui ont été particulièrement compliqués, lorsque la situation a commencé à être connue ou à faire l’objet d’interrogations de la part du public, du fait des décisions adoptées juste après la rentrée ».
Enfin, il fait encore valoir, sur le plan de sa santé, qu’il pourra également postuler l’indemnisation de ses frais médicaux, qui ont été particulièrement importants au cours de premiers mois de la procédure, « soit avant qu’il ne trouve “des armes” pour mieux vivre sa souffrance ». Il précise que ces frais existent et sont réparables, même s’il ne postule pas de réparation pour les périodes ultérieures et relève, à propos de l’évolution de son état, que le début de l’activité indépendante en mars 2023 « est en cohérence avec [ses] explications concrètes […] : cette activité fait partie “des armes” trouvées pour réduire son préjudice ». À ce propos, il précise qu’il n’a jamais souhaité renoncer à l’exercice de la profession d’enseignant, qu’il ne le souhaite toujours pas, que « face à l’effondrement mental et psychologique qu’il a vécu, il a été nécessaire qu’il donne sens à sa vie », et que cette activité ne génère que très peu de revenus mais lui a permis et lui permet toujours de trouver un peu plus d’équilibre psychologique et de réduire sa souffrance morale. Il conteste toute renonciation subséquente à solliciter l’annulation des décisions de suspension préventive attaquées.
V.2. Appréciation
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En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E.
(ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées »
(voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI :CE :ECHR :2016 :0602JUD001888015, § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI :CE :ECHR :2016 :0915JUD003261007, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req.
n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
Pour apprécier l’intérêt à agir au sens de l’article 19, précité, il convient d’avoir égard à l’atteinte effective de la situation de la partie requérante par rapport à
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l’acte attaqué et non pas à l’interprétation qu’elle lui donne ou entend lui donner, de sorte qu’un recours est irrecevable lorsque la partie requérante interprète mal la portée juridique de l’acte dont elle sollicite l’annulation. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la seule satisfaction de voir une illégalité reconnue par le Conseil d’État ne suffit pas à établir que la partie requérante retirerait un avantage de l’annulation justifiant son intérêt à agir au contentieux objectif, dans la mesure où
l’avantage ainsi poursuivi n’est pas lié à la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique mais uniquement au fait d’entendre un moyen déclaré fondé. Par ailleurs, selon l’arrêt de l’assemblée générale n° 244.015, précité, est « insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d’annulation et qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité ».
En l’espèce, la partie adverse a, le 5 septembre 2022, décidé d’entamer une procédure de suspension préventive à l’encontre du requérant « en raison de l’engagement d’une procédure disciplinaire contre lui », soit sur la base de l’article 60, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’. Cette procédure a abouti à la suspension initiale du requérant le 3 octobre 2022 produisant ses effets le 10 octobre suivant, attaquée dans la première affaire. Conformément audit décret, une telle suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les nonante jours à dater de sa prise d’effet (art. 60, § 6) et ne peut excéder un an (art. 60, §5). Ce délai légal maximum a été atteint en l’espèce, cette suspension préventive initiale étant, sans interruption et systématiquement, confirmée pour nonante jours une première fois le 19 décembre 2022 (second acte attaqué), une deuxième fois le 27 février 2023 (confirmation attaquée mais recours rejeté par l’arrêt n° 259.317, précité), et encore les 22 mai et 7
août 2023, sans que ces deux dernières confirmations ne fassent l’objet d’un recours.
Cette suspension préventive a légalement pris fin le 10 octobre 2023.
Le 6 novembre 2023, le requérant fait l’objet d’une nouvelle décision de suspension préventive fondée cette fois, non plus sur l’existence de poursuites disciplinaires (décret du 6 juin 1994, art. 60, § 1er, alinéa 1er, 2°), mais sur les poursuites pénales dont il faisait l’objet (décret du 6 juin 1994, art. 60, § 1er, alinéa 1er, 1°). Il n’est pas contesté que cette seconde suspension préventive, produisant ses effets le 12 novembre 2023, n’a pas été attaquée par le requérant, pas plus que ses confirmations successives des 29 janvier, 22 avril et 15 juillet 2024, et qu’elle est toujours effective à l’heure actuelle.
