ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.505
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-27
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 28 février 2007; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Arrêt no 261.505 du 27 novembre 2024 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.505 du 27 novembre 2024
A. 243.483/VIII-12.737
A. 243.484/VIII-12.738
En cause : N. V., ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510
1930 Zaventem, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Défense.
I. Objets des requêtes
Affaire A. 243.484/VIII-12.738
Par une requête introduite le 18 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du […] chef de corps du 4ème bataillon de Génie datée du 8 novembre 2024
par laquelle [il] [l’]écarte préventivement de sa fonction à partir de la date du 14 novembre 2024 ».
Affaire A. 243.483/VIII-12.737
Par une requête introduite le même jour, la même partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du […] chef de corps du 4ème bataillon de Génie datée du 8 novembre 2024
par laquelle [il] [le] retire du tableau organique (TO) de la mission […] en vue de maintenir et préserver le bon fonctionnement du service », ainsi que des mesures provisoires.
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II. Procédure
Par des ordonnances des 18 et 19 novembre 2024, les affaires ont été fixées à l’audience du 26 novembre 2024.
La partie adverse a déposé deux notes d’observations et le dossier administratif.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Carine Flamend, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, Lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
L’usage du masculin est épicène.
1. Le requérant indique qu’il est militaire depuis 2011.
Il fait partie du 4e bataillon de Génie d’Amay (4 Bn Gn) et a été nommé premier soldat le 26 mars 2018 et caporal le 26 juin 2022.
2. Selon les deux requêtes, « en août 2021, il a participé à un jeu dans son unité. Ce jeu consistait à ce que celui qui perdait s’allonge au sol, sans aucune contrainte. Alors, un premier militaire se place dos au visage du militaire allongé, après avoir baissé son pantalon pour exposer ses fesses. Ce militaire effectue ensuite une flexion des jambes pour placer son anus juste au-dessus du nez du militaire allongé. Il s’agissait d’un jeu connu de tous, qui avait été préalablement expliqué à chacun, auquel tous les participants consentaient en toute conscience. Si un participant ne souhaitait pas y prendre part, cela ne posait aucun problème. Ce jeu existait déjà depuis des années, sans aucun commentaire de la part des supérieurs, qui étaient bien au courant de l’existence de ce type de jeux ».
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3. Le 27 novembre 2023, des faits de bizutage sont rapportés à la ministre de la Défense.
4. Le Parquet fédéral en est informé à sa demande et, le 12 janvier 2024, il se saisit du dossier.
5. Le 14 mars 2024, la presse fait état de ces faits et le chef de la Défense décide de dissoudre une partie du 4 Bn Gn, notamment le peloton au sein duquel les faits de bizutage se sont déroulés.
Dans le Flash d’information adressé au personnel le même jour, il dénonce des « comportements inadmissibles, dégradants et humiliants, [qui] ont été mis en lumière au sein d’une de nos unités, à savoir le 4e Bataillon Génie d’Amay. Il s’agit ici entre autres de rituels de bizutage ou d’intégration et des faits de mœurs pour lesquels certaines enquêtes sont encore en cours. La gravité des faits nous fait prendre conscience qu’il y a une dilution inacceptable des normes chez certains de nos collaborateurs. Il n’y a pas que les pratiques qui ne soient pas acceptables :
l’approbation et le fait de ne pas réagir en tant que témoin ne le sont pas non plus. Si des collaborateurs de la Défense ne parviennent déjà pas à respecter les normes et valeurs de la Défense dans les circonstances actuelles en Belgique, quelle attitude pouvons-nous en attendre dans une situation de crise ? […] ».
6. Le 20 mars 2024, la ministre de la Défense est interpellée au Parlement, les députés dénonçant, entre autres, que « ces faits portent atteinte à la réputation de nos forces armées, au moment précis où il est crucial d’en donner une image positive. […] des incidents tels que ceux survenus à Amay les présentent tous sous un jour négatif. De tels comportements portent préjudice au climat au sein de notre armée et à son fonctionnement ».
La ministre confirme la dissolution du peloton et répond notamment que « cette enquête est complexe. Il a fallu recueillir les premiers témoignages, recouper les informations avec d’autres auditions, saisir les autorités compétentes et s’assurer de la bonne collaboration entre tous les services mobilisés. Je peux vous assurer que, pendant toute cette période, ce dossier a fait l’objet d'un suivi constant avec une préoccupation de préserver l’intégrité physique des personnes et de l’organisation […] Les devoirs d’enquête sont encore en cours et doivent nous parvenir pour la fin du mois de mars. Le cas échéant, de nouvelles mesures disciplinaires, statutaires, pouvant aller jusqu’au licenciement, ou des mesures structurelles peuvent encore être prises […] Un tel comportement est absolument inacceptable et incompatible avec les valeurs fondamentales prônées par la Défense.
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C’est pourquoi nous prenons des mesures fortes en nous appuyant sur les informations dont nous disposons actuellement […] ».
