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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-26 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 3 de la loi du 29 juillet 1991; décret du 7 novembre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.483 du 26 novembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.483 du 26 novembre 2024 A. 243.464/XI-24.980 En cause : C.D., ayant élu domicile chez Me Charline SERVAIS, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : 1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, 2. l’Université libre de Bruxelles (en abrégé ULB), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du délégué du Gouvernement près l’Université Libre de Bruxelles du 4 novembre 2024 confirmant la décision de refus de la demande d’inscription tardive prise par l’ULB le 29 octobre 2024 ; - la décision de l’ULB du 29 octobre 2024 de déclarer irrecevable la demande d’inscription tardive de la requérante au Master en Droit à finalité Droit économique et social ». XIexturg - 24.980 - 1/15 II. Procédure Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024. Les parties adverses ont chacune déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marine Wilmet, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Naïm Cheikh, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante a sollicité son inscription à l’Université libre de Bruxelles en première année de master en droit pour l’année académique 2024-2025. Le 29 octobre 2024, la seconde partie adverse a déclaré sa demande d’inscription irrecevable en raison de sa tardiveté. Il s’agit du second acte attaqué. Le 29 octobre 2024, la partie requérante a formé un recours contre la décision précitée devant le délégué du gouvernement près l’Université Libre de Bruxelles. Le 4 novembre 2024, la première partie adverse a confirmé la décision du 29 octobre 2024 de l’Université libre de Bruxelles par le premier acte attaqué. XIexturg - 24.980 - 2/15 IV. Mise hors cause de la seconde partie adverse À l’audience, la seconde partie adverse demande à être mise hors cause. La seconde partie adverse est l’auteur du second acte entrepris. Cette décision, adoptée par l’Université libre de Bruxelles le 29 octobre 2024, faisant l’objet du présent recours, il n’y a pas lieu de mettre la seconde partie adverse hors cause. V. Recevabilité du recours en ce qui concerne le second acte attaqué Thèse de la seconde partie adverse La seconde partie adverse fait valoir qu’« il ressort de (l’article 95, §1er, alinéas 1 et 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études) que la compétence attribuée au Délégué du Gouvernement est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires », que « ses décisions se substituent à celles prises par les autorités universitaires » et qu’« il en résulte que le recours dirigé contre la décision de l’Université libre de Bruxelles de refuser l’inscription de la requérante est irrecevable ». Appréciation La compétence, attribuée au délégué du Gouvernement par l’article 95, er § 1 , alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision du délégué du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université Libre de Bruxelles. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la seconde décision entreprise. VI. Recevabilité du recours en ce qui concerne le premier acte attaqué Thèse de la première partie adverse La première partie adverse fait valoir que « les décisions attaquées s’inscrivent dans le cadre de la relation contractuelle entre la requérante et l’ULB », que « ce refus ne produit d'effet qu'entre les parties et n'a aucun effet à l'égard des tiers, notamment à l'égard des autres universités qui ne pourraient refuser d'inscrire la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483 XIexturg - 24.980 - 3/15 requérante pour le seul motif retenu par l’ULB, ni y être obligées sur cette seule base », que « votre Conseil n’est donc pas compétent pour connaitre du présent recours, lequel porte sur une situation contractuelle », que « la circonstance qu’un recours soit organisé devant le délégué du Gouvernement ne modifie en rien cette situation, pas plus qu’en d’autres matières contractuelles » et que « ledit recours n’est que l’accessoire de cette relation contractuelle ». Appréciation La première décision contestée s’est substituée à celle prise par l’Université libre de Bruxelles. Le premier acte attaqué a été adopté par une personne de droit public et s’inscrit dans une relation de droit public, et non dans une relation contractuelle, entre la Communauté française et la partie requérante. L’exception d’incompétence est rejetée. VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. La condition d’urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l'acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VIII. Urgence et extrême urgence Thèses des parties La partie requérante soutient que « quant à l’imminence du péril, la requérante a entamé ses études de droit à l’ULB à la mi-septembre 2024 », qu’ « elle ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483 XIexturg - 24.980 - 4/15 a assisté à tous les cours, ainsi qu’aux travaux pratiques pour lesquels des travaux sont en cours », qu’« elle ne pourrait poursuivre ses études durant la présente années académique si son inscription est refusée », que « l’année académique 2024-2025 a déjà commencé et la requérante doit savoir si elle peut ou non poursuivre ses études », que « son inscription provisoire n’est valide que jusqu’au 30 novembre 2024 en vertu de l’article 95 § 1er, dernier alinéa du Décret Paysage », que « l’impossibilité de poursuivre ses études en 2024-2025 ferait perdre à la requérante une année d’études », qu’« il existe donc bien une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire », que « quant à la diligence à agir, la requérante a introduit le présent recours 10 jours après avoir reçu notification de la décision du Délégué du Gouvernement du 4 novembre 2024 (premier acte attaqué) », que « le recours devant le Délégué du Gouvernement est un préalable obligatoire au recours devant Votre Conseil », que « la requérante ne pouvait donc contester la décision de l’ULB du 29 octobre 2024 (second acte attaqué) avant le 4 novembre 2024, date à laquelle elle s’est vu notifier la décision de refus du Délégué du Gouvernement » et que « la condition de l’extrême urgence est bien rencontrée ». La première partie adverse indique que « la requérante fait valoir que son inscription provisoire n’est valide que jusqu’au 30 novembre 2024 et s’appuie sur cette date butoir pour fonder le recours à la procédure d’extrême urgence », que « la requérante ne bénéficie pas d’une inscription provisoire », qu’ « elle a introduit une demande d’inscription tardive, laquelle lui a été refusée et ce refus a ensuite été confirmé par le délégué du Gouvernement », que « l’exposé des faits met en lumière la circonstance que la requérante est à l’origine de l’urgence qu’elle invoque, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans son recours et regrette : “retard pris dans ma démarche” ; “pas anticipé” » et que « la jurisprudence de votre conseil est fixée dans ce sens que la requérante ne peut être à l’origine de l’urgence qu’elle invoque (…) ». Appréciation Le premier acte attaqué fait obstacle à ce que la partie requérante puisse s’inscrire pour l’année académique 2024-2025. Cette décision expose donc la partie requérante au risque de perdre une année d’études, ce qui constitue une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Ce risque est imminent étant donné que l’année académique est en cours. Un arrêt rendu, selon la procédure de référé ordinaire, et a fortiori, selon la procédure d’annulation, ne pourrait intervenir en temps utile afin de prévenir cette atteinte grave aux intérêts de la partie requérante. XIexturg - 24.980 - 5/15 Enfin, la question de savoir si le délai dans lequel la partie requérante a finalisé sa demande d’inscription est dû ou non à une négligence de sa part, est liée à l’examen du sérieux moyen. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont donc remplies. IX. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de la Constitution, notamment ses articles 10, 11 et 24 ; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3 ; du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment ses articles 95, 101 et 102 ; du règlement des études et des examens 2024-2025 de l’ULB, notamment ses articles 2, 3, 10 et 19 ; des principes généraux de la motivation, du raisonnable et de la proportionnalité ; du devoir de minutie ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». Thèses des parties La partie requérante soutient que « la seconde partie adverse considère dans sa décision du 29 octobre 2024 que la demande d’inscription tardive de la requérante ne peut être accordée aux motifs que “le Vice-Recteur aux affaires étudiantes a considéré que la condition de la force majeure telle que définie à l’article 19 de notre Règlement général des Etudes n’est pas rencontrée dans votre chef” », que « la loi du 29 juillet 1991 édicte l’obligation pour les autorités administratives de motiver formellement les décisions individuelles qu’elles prennent par l’indication des dispositions légales qui la fondent et des raisons qui justifient la décision », que « cette motivation doit être adéquate », que « les motifs du second acte attaqué ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons le Vice-Recteur aux affaires étudiantes a considéré que la condition de la force majeure telle que définie à l’article 19 du Règlement général des Etudes n’était pas rencontrée dans le chef de la requérante », que « ces motifs sont stéréotypés, lacunaires et non admissibles », qu’« ils ne permettent aucunement à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ses justifications quant à l’existence d’un cas de force majeur sont rejetées et qu’un refus d’inscription lui est opposé », que « les autorités de l’ULB devaient étudier le dossier de la requérante avec minutie et