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Trois périodes peuvent ainsi être identifiées pour apprécier la recevabilité des recours au regard de l’intérêt à l’annulation du requérant :
- du 10 octobre 2022 au 10 octobre 2023 : suspension préventive ininterrompue fondée sur les poursuites disciplinaires (première période de suspension) ;
- du 11 octobre au 11 novembre 2023 : pas de suspension préventive ; ni les actes de procédure ni les pièces des dossiers respectifs des parties ne permettent de savoir si le requérant a réintégré les services de la partie adverse durant cette période ; à l’audience, les parties indiquent qu’à leur connaissance, le requérant n’a pas réintégré les services de la partie adverse ;
- du 12 novembre 2023 jusqu’à présent : suspension préventive ininterrompue fondée sur les poursuites pénales (seconde période de suspension).
Pour justifier son intérêt à l’annulation, le requérant fait valoir que les actes attaqués l’empêchent d’exercer ses fonctions d’enseignant. S’agissant plus spécifiquement du second acte attaqué, il invoque un préjudice médical lié au « choc émotionnel » et une atteinte à sa réputation, soit précisément les mêmes éléments que ceux qu’il invoquait au titre de l’extrême urgence pour demander la suspension de l’exécution du premier acte attaqué, demande rejetée par l’arrêt n° 254.893, précité.
Dans la seconde affaire, il produit ainsi le même certificat médical du 7 octobre 2022 qu’il avait déposé dans le cadre de cette demande de suspension. À
ce propos, comme l’a déjà constaté ledit arrêt, il ressort de ce certificat médical que le requérant est « en incapacité de travail depuis le 14 septembre 2022 pour choc émotionnel consécutif à une procédure de suspension préventive mal vécue et peu justifiée dans le cadre du travail ». Force est ainsi de constater que le « choc émotionnel » dont il excipe pour justifier son intérêt existe depuis cette date et s’avère « consécutif à [la] procédure de suspension préventive » elle-même, dont le requérant est informé depuis sa convocation du 7 septembre 2022, et non pas au premier acte attaqué qui ponctue celle-ci. Partant, ledit « choc émotionnel » ne peut, par définition, trouver son origine dans celui-ci, adopté plus de trois semaines après l’apparition du traumatisme dont il est fait état, à présent, pour justifier son intérêt à l’annulation du second acte attaqué. Le même constat s’impose a fortiori à l’égard de ce dernier, adopté plus de trois mois après ce « choc émotionnel », dans la continuité du premier acte attaqué. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort ainsi des pièces qu’il produit non pas qu’il « s’est ainsi retrouvé en état de choc émotionnel lorsqu’il a été informé du fait qu’il était suspendu préventivement », mais bien avant cette suspension préventive, lorsque la procédure y afférente a simplement été lancée plus de trois semaines avant le premier acte attaqué et de trois mois avant le second. Dans ce contexte, le requérant échoue à établir que son préjudice médical (en ce compris son état mental), antérieur à l’adoption des actes
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attaqués, aurait été « particulièrement fort au moment de la première suspension préventive », parce que le premier acte attaqué aurait « littéralement enfoncé [son]
état psychologique et mental », puis aurait ensuite été « mieux vécu […] au fil du temps ».
Quant à l’atteinte à sa réputation, il ressort du même certificat médical que le requérant est en incapacité de travail depuis le 14 septembre 2022 et que cette incapacité, attestée par son médecin le 7 octobre 2022, a été prolongée par celui-ci jusqu’au 21 octobre inclus. Il s’impose en conséquence de constater que le requérant était déjà absent de l’établissement pour raisons médicales trois semaines avant la notification du premier acte attaqué le 7 octobre 2022 et plus de trois mois avant l’adoption du second. Rien ne permet dès lors d’établir que les actes attaqués auraient « spécifiquement pour conséquence de justifier une interrogation dans le chef de tiers (parents, enfants, collègues) » (requête dans la seconde affaire, § 2.1.3.), alors que le requérant est déjà absent pour maladie depuis le tout début de la rentrée scolaire (le 14 septembre) en raison, non pas d’éléments de la procédure de suspension préventive qui auraient été dévoilés auxdits tiers ou à l’extérieur de l’établissement, mais de son état de santé. Compte tenu de cette absence médicale bien avant l’adoption des actes attaqués, le requérant ne démontre pas dans quelle mesure « [son] absence alors qu’il avait entamé l’année scolaire de manière normale, et la prolongation de cette absence par [le second] acte attaqué », serait « largement susceptible de créer l’interrogation dans le chef de ces différents tiers ».
