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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.10

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-10-02 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

La recension par le juge correctionnel, afin d'en tenir compte (1), des éléments à décharge invoqués par la défense en vue d'obtenir un allègement de la peine ne constitue pas l'admission de circonstances atténuantes au sens de l'article 79 du Code pénal (2). (1) Au titre de motifs justifiant le ...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.10 No Rôle: P.24.0717.F Affaire: T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2024-11-26 Consultations: 197 - dernière vue 2025-12-26 23:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.10 Fiches 1 - 2 La recension par le juge correctionnel, afin d'en tenir compte (1), des éléments à décharge invoqués par la défense en vue d'obtenir un allègement de la peine ne constitue pas l'admission de circonstances atténuantes au sens de l'article 79 du Code pénal (2). (1) Au titre de motifs justifiant le choix du taux de la peine, le cas échéant dans les limites assignées à celle-ci par la correctionnalisation. (2) Voir les concl. « dit en substance » du MP ; Cass. 7 février 2024, RG P.23.1471.F , Pas. 2024, n° 108, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.4 , avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240207.2F.4 : « Lorsque la cour d'assises n'a pas admis de circonstances atténuantes au sens des articles 79 et suivants du Code pénal mais qu'elle s'est bornée à indiquer pourquoi la sanction retenue n'atteint pas le maximum tout en étant supérieure au minimum, elle justifie légalement et motive régulièrement le choix du taux de la peine dans les limites assignées à celle-ci ». Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 79 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 79 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.24.0717.F M. le premier avocat général M. NOLET DE BRAUWERE a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 CONV. D. H., 149 DE LA CONSTITUTION ET 195, ALINÉA 1ER, C.I.CR. : 1. Après avoir énuméré des éléments invoqués par la défense en plaidoirie, l’arrêt énonce que « nonobstant ces arguments (…), en tenant compte des circonstances particulières de la cause rappelées longuement ci-avant et des éléments de personnalité soumis à la cour [d’appel, celle-ci] estime que la peine d’emprisonnement de douze ans, prononcée par les premiers juges, est légale mais pas assez sévère ». 2. Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas indiquer ainsi si lesdits « arguments » constituent ou non des circonstances atténuantes (au sens de l’article 79 C. pén.) et sont retenues comme telles pour déterminer la peine. Il en déduit que l’arrêt ne permet pas au demandeur de comprendre les motifs de la peine qu’il lui inflige. 3. Le demandeur invoque votre arrêt du 14 mars 2001 qui rappelle qu’« en constatant l'existence de circonstances atténuantes en faveur de l'auteur d'un crime, le juge s'oblige à réduire ou modifier la peine que la loi attache à ce crime », et que « n'est pas régulièrement motivé l'arrêt qui laisse incertain si la cour d'assises a entendu décider que l'existence de circonstances atténuantes dans le chef de l'auteur d'un crime peut demeurer sans effet sur la peine que la loi attache à ce crime, ou si elle a considéré en fait que les circonstances retenues par l'arrêt ne constituent pas des circonstances atténuantes, cette ambiguïté ne permettant pas le contrôle de la Cour de cassation »(1). Mais cet arrêt concerne un arrêt de la cour d’assises qui condamne l’accusé à la peine de réclusion à perpétuité, soit la peine maximale applicable au crime qu’il déclare établi, et qui suppose dès lors que le jury n’ait admis aucune circonstance atténuante. 4. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un crime correctionnalisé – c’est-à-dire transmué en délit – par l’admission de circonstances atténuantes, le juge correctionnel ne peut, en admettant lui-même des circonstances atténuantes, contraventionnaliser cette infraction. A cet égard, « circonstance atténuante sur circonstance atténuante ne vaut »(2). Partant, contrairement à la cour d’assises, la juridiction correctionnelle qui statue sur un crime déjà correctionnalisé par l’admission de circonstances atténuantes n’est pas tenue d’indiquer s’il y a lieu d’admettre des circonstances atténuantes. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. 5. Contrairement à votre décision précitée, l’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel, inflige une peine privative de liberté de 16 ans d’emprisonnement, inférieure à la peine maximale applicable(3), et ce, du chef notamment du crime de tentative d’assassinat antérieurement correctionnalisé (et ainsi « transmué en délit ») par l’ordonnance de renvoi rendue le 2 décembre 2022 en raison de circonstances atténuantes. La peine infligée tient donc indubitablement compte, et ce, même plus largement que ce qu’elle était tenue de le faire, de la circonstances atténuante(4) antérieurement définitivement reconnue par cette ordonnance de renvoi ; même une condamnation à une peine de 20 ans d’emprisonnement aurait tenu compte de ces circonstances atténuantes, étant moins sévère que la peine minimale applicable avant correctionnalisation(5). Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 6. Reste à déterminer si les juges d’appel étaient tenus d’indiquer dans quelle mesure ils ont considéré que les éléments invoqués par la défense constituaient des circonstances dont ils ont tenu compte pour déterminer la peine et si, à défaut de le préciser, l’arrêt ne permet pas au demandeur de comprendre les raisons du choix de la peine. 7. Selon moi, ils n’étaient pas tenus d’indiquer pour chacun de ces éléments s’ils en ont tenu compte. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Et en détaillant non seulement, des éléments invoqués par la défense en plaidoirie mais aussi de nombreux autres circonstances, et en précisant ensuite qu’ils ont « [tenu] compte des circonstances particulières de la cause rappelées longuement ci-avant et des éléments de personnalité [qui leur ont été] soumis », les juges d’appel ont légalement justifié la peine infligée et permis au demandeur de comprendre les raisons de celle-ci. 8. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. (…) CONCLUSION: rejet. (1) Cass. 14 mars 2001, RG P.00.1718.F , Pas. 2001, n° 131, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010314.10 , (résumé). (2) Voir Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge – T. IV: la peine, 2017, n° 3013, p. 654, et n° 3025, p.666. (3) Soit 20 ans d’emprisonnement (après correctionnalisation). (4) L’absence de toute condamnation criminelle. (5) Soit 20 à 30 ans de réclusion. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.10 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010314.10 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251015.2F.13 précédents: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.4 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240207.2F.4