ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.461
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
ordonnance du 26 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.461 du 25 novembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.461 du 25 novembre 2024
A. 241.861/XV-5875
En cause : la société de droit chypriote FRISBERG INVEST LIMITED, ayant élu domicile chez Me Anna SUSSAROVA, avocate, rue de Suisse, 16
1060 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 avril 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de la décision de refus de débloquer les fonds et les titres [lui] appartenant dans le système Euroclear, prise par l’État belge, Administration fédérale des finances, Administration générale de la Trésorerie, le 26 février 2024 dans le dossier référencé sous le dossier “[…]” » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations, dans laquelle elle informe le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
La partie requérante a déposé un document le 21 juin 2024.
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Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Dimakuiza, loco Me Anna Sussarova, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Fabienne Roland, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet et application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées
Par une décision du 29 mai 2024, annexée à la note d’observations, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Dans le document déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 21 juin 2024, la partie requérante indique qu’à la suite du retrait de la décision attaquée, le recours est devenu sans objet et que l’objet actuel de sa demande se limite à la condamnation de la partie adverse aux dépens.
La partie requérante a confirmé avoir pris connaissance du retrait de la décision attaquée et ne le conteste pas de sorte que cette décision de retrait peut être tenue pour définitive.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme il suit :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
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En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que le retrait de la décision attaquée prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.461