Il résulte de ces constats que le double préjudice ainsi allégué au titre de l’intérêt à agir ne trouve pas son origine dans les actes attaqués.
Outre l’antériorité de ce préjudice « médical, humain et moral » par rapport à l’adoption des deux actes attaqués, il convient encore de relever que, comme le précise le requérant lui-même, l’appréciation de l’intérêt à agir au Conseil d’État dépend aussi, comme l’indique l’arrêt n° 241.196 qu’il invoque, de l’attitude adoptée, comme en l’espèce, dans le cadre d’une procédure de suspension préventive et des divers actes qui y concourent. Or en l’espèce, le requérant conteste certes la première suspension préventive et sa première confirmation, mais il a lui-
même contribué, en ne déposant pas de mémoire en réplique dans les délais impartis, à ce que la deuxième confirmation devienne définitive et il n’a pas contesté les confirmations suivantes jusqu’à l’expiration légale de cette première période de suspension préventive fondée sur les poursuites disciplinaires. Il a ainsi, de son propre fait, laissé perdurer sans discontinuer son écartement de l’établissement scolaire pendant un an et, partant, le préjudice qu’il fait valoir pour justifier son intérêt, soit l’empêchement d’exercer ses fonctions d’enseignant. Dès lors que la motivation de ces décisions et les griefs qu’elles contiennent sont devenus définitifs
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par le fait même du requérant, l’annulation des actes attaqués serait sans effet en ce qui les concerne et ne lui procurerait dès lors aucun avantage moral puisqu’il a fait le choix de laisser demeurer définitivement dans l’ordre juridique des actes contenant des motifs qui, comme il le relève lui-même, sont identiques à ceux des actes attaqués. L’argumentation qu’il développe au sujet d’un futur retrait éventuel, par la partie adverse, de ces confirmations ultérieures non contestées sous prétexte que les deux actes attaqués devraient être tenus pour inexistants, s’avère purement hypothétique et, partant, n’est pas de nature à justifier son intérêt.
Enfin, les confirmations ultérieures susvisées, devenues définitives en raison de sa propre abstention, constituent des actes juridiques distincts des deux actes attaqués qui devaient, le cas échéant, faire l’objet de recours particuliers. Les critiques que le requérant a formulées quant aux motifs de ceux-ci n’impliquent donc pas, contrairement à ce qu’il soutient dans ses derniers mémoires, qu’il contesterait « sans ambages » les motifs identiques de ces confirmations non contestées dans les délais ni qu’il persisterait à avoir intérêt à leur annulation. Il n’expose par ailleurs pas dans quelle mesure la contestation de celles-ci aurait entraîné « une charge disproportionnée et inadmissible ».
Le même constat d’absence d’intérêt à l’annulation des actes attaqués s’impose, a fortiori, au regard de la seconde suspension préventive du 6 novembre 2023 dès lors que, contrairement à la première, ni celle-ci ni aucune de ses confirmations ultérieures n’ont été attaquées par le requérant alors qu’elles ont pour effet, depuis le 12 novembre 2023 et jusqu’à ce jour, de l’écarter à nouveau de l’établissement scolaire, en raison de poursuites pénales cette fois, et de diminuer son traitement de moitié, contribuant ainsi au préjudice financier lié « au coût des procédures » et aux frais médicaux dont il fait état dans ses derniers mémoires.
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation des actes attaqués. Ce constat, qui est totalement étranger à la durée des procédures diligentées en l’espèce devant le Conseil d’État, implique qu’il n’a pas intérêt aux recours.
Les recours sont irrecevables à défaut d’intérêt dans les deux affaires.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros dans chacune des deux affaires.
Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la première affaire.
VIII - 12.080 & 12.160 - 22/23
En revanche, l’article 67, § 2, du règlement de procédure prévoit que le montant de l’indemnité de procédure est majoré d’un montant de 20 % lorsque le recours en annulation est accompagné, notamment, d’une demande de suspension, ce qui n’est pas le cas de la seconde affaire. Il convient dès lors d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires enrôlées sous les numéros A. 237.503/VIII-12.080 et A. 238.458/VIII-12.160 sont jointes.
Article 2.
Les requêtes sont rejetées.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, les contributions de 72 euros et les indemnités de procédure de respectivement 924 euros et 770 euros, soit 1694 euros, accordées à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.341 VIII - 12.080 & 12.160 - 23/23
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.341
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.893
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.317
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506