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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.325

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-12 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 18 juillet 2024

Résumé

Arrêt no 261.325 du 12 novembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Rejet Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 261.325 du 12 novembre 2024 A. 237.490/XV-5199 En cause : J.G., ayant élu domicile chez Mes Dominique TELLIER et David PAULET, avocats, avenue Prince de Liège 91/9 5100 Jambes, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise en date du 28 janvier 2020 par la Commissaire d'arrondissement de la Province de Liège (réf TB/MD) portant sur le refus […] de délivrance de 5 modèles 9 qu'[elle] aurait sollicité[e] et le retrait du droit de détenir des armes à feu » et de « la décision implicite de confirmation de ladite décision par l’État belge ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 5199 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse a transmis un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me David Paulet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 252.878 du 3 février 2022. Il y a lieu de s’y référer et d’y ajouter ce qui suit : 1. Par l’arrêt n° 252.878, précité, a été annulée « la décision du ministre de la Justice du 15 septembre 2020 portant rejet du recours [de la partie requérante] dirigé contre la décision prise en date du 28 janvier 2020 [au nom du] Gouverneur de la Province de Liège, portant sur le refus de la délivrance de 5 modèles 9 qu’[elle] aurait sollicité[e] et le retrait du droit de détenir des armes à feu ». 2. L’arrêt précité est notifié à la partie requérante par un courrier recommandé à la Poste le 14 février 2022, dont il est accusé réception le 17 février 2022. La partie adverse, qui a fait le choix de la procédure électronique, en prend connaissance le jour de son dépôt dans le dossier électronique, le 7 février 2022. 3. Dans sa requête, la partie requérante affirme que ses conseils ont adressé un courrier électronique au conseil de l’État belge le 5 juillet 2022, rédigé comme suit : XV - 5199 - 2/8 « […] Nous revenons vers vous en ce dossier dans lequel est intervenu l’arrêt du Conseil d’État n°[…] 252.878 du 3 février 2022 annulant la décision du ministre de la Justice du 15 septembre 2020 portant rejet du recours de notre client dirigé contre la décision prise en date du 28 janvier 2020 par le Gouverneur de la Province de Liège. Eu égard à l’effet rétroactif de l’annulation, le Ministre est à nouveau saisi du recours ; cependant, il n’a, à notre connaissance, pas encore statué à ce jour, alors qu’il dispose d’un délai de 6 mois depuis la notification de l’arrêt lui faite par le greffe. La motivation de l’arrêt nous paraît limpide et doit bien sûr, pour respecter l’autorité de la chose jugée, conduire votre client à mettre à néant la décision de première instance. En effet, l’erreur manifeste d’appréciation qui entache la décision de recours entache également la décision de première instance prise pour des motifs identiques. Je présume que vous partagez notre analyse. Voulez-vous l’inviter à agir prestement en ce sens. […] ». 4. La partie requérante déclare dans sa requête que ses conseils ont adressé un rappel au conseil de l’État belge le 1er août 2022 et qu’ils n’ont enregistré aucune réaction. 5. La décision prise le 28 janvier 2020 par la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège, portant sur le refus de la délivrance de 5 modèles 9 que la partie requérante aurait sollicitée et le retrait du droit de détenir des armes à feu constitue le premier acte attaqué. La décision implicite de la partie adverse de confirmer cette décision constitue le second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante expose qu’eu égard à l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation n° 252.878 du 3 février 2022, il faut considérer que le ministre de la Justice était à nouveau saisi du recours introduit devant lui et que, pour statuer, il disposait, à compter de la date de notification de l’arrêt précité, du délai de six mois prévu par l’article 30 de la loi sur les armes. La jurisprudence du Conseil d’État lui semblant établie en ce sens que ce délai est un délai de rigueur, et puisqu’à défaut pour le ministre d’avoir statué à temps, il faut considérer que la décision de la Commissaire d’arrondissement est devenue définitive et susceptible de recours devant le Conseil d’État, la partie requérante estime que son recours, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.325 XV - 5199 - 3/8 introduit dans le délai de soixante jours à dater du jour où expirait le délai imparti au ministre de la Justice