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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250910.2F.18

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-10 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

article 2 de la loi du 5 mai 1865; loi du 5 mai 1865

Résumé

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Texte intégral

N° P.24.1330.F I. B. A., prévenu, ayant pour conseil Maître Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liège-Huy, II. ALMA TERRA, société à responsabilité limitée, représentée par son mandataire ad hoc, Maître Pierre Neuville, avocat au barreau du Luxembourg, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0812.170.210, prévenue, ayant pour conseil Maître Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liège-Huy, III. LEONARDOLUX, société de droit luxembourgeois, représentée par son mandataire ad hoc, Maître Marc Levaux, avocat au barreau de Liège-Huy, prévenue, ayant pour conseil Maître Anne Werding, avocat au barreau de Liège-Huy, demandeurs en cassation, représentés par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, les pourvois contre 1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général de l’administration de l’Inspection spéciale des impôts, 2. L. D., 3. F. V., 4. M C, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions de condamnation rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. Sur le pourvoi de la société Leonardolux en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile autonome exercée, conformément à l’article 4bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, par l’État belge contre cette demanderesse : La demanderesse se désiste notamment du pourvoi dirigé contre la décision rendue sur cette action civile au motif qu’il serait prématuré, cette décision n’étant, selon la demanderesse, pas définitive. Sans doute l’arrêt attaqué qualifie-t-il de décision rendue par défaut envers la partie civile, celle prononcée sur l’action civile de l’État belge. Mais, d’une part, si la partie civile, y compris lorsqu’elle agit sur la base de l’article 4bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, a obtenu par défaut tout ce qu’elle réclamait, elle n’a pas intérêt à former opposition. D’où il suit que le pourvoi du prévenu contre cette décision doit être formé dans le délai qui prend cours à la date de sa prononciation. L’État belge, dont l’avocat qui l’a représenté lors de l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2024 y avait postulé la confirmation du jugement entrepris, a obtenu satisfaction en ce qui concerne la demanderesse et s’est vu allouer les dépens d’appel postulés, tandis que l’arrêt ne réserve rien à statuer quant à cette action du défendeur. D’autre part, les montants alloués à l’État belge le sont à titre définitif et il a été statué par les juges d’appel sur l’ensemble des demandes formulées par le défendeur contre la demanderesse et dont la cour d’appel était saisie. Dès lors, la décision est définitive au sens de l’article 420 du Code d’instruction criminelle et il n’y a pas lieu de décréter le désistement du pourvoi de la demanderesse, dans la mesure où il est entaché d’erreur. Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er, alinéa 1er, du premier protocole à cette Convention, 149 de la Constitution, 19, alinéa 1er, 23 à 28, 1017, 1018, 1021, 1022 et 1138, 2° et 4°, du Code judiciaire, 4bis et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 29bis, 162bis, 202 et 215 du Code d’instruction criminelle, 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, 414, 415, § 1er, 3°, 417, 418 et 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, et 225 et 226 de l’arrêté royal d’exécution de ce code, ainsi que de la méconnaissance du principe dispositif. Quant à la première branche : La demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir accordé à l’État belge des intérêts de retard sur les montants dus en principal, alors que de tels intérêts n’avaient pas été postulés et que le premier juge avait seulement alloué au défendeur des intérêts moratoires, calculés conformément à l’article 418 du Code des impôts sur les revenus. La demanderesse soutient que faute d’appel du défendeur sur ce point et alors que les juges d’appel n’avaient pas été saisis d’une demande visant l’octroi d’intérêts de retard, l’arrêt qui les alloue cependant statue sur une chose non demandée. En vertu de l’article 4bis, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, si l'action publique est intentée pour des faits de fraude fiscale, le juge pénal prend connaissance, outre l'action publique, de l'action civile autonome de l’administration fiscale en vue, notamment, de la confirmation du titre de paiement des impôts, additionnels, accroissements et accessoires y afférents. À la page 121, l’arrêt relève que dans sa requête en intervention mettant en mouvement l’action civile autonome, le défendeur a notamment sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de l’impôt