ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241009.2F.15
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-10-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
article 54 de la loi du 8 avril 1965; loi du 8 avril 1965; ordonnance du 6 octobre 2023
Résumé
Droit civil - Droit du travail - Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2024-11-29 Consultations: 183 - dernière vue 2025-12-26 23:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241009.2F.15 Fiches 1 - 6 Conform...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 09 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241009.2F.15
No Rôle:
P.24.1198.F
Affaire:
R.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit civil - Droit du travail - Droit pénal - Autres - Droit international public
Date d'introduction:
2024-11-29
Consultations:
183 - dernière vue 2025-12-26 23:13
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241009.2F.15
Fiches 1 - 6
Conformément à l'article 54 de la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse, les parties comparaissent en personne
en matière de mesures de protection des mineur mais cette disposition
doit être lue en combinaison avec l'article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui
consacre, dans le cadre du droit à un procès équitable, le respect
des droits de la défense; partant, lorsque le mineur sollicite l'autorisation
de se faire représenter devant la juridiction de la jeunesse, celle-ci
examine si les circonstances concrètes de la cause justifient cette demande
afin de lui garantir le respect des droits de la défense et le droit
d'accès effectif à un tribunal (1). (1) Voir les concl. « dit
en substance » du MP.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 54 - 03
Lien ELI No pub 1965040806
Thésaurus Cassation:
MINORITE
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 54 - 03
Lien ELI No pub 1965040806
Thésaurus Cassation:
TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 54 - 03
Lien ELI No pub 1965040806
Thésaurus Cassation:
AVOCAT
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 54 - 03
Lien ELI No pub 1965040806
Thésaurus Cassation:
DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 54 - 03
Lien ELI No pub 1965040806
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 54 - 03
Lien ELI No pub 1965040806
Texte des conclusions
P.24.1198.F
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 54 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Le demandeur reproche au juge d’appel d’avoir autorisé le mineur à se faire représenter par son conseil et, partant, d’avoir statué dans la cause sans avoir rencontré le jeune alors que l’article 54 de la loi du 8 avril 1965, qui prévoit la présence du mineur de plus de douze ans devant la juridiction de la jeunesse, ne comporte aucune exception à cette règle en raison du caractère éducatif de la mesure à prendre et que la juridiction de la jeunesse devait se donner, en rencontrant le jeune, tous les moyens de déterminer la meilleure mesure à prendre pour permettre la reprise des contacts entre le demandeur et son fils.
L’article 54 de la loi du 8 avril 1965 dispose que les parties doivent comparaître en personne en matière de mesures de protection des mineurs et ne prévoit pas la possibilité pour les parties de se faire représenter par un avocat.
Je dois d’abord souligner que comme le fait valoir le demandeur, il est hautement souhaitable qu’en règle, le jeune puisse comparaître en personne à l’audience et que la juridiction de la jeunesse puisse l’entendre personnellement avant de prendre la mesure la plus adaptée à aider le mineur dans sa situation.
Mais quelle position peut ou doit adopter la juridiction de la jeunesse lorsqu’elle est confrontée au refus du jeune de comparaître ?
Il est admis que lorsque le jeune refuse de comparaître, il peut être jugé par défaut et dispose d’un droit d’opposition(1). Mais il est fort possible que sur opposition, il maintienne son refus de comparaître.
La question se pose alors de savoir si dans ce cas, la juridiction de la jeunesse peut également autoriser le conseil du mineur à le représenter.
La loi du 8 avril 1965 ne le prévoit pas mais pour les majeurs, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé en son temps que le majeur prévenu qui ne comparaît pas dispose du droit de se faire représenter par un avocat pour présenter sa défense(2). Dans le même sens, la Cour a jugé que le refus de comparaître personnellement et la volonté de se faire représenter par un avocat font partie des droits de la défense et constituent un élément fondamental du procès équitable; l'inculpé ou le prévenu ne peuvent pas, du seul fait qu'ils ne comparaissent pas, être privés du droit d'être représentés à l'audience par leur conseil(3). Entre-temps le Code d’instruction criminelle a été adapté sur ce point (art. 171, al. 2, et 185, § 1er C.i.cr.).
Johan Put se pose la question de savoir si cette jurisprudence est transposable en matière de protection de la jeunesse vu sa spécificité et la nécessité de se faire une idée de la personnalité du mineur et de son milieu de vie(4).