7. Le 23 août 2024, le Parquet fédéral communique à la partie adverse 124 pages de procès-verbaux d’interrogatoires de militaires pour « traitement dégradant » et « atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne majeure par un auteur entretenant une relation d’autorité ou de confiance avec la victime » qui se seraient déroulés entre le 1er janvier 2022 et le 31 octobre 2023.
Il lui indique qu’après enquête judiciaire, il estime que les faits « peuvent utilement être réprimés par la voie disciplinaire ou statutaire » et que l’affaire est classée sans suite.
8. Le 9 octobre 2024, le chef de corps convoque le requérant pour être entendu au sujet de sa « décision d’entamer une procédure visant l’application d’une mesure statutaire à [son] encontre » sur la base des faits suivants :
« Le PV HU.37.RL.100359/2024 concerne un enregistrement de 2 minutes et 36 secondes. La scène aurait été filmée en Aou 21 durant une manœuvre à V. La scène se déroule à l’intérieur d’un container qui semble se trouver dans une caserne militaire. Un militaire est couché au sol sur le dos, il semble ne subir aucune contrainte pour s’exécuter. Un premier militaire se met dos au visage du militaire couché, après avoir baissé son pantalon pour laisser apparaître son fessier, ce militaire effectue une flexion des jambes afin de venir déposer son anus sur le nez du militaire couché. Au total NEUF militaires se suivront pour effectuer les mêmes gestes. Les faits se dérouleraient dans le cadre du jeu de dés “421”. Lors de votre audition du 18 Avr 24 devant DJMM, vous confirmez apparaître sur l’enregistrement.
Le PV HU.37.RL.100360/2024 concerne deux enregistrements, tous deux dans un hangar/tente avec un sol en béton. Les scènes auraient été filmées en Aou 21
durant une manœuvre à V. Le premier enregistrement, d’une durée de 8 secondes, commence par un gros plan du Cpl […] pour ensuite se tourner vers deux militaires. L’un d’eux se met à plat ventre et baisse son pantalon afin de laisser apparaître son fessier. Le second enregistrement, d’une durée de 47 secondes, montre un endroit pouvant servir de réfectoire avec plusieurs tables qui apparaissent sur les images. L’enregistrement montre un militaire (identifié comme le nommé […]) se placer en position de pompage, fléchir les bras et placer son nez entre les fesses de militaires couchés sur le ventre avec le pantalon abaissé. L’intéressé répètera son geste sur NEUF militaires. Les militaires ne semblent pas faire l’objet de menaces ou contraintes pour s’exécuter. Les faits se dérouleraient dans le cadre du jeu de dés “421”. Lors de votre audition du 18 Avr 24 devant DJMM, vous confirmez apparaître sur l’enregistrement.
De plus, lors de vos auditions dans le cadre des deux dossiers judiciaires, vous affirmez avoir participé au jeu de dés “421” et à des gages, tels que “POMPENUS” et “SQUADNUS”. Vous expliquez avoir découvert cette pratique lors de votre arrivée à la 67e compagnie. Selon les auditions de l’intéressé menées par le Commissaire judiciaire […] en date du 18 Avr 24, l’intéressé déclare “Je n’estime pas avoir été victime de comportements dégradants/humiliants”.
[…] ».
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La convocation indique que « les faits relatés ci-dessus portent atteinte au bon renom et à l’image des Forces armées, sont de nature problématique au fonctionnement de l’unité et posent question quant à la compréhension, à l’application par l’intéressé de certaines valeurs de la Défense (intégrité, respect, courage, loyauté, …) lors de ces faits ».
Deux procès-verbaux judiciaires et une note DG HR du 24 septembre 2024 y sont annexés.
9. Le 29 octobre 2024, le requérant est entendu en présence de son délégué syndical, du commandant F. M. et du chef de corps.
10. Le procès-verbal de cette audition est dressé et notifié respectivement les 31 octobre et 8 novembre suivants.
11. Le 8 novembre 2024, le requérant fait l’objet d’un « écartement préventif » sur la base des faits précités, pour les motifs suivants :
« […]
Lors de l’audition [du requérant] ce 29 octobre 2024 […], [il] :
‐ a confirmé avoir participé aux faits mentionnés ci-dessus (SQADNU, POMPENU)
‐ estime que :
ces “gages” sont en adéquation avec les valeurs de la Défense, qu’ils sont appropriés, que ces comportements sont dignes/respectueux de tout Vol, que si ces types de “gages” n’étaient pas explicitement interdits, il continuerait à y participer.
[Le requérant] illustre ainsi qu’il ne comprend pas les valeurs de la Défense (respect notamment) et leur application dans les actes de la vie de chaque militaire. [Il] manque de discernement en estimant que ces pratiques sont communément acceptées et qu’il nécessite de verbaliser leur interdiction pour qu’il estime devoir y mettre fin. De plus, le [requérant] de par son ancienneté a un rôle d’exemple à jouer auprès des plus jeunes et ce n’est pas l’exemple qui doit être donné à nos jeunes Elm. En effet, l’intéressé ne perçoit pas que s’adonner à des pratiques mettant délibérément l’accent sur la nudité ne cadre manifestement pas avec le milieu professionnel militaire, cadre de travail qui se doit d’être sain et respectueux de l’intégrité corporelle de chacun.