apprécier si les circonstances de force majeure invoquées permettaient de conclure à la recevabilité de la demande tardive d’inscription », qu’ « il est manifeste que le dossier de la requérante n’a pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483 XIexturg - 24.980 - 6/15 été étudié avec minutie par la deuxième partie adverse et que celle-ci a commis une erreur manifeste d’appréciation en déclarant irrecevable la demande d’inscription tardive », que « l’article 24 de la Constitution protège le droit à l’enseignement et prévoit que l’enseignement supérieur doit être accessible à tous en pleine égalité », que « la requérante explique dans sa demande d’inscription tardive qu’elle a été surprise par le fait que le service de relevés de notes de Saint-Louis nécessitait un délai de 10 jours ouvrables pour traiter sa demande et qu’elle ne disposait toujours pas de ses relevés de notes en date du 1er octobre 2024 », que « ni le décret Paysage de 2013, ni le règlement des études conditionnent la validité d’une inscription à la communication des relevés de notes liées aux années académiques précédentes », que « la requérante s’est aperçue de cette exigence lorsqu’elle a tenté de s’inscrire en ligne en date du 27 septembre 2024 », que « la demande d’inscription peut exclusivement être introduite au moyen du formulaire de candidature en ligne conformément à l’article 1er du règlement des études de l’ULB », que « la requérante a été dans l’impossibilité technique, via cette procédure en ligne, de valider son inscription sans joindre ses relevés de notes qui ne sont pourtant pas prévus à peine d’irrecevabilité », qu’ « il est important de souligner que la requérante ne s’est jamais vu communiquer la version "papier" de ses relevés de notes pour certaines années académiques », qu’« elle disposait de ceux-ci sur le bureau virtuel de son université », que « la requérante s’est aperçue le 27 septembre 2024 que, suite à la fusion entre l’[UCL] et Saint Louis en septembre 2023, elle n’avait plus eu accès à ces relevés de notes et qu’il fallait contacter un service spécifique pour les obtenir », qu’ « il est évident qu’un étudiant qui a toujours pu accéder à ses relevés de notes via son bureau virtuel ne peut s’attendre à ce que ces relevés ne soient plus accessibles et qu’il faille introduire une demande spécifique qui ne peut être traitée immédiatement par le service compétent », que « l’article 19 du règlement des études définit la force majeure comme étant "un événement imprévisible, insurmontable et indépendant de toute faute de la part de la personne qui s’en prévaut, qui empêche cette dernière d’exécuter ses obligations : • Le caractère imprévisible de l’événement implique que la personne concernée n’est pas en mesure de prévoir l’événement ; • Le caractère insurmontable de l’événement implique que l’événement rend impossible l’exécution de l’obligation ; • L’absence de toute faute dans la survenue de l’événement implique que cet événement ne peut être ni provoqué ni favorisé par une faute, une imprudence ou une négligence de la part de la personne concernée" », qu’« il est indéniable que les motifs invoqués par la requérante dans sa demande d’inscription tardive répondent bien à cette définition de la force majeure », que « premièrement, la requérante n’était pas en mesure de prévenir qu’il lui faudrait disposer de ses relevés de notes des années académiques précédentes pour pouvoir s’inscrire en ligne auprès de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483 XIexturg - 24.980 - 7/15 l’ULB puisque cette exigence n’est mentionnée ni dans le décret paysage, ni dans le règlement des études de l’ULB », que « la requérante ne pouvait pas plus prévenir que ses relevés de notes ne seraient plus disponibles sur son bureau virtuel suite à la fusion entre les Universités de Saint-Louis et de l’UCL et qu’il lui faudrait introduire une demande auprès d’un service spécial dont le délai de traitement peut aller jusqu’à 10 jours ouvrables », que « deuxièmement, la requérante était bien dans l’impossibilité de disposer de ses relevés de notes en date du 30 septembre 2024 dès lors que sa demande était en cours de traitement par le service spécifique chargé de délivrer ces relevés et que les autres services de Saint-Louis étaient dans l’impossibilité de transmettre ces relevés ou d’accélérer le processus », qu’ « il s’agit bien d’un évènement insurmontable qui rendait impossible l’inscription de la requérante puisque le processus en ligne d’inscription ne lui permettait pas de finaliser son inscription sans que ses relevés de notes aient été joints », que « troisièmement, cet évènement n’a pas été provoqué par une faute, imprudence ou négligence de la part de la requérante », que « celle-ci a entamé son processus d’inscription le 11 septembre 2024 », que « malgré une hésitation concernant la suite de son parcours académique, la requérante a voulu confirmer son inscription le 27 septembre 2024, soit plusieurs jours avant la date limite fixée au 30 septembre », que « la requérante a entrepris toutes les démarches utiles et pertinentes après avoir constaté qu’elle devait disposer de ses relevés de notes pour s’inscrire et que ceux-ci n’étaient pas disponibles aisément », qu’« elle a en effet introduit une demande auprès du service compétent et a contacté les autres services de Saint-Louis afin d’être certaine qu’il ne lui était pas possible d’obtenir ses relevés de notes via un autre canal », que « les conditions de la force majeure sont bien réunies en l’espèce contrairement à ce que prétend la seconde partie adverse dans sa décision », que « la requérante se retrouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études durant une année académique alors même qu’elle a initié son processus d’inscription avant la date limite et que, si la plateforme d’inscription de l’ULB était conforme à la réglementation, il lui aurait été permis de confirmer son inscription sans avoir joint les documents non exigés par la réglementation, avec la possibilité de joindre ces documents au dossier par la suite », qu’« il ressort par ailleurs de la pièce n°8 du dossier de pièces que la seconde partie adverse a accepté la demande d’inscription d’une autre étudiante malgré le caractère incomplet de son dossier, en violation du principe d’égalité et de non-discrimination », que « le Délégué du Gouvernement énonce dans le premier acte attaqué que les explications reprises par la requérante dans son recours “ne démontrent manifestement pas qu’elle a été confrontée à un évènement/des évènements rendant impossible le respect de la date limite d’inscription, à savoir le 30 septembre 2024” », qu’ « il précise que “par ailleurs, le caractère exceptionnel d’une autorisation d’une inscription tardive s’explique d’un point de vue pédagogique mais aussi organisationnel. D’un point de vue ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483 XIexturg - 24.980 - 8/15 pédagogique, après le 30 septembre, les étudiants ont déjà manqué un certain nombre de cours et de travaux pratiques qu’il leur sera très difficile de compenser par la suite. Leur pronostic de réussite est déjà compromis. D’un point de vue organisationnel, les établissements doivent établir tous les programmes individuels des étudiants et les rendre compatibles avec l’organisation des cours le plus tôt possible dans l’année. L’organisation des études en quadrimestre impose, par ailleurs, de terminer certains cours déjà au mois de novembre, ce qui rend d’autant plus difficile l’arrivée de l’étudiant en cours de parcours” », que « la loi du 29 juillet 1991 édicte l’obligation pour les autorités administratives de motiver formellement les décisions individuelles qu’elles prennent par l’indication des dispositions légales qui la fondent et des raisons qui justifient la décision », que « cette motivation doit être adéquate », que « les motifs du premier acte attaqué ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons le Délégué du Gouvernement a considéré que la requérante ne démontrerait pas qu’elle a été confrontée à un évènement/des évènements rendant impossible le respect de la date limite d’inscription, à savoir le 30 septembre 2024 », que « ces motifs sont stéréotypés, lacunaires et non admissibles », qu’ « ils ne permettent aucunement à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ses justifications quant à l’existence d’un cas de force majeure sont rejetées et que le refus de sa demande d’inscription est confirmé », que « le Délégué du Gouvernement devait étudier le recours de la requérante avec minutie et apprécier si les motifs invoqués permettaient de conclure à la recevabilité de la demande tardive d’inscription », qu’ « il a été démontré ci-avant que les motifs exposés par la requérante dans sa demande d’inscription tardive du 1er octobre 2024, détaillés ensuite dans son recours devant le Délégué du Gouvernement, permettent de conclure à l’existence d’un cas de force majeure permettant de justifier une inscription tardive de la requérante », que « le Délégué du gouvernement a également commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son devoir de minutie en rejetant les explications fournies par la requérante dans son recours et en confirmant la décision de refus de de la demande d’inscription tardive », que « le manque de minutie avec laquelle le Délégué du Gouvernement a étudié le dossier de la requérante est confirmé par le passage stéréotypé suivant de sa décision : “Par ailleurs, le caractère exceptionnel d’une autorisation d’une inscription tardive s’explique d’un point de vue pédagogique mais aussi organisationnel. D’un point de vue pédagogique, après le 30 septembre, les étudiants ont déjà manqué un certain nombre de cours et de travaux pratiques qu’il leur sera très difficile de compenser par la suite. Leur pronostic de réussite est déjà compromis. D’un point de vue organisationnel, les établissements doivent établir tous les programmes individuels des étudiants et les rendre compatibles avec l’organisation des cours le plus tôt