ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241009.2F.9
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-10-09
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
Contre une décision passible d'opposition, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'expiration du délai ordinaire d'opposition, et ce même si la signification de la décision par défaut n'a pas été faite en parlant à la personne du prévenu (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASS...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 09 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241009.2F.9
No Rôle:
P.23.0720.F
Affaire:
B.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Autres
Date d'introduction:
2024-11-29
Consultations:
201 - dernière vue 2025-12-29 07:43
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241009.2F.9
Fiche 1
Contre une décision passible d'opposition, le pourvoi n'est
ouvert qu'à l'expiration du délai ordinaire d'opposition,
et ce même si la signification de la décision par défaut n'a pas
été faite en parlant à la personne du prévenu (1). (1) Voir les concl.
du MP.
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 424 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiche 2
Lorsque le dossier soumis à la Cour ne contient aucune pièce établissant
la date et le mode de signification du jugement, ni même s'il a
été signifié et qu'il n'apparaît dès lors pas des pièces
auxquelles la Cour peut avoir égard que le délai ordinaire d'opposition
ait pris cours ni, partant, qu'il ait été échu au moment de la
déclaration de pourvoi, le pourvoi est irrecevable (1). (1) Voir les
concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive)
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 424 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Texte des conclusions
P.23.0720.F
Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division de Namur statuant en degré d’appel.
A. Les antécédents de la procédure.
Le demandeur est poursuivi du chef d’infraction à l’article 28 du Code de la route, de délit de fuite et de conduite d’un véhicule sans avoir réussi l’examen imposé par une condamnation précédente.
Par jugement rendu par défaut le 16 septembre 2021, le tribunal de police de Namur, division de Namur, a condamné le demandeur du chef de ces préventions à deux peines fermes d’emprisonnement d’un an chacune, à deux amendes et à deux déchéances du droit de conduire pendant, respectivement, trois et six mois, avec l’obligation de repasser les quatre examens.
Statuant sur l’opposition du demandeur, le même tribunal a, par jugement du 19 mai 2022, prononcé les mêmes peines que celles infligées par le jugement du 16 septembre 2021.
Par déclaration faite le 30 mai 2022, le demandeur a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement rendu par défaut le 28 mars 2023, le tribunal correctionnel de Namur, division de Namur, a dit n’y avoir lieu à réouverture des débats et a confirmé le jugement entrepris.
Par déclaration faite le 11 avril 2023, le demandeur s’est pourvu en cassation contre ce jugement.
Par exploit du 28 juin 2023, le ministère public a fait procéder à la signification du jugement du 28 mars 2023.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2023, le demandeur a formé opposition contre ce jugement.
Par déclaration faite le 26 juillet 2023, le demandeur s’est pourvu en cassation une nouvelle fois contre ce même jugement.
Le tribunal correctionnel saisi de l’opposition du demandeur n’a pas encore statué à ce jour sur les mérites de cette opposition.
B. Le pourvoi formé le 11 avril 2023.
Le demandeur s’est pourvu une première fois en cassation par déclaration faite le 11 avril 2023.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 9 juin 2023, le demandeur se désiste sans acquiescement de son pourvoi dans l’hypothèse où ce pourvoi serait considéré comme prématuré en raison du fait qu’il est formé contre une décision encore susceptible d’opposition.
En vertu de l’article 424 du Code d’instruction criminelle, lorsque la décision a été rendue par défaut et est susceptible d’opposition, le délai ne commence à courir, pour toutes les parties, que le lendemain de l’expiration du délai ordinaire d’opposition, qui est lui-même de quinze jours à compter de la signification de la décision par défaut, pour autant qu’il ne soit pas intervenu d’opposition(1).
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur se désiste de son pourvoi et il y a lieu de décréter le désistement.
C. Le pourvoi formé le 26 juillet 2023.
Le demandeur s’est pourvu une seconde fois par déclaration faite le 26 juillet 2023.