En tant que chef de corps, je ne veux pas prendre le risque que le Pers du 4Gn s’adonne encore à ce type de comportement dégradant, contraire aux valeurs de la Défense et qui menacent le bon fonctionnement du service. C’est pourquoi, dans l’intérêt du service et dans l’attente d’une éventuelle décision de suspension par mesure d’ordre, [il est] écarté préventivement de [sa] fonction à partir de la date du 14 nov 2024, lendemain de la fin de [son] congé de paternité.
Si l’écartement préventif prend fin sans qu’une suspension par mesure d’ordre soit prononcée, la date de la reprise de [sa] fonction [lui] sera communiquée par [son] unité ».
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro 243.484/VIII-12.738 (ci-après : la première affaire).
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12. Le même jour, le chef de corps, « vu les déclarations [du requérant]
lors de son audition du 29 octobre 2024, à savoir qu’il serait prêt à recommencer des actes que [le chef de corps] considère comme inacceptables et contraires aux valeurs de la Défense (et spécialement la valeur respect), décide de retirer [le requérant] du tableau organique (TO) de la mission […] [en Roumanie] en vue de maintenir et préserver le bon fonctionnement du service ».
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro 243.483/VIII-12.737 (ci-après : la seconde affaire).
Selon la partie adverse, les deux actes attaqués sont notifiés par un courrier unique (notes d’observations, page 4).
13. Le 8 novembre 2024 toujours, d’après l’inventaire du dossier administratif, le requérant est convoqué à être entendu le 29 novembre suivant dans le cadre d’une « procédure relative à la suspension par mesure d’ordre ».
14. Par un courrier du 14 novembre 2024, le conseil du requérant demande au chef de corps d’annuler les deux actes attaqués.
15. Il ressort du dossier administratif que, le 19 novembre 2024, le requérant adresse à l’autorité un « mémoire pour donner suite à la décision de [son]
chef de corps de [le] proposer pour une mesure statutaire ».
IV. Jonction des causes
Les actes attaqués dans les deux affaires ont été adoptés le même jour par la même autorité, sont fondés sur les mêmes faits et sur l’audition du requérant du 29 octobre 2024, s’inscrivent dans une procédure commune et ont, selon la partie adverse, été notifiés par un courrier unique.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a dès lors lieu de les joindre pour connexité, conformément à l’article 44, 2°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions,
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une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er et l’article 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5
décembre 1991, précité, précise à ce propos que « dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension […] contient […] un exposé des faits justifiant l'extrême urgence ».
VI. Moyens dans la première affaire
VI.1. Premier moyen
VI.1.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris de la violation « du principe de bonne administration, du devoir de minutie et du devoir de soin ».
Le requérant fait valoir que l’acte attaqué a été pris « dans la précipitation et de manière bâclée, le jour même » où il a été entendu par le chef de corps, en violation des principes et devoirs visés au moyen. Il indique qu’il n’aperçoit pas comment la partie adverse a pu « prendre une décision éclairée dans un laps de temps aussi court », ce dont témoignent, selon lui, « l’absence de base légale et la motivation inadéquate de l’acte attaqué ». Il expose que le chef de corps n’a mené aucune enquête sur les circonstances dans lesquelles le « jeu » susvisé s’est déroulé, qu’il n’a pas examiné le consentement de toutes les parties concernées, ni « le fait qu’il s’agissait d’un jeu bien connu, aussi par des supérieurs » ni l’absence de toute contrainte, et qu’il n’y a pas eu d’audition de témoins.
Il ajoute que la circonstance qu’une enquête pénale est menée n’a pas pour conséquence que l’autorité « ne doit pas examiner si la présence d’un individu à une mission ou dans son unité est réellement incompatible avec le bon fonctionnement du service ».
VI.1.2. Appréciation
Le moyen évoque la violation des principes de bonne administration.
Énoncés comme tels, ces principes généraux du droit recouvrent une série d’impératifs qui s’imposent à toute autorité administrative dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de ses décisions, dont l’objectif est d’assurer que celle-ci
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agisse comme toute administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité. En conséquence, conformément à la jurisprudence constante, le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce la violation de ces principes de bonne administration, faute de préciser les principes que l’acte attaqué violerait en particulier ni en quoi il les méconnaîtrait.
Le principe de minutie oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce.
En l’espèce, le dossier administratif atteste que l’autorité a été informée du contenu des procès-verbaux de l’information judiciaire le 23 août 2024, qu’elle a convoqué le requérant le 9 octobre 2024 pour l’auditionner à leur sujet, qu’elle l’a effectivement entendu le 29 octobre 2024, que le procès-verbal subséquent a été établi le 31 octobre suivant et que c’est sur la base de cette audition qu’elle a, non pas le jour-même de celle-ci comme le soutient erronément le requérant mais le 8
novembre 2024, adopté l’acte attaqué.