possible dans l’année. XIexturg - 24.980 - 9/15 L’organisation des études en quadrimestre impose, par ailleurs, de terminer certains cours déjà au mois de novembre, ce qui rend d’autant plus difficile l’arrivée de l’étudiant en cours de parcours” », que « la requérante a pourtant expliqué dans son recours qu’elle a suivi tous les cours et travaux pratiques depuis le début de l’année académique », qu’« elle précise également qu’un casus lui a été attribué pour les travaux pratiques de Droit des sociétés », que « les motifs précités du second acte attaqué sont donc erronés et le Délégué du Gouvernement a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’arrivée tardive d’un étudiant dans un cursus n’était pas souhaitable et justifiait ainsi sa décision de confirmation du refus », que « les dispositions visées au moyen sont manifestement violées » et que « le moyen est sérieux ». La première partie adverse fait valoir que « (…) la requérante prétend tout d’abord que la partie adverse aurait violé le principe d’égalité et de non- discrimination en acceptant la demande d’inscription d’une autre étudiante malgré le caractère incomplet de son dossier (…) », que « la pièce 8 déposée à l’appui des allégations de la requérante est tout à fait insuffisante à fonder le grief de la requérante », qu’ « il s’agit d’un échange entre la requérante et une autre étudiante concernant son dossier d’inscription dont il ressort que "cela s’est arrangé le jour même", sans autre précision », que « la requérante ne mentionne aucun élément à l’appui de sa requête quant au contexte de la demande d’inscription de son amie, la date à laquelle celle-ci a été sollicitée, le délai dans lequel l’inscription a finalement été acceptée », que « rien n’indique que cette étudiante n’a pas régulièrement complété son inscription, ce qui justifierait que son inscription ait été finalisée », que « la requérante ne dépose aucun élément probant à l’appui de ses allégations (attestation du service d’inscription de l’ULB) », qu’ « un seul échange privé entre deux étudiantes ne peut à l’évidence constituer un élément probant permettant de démontrer l’existence d’une discrimination dans le chef de la partie adverse », que « l’égalité ne peut être invoquée que dans le cadre de la légalité, conformément à l’adage selon lequel “il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité” », qu’ « encore faudrait-il démontrer, en conséquence, que la décision différente qui aurait été prise à l’égard d’une autre personne placée dans les mêmes circonstances serait elle-même légale », que « le grief n’est pas fondé », que « la requérante prétend également que ni le décret paysage ni le règlement des études ne conditionnent la validité d’une inscription à la communication des relevés de notes des années précédentes (…) », qu’en se prévalant des articles 95 et 111 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et de l’article 3, 4e point, du règlement général des études de l’Université libre de Bruxelles, la partie adverse considère que « c’est à juste titre que l’Université Libre de Bruxelles, au sein de laquelle l’étudiante n’a pas effectué son ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483 XIexturg - 24.980 - 10/15 bachelier en droit, exige de l’étudiante qu’elle fournisse ses relevés de notes attestant de ce qu’elle dispose du titre requis pour entamer son deuxième cycle de master (…) », que « la lecture du dossier démontre à suffisance que les parties adverses n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la condition de la force majeure telle que définie à l’article 19 du règlement général des études n’était pas rencontrée dans le chef de la requérante », que « la requérante a déjà effectué 4 années dans l’enseignement supérieur et ne peut, de toute évidence, ignorer la date butoir des inscriptions fixée au 30 septembre de l’année académique en cours », qu’ « elle a entamé une demande de création de compte sur le portail de l’ULB le 11 septembre, ce qui démontre encore une fois sa parfaite connaissance de cette échéance pour s’inscrire à l’Université », que « ce n’est que 3 jours avant l’échéance que la requérante s’est inquiétée de savoir ce qu’il en était de son inscription », que « ce n’est finalement que le 15 octobre 2024 que la requérante a procédé à une demande d’inscription tardive en déposant ses relevés de notes sur le portail de l’ULB », que « la circonstance que la requérante a obtenu “tardivement” ses relevés de note correspondant à ses études de bachelier à l’Université Saint-Louis relève en premier lieu de sa responsabilité - puisqu’elle les a sollicités tardivement, ce qu’elle reconnait d’ailleurs dans son recours auprès du délégué du Gouvernement -, en second lieu, le cas échéant, de l’Université Saint-Louis », que « les parties adverses ne peuvent, en aucune manière, supporter le manque de diligence de la requérante dans le cadre de sa procédure d’inscription en master en droit », que « la requérante considère que les actes attaqués ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons les parties adverses ont considéré que la condition de la force majeure telle que définie à l’article 19 du règlement général des études n’était pas rencontrée dans le chef de la requérante », qu’ « elle considère que ces motifs sont "stéréotypés, lacunaires et non admissibles" », qu’ « il est de jurisprudence constante que les éléments constitutifs de la force majeure ne doivent pas être analysés séparément et explicitement mais que la partie adverse doit seulement exposer à suffisance sa position, comme en l’espèce (C.E., n° 258.324 du 27 décembre 2023) », que « la requérante a déposé la preuve qu’elle satisfaisait aux conditions d’accès aux études le 15 octobre, soit plus d’un mois après avoir entamé sa demande de création de compte sur le portail de l’ULB pour procéder à son inscription (…) », que « la circonstance que la requérante a tardivement entrepris les démarches utiles pour obtenir la preuve de ce qu’elle disposait du titre requis pour accéder aux études de master ne constitue pas, à l’évidence, un cas de force majeure “imprévisible” et “insurmontable” », qu’ « au contraire, c’est le résultat d’ “une négligence” de la part de la requérante », qu’ « il incombait à la requérante de faire preuve d’anticipation – et donc de diligence – quant aux démarches qu’elle devait effectuer pour réaliser valablement son inscription », que « la circonstance qu’elle ignorait que ces démarches prendraient davantage de temps ne constitue pas davantage un cas de force majeure telle que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483 XIexturg - 24.980 - 11/15 définie ci-avant », que « c’est de manière tout à fait compréhensible et pertinente que le Vice-recteur aux affaires étudiantes a considéré “que la condition de force majeure telle que définie à l’article 19 de notre Règlement général des études n’est pas rencontrée dans votre chef” », que « de la même manière, c’est de manière tout à fait compréhensible et pertinente que le délégué du gouvernement a considéré que les motifs avancés par la requérante pour justifier sa demande d’inscription tardive “ne démontrent manifestement pas qu’elle a été confrontée à un événement/des événements rendant impossible le respect de la date limite d’inscription, à savoir le 30 septembre 2024” », qu’« il poursuit en soulignant que “par ailleurs, le caractère exceptionnel d’une autorisation d’inscription tardive s’explique d’un point de vue pédagogique mais aussi organisationnel. D’un point de vue pédagogique, après le 30 septembre, les étudiants ont déjà manqué un certain nombre de cours et de travaux pratiques qu’il leur sera très difficile de compenser par la suite. Leur pronostic de réussite est déjà compromis. D’un point de vue organisationnel, les établissements doivent établir tous les programmes individuels des étudiants et les rendre compatibles avec l’organisation des cours le plus tôt possible dans l’année. L’organisation des études en quadrimestre impose, par ailleurs, de terminer certains cours déjà au mois de novembre, ce qui rend d’autant plus difficile l’arrivée de l’étudiant en cours de parcours” », que « la décision ne procède donc nullement d’une erreur manifeste d’appréciation » et que « le grief n’est pas fondé ». Á l’audience, la première partie adverse a ajouté que les difficultés invoquées par la partie requérante et liées à la fusion de l’université dans laquelle elle était inscrite précédemment avec une autre, n’étaient pas imprévisibles étant donné que cette fusion était déjà intervenue depuis plus d’un an. Appréciation Dans son recours soumis à la première partie adverse, la partie requérante a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que son inscription tardive était due à des circonstances de force majeure. Elle a expliqué en substance, pour solliciter une inscription tardive, que dans le cadre de sa procédure d’inscription, il lui a été demandé de fournir des relevés de notes relatifs à des années académiques antérieures, que l’obtention d’une partie de ces relevés de notes a été difficile et a pris du temps en raison du fait que ces relevés n’étaient plus disponibles sur la plateforme de l’université dans laquelle elle était inscrite précédemment à la suite de la fusion de cette université avec une autre. Elle a précisé qu’elle n’a pu recevoir les relevés de notes concernés qu’après le 30 septembre 2024, de telle sorte qu’elle n’a pu finaliser sa demande d’inscription ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483 XIexturg - 24.980 - 12/15 dans le délai requis. Elle a également indiqué que dans le cadre de la procédure d’inscription, elle a dû fournir une « attestation de non-dettes envers » l’université dans laquelle elle était inscrite précédemment. Dans la motivation du premier acte attaqué, la première partie adverse a fait état, en substance, d’éléments factuels concernant la demande en cause et de considérations théoriques relatives aux éléments de droit applicables. Elle a expliqué les raisons justifiant le