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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.427

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 décembre 2003; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 2 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.427 du 25 novembre 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.427 du 25 novembre 2024 A. 240.678/XI-24.650 En cause : H.S., ayant élu domicile chez Me Ludivine HANQUET, avocat, avenue de Spa, 5 4800 Verviers, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 octobre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024. XI -24.650 - 1/8 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laura Trigaux, loco Me Ludivine Hanquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 18 septembre 2023, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la partie requérante de laquelle il ressort les éléments suivants : - la partie requérante déclare être née le 9 novembre 2007 ; - son identité est établie sur la base de ses déclarations et aucun document n’est produit ; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique et l’absence de documents ; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ; - la partie requérante est informée du doute émis, a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge et ne manifeste aucune opposition à la réalisation de ce test. Le 22 septembre 2023, la partie requérante subit un triple test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). La conclusion de cet examen est qu’à cette date, elle a plus de 18 ans, que 23 ans est un minimum et que cet âge est vraisemblablement plus élevé car la méthode de l’orthopantomographie sous-estime l’âge réel à mesure que l’âge augmente une fois que les dents de sagesse ont atteint leur pleine croissance puisque plus aucun autre changement ne se produit radiologiquement. Cette conclusion souligne l’importance de la radiographie de la clavicule. XI -24.650 - 2/8 Le 2 octobre 2023, la partie adverse indique considérer que la partie requérante a plus de dix-huit ans et décide, en conséquence, de ne pas lui attribuer de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de bonne administration et du principe de minutie, de prudence et de précaution, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la violation de l’article 7 du Chapitre 6, du Titre XIII de la loi-programme du 24.12.2002 et de l’article 3 de l’arrêté royal du 22.12.2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24.12.2002 » et de la « violation de l’article 6 du Chapitre IV du Titre XIII sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, qui prévoit que l’identification du MENA doit être réalisée par le Service des Tutelles et non par 1’Office des Etrangers ». Dans un premier grief intitulé « erreur manifeste d’appréciation quant à l’âge du requérant et violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 », la partie requérante explique qu’elle est en possession d’un extrait d’acte de naissance qui mentionne bien la date qu’elle a déclarée. Elle soutient qu’elle a donc moins de 18 ans et qu’il n’y a aucun motif susceptible de rejeter ce document. Elle avance également que « les conclusions du test médical ne sont par ailleurs pas précises ni formelles dans la mesure où il ressort de ce test que la certitude scientifique est "raisonnable" ». Elle reproche à la partie adverse de pas décrire sur quels éléments se basent le test pour conclure qu’elle a un âge certainement supérieur à 18 ans, 23 ans étant un âge minimum. Elle expose que la partie adverse se contente d’indiquer qu’ « une fois que les dents de sagesse ont atteint leur pleine croissance, cette méthode sous-estime l'âge réel à mesure que l'âge augmente, car aucun autre changement ne se produit radiologiquement. D'où l'importance de la radiographie de la clavicule », mais qu’elle ignore « quels tests ont été effectués pour vérifier son âge et quels sont les résultats de ces examens médicaux ». Elle en conclut que la partie adverse « a insuffisamment et inadéquatement motivé sa décision, et n’a pas procédé à un examen complet et minutieux du cas d’espèce méconnaissant ainsi le principe de bonne administration visé au moyen ». XI -24.650 - 3/8 Dans un second grief intitulé « violation de l’article 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24.12.2002 », la partie requérante avance qu’il « ne ressort pas de la motivation de la décision querellée que la partie défenderesse a vérifié les déclarations du concluant au sujet, notamment de son âge et ce eu égard, entre autres, aux documents qu’il est parvenu à se procurer ». Elle souligne que « la décision querellée ne fait nullement référence à une quelconque vérification mais se contente d’invoquer le doute émis par l’Office des Etrangers ». Elle observe que l’identification de la personne et la vérification de ses déclarations sont des tâches qui incombent au Service des Tutelles et non à l’Office des étrangers. Elle en conclut qu’en « se fondant exclusivement sur le doute émis par l’Office des Etrangers et sur les conclusions du test médical réalisé, sans avoir analysé préalablement les déclarations du requérant et sans avoir tenu compte de l’acte de naissance en sa possession, la partie défenderesse a violé l’article 6 précité ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante souligne qu’elle « est bel et bien en possession de la copie d'un extrait d'acte de naissance » et que ce « document prévaut sur le résultat du triple test ». Elle observe ensuite que le résultat des examens médicaux indique que : « - le test de la radiographie du poignet n'est pas déterminant dans l'estimation finale de l'âge - le test de la dentition révèle qu'il y a 95% de chance que le requérant soit âgé de plus de 18,8 ans et 99% de chance pour qu'il soit âgé de plus de 18 ans - le test de la clavicule révèle un âge de 26,7 ans avec un écart type de 2,3 ans ». Elle avance, en se référant à l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qu’en l’espèce, « il y a place au doute dans la mesure où il y a 5% de chance pour que le requérant soit âgé de