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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.8

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-03 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 72 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 20 juillet 1990; ordonnance du 10 juillet 2025

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1437.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Elisabeth Derriks et Konstantin de Haes, avocats au barreau de Bruxelles, contre A. M., étranger, privé de liberté, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR 1. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 7 et 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il est reproché à l’arrêt de censurer une mesure administrative de privation de liberté en vérifiant sa légalité au regard de l’article 6, précité, qui ne lui est pas applicable, et en élargissant, au-delà des limites fixées par la loi, le contrôle confié au Pouvoir judiciaire. 2. L’arrêt attaqué confirme une ordonnance de la chambre du conseil ayant ordonné la mise en liberté du défendeur. A l’appui de cette décision, les juges d’appel se sont fondés sur les considérations suivantes : - le défendeur a été placé sous mandat d’arrêt du chef de complicité d’assassinat le 4 juillet 2025 ; - par une ordonnance du 10 juillet 2025, le magistrat instructeur l’a remis en liberté moyennant le respect de plusieurs conditions, dont celle de se présenter à toute convocation des autorités judiciaires ; - l’Office des étrangers a délivré, le même jour, à charge du défendeur, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, lequel fait application de l’article 7, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 15 décembre 1980 ; - l’ordre de quitter le territoire mentionne le mandat d’arrêt et l’inculpation qui le fonde, en tant qu’éléments de nature à accréditer l’existence d’un comportement pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale ; - il en résulte que, de la part de l’Etat, le défendeur se voit confronté à deux injonctions contradictoires : le ministre de l’Asile et de la migration lui ordonne de quitter le territoire tandis que l’autorité judiciaire lui impose des conditions impliquant qu’il ne le quitte pas ; - chacune de ces décisions est « légitime » mais leur contradiction impose d’opérer « un choix », lequel ne peut intervenir « qu’en privilégiant les droits de la défense en matière pénale, consacrés par l’article 6 de la Convention » ; - la détention administrative n’est dès lors pas légale puisqu’elle tend à un éloignement auquel le défendeur ne peut pas être assujetti, ayant à se défendre quant à l’action publique mue à sa charge. 3. Le contrôle de légalité institué par l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 porte sur la validité formelle de l’acte et sur la réalité des faits invoqués par l’autorité administrative, le juge examinant si la décision ne s’appuie pas sur une motivation entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait. La légalité d’une décision administrative s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité disposait au moment où elle a statué. Les conditions mises à la libération provisoire d’un étranger inculpé, accusé ou prévenu, n’ôtent pas à l’autorité administrative le pouvoir d’apprécier par elle-même l’existence d’un risque que cet étranger se soustraie aux mesures prises en vue de son éloignement. De la seule circonstance que ces mesures ont été prises, il ne se déduit pas que l’étranger, éloigné nonobstant une accusation en matière pénale, ne pourra pas s’en défendre, alors qu’il lui sera loisible de solliciter, auprès du poste consulaire compétent, les visas nécessaires à toute comparution requise pour l’exercice des droits de la défense. L’examen de légalité qui incombe aux juridictions d’instruction saisies du recours d’un étranger privé de liberté sur la base de l’article 7, alinéas 1 à 3, de la loi précitée, n’implique pas de vérifier la compatibilité de la décision ministérielle de privation de liberté avec les articles 6.1 et 6.3 de la Convention. La circonstance qu’un juge d’instruction, en application de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, met un inculpé étranger en liberté en lui imposant des conditions impliquant sa présence sur le territoire, est sans incidence sur la vérification incombant à la chambre des mises en accusation par application de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980. Décidant le contraire, l’arrêt viole les dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.8