Force est ainsi de constater que le postulat de départ qui fonde le moyen manque en fait dès lors que l’acte attaqué n’a pas été adopté le jour de l’audition du requérant mais une semaine plus tard.
En tout état de cause, il n’est pas établi, au regard de ce déroulement chronologique, que la partie adverse aurait fait preuve d’une quelconque « précipitation » en adoptant l’acte attaqué sur la base des déclarations du requérant qui reconnaît sans aucune contestation qu’il a participé au « jeu » et aux « gages »
litigieux, ni qu’elle aurait bâclé son examen du dossier avant d’adopter l’acte attaqué, eu égard au laps de temps écoulé depuis sa connaissance des faits qui les fondent.
La réalisation d’une enquête préalable relève par ailleurs, le cas échéant, du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui peut, si elle s’estime insuffisamment informée, la diligenter selon les modalités qu’elle est libre de décider pour obtenir davantage de précisions sur les faits dont elle est saisie. Il n’appartient pas au Conseil d’État de lui substituer son appréciation quant à l’opportunité de mener une telle enquête et de censurer sa décision de ne pas la diligenter, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Outre que pareille erreur n’est pas invoquée en l’espèce, il apparaît des éléments susvisés que la partie adverse était suffisamment informée
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pour pouvoir décider, en connaissance de cause et sur la base des éléments à sa disposition qui ressortent du dossier administratif, d’adopter l’acte attaqué.
Enfin, en ce qu’il évoque « l’absence de base légale et la motivation inadéquate » de l’acte attaqué, le moyen se confond avec le deuxième moyen et est examiné conjointement avec celui-ci sur ce point.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
VI.2. Deuxième moyen
VI.2.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris de la violation des principes généraux du droit, en particulier du principe « de raisonnabilité » [sic], y compris le délai raisonnable, « de la diligence », et de l’obligation de motivation.
Interpellé à l’audience, le conseil du requérant précise que le « principe de raisonnabilité » s’entend du principe du raisonnable. Il rappelle la définition de l’obligation de motivation matérielle, dont il déduit qu’il « doit être possible de vérifier si l’autorité administrative s’est basée sur des données factuelles correctes, si elle les a évaluées correctement et si, sur cette base, elle a pu parvenir à sa décision dans les limites du [raisonnable] ». Il ajoute que « seuls les motifs exprimés formellement peuvent être pris en considération » et que le principe de précaution impose à l’autorité de préparer sa décision avec soin, ce qui signifie qu’elle doit s’appuyer sur des faits réels, concrets et établis avec la diligence requise.
Il estime que « les faits invoqués par le [chef] de corps et sur lesquels il base sa décision n’existent tout simplement pas ». Il explique que l’acte attaqué indique qu’il aurait déclaré, lors de son audition du 29 octobre 2024, que « si ces types de “gages” n’étaient pas explicitement interdits, il continuerait à y participer », mais il objecte que « ce n’est absolument pas ce [qu’il] a déclaré (voir la citation dans l’exposé des faits) ». Selon lui, à aucun moment il n’a affirmé qu’il serait prêt à recommencer. Il en déduit que le chef de corps « déforme et interprète [ses] réponses aux questions, lesquelles étaient de toute façon tendancieuses ». Il en conclut que l’acte attaqué est fondé sur des faits qui n’existent pas, en violation de l’obligation de motivation matérielle.
Il ajoute que les faits remontent à 2021, que, depuis lors, il a continué à travailler dans son unité et qu’il a participé à de nombreux exercices sans que cela ne pose aucun problème. Il en déduit qu’il n’y a aucune raison de penser que sa
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participation à la mission en Roumanie pourrait mettre en péril son bon déroulement. Selon lui, la partie adverse « fait preuve d’une grande négligence » en ne procédant à aucune enquête préalable et en se limitant « à une seule phrase -
déformée et citée de manière incorrecte- tirée de [son] audition ». Il considère qu’elle « ne pouvait prendre une décision aussi drastique qu’après une enquête appropriée et sur la base de données actualisées. Celles-ci sont absentes en l’espèce, et rien ne prouve que le bon fonctionnement du service exige [qu’il] ne participe pas à la mission prévue ».
Il fait valoir que lui « infliger une sanction aussi sévère n’est pas raisonnable ».
VI.2.2. Appréciation
En l’espèce, le requérant critique une motivation inadéquate (premier moyen) et précise que « seuls les motifs exprimés formellement peuvent être pris en considération ». Il dénonce ainsi, implicitement mais certainement, une violation de l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et de l’obligation de motivation interne ou matérielle.
La loi du 29 juillet 1991 impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate et rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation d’un acte administratif doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la
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substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
En l’espèce, l’audition du requérant le 29 octobre 2024 laisse apparaître les éléments suivants :
« […]
CO : donc, vous me corrigez si je me trompe, si demain vous jouez au 421, avec le même type de gage, vous recommencez ?
