ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-11-06
🌐 FR
Jugement
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
article 32 de la loi du 16 mars 1968; loi du 16 mars 1968
Résumé
N° P.24.0572.F J. R., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Alexandre Bertrand et Marc Gouverneur, avocats au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pou...
Texte intégral
N° P.24.0572.F
J. R.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandre Bertrand et Marc Gouverneur, avocats au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAIT
La demanderesse est poursuivie pour avoir, à Charleroi le 24 juin 2022, sciemment confié son véhicule automobile à M. S. qui n’est pas détenteur du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule.
Entendu le jour des faits par les autorités de police, ce conducteur a déclaré avoir pris le volant pour se rendre à la pharmacie et chercher des médicaments pour le compte de la demanderesse et de sa fille, toutes deux malades.
Quatre jours après les faits litigieux, le 28 juin 2022, la demanderesse a confirmé aux enquêteurs la version des faits de M. S.
A l’audience du tribunal correctionnel, la demanderesse a déposé une lettre de la main de M. S. datée du 7 février 2024 dans laquelle ce dernier déclare avoir pris les clefs de la voiture de la demanderesse sans son autorisation pour faire un tour après une dispute.
Par un jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal correctionnel a estimé que la prévention mise à charge de la demanderesse demeurait établie et que la thèse d’une dispute, non confirmée par un quelconque élément objectif, était tardive.
Il s’agit du jugement attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 32 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Le moyen reproche notamment au jugement de déclarer la prévention établie, sans vérifier si la demanderesse avait une connaissance préalable de l’absence de détention du permis de conduire de M. S. ou, à tout le moins, si l’ignorance alléguée par la demanderesse était imputable à une faute de sa part.
L'article 32 de la loi du 16 mars 1968 punit quiconque a sciemment confié un véhicule à moteur à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule.
Agit sciemment, au sens de cette disposition, non seulement celui qui confie en connaissance de cause un véhicule à moteur à une personne qui n’a pas de permis de conduire, mais aussi celui qui, par sa faute, ignore si la personne à laquelle il confie son véhicule remplit les conditions légales prévues pour la conduite de celui-ci.
Tel est le cas lorsque le prêteur ne vérifie pas si ce tiers est effectivement titulaire du permis de conduire requis pour la conduite dudit véhicule, mais se borne à le conjecturer.
La demanderesse a déposé des conclusions soutenant avoir ignoré que M. S., rencontré depuis très peu de temps, n’était pas titulaire d’un permis de conduire.
Selon le jugement, la prévenue a d’abord expliqué que, n’étant pas elle-même en état de conduire, elle avait prêté sa voiture à M. S. pour qu’il aille faire des courses. Elle a ensuite soutenu que ce dernier avait pris le volant sans son autorisation.
Ni par ces considérations ni par aucune autre, le jugement ne constate que la demanderesse savait ou devait savoir que le conducteur était démuni de permis. Il ne constate pas non plus qu’elle a fautivement omis de s’en assurer.
A cet égard, le moyen est fondé.
Il n’a pas lieu d’examiner le surplus du moyen, qui ne saurait entrainer une cassation plus étendue ou sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.1
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:1981:ARR.19810616.12
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