ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.170
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 12 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.170 du 16 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.170 du 16 septembre 2025
A. 245.026/XI-25.159
En cause : P.B., ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat rue de l’Aurore 10
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 14.05.2025 et notifiée à une date inconnue, par le Service des tutelles, décidant que le requérant a plus de 18 ans et ne lui désignant pas de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 12 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025.
Une décision de retrait a été déposée le 26 juillet 2025.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Le rapport a été notifié aux parties.
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M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Friha Bellakhdar, loco Me Vanessa Sedziejewski, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le requérant s’est présenté à l’office des étrangers le 28 janvier 2025 et a déclaré être né le 2 décembre 2008.
En raison d’un doute concernant l’âge du requérant, il a subi un test médical visant à évaluer son âge le 13 février 2025.
La conclusion du rapport médical est que le 13 févier 2025, le requérant était âgé de 21,5 ans avec un écart type de 2 ans et qu’il était donc âgé de plus de 18 ans.
Le 14 février 2025, le requérant a communiqué à la partie adverse des documents pour établir son âge.
Le 14 mai 2025, la partie adverse a estimé que la différence entre l’âge mentionné dans les documents produits par le requérant et celui évalué par le test médical était trop importante pour prendre en considération ces documents. La partie adverse a dès lors décidé que le requérant ne bénéficierait pas d’un tuteur car le requérant avait plus de 18 ans.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Le 9 juillet 2025, la partie adverse a retiré la décision entreprise.
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IV. Retrait de la décision attaquée
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose :
« Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ».
À la suite de l'introduction du présent recours, la partie adverse a, le 9
juillet 2025, décidé de retirer la décision attaquée. La partie adverse a ainsi procédé au retrait de l’acte attaqué. Ce retrait est, par ailleurs, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet.
En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.170