caractère exceptionnel d’une autorisation d’une inscription tardive. S’agissant des explications exposées dans le recours dont elle était saisie pour justifier la demande tardive d’inscription, la première partie adverse s’est limitée à indiquer que « ces explications ne démontrent manifestement pas (que la partie requérante) a été confrontée à un évènement/des évènements rendant impossible le respect de la date limite d’inscription, à savoir le 30 septembre 2024 ». L’obligation de motivation formelle, prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 invoqués à l’appui du moyen, n’impose pas à l’autorité administrative de donner les motifs de ses motifs. Cependant, la motivation adéquate, requise par l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, implique que cette motivation permette de comprendre pourquoi l’autorité a statué de la sorte. En l’espèce, la seule affirmation de la première partie adverse, selon laquelle les explications avancées par la partie requérante ne démontrent manifestement pas qu’elle a été confrontée à un évènement rendant impossible le respect de la date limite d’inscription, ne permet pas de comprendre pourquoi la première partie adverse a refusé de considérer que les circonstances invoquées par la partie requérante ne présentaient pas un caractère de force majeure. À défaut d’explications, contenues dans la motivation du premier acte attaqué, celle-ci ne permet pas de comprendre pourquoi les difficultés auxquelles la partie requérante a indiqué avoir été confrontée, n’étaient pas imprévisibles, insurmontables et indépendantes d’une faute qu’elle aurait commise. Le Conseil d’État n’aperçoit pas comment la partie requérante aurait pu prévoir qu’à la suite de la fusion, fût-elle intervenue depuis plus d’un an, de l’université dans laquelle elle était inscrite avec une autre, les relevés de notes demandés ne seraient plus disponibles sur la plateforme où ces relevés se trouvaient auparavant. Il ne perçoit pas davantage comment la partie requérante aurait pu surmonter cette difficulté dès lors qu’elle paraît, prima facie, avoir été entièrement dépendante des services de sa précédente université pour obtenir les relevés de notes concernés. XIexturg - 24.980 - 13/15 Concernant la faute de la partie requérante, la première partie adverse apporte une motivation a posteriori dans sa note d’observations. Elle semble considérer qu’au regard du prescrit des articles 95, § 1er, alinéa 3, et 111, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013, la partie requérante devait savoir qu’elle était tenue de fournir des relevés de notes et qu’il lui appartenait de les solliciter plus tôt auprès de l’université où elle était inscrite précédemment. Elle reproche à la partie requérante de ne pas avoir anticipé les démarches à réaliser pour s’inscrire dans le délai requis et d’avoir été négligente. Les articles 95, § 1er, alinéa 3, et 111, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 ne prévoient pas qu’une étudiante doit fournir un relevé de notes relatif aux années académiques antérieures lors d’une demande d’inscription. L’article 111, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 indique quels sont les grades académiques requis pour avoir accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle. L’article 95, § 1er, alinéa 3, du même décret précise que la preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe, qu’elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document. Ces dispositions ne permettaient donc pas à la partie requérante d’anticiper le fait qu’elle serait tenue de produire un relevé de notes relatif aux années académiques antérieures lors de sa demande d’inscription. Il ne peut dès lors lui être reproché un manque d’anticipation et de la négligence à cet égard. Il ne peut pas non plus être raisonnablement considéré que la partie requérante aurait dû anticiper les difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir ces relevés de notes résultant la fusion de l’université dans laquelle elle était inscrite avec une autre. Outre que le Conseil d’État ne peut avoir égard à la motivation a posteriori, avancée par la première partie adverse dans sa note d’observations, dès lors que la motivation légalement requise devait figurer dans le premier acte attaqué, il apparaît prima facie, pour les motifs qui précèdent, que cette motivation a posteriori n’est pas adéquate. Le moyen unique est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIexturg - 24.980 - 14/15 Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution du premier acte attaqué sont remplies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision, prise le 4 novembre 2024 par le délégué du gouvernement près l’Université libre de Bruxelles confirmant le refus d’inscription tardive prise par l’Université Libre de Bruxelles le 29 octobre 2024, est ordonnée. Le recours est rejeté pour le surplus. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 24.980 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.938