dû et d’un accroissement, sommes « à majorer du montant des intérêts légaux ». Le jugement entrepris condamne la demanderesse à payer les montants réclamés en principal, « à majorer des intérêts moratoires calculés conformément à l’article 418 du CIR 1992 ». Et ledit article 418 prévoit qu’en cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au contribuable au taux déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1865. Or, d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n’apparaît que le défendeur ait été condamné à rembourser à une partie un impôt ou l’une des sommes visées par l’article 418 précité. Au contraire, ce sont les demandeurs qui, prévenus déclarés coupables, encourent la condamnation à la réparation des conséquences civiles des infractions et c’est la demanderesse qui, condamnée pour avoir éludé l’impôt des sociétés, est susceptible de se voir condamner à le payer, ainsi que ses accessoires. Dès lors, c’est par suite d’une erreur matérielle qu’il est au pouvoir de la Cour de corriger et qui apparaît à l’évidence du texte de l’arrêt et du jugement entrepris, que ce dernier a qualifié d’intérêts moratoires calculés conformément à l’article 418 du Code des impôts sur les revenus, les intérêts de retard dus par la demanderesse, contribuable condamnée à payer l’impôt éludé et l’accroissement de cinquante pour cent, et que la cour d’appel, nonobstant sa motivation reprise aux pages 127 et 128 de l’arrêt, a, au dispositif de ce dernier, dit confirmer la décision du premier juge se référant auxdits intérêts moratoires. Et l’arrêt n’encourt dès lors pas davantage les griefs de contradiction dont le moyen l’accuse. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : La demanderesse reproche à l’arrêt de ne pas prendre en considération les intérêts de retard appliqués sur les accroissements d’impôt dus, afin de déterminer la sévérité de la sanction dans son ensemble : en se bornant à indiquer que les juges d’appel ont, en vue de cette appréciation, eu égard aux accroissements d’impôt, alors qu’à l’instar de ces derniers, les intérêts auxquels ils donnent lieu constituent une sanction, l’arrêt viole l’article 29bis du Code d’instruction criminelle qui oblige le juge à veiller à la cohérence de l’ensemble des sanctions appliquées. Les intérêts de retard réparent le préjudice souffert par le créancier en raison de l’écoulement du temps entre l’échéance de la dette et son apurement. Ils ne constituent dès lors pas une sanction. Le moyen manque en droit. Quant à la troisième branche : Pris de la violation de l’article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas réduire les intérêts de retard dus sur les accroissements d’impôt appliqués, alors que les juges d’appel ont admis qu’il n’avait pas été statué en la cause dans le respect du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Mais, ainsi qu’il a été exposé en réponse à la deuxième branche, les intérêts de retard, fussent-ils appliqués sur des accroissements d’impôt, ne constituent pas une sanction, passible, en cas de violation de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable, de réduction ou de dispense conformément à l’article 27 susvisé. Le moyen manque en droit. Quant à la quatrième branche : Pris de la violation de l’article 1er du premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas vérifier si les intérêts de retard appliqués sur les accroissements d’impôt dus par la demanderesse ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, en raison de la longueur de la période à laquelle ils se rapportent. D’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, il ne ressort que, devant les juges d’appel, la demanderesse ait sollicité la réduction ou la dispense de paiement des intérêts postulés par le défendeur sur les accroissements d’impôt, au motif qu’une atteinte disproportionnée au droit de propriété de cette prévenue pourrait en résulter. Dans cette mesure, ne pouvant être proposé pour la première fois devant la Cour, le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable. Et en l’absence de conclusions portant sur la méconnaissance de la disposition susvisée en raison de l’application de ces intérêts de retard, les juges d’appel n’avaient pas à motiver leur décision de ne pas en réduire le montant. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la cinquième branche : Pris de la violation de l’article 414, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lu en combinaison avec l’article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, le moyen reproche à l’arrêt de condamner la demanderesse à payer des sommes majorées « des intérêts légaux à partir du 1er juillet 2013 », alors que depuis le 1er janvier 2023, l’intérêt dû en matière fiscale devait être calculé sur la base de l’article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, susvisé. L’article 2 de la loi du 5 mai 1865 qualifie de légal tant l’intérêt généralement dû en application des deux premiers paragraphes que celui, applicable en matière fiscale sur les sommes à recouvrer, visé au paragraphe 2/1, alinéa 1er, 1°. C’est au créancier, lors de l’exécution de la décision qui porte les sommes dues et, en cas de litige, sous le contrôle du juge compétent, qu’il revient d’appliquer le taux en vigueur aux différentes périodes visées par la loi ou ses arrêtés d’exécution, pour la matière dont relève la créance. Et par aucune considération, l’arrêt ne prétend écarter l’application du taux d’intérêt que la demanderesse revendique à partir du 1er janvier 2023. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Et en l’absence de défense les ayant saisis d’une contestation relative à ce taux, les juges d’appel n’étaient pas tenus, dans leur décision, d’en préciser la hauteur. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la sixième branche : Notamment pris de la violation des articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction criminelle, le moyen reproche à l’arrêt de condamner la demanderesse à l’indemnité de procédure d’appel, alors que la cour d’appel a statué par défaut à l’égard du défendeur. L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Mais ni cette disposition ni aucune autre ne subordonne le droit de la partie ayant obtenu gain de cause à recevoir pareille indemnité à la condition que cette partie ait été assistée ou représentée par un avocat pendant toute la durée des débats, ni à la condition que la décision définitive intervenue en sa faveur ait été rendue contradictoirement. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Selon le procès-verbal de l’audience du 17 janvier 2024 de la cour d’appel, le défendeur y a été représenté par Maître Fekenne qui a plaidé et a sollicité la confirmation du jugement entrepris, demande à laquelle les juges d’appel ont fait droit au terme de l’arrêt attaqué. Dès lors, les juges d’appel ont légalement justifié la décision de condamner la demanderesse aux dépens d’appel comprenant l’indemnité de procédure en faveur du défendeur. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur les pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par F. V. et M. C. contre les demandeurs, statue sur 1. le principe de la responsabilité : Les demandeurs n’invoquent aucun moyen spécifique. 2. l’étendue du dommage : Les demandeurs se désistent de leurs pourvois. C. Sur le pourvoi de B. A. en tant qu’il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par l’État belge contre ce demandeur, statue sur 1. le principe de la responsabilité : Sur le second moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, 3, 4 et 4bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et 458 du Code des impôts sur les revenus 1992. Il soutient que dans la mesure où l’État belge disposait, en raison de la condamnation du demandeur du chef de la fraude fiscale dont avait bénéficié Leonardolux, d’un titre relatif à l’impôt des sociétés dû par cette dernière et aux intérêts de retard y afférents, les juges d’appel ne pouvaient pas condamner le demandeur sur la base du mécanisme de solidarité visé à l’article 458 susvisé. En vertu de l’article 458, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices de fraude fiscale seront solidairement tenues au paiement de l'impôt éludé et des intérêts dus par le redevable au nom duquel l'impôt a été enrôlé. L’existence d’un titre à l’égard d’un prévenu n’empêche pas de le dire solidaire de la condamnation fiscale prononcée à charge du fraudeur dont il est coauteur ou complice. Le moyen manque en droit. 2. l’étendue du dommage : Le demandeur se désiste de son pourvoi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la seconde branche du second moyen. D. Sur les pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l’action civile autonome exercée par l’État belge contre la société Alma Terra, statue sur 1. le principe de la responsabilité : Les demandeurs n’invoquent aucun moyen spécifique. 2. l’étendue du dommage : Les demandeurs se désistent de leurs pourvois. E. Sur les pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre la décision rendue sur l’action civile exercée par L. D. contre les demandeurs : Les demandeurs se désistent de leurs pourvois. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par l’État belge contre Alma Terra et B. A., et sur l’action civile exercée par F. V. et M. C. contre les demandeurs, statuent sur l’étendue des dommages, et en tant qu’ils sont dirigés contre la décision rendue sur l’action civile exercée par L. D. contre les demandeurs ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent quatre-vingt-six euros nonante et un centimes dont I) sur le pourvoi de B. A. : cent nonante-cinq euros soixante-quatre centimes dus ; II) sur le pourvoi de la société à responsabilité limitée Alma Terra : cent nonante-cinq euros soixante-quatre centimes dus et III) sur le pourvoi de la société de droit luxembourgeois Leonardolux : cent nonante-cinq euros soixante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250910.2F.18