[Le requérant] : Dans le cas ci-présent, je dirais non.
CO : Pourquoi pas ?
[Le requérant] : parce que j’ai une autorité supérieure qui a décrété que ce type de jeu était actuellement interdit. Donc c’est avec respect que je suivrai l’ordre donné par l’autorité supérieure.
CO : D’accord mais c’est donc parce qu’un ordre a été donné que vous n’y joueriez plus, sinon vous n’y voyez aucun problème [Le requérant] : Tout à fait mon colonel.
[…] ».
Prima facie, le motif selon lequel « si ces types de “gages” n’étaient pas explicitement interdits, [le requérant] continuerait à y participer », exclusivement critiqué à l’appui du moyen, s’avère exact, pertinent et légalement admissible au regard des propos ainsi tenus par le requérant. En effet, dans la mesure où celui-ci déclare qu’il ne verrait aucun problème à jouer au « jeu » litigieux si un ordre ne le lui interdit pas, c’est adéquatement que l’acte attaqué en déduit que si ledit jeu n’est pas expressément interdit par un ordre, le requérant ne voit aucun problème à y participer et, partant et dans une telle hypothèse, à continuer à le pratiquer. Il convient par ailleurs de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le moyen, ce motif n’est pas le seul exprimé dans l’acte attaqué, lequel expose également que le requérant « manque de discernement en estimant que ces pratiques sont communément acceptées et qu’il nécessite de verbaliser leur interdiction pour qu’il estime devoir y mettre fin », et que le chef de corps « ne veu[t] pas prendre le risque que le Pers du 4 Gn s’adonne encore à ce type de comportement dégradant, contraire aux valeurs de la Défense et qui menacent le fonctionnement du service ». Dans son objet, l’acte attaqué indique par ailleurs comme référence expresse : « A16-G1, Art.
51, § 2, alinéa 3 ». La partie adverse précise, dans sa note d’observations, qu’il s’agit de l’article 51, § 2, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007 ‘fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées’. Si la motivation formelle d’un acte administratif ne peut certes pas être complétée a posteriori dans des actes de procédure ultérieurs, il est toutefois de jurisprudence constante que tout agent est supposé connaître son statut et que l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que le destinataire de l’acte attaqué en avait connaissance.
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En l’espèce, l’acte d’engagement du requérant du 7 octobre 2013
indique expressément que celui-ci reconnaît qu’il est soumis « aux lois militaires »
et qu’il a « reçu un extrait des lois militaires en question » (dossier administratif, pièce 13). Il ressort encore incontestablement de l’acte attaqué que celui-ci cristallise expressément un écartement préventif « dans l’attente d’une éventuelle décision de suspension par mesure d’ordre ». L’article 51, § 2, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, précitée, qui figure dans la sous-section 3 qui traite « De la suspension par mesure d'ordre », stipule expressément que lorsqu’une situation d'urgence le justifie, l’autorité désignée par le Roi peut, sans délai et jusqu’au prononcé de la suspension par mesure d'ordre, écarter préventivement [le militaire] ». L’article 51, § 1er, alinéa 1er, indique par ailleurs que celle-ci peut-être décidée lorsque l’autorité estime « que la présence d'un militaire dans les Forces armées porte atteinte […] au bon renom des Forces armées », et la convocation du 9 octobre 2024 indiquait expressément que les faits à propos desquels le requérant devait être entendus portaient, notamment, « atteinte au bon renom et à l’image des Forces armées ».
Dans un tel contexte, le requérant n’a donc pas pu se méprendre sur le fondement légal de l’acte attaqué.
L’acte attaqué contient ainsi non seulement les motifs de fait susvisés mais aussi les motifs de droit requis pour que la loi du 29 juillet 1991 soit respectée, et il repose dès lors sur une motivation adéquate dans la mesure où le requérant est à même de le comprendre.
Enfin, par identité de motifs avec ceux exposés à l’occasion de l’examen du premier moyen, l’absence d’enquête préalable n’est pas de nature à établir l’irrégularité de l’acte attaqué.
Le même constat s’impose en ce qui concerne l’allégation d’une « sanction » déraisonnable dans la mesure où, d’une part, et comme cela ressort de l’examen du troisième moyen ci-après, l’acte attaqué ne peut être appréhendé comme cristallisant une quelconque sanction disciplinaire. D’autre part et en tout état de cause, le Conseil d’État ne peut annuler un acte administratif prétendument déraisonnable que dans la seule hypothèse où il est manifestement déraisonnable, c’est-à-dire qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu l’adopter, ce qui n’est nullement allégué à l’appui du moyen, ni a fortiori établi.
Le deuxième moyen n’est pas sérieux.
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VI.3. Troisième moyen
VI.3.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris de la violation des droits de la défense.
