ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.464
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 26 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.464 du 26 novembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 261.464 du 26 novembre 2024
A. 240.308/XV-5655
En cause : A.S., ayant élu domicile chez Mes Dominique BOGAERT
et Marc DAL, avocats, avenue Louise, 81
1050 Bruxelles, également assisté et représenté par Me François VISEUR, avocat,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 octobre 2023, le requérant demande l’annulation de « la décision du 20 juillet 2023 adoptée par l’administrateur général de la Trésorerie de ne pas faire droit à la demande [qu’il a]
formulée d’autoriser le transfert des titres [qu’il détient] dans les systèmes d’Euroclear Bank […] ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé un dossier administratif ainsi qu’un mémoire en réponse dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
Le requérant ayant son domicile à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont il disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
Le requérant a déposé un courrier valant mémoire en réplique.
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Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me François Viseur, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 18 décembre 2023, annexée au mémoire en réponse, la partie adverse a retiré la décision attaquée. La partie requérante a confirmé avoir pris connaissance de cette décision de retrait dans son mémoire en réplique et ne la conteste pas.
Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son courrier valant mémoire en réplique, le requérant sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa
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demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 26 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.464