ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.257
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 24 septembre 2024; ordonnance du 30 mai 2024
Résumé
Arrêt no 261.257 du 31 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 261.257 du 31 octobre 2024
A. 242.032/VI-22.837
En cause : la société anonyme AXO, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Aude VALIZADEH, avocats, chaussée de La Hulpe 184/24
1170 Bruxelles, contre :
le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, ayant, élu domicile chez Mes Virginie DOR et Laetitia RAUX, avocats, chaussée de La Hulpe 178
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 mai 2024, la partie requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« la décision prise par le C.H.U. BRUGMANN dans le cadre d’un marché public de travaux concernant la “rénovation d’une unité de soins palliatifs au bâtiment B” :
- de ne pas sélectionner son offre pour ce marché ;
- d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 30 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2024.
La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Des courriers du 5 juin 2024 ont remis l’affaire sine die.
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Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Aude Valizadeh, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Poulain, loco Mes Virginie Dor et Laetitia Raux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 19 mars 2024 attribuant le lot 4 du marché public à la société Ventair, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 juin 2024. Dans le même instrumentum, la partie adverse a également décidé d’attribuer à nouveau le lot en question à la société Ventair.
Cette décision du 18 juin 2024 qui retire l’acte attaqué et réattribue le lot litigieux à la société Ventair a été notifiée dans son intégralité à cette dernière société et au groupement Delta Thermic. S’il est vrai que la requérante et la société Danneels ne se sont, quant à elles, pas vu notifier la décision de retrait et de réattribution dans son intégralité mais uniquement les motifs pour lesquels leurs offres ont été déclarées irrégulières par la décision du 18 juin 2024, il n’en reste pas moins qu’elles n’avaient pas intérêt à attaquer le retrait de l’attribution du lot 4 à la société Ventair, ce retrait ne faisant grief qu’à cette dernière société. Interrogée sur ce point à l’audience, l’avocate de la partie requérante a confirmé que le « volet » retrait de la décision du 18 juin 2024 ne faisait pas grief à sa cliente au contraire de la décision de réattribution du marché.
Tant les courriels et courriers recommandés du 24 juin 2024 notifiant à la société Ventair et au groupement Delta Thermic la décision du 18 juin 2024 dans son intégralité que ceux, datés du même jour, notifiant aux sociétés Axo et Danneels les motifs pour lesquels leurs offres ont été déclarées irrégulières mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. À cet égard, il est indifférent ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.257
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que les courriers de notification adressés à la partie requérante n’aient pas été également transmis à ses conseils par la partie adverse dès lors qu’ils ont bien été envoyés aux adresses courriel et postale renseignées dans l’offre. Aucun recours en annulation contre la décision de retrait n’a été introduit dans le délai prescrit par la société Ventair qui seule justifiait d’un intérêt à l’attaquer. En outre, aucun des autres soumissionnaires n’a contesté la décision de réattribuer le marché à la société Ventair dans le délai prescrit. Il s’ensuit que tant le retrait de la décision attaquée que la décision réattribution du marché à la société Ventair peuvent être tenus pour définitif, ce qui prive le présent recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure au taux de base.
En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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