Le requérant expose, jurisprudence à l’appui, que les droits de la défense impliquent que le membre du personnel est libre de choisir comment il se défend et que la façon dont il se défend ne peut pas lui être imputée comme une circonstance aggravante « ou un fait disciplinaire complémentaire ». Il répète que l’acte attaqué est fondé sur sa réponse lors de son audition par le chef de corps et que celle-ci est citée d’une manière qui ne correspond pas à la réalité. Il fait valoir que ses déclarations lors de son audition font partie de ses droits de la défense et qu’elles « ne peuvent pas former une base pour lui infliger la décision litigieuse », de sorte qu’elle nuit à ses droits de la défense.
Il ajoute que la partie adverse viole encore ses droits de la défense en adoptant sa décision avant qu’il ait eu l’occasion de faire valoir ses observations quant au procès-verbal d’audition ou d’introduire un mémoire. Il explique que ledit procès-verbal lui est envoyé par un courrier recommandé du 8 novembre 2024, reçu le 12 novembre suivant, alors que cet envoi stipule :
« la présente note a pour but de :
a. Vous faire prendre connaissance du PV d’audition. Si vous souhaitez apporter des modifications à la retranscription de l’audition, vous devez le faire savoir par écrit NLT 05 jours ouvrables à dater de la réception du présent recommandé.
b. Vous faire part du rapport circonstancié bis, qui reprend la décision de poursuivre la procédure pour mesures statutaires ».
VI.3.2. Appréciation
Le principe général des droits de la défense implique que l’agent qui risque de se voir infliger une sanction disciplinaire doit avoir la possibilité de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits.
Il est toutefois de jurisprudence constante que les droits de la défense ne sont applicables qu’à l’occasion et durant une procédure disciplinaire proprement dite, c’est-à-dire la procédure qui précède le prononcé d’une sanction disciplinaire par laquelle il est avéré que l’autorité entend sanctionner son agent.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’« écartement préventif » attaqué s’inscrit parmi les « documents relatifs à une procédure de suspension par mesure d’ordre » (dossier du requérant, pièce 1, nos 1 et 2) et qu’il est pris « dans l’intérêt du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.505 VIIIexturg - 12.737 & 12.738 - 13/20
service et dans l’attente d’une éventuelle décision de suspension par mesure d’ordre ». L’acte attaqué ne s’inscrit donc pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire mais cristallise une simple décision d’organisation interne du service visant à en écarter immédiatement le requérant dans l’attente d’une éventuelle suspension par mesure d’ordre ultérieure. Partant, le moyen manque en droit en ce qu’il invoque exclusivement la violation du principe général des droits de la défense, inapplicable en l’espèce.
Le troisième moyen n’est pas sérieux.
VII. Moyens dans la seconde affaire
VII.1. Premier moyen
VII.1.1. Thèse de la patrie requérante
Le moyen est pris de la violation « du principe de bonne administration, du devoir de minutie et du devoir de soin ».
Le requérant fait valoir que l’acte attaqué a été pris « dans la précipitation et de manière bâclée, le jour même » où il a été entendu par le chef de corps, en violation des principes et devoirs visés au moyen. Il indique qu’il n’aperçoit pas comment la partie adverse a pu « prendre une décision éclairée dans un laps de temps aussi court », ce dont témoignent, selon lui, « l’absence de base légale et la motivation inadéquate de l’acte attaqué ». Il expose que le chef de corps n’a mené aucune enquête sur les circonstances dans lesquelles le « jeu » susvisé s’est déroulé, qu’il n’a pas examiné le consentement de toutes les parties concernées, ni « le fait qu’il s’agissait d’un jeu bien connu, aussi par des supérieurs » ni l’absence de toute contrainte, et qu’il n’y a pas eu d’audition de témoins.
Il ajoute que la circonstance qu’une enquête pénale est menée n’a pas pour conséquence que l’autorité « ne doit pas examiner si la présence d’un individu à une mission ou dans son unité est réellement incompatible avec le bon fonctionnement du service ».
VII.1.2. Appréciation
Le moyen évoque la violation des principes de bonne administration.
Énoncés comme tels, ces principes généraux du droit recouvrent une série d’impératifs qui s’imposent à toute autorité administrative dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de ses décisions, dont l’objectif est d’assurer que celle-ci
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agisse comme toute administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité. En conséquence, conformément à la jurisprudence constante, le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce la violation de ces principes de bonne administration, faute de préciser les principes que l’acte attaqué violerait en particulier ni en quoi il les méconnaîtrait.
Le principe de minutie oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce.
En l’espèce, le dossier administratif atteste que l’autorité a été informée du contenu des procès-verbaux de l’information judiciaire le 23 août 2024, qu’elle a convoqué le requérant le 9 octobre 2024 pour l’auditionner à leur sujet, qu’elle l’a effectivement entendu le 29 octobre 2024, que le procès-verbal subséquent a été établi le 31 octobre suivant et que c’est sur la base de cette audition qu’elle a, non pas le jour-même de celle-ci comme le soutient erronément le requérant mais le 8
novembre 2024, adopté l’acte attaqué.