pour statuer, est recevable ratione temporis. La partie requérante ajoute que, bien que le Conseil d’État ait considéré que le délai pour statuer était un délai de rigueur, la loi sur les armes ne prévoit pas de sanction en l’absence de décision au terme de ce délai. Par conséquent, elle déclare que la décision du ministre de la Justice est également attaquée, « dès lors qu’il faudrait considérer que cette absence de décision constitue [la] confirmation de la décision prise en première instance ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse se réfère à l’arrêt n° 236.666 du 5 décembre 2016, aux termes duquel il a été jugé que « le législateur n’a pas déterminé la portée du silence de l’autorité saisie du recours; qu’à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, la décision du gouverneur devient définitive et, le cas échéant, pourra elle-même faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de 60 jours à dater de la notification du présent arrêt ». Elle estime qu’il en résulte qu’en l’espèce, à la suite de l’arrêt d’annulation n° 252.878 du 3 février 2022, la décision de la commissaire d’arrondissement du 28 janvier 2020 est devenue définitive et pouvait, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l’arrêt du 3 février 2022. Elle en conclut que le recours de la partie requérante, introduit le 14 octobre 2022, est manifestement irrecevable. De même, ajoute-t-elle, au vu de l’arrêt n° 236.666, le recours introduit à l’encontre d’une « prétendue » décision implicite de confirmation du premier acte attaqué est « tout autant irrecevable ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir que l’arrêt n° 236.666 invoqué par la partie adverse n’est pas transposable puisqu’il s’agissait en l’occurrence d’une décision du ministre de la Justice dont le Conseil d’État a estimé qu’elle n’avait pas été prise dans le délai imparti par la loi. Puisque le ministre avait perdu la compétence de statuer sur le recours introduit auprès de lui, le Conseil d’État a estimé qu’à la suite de son arrêt d’annulation, la décision du gouverneur devenait définitive. Dans son dernier mémoire, la partie requérante cite également plusieurs arrêts du Conseil d’État relatifs aux effets d’un arrêt d’annulation en cas de recours organisé prévu par la législation et expose, en substance, que si elle avait agi avant l’expiration du délai de six mois imparti à la partie adverse pour statuer à nouveau sur son recours, le Conseil d’État aurait considéré que son recours en annulation était prématuré et donc irrecevable. Elle répète que l’arrêt n° 236.666 n'est pas transposable en l’espèce. XV - 5199 - 4/8 Dans son dernier mémoire, la partie adverse se réfère aux conclusions de l’auditeur rapporteur et maintient intégralement l’argumentation développée dans son mémoire en réponse. IV.2. Appréciation Les articles 30 et 31 de la loi sur les armes, dans leur version applicable en l’espèce, disposent comme suit : « Art. 30. Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête. Art. 31. Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci; 2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée ». Il ressort de ces dispositions que, lorsque le ministre est saisi d’un recours contre une décision du gouverneur retirant une autorisation de détention d’armes, il dispose d’un délai de six mois pour statuer sur ce recours. Dès lors que l’article 31, précité, prévoit un mécanisme permettant au ministre de prolonger ce délai, qu’il conditionne une telle prolongation à l’adoption d’une décision motivée et qu’il assortit la méconnaissance de cette obligation d’une sanction, à savoir la nullité, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un délai de rigueur. Par ailleurs, dans le silence du texte, la décision de prolonger le délai doit être prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours. En l’espèce, ainsi que cela ressort du dossier administratif et de l’exposé des faits figurant dans l’arrêt n° 252.878 du 3 février 2022, la partie requérante a introduit le recours auprès du ministre de la Justice le 11 février 2020. La partie adverse a accusé réception de ce recours le 18 février 2020. Le 17 juillet 2020, elle a adressé un courrier à la partie requérante l’informant notamment du fait que le délai pour statuer sur son recours était prolongé et qu’elle recevrait une décision au plus tard le 13 février 2021. Dès lors qu’il a prolongé le délai pour se prononcer, le XV - 5199 - 5/8 ministre de la Justice était toujours compétent ratione temporis lorsqu’il a statué sur le recours de la partie requérante le 15 septembre 2020. Par l’arrêt n° 252.878, le Conseil d’État a annulé la décision précitée du 15 septembre 2020 en raison de vices constatés dans sa motivation. Le