moins de 18,8 ans et 1% de chance pour qu'il soit âgé de moins de 18 ans », que ce « doute est confirmé par la copie de l'extrait d'acte de naissance » et qu’il « y avait lieu de conclure à la minorité de celui-ci ». Elle soutient qu’il « appartenait à la partie défenderesse, eu égard au doute raisonnable qui subsiste quant à l'âge exact du requérant, de laisser à ce dernier la possibilité de rapporter la preuve de ses déclarations, avant d'adopter la décision querellée ». IV.2. Appréciation des deux griefs réunis Aux termes de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.427 XI -24.650 - 4/8 diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». La compétence de désigner un tuteur ou de procéder à l’identification des mineurs non accompagnés et de faire vérifier l’âge en cas de contestation au moyen d’un test médical appartient, conformément à l’article 3 § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, au service des tutelles. En l’espèce et contrairement à ce que soutient la partie requérante, cette identification a bien été effectuée par le Service des Tutelles qui a fait procéder au test médical puis a examiné la conclusion de celui-ci avant de prendre sa décision et non par l’Office des étrangers qui n’a fait qu’émettre un doute sur l’âge déclaré conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, précité. L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger «au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit» ou de «tout autre renseignement», ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Si la partie requérante affirme, dans sa requête, être en possession « d’une copie d’un extrait d’acte de naissance », elle n’établit nullement que cette pièce a été communiquée à la partie adverse avant que celle-ci prenne la décision attaquée. La fiche « Mineur étranger non accompagné » établie au nom de la partie requérante indique, au contraire, que son identité est établie sur la base de ses déclarations, qu’aucun document n’est produit et qu’elle a indiqué, lors de cet entretien, « ne jamais [avoir] eu de pp ni [d’] acte de naissance ». La partie requérante ne soutient pas davantage dans son mémoire en réplique, et alors que le mémoire en réponse expose qu’ « aucun document d’identité n’a été transmis au service des Tutelles, ni par le requérant ou son conseil, ni par l’intermédiaire d’un tiers », avoir transmis un tel document avant l’adoption de la décision attaquée. Dès lors que la légalité d’un acte administratif s’apprécie au regard des éléments dont l’autorité avait connaissance au moment de l’adoption de sa décision, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en considération la copie de l’extrait d’acte de naissance mentionné par la partie requérante dans sa requête en annulation, ni de ne pas avoir motivé sa décision au regard de cette pièce. La partie requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.427 XI -24.650 - 5/8 trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, il a été considéré qu’il s’agissait d'une personne avec un squelette mature. Pour l'examen orthopantomographique, le rapport mentionne un âge de 23 ans, en retenant une probabilité de 99 % que la partie requérante soit âgée de plus de dix- huit ans et de 95% qu’elle soit âgée entre 18,8 et 25 ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique que la partie requérante est probablement âgée d’environ 26,7 ans, avec un écart-type de 2,3 ans. L’expert arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, la partie requérante est, à la date de l’examen médical, certainement âgée de plus de 18 ans, 23 ans étant un âge minimum et cet âge devant probablement être encore plus élevé dès lors que lorsque les dents de sagesse ont atteint leur pleine croissance, cette méthode sous-estime l'âge réel à mesure que l'âge augmente, car aucun autre changement ne se produit radiologiquement, ce qui implique l'importance de la radiographie de la clavicule. Il résulte ainsi de ce test prescrit par l’article 7, précité, que la partie requérante a certainement plus de 18 ans. En considérant que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’il n’y a donc pas lieu de lui attribuer un tuteur, la partie adverse n’a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d’appréciation et a bien procédé à la vérification des déclarations de la partie requérante en les confrontant à la conclusion du test médical. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que l’expert ait émis le moindre doute quant au fait que la partie requérante a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que la partie requérante a certainement plus de 18 ans, 23 ans étant un âge minimum et cet âge devant probablement être encore plus élevé pour des raisons que l’expert explique. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef de l’auteur du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné. Cette conclusion est, en outre, parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. Si la partie requérante soutient qu’elle ignore « quels tests ont été effectués pour vérifier son âge et quels sont les résultats de ces examens médicaux », elle ne conteste ni le constat contenu dans la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie à son nom selon lequel elle a reçu le document l'informant du déroulement du test d'âge, ni celui que le rapport médical figure au dossier administratif. XI -24.650 - 6/8 Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que la partie requérante était, au jour de l’examen médical, âgée de plus de 18 ans, la partie adverse a valablement pu se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’elle a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. La partie adverse n’avait nullement l’obligation, afin de motiver sa décision, de mentionner en outre le résultat de chacun des tests pratiqués puisque seule la conclusion générale constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent permettant à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI -24.650 - 7/8 Katty Lauvau Yves Houyet XI -24.650 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.427