Force est ainsi de constater que le postulat de départ qui fonde le moyen manque en fait dès lors que l’acte attaqué n’a pas été adopté le jour de l’audition du requérant mais une semaine plus tard.
En tout état de cause, il n’est pas établi, au regard de ce déroulement chronologique, que la partie adverse aurait fait preuve d’une quelconque « précipitation » en adoptant l’acte attaqué sur la base des déclarations du requérant qui reconnaît sans aucune contestation qu’il a participé au « jeu » et aux « gages »
litigieux, ni qu’elle aurait bâclé son examen du dossier avant d’adopter le second acte attaqué, eu égard au laps de temps écoulé depuis sa connaissance des faits qui le fondent.
Comme déjà indiqué supra, la réalisation d’une enquête préalable relève par ailleurs, le cas échéant, du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui peut, si elle s’estime insuffisamment informée, la diligenter selon les modalités qu’elle est libre de décider pour obtenir davantage de précisions sur les faits dont elle est saisie. Il n’appartient pas au Conseil d’État de lui substituer son appréciation quant à l’opportunité de mener une telle enquête et de censurer sa décision de ne pas la diligenter, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Outre que pareille erreur n’est pas invoquée en l’espèce, il apparaît des éléments susvisés que la partie adverse était suffisamment informée pour pouvoir décider, en connaissance de cause
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et sur la base des éléments à sa disposition qui ressortent du dossier administratif, d’adopter l’acte attaqué.
Enfin, en ce qu’il évoque « l’absence de base légale et la motivation inadéquate » de l’acte attaqué, le moyen se confond avec le deuxième moyen et est examiné conjointement avec celui-ci sur ce point.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
VII.2. Deuxième moyen
VII.2.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris de la violation des principes généraux du droit, en particulier du « principe de raisonnabilité », y compris le délai raisonnable, « de la diligence », et de l’obligation de motivation.
Interpellé à l’audience, le conseil du requérant précise que le « principe de raisonnabilité » s’entend du principe du raisonnable. Il rappelle la définition de l’obligation de motivation matérielle, dont il déduit qu’il « doit être possible de vérifier si l’autorité administrative s’est basée sur des données factuelles correctes, si elle les a évaluées correctement et si, sur cette base, elle a pu parvenir à sa décision dans les limites du [raisonnable] ». Il ajoute que « seuls les motifs exprimés formellement peuvent être pris en considération » et que le principe de précaution impose à l’autorité de préparer sa décision avec soin, ce qui signifie qu’elle doit s’appuyer sur des faits réels, concrets et établis avec la diligence requise.
Il estime que « les faits invoqués par le [chef] de corps et sur lesquels il base sa décision n’existent tout simplement pas ». Il explique que l’acte attaqué indique qu’il aurait déclaré, lors de son audition du 29 octobre 2024, qu’ « il serait prêt à recommencer des actes que [le chef de corps] considère comme inacceptables et contraires aux valeurs de la Défense », mais il objecte que « ce n’est absolument pas ce [qu’il] a déclaré (voir la citation dans l’exposé des faits) ». Selon lui, à aucun moment il n’a affirmé qu’il serait prêt à recommencer. Il en déduit que le chef de corps « déforme et interprète [ses] réponses aux questions, lesquelles étaient de toute façon tendancieuses ». Il en conclut que l’acte attaqué est fondé sur des faits qui n’existent pas, en violation de l’obligation de motivation matérielle.
Il ajoute que les faits remontent à 2021, que, depuis lors, il a continué à travailler dans son unité et qu’il a participé à de nombreux exercices sans que cela ne pose aucun problème. Il en déduit qu’il n’y a aucune raison de penser que sa
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participation à la mission en Roumanie pourrait mettre en péril son bon déroulement. Selon lui, la partie adverse « fait preuve d’une grande négligence » en ne procédant à aucune enquête préalable et en se limitant « à une seule phrase -
déformée et citée de manière incorrecte- tirée de [son] audition ». Il considère qu’elle « ne pouvait prendre une décision aussi drastique qu’après une enquête appropriée et sur la base de données actualisées. Celles-ci sont absentes en l’espèce, et rien ne prouve que le bon fonctionnement du service exige [qu’il] ne participe pas à la mission prévue ».
Il fait valoir que lui « infliger une sanction aussi sévère n’est pas raisonnable ».
VII.2.2. Appréciation
En l’espèce, le requérant critique une motivation inadéquate (premier moyen) et précise que « seuls les motifs exprimés formellement peuvent être pris en considération ». Il dénonce ainsi, implicitement mais certainement, une violation de l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et de l’obligation de motivation interne ou matérielle, dont la portée respective a été rappelée à l’occasion de l’examen du deuxième moyen de la première affaire auquel il est renvoyé.
En l’espèce, l’audition du requérant le 29 octobre 2024 laisse apparaître les éléments suivants :
« […]
CO : donc, vous me corrigez si je me trompe, si demain vous jouez au 421, avec le même type de gage, vous recommencez ?
[Le requérant] : Dans le cas ci-présent, je dirais non.