Comme indiqué ci-dessus, lorsque la décision a été rendue par défaut et est susceptible d’opposition, le pourvoi est exclu aussi longtemps que l’opposition (dans le délai ordinaire) peut être formée et il n’est, par conséquent, recevable que s'il est introduit dans le délai légal après l’expiration du délai ordinaire d’opposition. Autrement dit, le pourvoi ne s’ouvre qu’au moment où la voie de l’opposition se ferme, soit à partir du premier jour suivant la fin du délai ordinaire d’opposition, pour disparaître quinze jours plus tard(2), le délai ordinaire d’opposition étant lui-même de quinze jours à compter de la signification de la décision par défaut(3).
Ainsi, lorsqu'une décision est susceptible d'opposition, le pourvoi en cassation est exclu aussi longtemps que la voie de recours de l’opposition dans le délai ordinaire est possible(4). Le but de ce double délai est de réserver la priorité à la voie de l’opposition avant celle de la cassation.
Il résulte de ce qui précède que la voie de la cassation n’est ouverte que dans l’hypothèse où aucune opposition n’a été formée durant le délai ordinaire d’opposition.
Par contre, lorsqu’une opposition a été formée pendant le délai ordinaire d’opposition, il y a lieu, à mon sens, de considérer que la décision rendue par défaut n’a pas un caractère définitif. En effet, l’opposition formée durant le délai ordinaire a un effet suspensif à l’égard de la décision rendue par défaut.
De plus, l’opposition déclarée recevable et avenue a également un effet extinctif. L’effet extinctif signifie que l’opposition déclarée recevable anéantit le jugement rendu par défaut(5), sauf si elle est déclarée non avenue par la suite (art. 187, § 4, C.i.cr.). L’effet extinctif n’est toutefois réalisé qu’à partir du moment où le juge a déclaré l’opposition recevable et pour autant que l’opposition ne soit pas déclarée non avenue. Dans ce cas, le recours (appel ou pourvoi en cassation) formé contre la condamnation prononcée par défaut devient sans objet(6).
Si l’opposition est déclarée irrecevable ou non avenue, cette décision confère à la décision rendue par défaut un caractère définitif(7).
Dans cette hypothèse, le prévenu peut se pourvoir en cassation non seulement contre la décision qui déclare son opposition irrecevable ou non avenue mais également contre la décision rendue par défaut qui était à considérer comme non définitive en raison de l’opposition formée. Conformément à l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre cette dernière décision ne peut être introduit qu’après l’arrêt ou le jugement définitif.
Il résulte des pièces de la procédure que par acte du 3 juillet 2023, le demandeur a formé opposition contre le jugement du 28 mars 2023 qui lui avait été signifié le 28 juin 2023.
A la suite de cette opposition, le jugement attaqué n’a pas acquis un caractère définitif.
Formé contre une décision non définitive, le pourvoi me paraît irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire déposé par le demandeur qui est étranger à la question de la recevabilité du pourvoi.
Je conclus au rejet des pourvois.
(1) Cass. 10 mai 2023, RG
P.23.0368.F
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.3
, Pas. 2023, n° 349 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p.1803.
(2) Cass. 7 septembre 2022, RG
P.21.1593.F
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.2
, Pas. 2022, n° 514, avec concl. MP ; Cass. (ord.) 13 juin 2019, RG P.19.0314.F, inédit ;
(3) Cass. 10 mai 2023, RG
P.23.0368.F
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.3
, Pas. 2023, n° 349.
(4) Cass. 28 février 2017, RG
P.17.0143.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.7
, Pas. 2017, n° 143 ; Cass. 12 mars 2013, RG
P.13.185.N
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6
, Pas. 2013, n° 174.
(5) Cass. 7 décembre 2016, RG
P.16.0650.F
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2
, Pas. 2016, n° 701, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(6) Cass. 27 mai 2020, RG
P.20.0418.F
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.1
, Pas. 2020, n° 325.
(7) Voir Cass. 18 octobre 1988, RG 2317, Pas. 1989, I, n° 96.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241009.2F.9
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241009.2F.9
citant:
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.7
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.1
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.2
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.3
voir plus récemment:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.12