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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.080

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-06 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 6 novembre 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.080 du 6 novembre 2024 A. 243.160/XI-24.936 En cause : H.T., ayant élu domicile chez Me Henri DYL, avocat, place du Brus 12 4690 Glons, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. 1. Par une requête introduite le 4 octobre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de la décision de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels du 4 septembre 2024. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 28 octobre 2024 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique L’obligation de motivation des décisions de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels imposée par les articles 149 de la Constitution, 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres et 32 de l’arrêté royal du 18 décembre ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.080 XI - 24.936 - 1/4 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision. Cette obligation impose à la Commission de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision de la Commission est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminée à statuer comme elle l’a fait. En l’espèce, la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels indique dans la décision attaquée les motifs pour lesquels elle considère que la demande introduite par la partie requérante doit être déclarée irrecevable. La motivation de cette décision fait apparaître que la Commission a fondé son raisonnement en tenant compte : « - de l'article 31bis de la loi du 1er août 1985 qui décrit les conditions dans lesquelles l'aide financière est octroyée, prévoit le cas particulier dans lequel l'auteur est demeuré inconnu. En pare[i]lle situation, le texte légal exige que la demande soit introduite dans un délai de trois ans, le point de départ de ce délai étant fonction de la direction donnée au dossier par le Ministère Public. C'est ainsi que le point de départ de ce délai de trois ans débute, soit le jour d'une première décision de classement sans suite, soit le jour de l'acquisition de force jugée par la décision de non-lieu pour auteur inconnu prononcée par une juridiction d'instruction. Les deux moments de cette alternative correspondent à ceux où l'exercice de l'action publique est à tout le moins suspendu, et constituent les points de départ du délai de trois ans endéans lequel les personnes victimes sont tenues d'introduire leur demande si elles souhaitent obtenir une aide financière ; - de ce que dans le cas d'espèce, le dossier a été classé sans suite le 12 mars 2020, pour auteur inconnu, et n'a pas fait l'objet de la saisine d'un juge d'instruction. Aucune juridiction d'instruction n'a donc été amenée à statuer, ce qui place le présent dossier dans le cas du classement sans suite pour auteur inconnu. L'existence d'une procédure devant le tribunal du travail est sans incidence, pareille procédure ne mettant pas en cause un auteur des faits, celui-ci étant par ailleurs demeuré inconnu, comme dit plus haut ; - de ce que la requête a été déposée le 18 avril 2023, soit plus de trois ans après la décision de classement sans suite pour auteur inconnu, ce qui ne rencontre pas l'exigence de délai formulée par l'article 31bis, § 1er, 3° de la loi du 1er août 1985 ». Par ces motifs, la Commission expose de manière claire et sans équivoque les raisons pour lesquelles elle a conclu à l’irrecevabilité du recours. La circonstance que les motifs seraient, selon la partie requérante, erronés n’implique la violation de l’obligation de motivation prérappelée dès lors qu’elle ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. XI - 24.936 - 2/4 Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation des dispositions précitées. A supposer que, par grande bienveillance, il faille considérer que la partie requérante invoque également la violation de l’article 31bis de la loi du 1er août 1985, précitée, il convient de constater que le paragraphe premier, 3°, alinéa 3, de cette disposition énonce que le délai d’introduction de la demande d’aide « prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première décision de classement sans suite pour auteurs inconnus, ou du jour où une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, qui a acquis force de chose jugée, a été prononcée par une juridiction d'instruction. » Contrairement à ce que soutient la partie requérante, cette disposition ne fait donc pas courir le délai « qu’après qu’il aura été statué sur l’action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ». Enfin, les autres critiques contenues dans la requête ne présentent pas de lien avec les dispositions dont la violation est invoquée et sont donc manifestement irrecevables. Le moyen unique est donc partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI - 24.936 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 novembre 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.936 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.080