A mon sens, le droit à un procès équitable requiert que le jeune qui refuse de comparaître pour des raisons admises par la juridiction et qui demande à comparaître par avocat, soit autorisé à se faire représenter par son conseil plutôt que d’être privé de toute possibilité de présenter sa défense et d’être jugé par défaut.
Dans l’appréciation d’autoriser ou non le mineur à se faire représenter, le juge de la jeunesse doit se laisser guider par les intérêts en présence et, plus particulièrement, l’intérêt du mineur.
Ainsi la Cour a admis que le juge d’appel qui avait constaté que la mineur refusait, en raison de la crainte que lui inspiraient ses parents, d’être mis en présence de ceux-ci et demandait à être représentée par son conseil, pouvait légalement considérer que ce refus et sa volonté de se faire représenter par un avocat faisaient partie des droits de la défense et constituait un élément essentiel du procès équitable et que par conséquent, la mineure ne pouvait, du seul fait qu’elle ne comparaisse pas, être privée du droit d’être représentée à l’audience d’appel par son conseil(5).
Il me semble que la situation qui est ici soumise à votre Cour est fort similaire.
Il ressort de l’arrêt attaqué que les parents du jeune se sont rapidement séparés après sa naissance, que celui-ci est au cœur d’un conflit parental majeur persistant et exposé à un important conflit de loyauté, qu’à la suite de troubles de sommeil, d’un état dépressif et de difficultés de concentration, il a été hospitalisé du 13 août au 28 octobre 2020 au service de pédopsychiatrie d’un l’hôpital, et que durant cette période, le jeune a exprimé le souhait de revoir son père mais, à la sortie d’hôpital, il a refusé tout retour chez son père.
L’arrêt expose encore que, par une ordonnance du juge de la jeunesse du 28 mai 2021, le jeune a été soumis à la surveillance du service de la protection de la jeunesse et qu’il a entamé un suivi auprès d’un service de santé mentale et qu’en mai 2022, il a été en situation de décrochage scolaire et s’est montré dans un état général de démotivation. L’arrêt précise qu’entre-temps, avec l’aide de l’équipe Centre Ados, il a repris une scolarité de qualité et retrouvé un équilibre personnel, mais que la relation entre le père et son fils reste bloquée.
A cet égard l’arrêt relève que le service d’accompagnement a été chargé de « travailler la reprise » de cette relation, que ce mandat a été prolongé par une ordonnance du 6 octobre 2023, nonobstant le constat que les six premiers mois de guidance n’ont pas permis au demandeur de se sentir entendu en raison d’une « communication peu performante entre [lui] et le service », et qu’entre le 29 janvier et le 6 février 2024, le demandeur a laissé sans réponse six tentatives du service de le rencontrer.
L’arrêt relève également que le travail de guidance avec la mère du mineur a porté ses fruits puisque celle-ci s’est montrée investie, ce qui a favorisé une relation apaisée en famille, alors que le service a perçu le demandeur comme se confortant dans une position attentiste, n’ayant donné aucune suite aux courriels, appels téléphoniques et messages SMS en vue de propositions d’entretien en vidéoconférence.
Sur la base de ces éléments, la cour d’appel a considéré que, eu égard au fait que le demandeur n’a plus vu son fils depuis cinq ans et que l’objet de l’appel est la mesure qui permettrait de renouer le lien père/fils et à la circonstance que ce dernier appréhende l’audience et la rencontre avec son père, que les circonstances de la cause justifient que le mineur soit autorisé à être représenté à l’audience afin de pouvoir exercer ses droits de défense.
Il me semble que ce faisant, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(1) F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier 2000, p. 840 ; J. PUT, Handboek Jeugdberschermingsrecht, Bruges, Die Keure 2010, p. 419.
(2) Cour eur. D.H., Van Geyseghem c. Belgique, 21 janvier 1999, Rev. dr. pén. crim., 1999, p. 780, note M.-A. BEERNAERT ; Cour eur. D.H., Goedhart c. Belgique, 20 mars 2001, JLMB 2001, p. 1003, note F. KUTY ; Cour eur. D.H., Pronck c. Belgique, 8 juillet 2004, JLMB 2005, p. 48, note L. Misson et L. Kaëns.
(3) Cass. 9 juin 2010, RG
P.10.0931.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.2
, Pas. 2010, n° 407, avec concl. MP.
(4) J. PUT, op. cit., p. 419.
(5) Cass. 4 juin 2014, RG
P.14.0704.F
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140604.2
, Pas. 2014, n° 402.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241009.2F.15
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241009.2F.15
citant:
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.2
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140604.2