ministre de la Justice, qui n’avait pas perdu sa compétence ratione temporis lorsqu’il a pris cette décision, disposait donc d’un nouveau délai de six mois, prorogeable exclusivement sur décision motivée de sa part, à compter de la notification de l’arrêt n° 252.878. Ainsi que cela résulte de l’exposé des faits, la partie adverse a pris connaissance de l’arrêt précité, dans le dossier électronique, le 7 février 2022. Partant, le délai de six mois a commencé à courir à cette date, pour se terminer le 7 août 2022. Dès lors que le ministre de la Justice n’a pas fait usage de ce nouveau délai de six mois pour statuer à nouveau sur le recours de la partie requérante, la décision de la commissaire d’arrondissement est devenue définitive le 8 août 2022. En conséquence, il devrait être constaté que le délai de soixante jours prévu à l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure a expiré le vendredi 7 octobre 2022 de sorte qu’en introduisant son recours en annulation le lundi 10 octobre 2022, la partie requérante aurait agi hors délai. Un tel constat impliquerait toutefois qu’une exception d’irrecevabilité serait opposée à un justiciable dans une hypothèse où il ignorait la date réelle de prise de cours du délai de prescription de son recours. En effet, en raison du choix de la partie adverse de faire usage de la procédure électronique et du choix différent posé par la partie requérante, qui ne peut lui être reproché, la notification de l’arrêt n° 252.878 est intervenue plus tôt à l’égard de la partie adverse qu’à l’égard de la partie requérante, ce que cette dernière pouvait légitimement ignorer. Un tel constat d’irrecevabilité serait disproportionné et par conséquent incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, puisqu’il priverait la partie requérante d’un recours au Conseil d’État dans une hypothèse où, d’une part, elle ignorait légitimement le délai endéans lequel l’autorité devait statuer et où, d’autre part, cette autorité s’est abstenue de prendre une décision. L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, prévoit que le délai de recours au Conseil d’État commence à courir, à l’égard des actes qui ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.325 XV - 5199 - 6/8 ne doivent être ni notifiés, ni publiés, « à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». En l’espèce, compte tenu des particularités de la présente affaire, il doit être tenu compte, pour apprécier la recevabilité ratione temporis du recours, de la date à laquelle la partie requérante a accusé réception de l’arrêt n° 252.878, à savoir le 17 février 2022. Il s’agit, en effet, du seul fait dont la partie requérante a pu avoir connaissance aux fins d’identifier ce qui, à ses yeux, constituait le point de départ et l’échéance du délai de six mois imparti au ministre de la Justice pour se prononcer et, par conséquent, la date de prise de cours du délai de prescription de son recours en annulation au Conseil d’État. La partie requérante a, dès lors, pu estimer qu’en application des articles 53bis, 3°, et 54 du Code judiciaire, le délai de six mois imparti au ministre de la Justice expirait le 18 août 2022 et que la décision de la commissaire d’arrondissement est devenue définitive le 19 août 2022. Il peut ainsi être considéré qu’en introduisant son recours en annulation le 10 octobre 2022, elle a agi dans le délai de soixante jours prévu à l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure. Il se déduit de ce qui précède que le recours en annulation est recevable ratione temporis en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué et que la première exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse à propos du recours en annulation doit être rejetée. La partie adverse soulève par ailleurs à juste titre une exception d’irrecevabilité du recours en annulation en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué puisque celui-ci n’existe pas, à défaut pour le ministre de la Justice d’avoir statué à nouveau à la suite de l’arrêt n° 252.878, et à défaut pour la loi d’attacher à son silence l’effet que lui prête la partie requérante. Le recours en annulation est irrecevable en tant qu’il porte sur le second acte attaqué. V. Réouverture des débats Le recours en annulation étant recevable ratione temporis en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, les débats doivent être rouverts pour permettre à l'auditeur de poursuivre l'examen du présent recours. XV - 5199 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée en tant qu’elle porte sur le second acte attaqué. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5199 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.325 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.043