CO : Pourquoi pas ?
[Le requérant] : parce que j’ai une autorité supérieure qui a décrété que ce type de jeu était actuellement interdit. Donc c’est avec respect que je suivrai l’ordre donné par l’autorité supérieure.
CO : D’accord mais c’est donc parce qu’un ordre a été donné que vous n’y joueriez plus, sinon vous n’y voyez aucun problème [Le requérant] : Tout à fait mon colonel.
[…] ».
Prima facie, le motif selon lequel le requérant « serait prêt à recommencer des actes que [le chef de corps] considère comme inacceptables et contraires aux valeurs de la Défense », exclusivement critiqué à l’appui du moyen, s’avère exact, pertinent et légalement admissible au regard des propos ainsi tenus par le requérant. En effet, dans la mesure où celui-ci déclare qu’il ne verrait aucun problème à jouer au « jeu » litigieux si un ordre ne le lui interdit pas, c’est adéquatement que l’acte attaqué en déduit que si ledit jeu n’est pas expressément
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interdit par un ordre, le requérant ne voit aucun problème à y participer et, partant et dans une telle hypothèse, à recommencer.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le second acte attaqué a été notifié au requérant par un courrier unique, en même temps que le premier dont il a, partant, connaissance. Comme indiqué à l’occasion de l’examen de celui-ci, l’obligation de motivation doit être appréhendée raisonnablement et la motivation peut être plus succincte sur les points bien connus par l’agent et qu’il n’a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. Or il ressort de l’examen précité que le premier acte attaqué repose sur des motifs de droit et de fait qui révèlent une motivation adéquate. Dès lors que le requérant en a eu connaissance concomitamment, le même constat s’impose à l’égard du second acte attaqué, par identité de motifs.
Il en va de même des critiques relatives à l’absence d’enquête préalable et à l’allégation d’une « sanction » déraisonnable.
Le deuxième moyen n’est pas sérieux.
VII.3. Troisième moyen
VII.3.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris de la violation des droits de la défense.
Le requérant expose, jurisprudence à l’appui, que les droits de la défense impliquent que le membre du personnel est libre de choisir comment il se défend et que la façon dont il se défend ne peut pas lui être imputée comme une circonstance aggravante « ou un fait disciplinaire complémentaire ». Il répète que l’acte attaqué est fondé sur sa réponse lors de son audition par le chef de corps et que celle-ci est citée d’une manière qui ne correspond pas à la réalité.
Il fait valoir que ses déclarations lors de son audition font partie de ses droits de la défense et qu’elles « ne peuvent pas former une base pour lui infliger la décision litigieuse » de sorte qu’elle nuit à ses droits de la défense.
VII.3.2. Appréciation
Le principe général des droits de la défense implique que l’agent qui risque de se voir infliger une sanction disciplinaire doit avoir la possibilité de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits.
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Comme exposé dans la première affaire, il est toutefois de jurisprudence constante que les droits de la défense ne sont applicables qu’à l’occasion et durant une procédure disciplinaire proprement dite, c’est-à-dire la procédure qui précède le prononcé d’une sanction disciplinaire par laquelle il est avéré que l’autorité entend sanctionner son agent.
En l’espèce, il ressort de l’examen du troisième moyen dans la première affaire que le premier acte attaqué est un « écartement préventif » pris « dans l’attente d’une éventuelle décision de suspension par mesure d’ordre », et qu’il n’est pas une sanction disciplinaire. Le deuxième acte attaqué, qui en constitue la conséquence logique et inéluctable, ne peut, en tant qu’accessoire de celui-ci, pas davantage être appréhendé comme une sanction disciplinaire. Partant, le moyen manque en droit en ce qu’il invoque exclusivement la violation du principe général des droits de la défense, inapplicable en l’espèce.
Le troisième moyen n’est pas sérieux.
Sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il résulte de l’examen qui précède qu’à défaut de tout moyen sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VIII. Demande de mesures provisoires dans la seconde affaire
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant demande « que la partie adverse soit obligée de le faire participer à la mission […] et d’y rejoindre son bataillon qui est déjà parti » en Roumanie. Il expose que chaque jour qui passe « signifie la perte financière » qu’il dénonce au titre de l’extrême urgence et que lui permettre de participer au plus vite à cette mission « est le seul moyen d’éviter que [son] préjudice soit tellement grand que sa situation financière devienne catastrophique » et mette en péril sa situation personnelle et familiale.
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VIII.2. Appréciation
La demande de suspension d’extrême urgence étant rejetée à défaut de moyens sérieux, la demande de mesures provisoires qui en constitue l’accessoire est irrecevable par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires A. 243.483/VIII-12.737 et A. 243.484/VIII-12.738 sont jointes.
Article 2.
Les demandes de suspension sont rejetées dans les deux affaires.
La demande de mesures provisoires est rejetée dans la seconde affaire.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens dans chacune des deux affaires, à savoir les droits de rôle pour un montant total de 400 euros, et les deux contributions pour un montant total de 48 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.505